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Numéro : ccass031021.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, association agréée de consommateurs, action en cessation, possibilité de demander des dommages-intérêts, portée.

Résumé : Une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.

Voir également :

Arrêt d’appel cassé (cour d’appel de Rennes du  30 mars 2001)

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Numéro : tir031009.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, résiliation du contrat en cas d’interdiction de chéquier prononcée contre l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit « en cas d’interdiction de chéquier prononcée contre l’emprunteur », aggrave la situation de l’emprunteur dès lors que l’article L. 311-30 du code de la consommation, prévoyant les sommes dues en cas de déchéance du terme, n’envisage, pour permettre la résolution du contrat, que l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur ; une telle clause, qui prive le consommateur d’un certain nombre de ses droits pourtant prévus par la loi et le modèle type le pénalise de manière significative , est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : caa030925.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, résiliation, démonstration de l’avantage excessif..

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de crédit bail n’étant pas visée dans l’annexe à l’article L 132-1 du Code de la consommation qui comprend une liste indicative de clauses abusives, il appartient au demandeur de fournir des éléments autres que ses seules affirmations quant au caractère excessif de l’avantage retirée par le bailleur du fait de la clause.

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Numéro : tir030911.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative au remboursement anticipé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de prêt accessoire à une vente de véhicule automobile qui stipule que l’emprunteur a la possibilité de rembourser par anticipation son crédit sous réserve du respect d’un préavis de « 2 mois avant une échéance mensuelle » constitue une limitation temporelle à la possibilité pour le consommateur de rembourser le prêt qui n’est pas prévue par le code de la consommation ; dès lors, cette disposition constitue une atteinte aux droits de l’emprunteur et aggrave sa situation en l’empêchant de rembourser par anticipation un prêt à taux élevé grâce à un nouveau prêt à un taux moins élevé.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de résiliation en cas de liquidation judiciaire, ou jugement arrêtant le plan de cession totale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit accessoire à une vente qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de « liquidation judiciaire, ou jugement arrêtant le plan de cession totale » est une clause de résiliation automatique en cas d’impayé et est à ce titre dépourvue de toute valeur au regard des dispositions d’ordre public de l’article L 311-30 du Code de la consommation, le prêteur ne pouvant pas par avance renoncer au caractère facultatif de la déchéance du terme, cette clause de résiliation automatique du contrat sur un motif non autorisé aggravant en outre la situation de l’emprunteur défaillant par rapport aux dispositions de l’article L 311-30 du Code de la consommation aux prévisions des modèles types.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de réserve de propriété, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit accessoire à une vente qui prévoit la possibilité pour le prêteur de se prévaloir« par voie de subrogation de la clause de réserve de propriété du vendeur » est incompatible nature du contrat de crédit accessoire à une vente, dans la mesure où le prêteur ne peut pas être subrogée dans les droits du vendeur à l’égard de l’acheteur; une telle clause aggrave la situation de l’emprunteur en ce que d’une part elle induit en erreur le consommateur quant à l’étendue de son droit propriété sur la chose acquise et d’autre part elle vise à priver le consommateur du bénéfice des dispositions protectrices de la loi relative au surendettement, puisqu’à la différence du gage, aucune suspension ne saurait être opposée à la demande judiciaire de restitution du bien, propriété du créancier.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : tgin030910.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie.

Résumé : La clause qui prévoit qu’un dépôt de garantie pourra être demandé en cours de contrat permet une modification de l’économie du contrat l’initiative du seul professionnel ; mais dès lors qu’elle définit limitativement et précisément les événements qui provoqueraient ce changement, le consommateur est informé dès la conclusion du contrat des raisons qui amèneraient une modification de ses obligations ; cette clause qui laisse l’abonné libre du mode de paiement et n’entraîne pas de déséquilibre significatif à son détriment ne fait que maintenir l’équilibre entre les droits et obligations des deux parties.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que le dépôt de garantie et les dettes de l’abonné ne se compensent pas, portée.

