Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 673 Ko)

Numéro : tgig030630.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, commission des clauses abusives, membres, obligations, impartialité, portée.

RésuméLa recommandation n° 02-01 relative aux contrats de vente de liste dans le secteur immobilier a été écartée des débats comme incompatible avec les dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales pour atteinte au droit au procès équitable, dés lors que cette recommandation a été adoptée sur le rapport de M. B., membre de la Commission et par ailleurs avocat de l’association demanderesse, pendant l’instruction de la procédure devant le tribunal.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, fixation de la durée de la convention.

RésuméLa fixation de la durée de la convention satisfait aux prescriptions de l’article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; le consommateur conserve un droit de communication d’autres éditions immobilières actualisées prélevées dans un fichier pendant une durée maximum de six mois à date de la signature de la convention, sur seule présentation de la carte ; la cause de ces prestations ne réside, pour répondre aux exigences des articles 1131 et suivants du Code Civil, que dans le versement de la rémunération prévue aux conditions particulières du contrat.

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, défaut de précision des conditions éventuelles de remboursement d’un versement sur la rémunération du vendeur de liste effectué préalablement à la fourniture de la prestation de vente de listes, méconnaissance de l’article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, portée.

Résumé : En application du deuxième alinéa de l’article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972  les conditions éventuelles du remboursement d’un versement sur la rémunération du vendeur de liste effectué préalablement à la fourniture de la prestation de vente de listes doivent être précisées dans le contrat.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clauses permettant de communiquer des offres de location dont les loyers sont supérieurs de 20 % au prix souhaités ou dont les logements sont situés dans une commune dont la plus proche limite est distante d’au plus 10 km des communes choisies par l’adhérent, portée.

Résumé : La possibilité. réservée par le vendeur-diffuseur de la liste de communiquer des offres de location pour lesquels les loyers sont supérieurs de 20 % au prix souhaités par le client et/ou qui portent sur des logements situés dans une commune dont la plus proche limite est distante d’au plus 10 km des limites des communes choisies par l’adhérent est incontestablement contraire aux prescriptions claires et insusceptibles d’interprétation de l’article R 132-2 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause exclusive de responsabilité en cas d’inexactitude des informations concernant le bien proposé et de non conformité au descriptif présenté par les propriétaires.

Résumé : Les contrats comportent la description du bien ou des biens sur lesquels ils portent, dans leur volet intéressant les propriétaires, et les caractéristiques du bien recherché, sur les exemplaires soumis aux candidats locataires, de telle sorte que le professionnel ne contrevient pas aux dispositions des articles 79-1 et 79-2 du décret du 20 juillet 1972.; l’étendue des obligations d’un simple intermédiaire, qui n’est pas chargé de représenter le bailleur ni de rédiger des actes, ne peuvent être étendues à des vérifications concrètes des caractéristiques précises du bien proposé à la location par la propriétaire personnellement et directement.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause limitant les obligations du professionnel à la présentation de biens réputés disponibles », portée.

Résumé : La clause limitant les obligations du professionnel à la présentation de biens « réputés disponibles » désavantage objectivement les acquéreurs de listes, placés dans une grande incertitude quant aux possibilités d’exploiter concrètement 1es informations fournies et de n’être pas privés de chances sérieuses d’aboutir dans leurs recherches dans des délais raisonnables.

 

ANALYSE 7

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause stipulant la reconnaissance par le consommateur de ce que la prestation est fournie dès remise d’une liste initiale, portée.

Résumé : .La clause stipulant la reconnaissance par le consommateur de ce que la prestation est fournie dès remise d’une liste initiale prive de facto ce dernier de toute possibilité de vérifier la conformité des prestations à ses recherches, de telle sorte qu’il conviendrait même d’écarter la formulation d’une clause qui n’aurait plus aucun sens, au regard de la livraison d’une chose conforme, suivant les dispositions combinées des articles 1157, 1162 et 1604 du Code Civil.

 

ANALYSE 8

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause prévoyant l’indication d’un loyer hors charges, portée.

Résumé : La détermination d’un prix mensuel de location hors charge, s’avère insatisfaisante pour le locataire qui est privé d’une information tout aussi importante que le montant du loyer ; les dispositions d’ordre public de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui définissent les charges récupérables comme accessoires au loyer principal  ne peuvent être méconnues d’un professionnel de l’immobilier.

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n°02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 279 Ko)

Numéro : cap030523.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet couplé à la vente d’un équipement informatique, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : L’impossibilité d’agir sur le fondement de l’article L 132-1 du code de la consommation  lorsque le contrat n’est plus proposé à la date de l’assignation introductive d’instance ne préjudicie pas au consommateur qui a déjà contracté, dès lors que celui-ci conserve le droit d’agir en annulation des clauses estimées abusives de son contrat, sur la base de l’article L132-1 du même code.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 322 Ko)

Numéro : cag030505.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : Le contrat litigieux n’étant plus proposé aux consommateurs, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que l’action de l’association, recevable lors de la délivrance de l’assignation, est devenue sans objet.