Résumé : Le dépôt de garantie constitue pour le professionnel une garantie contre les éventuels impayés du consommateur ; il doit perdurer tout au cours de l’exécution du contrat sans être altéré ; si rien ne s’oppose à ce que les dettes et le dépôt de garantie se compensent à la fin du contrat, y compris en cas de résiliation pour non paiement, la clause qui ne contient aucune précision quant aux modalités de restitution du dépôt de garantie permet un enrichissement sans cause du professionnel ; cette clause doit être supprimée du contrat.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause ne prévoyant pas la résiliation pour motif légitime, portée.

Résumé : L’énumération limitative des cas constituant un motif légitime permettant la résiliation d’un contrat à durée indéterminée ne répond pas à la possibilité que doit conserver l’abonné de résilier son contrat à tout moment pour un motif dont la légitimité doit s’apprécier in concreto ; l’interdiction de résilier pendant la « période initiale de 12 mois » rend clause abusive pour un contrat d’abonnement à durée indéterminée et ces mots devront être supprimés de la clause.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant qu’en l’absence de faute de l’opérateur l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM.

Résumé : La clause qui prévoit qu’en l’absence de faute de l’opérateur, l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM n’est pas abusive puisque l’opérateur, qui ne connaît pas le code confidentiel de son abonné, ne peut être tenu responsable de l’utilisation et de la conservation de cette carte.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que seule la date de réception de l’information écrite fait foi pour la demande de suspension de la ligne, portée.

Résumé : En cas de perte ou de vol de la carte SIM, la clause qui impose une déclaration écrite crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel qui peut, pendant le délai s’écoulant entre la déclaration téléphonique et la déclaration écrite, faire supporter à son abonné des communications qu’il n’aura pas passées personnellement ; une telle clause est abusive.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative aux conséquences des perturbations rencontrées par le service.

Résumé : Certaines perturbations peuvent toucher le réseau mis à la disposition des abonnés du fait de travaux d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension, réalisés dans l’intérêt des consommateurs ; la clause qui, d’une part, caractérise les types de travaux concernés, d’autre part limite à deux jours la durée de dérangement n’ouvrant pas droit à réparation, et enfin stipule que passé ce délai l’abonné aurait droit au remboursement d’un mois d’abonnement sur demande écrite par lettre simple, n’est pas abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, obligation de résultat, portée.

Résumé : Le contrat qui unit le professionnel à ses abonnés est un contrat de prestataire de services ; ce professionnel assume donc une obligation de résultat et non une obligation de moyens ; l’affirmation péremptoire qualifiant l’obligation pesant sur le professionnel d’obligation de moyen doit donc être supprimée du contrat.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, modification unilatérale du numéro d’appel attribué au client, portée.

Résumé : Une partie ne pouvant modifier unilatéralement un élément du contrat en cours d’exécution du contrat, sans que cette modification ait été prévue et qu’elle soit causée par un événement lui aussi défini par le contrat, la clause qui ne définit pas le motif du changement de numéro d’appel est abusive en ce qu’elle laisse le professionnel libre d’agir arbitrairement.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, confidentialité des messages déposés dans la messagerie de l’abonné.

Résumé : La responsabilité du professionnel en cas d’accès à la messagerie d’un abonné par des tiers ne saurait être recherchée sauf à démontrer une faute ou une défaillance de ce professionnel ; il est en effet de la responsabilité du consommateur de coder l’accès à sa messagerie et de ne pas divulguer ce code à des tiers.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, application de plein droit et sans formalité d’une pénalité en cas de non paiement, portée.

Résumé : S’il est légitime pour le professionnel de prévoir des intérêts conventionnels, en cas de non paiement de la part d’un abonné, il faut pour que cette clause soit valable, que le consommateur soit informé du point de départ des intérêts conventionnels en cas de non paiement ; à défaut de spécifier ces deux critères, la clause est abusive.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant la perception de frais de gestion en cas d’impayé, portée.

Résumé : La clause qui prévoit qu’en cas d’impayé outre les intérêts conventionnels, « un minimum de perception pour participation aux frais de gestion de dossier dont le montant est précisé dans la fiche tarifaire est abusive en ce qu’elle fait référence à la fiche tarifaire ; elle est aussi illicite, l’article 32§3 de la loi du 9 juillet 1991 interdisant les frais de gestion appliqués aux consommateurs en dehors des frais de recouvrement pour l’obtention d’un titre exécutoire.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement.

Résumé : Si le contrat prévoit qu’un tiers payeur peut s’engager à régler le montant des communications, l’abonné reste néanmoins le cocontractant direct du professionnel et le seul bénéficiaire de l’accès au réseau de téléphonie mobile ; en payant les communications qu’il a consommées il ne fait que répondre de son obligation principale, et le fait que le professionnel ait accepté qu’un tiers non bénéficiaire du contrat paie les communications par délégation ne peut exonérer l’abonné de ses propres obligations ; la clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement n’est en rien abusive car elle ne crée aucun déséquilibre au détriment du consommateur ou au profit du professionnel.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause  prévoyant que la résiliation à l’initiative de l’abonné prend effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de sa demande par le professionnel, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la résiliation à l’initiative de l’abonné prend effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de sa demande par le professionnel crée un avantage en faveur du professionnel puisque en fonction de la date de la facture, le délai de préavis peut en fait passer à deux mois et le consommateur se trouve contraint à une prestation forcée donnant lieu à redevance ; cette clause est abusive et il convient de simplifier les conditions de résiliation à l’initiative du consommateur de façon à ce que le délai de préavis soit un terme fixe de un mois à compter de la réception de la demande..

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable

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Numéro : cap030904.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, contrat conclu avec les copropriétaires, portée.

Résumé : L’objet d’un syndicat de copropriétaires, personne morale -ce qui n’est pas incompatible avec la qualité de consommateur-, est, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, ce qui ne saurait constituer une activité professionnelle à proprement parler ; le syndicat est bien un consommateur, protégé comme tel, ce que la commission des clauses abusives a d’ailleurs considéré en estimant que les contrats de syndic entrent dans le champ de ses compétences (recommandation n° 96-01 du 17 novembre 1995).

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui, contrairement à l’article 2004 du Code civil, limite le droit de révocation du syndic par le syndicat de copropriétaires et institue, en contradiction avec l’article 2003 du même code, une liberté totale de démission au profit du professionnel, sauf préavis, crée un déséquilibre entre les parties.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au compte bancaire, portée.

Résumé : Ne respecte ni l’équilibre voulu par le législateur ni la liberté de choix, en toute connaissance de cause, entre compte séparé des copropriétaires et compte unique de syndic et est abusive, la clause par laquelle le professionnel omet de proposer dans son contrat une autre alternative que le compte unique, en s’abstenant de fixer les modalités de fonctionnement du compte séparé, alors que cette clause est libellée de telle sorte, notamment par des références constantes et ambiguës à des textes de loi, que les consommateurs peuvent penser qu’il n’existe qu’une seule option conforme à la législation.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, syndic de copropriété, clause relative aux frais de recouvrement.

Résumé : Est abusive la clause relative aux frais de recouvrement qui met à la charge du copropriétaire défaillant des frais qui ne peuvent lui être imputés sans décision judiciaire.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, frais de transmission de dossier, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui prévoit des frais de transmission de dossier alors que cette transmission au successeur est une obligation légale imposée au syndic.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux recours et litiges, portée.

Résumé : La clause qui, pour les litiges opposant le syndic à un copropriétaire pris individuellement, institue un préalable obligatoire de conciliation avant toute poursuite en justice, si elle ne caractérise pas une clause compromissoire en l’absence de force obligatoire de l’avis de la commission de conciliation, n’en présente pas moins un caractère abusif en ce qu’elle contraint le consommateur à un préliminaire de conciliation.

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Arrêt de cassation : Arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 1999

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Numéro : tgin030902_14479.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d’un matériel de stockage.

RésuméProposer dans un même contrat la mise à disposition d’une citerne, son entretien et la fourniture de gaz est justifié par la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et les impératifs de sécurité, nécessaires pour le client, d’autant plus que le professionnel propose à ses clients deux types de contrat ce qui leur laisse le choix de ne pas opter pour le contrat liant fourniture de gaz d’une part et mise à disposition et entretien de la citerne, d’autre part.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le matériel qui constitue le stockage est la propriété inaliénable et insaisissable du fournisseur et qu’il est confié en dépôt au client qui en assure la garde conformément aux lois en vigueur.