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 328 Ko)

Numéro : ca030502.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, crédit bail portant sur du matériel informatique, entreprise de fabrication et commerce de gros de produits d’entretien pour l’aménagement et l’habitat.

Résumé : Ne peut bénéficier des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation l’entreprise de fabrication et commerce de gros de produits d’entretien pour l’aménagement et l’habitat qui souscrit, pour les besoins de son activité, des contrats de crédit bail portant sur du matériel informatique.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 328 Ko)

Numéro : cap030429.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause instituant un plafond de garantie, portée.

Résumé : Dés lors que la clause d’un contrat d’assurance instituant un plafond de garantie n’a été portée à la connaissance du consommateur qu’après la signature du contrat, celle-ci doit être déclarée abusive comme le prévoit le point i) de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation  (clauses ayant pour objet ou pour effet « de constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat »).

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 271 Ko)

Numéro : tir030428.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du terme, portée.

Résumé : La clause qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit en cas de cessation de la domiciliation des salaires du ou des emprunteurs lorsqu’elle a été prévue, de clôture du compte courant ou de dénonciation du compte joint domiciliataire des échéances du prêt, ou d’inobservation de l’une des conditions du contrat est abusive en ce qu’elle aggravent la situation de l’emprunteur par rapport au contenu du modèle type, qui constitue un minimum légal de protection pour le consommateur auquel il ne peut être dérogé, le caractère abusif de ces clauses découlant de ce que le prêteur créé un déséquilibre par rapport à une situation juridique organisée de manière détaillée par les textes en vigueur visant à protéger l’emprunteur, peu important que ces clauses ne soient pas le fondement juridique de l’action en paiement.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 278 Ko)

Numéro : car030411.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la clôture du compte, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prêteur « se réserve la possibi1ité de clôturer la présente offre sans préavis dans les conditions suivantes:… dans le cas où vous ne signaleriez pas toutes les modifications des renseignements vous concernant (adresse, revenus, profession, situation familiale, etc. ..) fournis initialement: -Dans (ce) cas la clôture de l’offre s’accompagnera de la restitution de la carte et (le prêteur) pourra éventuellement exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues à la clôture du compte selon les modalités prévues par la présente offre » est abusive en ce qu’elle permet au seul prêteur de résilier unilatéralement et sans aucun préavis le contrat de crédit et d’exiger de l’emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû en arguant de l’absence de signalement spontané par ce dernier de changements ayant pu survenir dans les informations qu’il avait initialement fournies à la demande du prêteur, alors même; que les échéances du prêt sont régulièrement honorées.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, sanction, compte permanent, offre non conforme au modèle type.

Résumé : La seule sanction du caractère abusif d’une clause est qu’elle est réputée non écrite ; la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L 311-33 du code de la consommation étant la sanction du caractère irrégulier de l’offre préalable elle doit être appréciée selon ses propres règles.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 280 Ko)

Numéro : can030401.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause définissant l’incapacité totale de travail, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, qui énonce que le risque dont l’assuré demande a être garanti (incapacité totale de travail survenant au cours de la première année d’assurance -délai d’attente-) n’est couvert que s’il résulte d’un accident et que seules les périodes d’incapacité totale de travail dont le point de départ se situe au delà de ce délai sont susceptibles d’ être prises en charge est abusive en ce qu’elle restreint de façon significative les obligations de l’assureur, même si elle est précédée du mot « attention », se fond dans le texte du paragraphe, les caractères d’impression ne se distinguant pas du reste du texte. par leur taille, alors que pour stipuler un délai d’attente pour la garantie invalidité permanente et absolue, l’assureur a choisi des caractères d’imprimerie en majuscule d’une dimension double de ceux du reste du texte, imprimé en minuscules.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause définissant la durée d’attente, portée.

Résumé : Si la clause qui fixe à un an la durée d’attente peut être légitime pour permettre à l’assureur de se prémunir contre les conséquences de déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, il doit par ailleurs être tenu compte du fait que l’assureur peut faire sanctionner de tels comportements sur le fondement des articles L 113- 8 et L 113-9 du code des assurances ; dès lors, la proportionnalité qui doit exister dans la détermination du délai d’attente entre le but recherché et les conséquences subies par l’adhérent n’est pas respectée si ce délai est fixé à un an, alors même que la période de remboursement du prêt est de 15 ans.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 210 Ko)

Numéro : cad030327.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, notion de non professionnel, entreprise du bâtiment, location d’un chargeur.

Résumé : La réglementation des clauses abusives, qui a pour objet de protéger les consommateurs ou les non professionnels, ne s’applique pas aux contrats souscrits entre professionnels, étant observé qu’en l’espèce le matériel loué, un chargeur, l’était pour l’exercice par le locataire de son activité professionnelle d’entreprise du bâtiment.