RésuméLe contrat de mise à disposition du matériel de stockage qui prévoit que le matériel, propriété inaliénable et insaisissable du professionnel  est confié en dépôt au client qui en assure la garde, s’analyse en un prêt à usage ; ce contrat, en rappelant la responsabilité du professionnel  pour les dommages de toute nature qui pourraient être causés au client ou aux tiers du fait du stockage du produit ou des interventions du professionnel ne fait que reprendre les obligations de l’emprunteur conformément aux articles 1880 et suivants du Code Civil.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause interdisant au consommateur de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l’accord écrit et préalable du professionnel.

Résumé : Il n’est pas abusif d’exiger du client qui entend changer l’implantation de la citerne ou ses abords immédiats un accord préalable du professionnel.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’en cas de non conformité du stockage ou de l’installation du fait du client ou que si le stockage devenait inaccessible au professionnel par les moyens habituels, l’approvisionnement du client serait immédiatement suspendu et les frais de remise en conformité seront à la charge du client.

Résumé : La clause prévoyant qu’en cas de non conformité du stockage ou de l’installation du fait du client ou que si le stockage devenait inaccessible au professionnel par les moyens habituels, l’approvisionnement du client serait immédiatement suspendu et les frais de remise en conformité seront à la charge du client ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur, celle-ci étant claire, s’agissant d’une inaccessibilité due au client, postérieure à la mise en place du contrat et interne à la propriété du client.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause  prévoyant que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des « Recommandations aux Usagers » et des « Règles de Sécurité » fixées par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1979 modifié.

RésuméLa clause qui prévoit que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des règles de sécurité et des recommandations n’est pas abusive ; les règles de sécurité figurant dans l’arrêté du 30 juillet 1979 étant reproduites en dernière page du contrat et les recommandations aux usagers figurant dans le « Petit Mémento » remis au consommateur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel assure le maintien du stockage à l’exception du détendeur et du limiteur de pression.

RésuméLes accessoires situés en aval du limitateur de pression qui constituent le raccordement du gaz font parties de l’installation du chauffagiste ; Ainsi la clause qui exclut l’entretien du limitateur de pression et du détendeur par le professionnel est abusive, ces accessoires étant des éléments importants du stockage dont le professionnel assure l’entretien(clause absente du dispositif).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions pour autant que la responsabilité de ces dommages soit directement imputable à lui même ou à ses préposés.

RésuméLa clause qui prévoit que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions pour autant que la responsabilité de ces dommages soit directement imputable à lui même ou à ses préposés est conforme aux dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil notamment à l’article 1386-9 qui exige la preuve d’un lien de causalité entre le défaut et le dommage ; cette clause n’a pas de caractère abusif.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage.

Résumé : En ce qui concerne la date de livraison, le contrat qui prévoit que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage ne revêt aucun caractère abusif ; les conditions particulières donnent en effet au client le choix sur une livraison « sur commande du client » ou à « l’initiative du professionnel » ; dans le premier cas, le professionnel livre dans un délai de trois jours ouvrés suivant l’enregistrement de la commande; dans ce deuxième cas il est prévu que le professionnel prévient le client la veille de chaque livraison ; le client est ainsi suffisamment prévenu et informé des conditions de la livraison et de sa date en fonction de l’option ; il est au surplus prévenu par le professionnel, ce qui lui permet de changer la date si nécessaire,

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le bon de livraison fera foi pour la détermination de la quantité livrée.

Résumé : La clause qui permet au seul professionnel de rapporter la preuve de l’exécution de sa propre prestation crée un déséquilibre au détriment du consommateur qui n’a pas la possibilité de rapporter la preuve contraire.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause qui prévoit que si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s’il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande.

Résumé : A partir du moment où le client refuse à deux reprises successives une livraison, c’est que l’option choisie de la livraison programmée n’est sans doute plus adaptée ; le fait, dans ce cas, qu’on applique l’option de la livraison à la commande ne confère pas au professionnel un pouvoir de modifier unilatéralement le contrat, et ce d’autant plus que le client a le choix entre deux options de livraison ; une telle clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoient que le prix de la redevance annuelle de maintenance correspond à un barème qui est à la disposition du client sur simple demande, portée.

Résumé : Le barème qui prévoit le prix de la redevance d’usage et de maintenance, n’est pas remis au client à la signature du contrat puisqu’il est à la disposition du client sur simple demande ; ainsi le consommateur n’est pas en mesure de connaître si le montant de la redevance annuelle est conforme au barème ; faute de pouvoir vérifier la détermination du montant de la redevance
annuelle la clause est illicite.

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au prix de location de la citerne qui prévoit que la redevance annuelle est calculée au prorata mais que tout mois commencé est dû.

Résumé : Constitue une indemnité conventionnelle de résiliation clairement définie et acceptée par le consommateur, et ne revêt aucun caractère abusif, la clause qui prévoit le paiement de la totalité du loyer de tout mois commencé.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues.

Résumé : Si, à partir du moment où dans les deux mois le dépôt de garantie n’a pas été restitué, le client peut agir en justice et faire valoir ses droits en cas de désaccord sur les sommes retenues par le professionnel, la clause qui prévoit qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues n’emporte pas un déséquilibre et n’est pas abusive.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la restitution de la caution sans mention de délai, portée.

Résumé : En ne prévoyant pas un délai pour la restitution du dépôt de garantie, le professionnel garde la maîtrise de ce délai sans aucune limite pour le consommateur qui, de ce fait, est démuni de toute action ; cette clause crée un déséquilibre au détriment du consommateur et est abusive.

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la restitution de la caution relative à la citerne s’effectuera après reprise de celle-ci en état normal d’utilisation.
Résumé : Prévoir un remboursement du dépôt de garantie sous réserve du bon état de la citerne en l’absence d’état des lieux n’est que l’application des règles légales concernant le prêt à usage ; en outre, la citerne livrée n’est pas une citerne d’occasion ; de ce fait seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l’usure normale justifierait une retenue de la caution ce qui est conforme aux dispositions légales et à l’équilibre du contrat.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la variation du prix du produit qui prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du contrat.

Résumé : En l’absence de date de livraison pour l’option de la livraison à l’initiative du professionnel, ce dernier a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu’il fixe cette date de livraison ; cette clause crée au détriment du client un déséquilibre et est abusive.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, prévoit que le barème de prix est susceptible de variations, portée.

Résumé : La faculté donnée au client de résilier le contrat au cas où l’augmentation du prix ne lui paraîtrait pas acceptable constitue une contrepartie pour le client en cas de variation du prix ; le déséquilibre créé par cette clause est ainsi compensé par cette faculté de résiliation ; la clause ne revêt donc pas un caractère abusif.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat.

Résumé : La clause qui prévoit que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat s’analyse en une clause pénale, et est licite quant à son principe et quant à son quantum ; les dispositions de l’article 1153 du Code Civil qui concernent les intérêts moratoires n’étant pas applicables à la clause pénale.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge.

Résumé : A partir du moment où le contrat renvoie à une discussion sur la durée du contrat entre le professionnel et le client, en fonction des besoins de celui-ci, le consentement des parties a été échangé ; face à cette possibilité de négociation, la clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge ne sont pas ambiguës et ne sont donc pas abusives.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la durée qui prévoit une reconduction tacite pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d’échéance du contrat.

Résumé : Si le contrat se reconduit tacitement pour une durée d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de sa faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de trois mois ou de le résilier par anticipation ;
dès lors une telle clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant des frais de résiliation dans certaines hypothèses à l’initiative du professionnel tel que le décès du titulaire du contrat et la non-exécution du contrat pendant plus d’un an, portée.

Résumé :Prévoir des frais de résiliation en cas de décès du titulaire du contrat ou de non exécution du contrat pendant plus d’un an constitue une clause abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre entre les parties s’agissant de cas de résiliation pour lesquels aucune faute du consommateur n’existe ni n’est démontrée.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 965 Ko)

 

Numéro : tgin030902_02488.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, avis de la Commission, impartialité, membres de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : L’association demanderesse à l’instance, par ailleurs membre de la Commission, doit se déporter lors de l’analyse par la Commission du dossier dont l’a saisie le tribunal ; à défaut, même si le Tribunal n’est pas lié par l’avis de la Commission, cet avis qui ne peut revêtir un caractère d’une totale impartialité doit être écarté des débats.

Nota de la Commission :  La personne désignée par le jugement ne faisait pas partie de la Commission lorsque l’avis en cause a été émis.

Voir également :

Lettre du Président de la Commission au Président du tribunal

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d’une ou plusieurs citernes.

RésuméProposer dans un même contrat la mise à disposition d’une citerne, son entretien et la fourniture de gaz est justifié par la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et les impératifs de sécurité, nécessaires pour le client ; par ailleurs le professionnel propose à ses clients trois types de contrat ce qui leur laisse le choix de ne pas opter pour le contrat liant fourniture de gaz et mise à disposition et entretien de la citerne ;  la clause litigieuse ne présente donc pas de caractère abusif et n’est pas illicite eu égard aux impératifs de sécurité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la livraison du gaz.

RésuméA partir du moment où le client a le choix entre les livraisons prévisionnelles et les livraisons à la commande et qu’en cours de contrat il peut modifier ce choix par simple courrier, il a parfaitement connaissance que, pour les livraisons prévisionnelles, il n’est pas forcément averti de la date de livraison ; en outre, les conditions particulières laissent au consommateur la possibilité de refuser la livraison en son absence ; au regard des choix donnés au client ; cette clause ne crée pas de déséquilibre à son détriment.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoyant qu’en cours de contrat les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur, portée.

Résumé La simple mention au contrat d’une évolution possible du prix du gaz en fonction du lieu d’implantation de la citerne ne permet pas au consommateur de connaître les coefficients ou indices utilisés par le professionnel  pour faire évoluer les prix ; le fait que, après la signature du contrat, les barèmes soient tenus à disposition du client chez le distributeur ne suffit pas à informer le consommateur du prix déterminé par le professionnel ; le consommateur n’est donc pas en mesure de connaître les modalités précises de la détermination du prix du gaz ; ainsi, faute de pouvoir vérifier la détermination du prix du gaz ou de sa variation la clause est illicite.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant qu’au cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excèderait un mois, le prix appliqué serait celui en vigueur à la date de livraison, portée.

Résumé : Dans la mesure où le contrat ne prévoit pas de délai pour effectuer les livraisons, c’est en fait le professionnel qui a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu’il fixe la date de livraison et que le délai entre la livraison et 1a commande excède un mois ; en ce qu’elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur, cette clause doit être déclarée abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la somme versée au moment de la mise en place de la citerne est intégralement remboursée au client sous réserve de la restitution en bon état de la citerne.

Résumé : L’absence de délai de restitution du dépôt de garantie rend la clause abusive, le professionnel gardant la maîtrise de ce délai sans aucune limite pour le consommateur qui, de ce fait, est démuni de toute action, portée.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant le remboursement du dépôt de garantie sous réserve de la restitution, en bon état, de la citerne.

Résumé : Ne revêt pas de caractère abusif et est conforme aux dispositions légales et à l’équilibre du contrat le fait de prévoir que, alors que la citerne livrée n’est pas une citerne d’occasion, seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l’usure normale justifierait une retenue du dépôt de garantie.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à l’abonnement prévoyant que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû.

RésuméNe revêt pas de caractère abusif la clause qui prévoit le paiement de la totalité du loyer de tout mois commencé ; une telle clause constitue en effet une indemnité conventionnelle de résiliation qui est clairement définie et acceptée parle consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’un rendez-vous est pris avec le client par chaque visite triennale et épreuve décennale d’entretien de la citerne.

RésuméLes fiches d’annonce de visite d’entretien qui précisent que le passage du technicien aura lieu entre le… et le… et que, « pour plus de simplicité, votre absence de réponse vaudra accord de votre part », sont rédigés clairement et informent suffisamment le client du rendez-vous d’entretien, rendez-vous qu’il peut modifier ; ainsi, cette clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives à l’entretien de la citerne.

RésuméLe consommateur est pleinement informé de la réalité des opérations d’entretien par la remise, lors de la signature du contrat, du livret d’entretien et des plaquettes commerciales d’information ; en outre le consommateur, par la fiche de visite technique est informé de la réalisation de ces opérations ; cette clause ne revêt ainsi aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que la durée du contrat est définie d’un commun accord avec le client dans les conditions particulières lesquelles, à la rubrique durée initiale du contrat, comportent un espace à remplir suivi du mot « ans ».

RésuméA partir du moment où le contrat renvoie à une discussion sur la durée du contrat entre le professionnel et le client en fonction des besoins de celui-ci, le consentement des parties a été échangé ; face à cette possibilité de négociation, les dispositions sur la durée du contrat ne sont pas ambiguës ni abusives.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le contrat peut se reconduire tacitement  pour une période d’un an renouvelable.

RésuméSi le contrat se reconduit tacitement pour une période d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de la faculté soit de résilier son engagement avec un délai de préavis de deux mois soit de le résilier par anticipation ; dès lors cette clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant, qu’en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, le professionnel facture les frais de retrait de la citerne ainsi qu’une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation, portée.

RésuméFaute pour le consommateur de pouvoir déterminer le montant de l’indemnité de résiliation, des frais commerciaux et des frais de retrait de la citerne en cas de rupture anticipée, la clause qui prévoit une indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée du contrat est abusive

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel se réserve le droit d’invoquer la clause résolutoire pour des raisons de sécurité notamment en cas de modification de l’environnement de l’implantation de la citerne.

RésuméPour des impératifs de sécurité, il est dangereux de laisser à la seule initiative du client la possibilité de modifier l’environnement de l’implantation de la citerne, implantation qui a été prévue contractuellement entre les parties ; par ailleurs, en cas de désaccord l’appréciation du manquement contractuel peut être appréciée par une décision de justice qui statue alors sur la nécessité ou non de rompre le contrat ; par conséquent, cette clause, justifiée par des impératifs de sécurité, ne comporte pas de déséquilibre au détriment du consommateur et n’est donc pas abusive.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que l’annulation du contrat, après le
délai légal de 7 jours imposé par l’article L 121-26 du code de la consommation et avant la mise en place de la citerne, entraîne des frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur, portée.

Résumé : N’est pas de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur, la clause qui élargit le délai de rétractation offert au client et dont la contrepartie financière est le paiement des frais administratifs ; toutefois,  la facturation de frais administratifs, non déterminés dans le contrat, selon un barème qui en figure pas dans la liste des documents remis au consommateur est abusive faute de pouvoir être déterminée par le client.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que tout retard de paiement pourra entraîner de plein droit et sans mise en demeure préalable la facturation de pénalités de retard dont le montant résultera de l’application d’un taux d’intérêt égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal ainsi que de frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur, portée.

RésuméEst suffisamment précise pour le consommateur qui est informé de la sanction la clause qui prévoit que les pénalités de retard dont le montant résulte de l’application d’un taux d’intérêt égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal et qui seront exigibles pour tout retard de paiement sans mise en demeure préalable ; en revanche, est abusive faute de pouvoir être déterminée par le consommateur, la partie de la clause qui prévoit la facturation de frais administratifs non déterminés dans le contrat selon un barème qui ne figure pas dans la liste des documents remis.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client a pour obligation, conformément au droit commun, de veiller à la garde et la conservation de la citerne.

RésuméLe contrat de mise à disposition d’une citerne qui prévoit que le client a pour obligation de veiller à la garde et à la conservation de la citerne s’analyse en un prêt à usage ; le fait que le professionnel, qui accepte sa responsabilité, impose au client de s’assurer en responsabilité civile n’apparaît pas abusif dans la mesure où ce professionnel peut avoir un recours si la preuve n’est pas rapportée que les dommages sont dus à un vice du matériel mis à disposition.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat qui font partie intégrante du contrat et en avoir accepté l’intégralité des clauses.

RésuméLe fait pour le client d’avoir en sa possession un livret comportant l’intégralité des clauses générales et particulières, justifie que le client a eu connaissance de l’ensemble des clauses contractuelles qui lui ont été remises dans un même document ; en outre, le fait que le client accepte intégralement clauses contractuelles n’est pas de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose plus d’action contre elles ; ainsi, cette disposition n’est pas abusive.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Versailles du 18 octobre 2004

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 237 Ko)

Numéro : car030704.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause illisible, portée.

Résumé : Doit être réputée non écrite, au regard des dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation qui dispose que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible », et de la recommandation n° 96-02 de la Commission des clauses abusives, la clause d’un contrat de location de véhicule automobile rédigée de manière illisible, qui rend illusoire l’avertissement précédant la signature du locataire au recto de la convention, invitant à « lire attentivement les conditions générales au dos ».

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles