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Numéro : ccass031125.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de banque, modification des charges afférentes à des services financiers.

Résumé : L’annexe de l’article L. 132-1 du Code de la consommation précisant que le point J ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier (…) le montant de toutes charges afférentes a des services financiers, le juge n’a pas à rechercher si le contrat spécifie les motifs autorisant la banque à prélever des frais pour faire face à un traitement particulier d’erreurs commises par le client.

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

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Numéro : cav031121.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative au délai d’attente.

Résumé : N’est pas abusive au sens de l’article L132-1 du code de la consommation la clause du contrat d’assurance qui laisse subsister, pendant la période d’attente, une garantie pour le risque d’incapacité temporaire totale résultant d’un accident en ce qu’elle n’a pas pour effet de priver le contrat de cause pendant la période considérée et n’a pas davantage pour effet, en considération de la durée du prêt (216 mois), de dénaturer les garanties du contrat comme le prévoit la recommandation n° 99-01 de la Commission des clauses abusives.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : tgig031117.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, conditions de règlement du prix du séjour, portée.

Résumé : La clause qui impose le paiement intégral du solde du séjour concomitamment à la remise des clés à l’accueil de l’agence est contraire aux dispositions des articles 1709, 1719 et 1728 du Code civil ainsi qu’à l’article 13 de la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 de la Commission des clauses abusives ; cette clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause fixant un délai maximum de présentation des réclamations concernant les lieux loués.

Résumé : La clause qui donne au locataire un délai de trois jours à pour formuler ses réclamations répond aux prescriptions de la recommandation n° 94-04 de la Commission des clauses abusives ; ce délai est suffisant pour que le locataire puisse vérifier d’une part l’état des lieux loués et d’autre part la conformité à l’inventaire des meubles et objets mis à sa disposition, et pour provoquer, le cas échéant, un état des lieux contradictoire ; l’application éventuelle de la présomption instituée par l’article 1731 du Code Civil ne saurait entraîner aucun déséquilibre préjudiciable au locataire.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant les modalités d’évaluation du coût des objets manquants ou détériorés, portée.

Résumé : Si l’obligation de répondre des dégradations et pertes s’impose au locataire en vertu de l’article 1732 du Code civil, l’évaluation du préjudice ne peut être faite en fonction du prix figurant sur un inventaire type, auquel le locataire ne saurait présumer adhérer ;  l’avantage qui est ainsi ménagé par cette clause au professionnel s’avère injustifiable et disproportionné au regard l’obligation qui serait celle du locataire de faire vérifier concrètement tous les éléments constitutifs occasionnés par le moindre manquement du professionnel à ses obligations contractuelles ; la suppression de cette clause ne peut qu’être ordonnée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant un délai de dix jours pour restituer la caution, portée.

Résumé : Le délai de dix jours pour restituer la caution doit être supprimé, comme excessivement défavorable aux locataires normalement respectueux de leurs obligations ; les parties ne sont pas placées concrètement à égalité ni au moment d’un état des 1ieux contradictoire effectué immédiatement avant le départ du locataire ni à fortiori postérieurement au retour de celui-ci à son domicile et rien ne justifie qu’un locataire diligent n’obtienne pas la restitution de son chèque de caution et doive attendre un délai supérieur à celle du séjour du locataire suivant, propice à faire naître toutes les suspicions sur l’imputabilité d’éventuels désordres.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause fixant les horaires d’arrivée et de départ des locataires.

Résumé : La nécessité d’harmoniser les contraintes de déménagement et d’emménagement des locataires sortants et entrants avec les formalités d’état des lieux ou de visites, si elles sont également imposées aux arrivées pour satisfaire à l’obligation de délivrance, d’une part, et les impératifs de nettoyage, désinfection ou remise en état, d’autre part, justifie la solution du décalage adoptée par le professionnel entre les horaires d’arrivée et de départ des familles qui se succèdent dans les appartements, sans pour autant que les consommateurs concernés soient victimes d’un déséquilibre.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant la détention des animaux, portée.

Résumé : L’interdiction de détenir aucun animal dans les appartements contrevient incontestablement aux prescriptions de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, de
telle sorte que la suppression de cette clause s’impose.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause prévoyant des frais supplémentaires en raison de la présence d’animaux.

Résumé : Les coûts supplémentaires d’entretien et de désinfection créés par la présence d’animaux à l’intérieur des appartements et autour des résidences représentent des charges distinctes des charges normales et justifient le supplément de prix demandé par le professionnel.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, location saisonnière, clause prévoyant un dépôt de garantie supplémentaires en raison de la présence d’animaux.

Résumé : Alors que le professionnel peut exercer son droit de rétention sur tout ou partie de la somme versée en dépôt, quelle que soit la cause des dégradations ou pertes, l’adjonction d’un dépôt de garantie supplémentaire de 100 € en raison de la présence d’animaux relève de l’abus.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant le nombre d’occupants des appartements, portée.

Résumé : Conformément au principe énoncé à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés Fondamentales, le locataire est libre de jouir paisiblement des locaux loués et d’en faire bénéficier toute personne susceptible de partager sa vie en raison de liens de parenté et d’alliance ; est abusive la clause qui exclut une surpopulation des lieux loués au delà d’un hébergement, limité à une nuit, d’un proche du locataire, ou qui fixe une indemnité de 80 € par personne supplémentaire et par semaine.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative aux nuisances occasionnées par certains occupants.

Résumé : Constitue une simple rappel, adapté aux circonstances, dans le cadre d’une résidence de vacances et est conforme aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L 132-1 du Code de la consommation et aux règles générales énoncées à l’article 1728-1 du Code civil, la clause qui établit une prescription acceptable en imposant aux occupants d’entretenir régulièrement les lieux et les équipements et de respecter le calme après 22 heures.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant le coût d’un nettoyage complémentaire des appartements après restitution des clés, portée.

Résumé : Est abusives et ne répond qu’à une préoccupation de gestion simplifiée, avantageuse pour le professionnel, l’imputation systématique sur la caution d’une somme forfaitairement évaluée à 40 € pour couvrir les frais de ménage, lorsque le nettoyage effectué par le locataire a été reconnu insatisfaisant à l’occasion de l’état des lieux contradictoire ; dans le souci de préserver l’équilibre nécessaire au maintien de relations contractuelles justes, le principe d’indemnisation défini à l’article 1151 du Code civil ne saurait être méconnu ; en conséquence, il incombe au professionnel de proposer et de négocier une grille de dédommagement permettant de déterminer de manière adaptée les frais d’intervention d’une femme de ménage proportionnellement aux omissions des locataires sortants, soit au cas par cas, soit en pourcentage du forfait global.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant des indemnités en cas de retard à l’arrivée des locataires, portée.

Résumé : Alors que des circonstances constitutives d’une cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil peuvent permettre d’exonérer le locataire de toute responsabilité, il apparaît injustifié d’imposer au locataire une indemnité de 20 € par heure de retard, même annoncée ; toutefois, compte tenu des facilités offertes par les moyens modernes de communication, le professionnel, peut légitimement se considérer comme libéré de son obligation d’assurer l’hébergement d’un locataire qui ne l’a pas informée d’une arrivée tardive en temps utile.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthése« 

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Numéro : car031113.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphone portable, définition de la force majeure.

Résumé : La clause d’un contrat de radiotéléphone portable qui stipule que le contrat de service ne peut être résilié par le client pendant la période initiale d’un an qu’en cas de force majeure ou pour certains motifs légitimes, à l’exclusion du vol (non respect de ses engagements par le professionnel, maladie du client, déménagement) n’est pas abusive, car il est renvoyé à l’appréciation des tribunaux pour la définition de la force majeure.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphone portable, maintien des redevances en cas de vol.

Résumé : La clause d’un contrat de radiotéléphone portable qui stipule que les redevances d’abonnement restent dues en cas de vol n’est pas abusive, car elle a pour contrepartie la poursuite du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphone portable, clause relative à la durée..

Résumé : La clause d’un contrat de radiotéléphone portable qui fixe à un an, sans liberté de résiliation, sa durée initiale n’est pas abusive en ce que la Commission des clauses abusives recommandant d’éliminer les clauses ayant: pour objet d’imposer « une durée minimale de douze mois au contrat, sans laisser au consommateur le choix d’une durée différente, et sans prévoir la possibilité d’une résiliation anticipée pour motif légitime »,  l’une ou l’autre des conditions (possibilité de choix et résiliation pour motif légitime) suffit à valider la période initiale d’un an.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphone portable

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Numéro : cap031107.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, traiteur, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat concernant une prestation de traiteur pour un mariage, qui stipule « toute résiliation par le client d’une commande ou d’une réservation acceptée, quelle qu’en soit la cause, entraîne pour celui-ci, la perte de l’acompte à titre d’indemnité forfaitaire et définitive et irréductible » (règlement de 30% du prix à la signature et de 50 % huit jours avant la réception), est abusive au regard du point d) de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation (clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce) et des points 13 et 17 de la recommandation n° 91-02 de la Commission des clauses abusives (clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger le non-professionnel ou consommateur, sans motif valable, à payer une part excessive du prix avant tout commencement d’exécution du contrat et clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même) ; une telle clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et raison du montant de l’indemnité et de l’absence de dispositions similaires lorsque c’est le professionnel qui renonce à l’exécution du contrat.

 

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Numéro : cal031105.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, prêt d’un véhicule automobile, gérant.

Résumé : Le prêt du véhicule nécessaire aux déplacements du gérant, a un lien direct avec son activité professionnelle et ne peut être soumis aux dispositions de l’article L 132-1 du code de la Consommation qui ne concernent que les contrats souscrits par des consommateurs ou non professionnels.

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Numéro : can031104.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, crédit bail portant sur un photocopieur souscrit par un collège, portée.

Résumé : Le contrat de crédit bail portant sur un photocopieur souscrit par un collège peut être examiné à la lumière des textes relatifs aux clauses abusives en ce qu’un collège ne peut être considéré comme un professionnel dans la mesure où il n’a aucune activité professionnelle définie comme celle habituellement exercée par une personne pour se procurer les revenus nécessaires à son existence.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause de résiliation, absence de démonstration de l’abus conférant un avantage excessif.

Résumé : Le demandeur qui se contente d’affirmer que son co-contractant a commis un abus lui conférant un avantage excessif, alors qu’il existe un équilibre certain entre les droits et obligations des parties au contrat ( moindre prix des prestations à condition de s’engager pour 5 ans -sanction en cas de non-respect de ce délai), et d’affirmer que cette clause est abusive reviendrait à entériner les caprices du consommateur au détriment au professionnel.

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Numéro : cap031027.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de patrimoine, clause relative à la responsabilité.

Résumé : La clause d’un contrat de gestion de patrimoine qui stipule que le client est « parfaitement informé des conditions de fonctionnement et des règles régissant les marchés sur lesquels il intervient et des risques inhérents aux opérations qu’il réalise. », et reconnaît,  en souscrivant ses conditions particulières, « avoir reçu et pris connaissance de la convention de compte, de la tarification et des règles de fonctionnement, être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est possible d’intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisés, avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions susceptibles d’être prises, avoir pleinement connaissance des risques inhérents à ces positions » n’est pas abusive puisqu’elle n’est pas de nature à conférer un avantage au professionnel de l’investissement boursier.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de patrimoine, clause relative aux confirmations et aux avis d’opéré..

Résumé : La clause d’un contrat de gestion de patrimoine qui stipule que « à chaque opération boursière affectant la situation du compte, une confirmation télématique est adressée au client qui l’accepte comme mode probant de transmission. Un avis d’opéré papier est également adressé par la société de bourse au client, à l’issue de la négociation. A réception, le client dispose d’un délai de 48 heures pour accepter et reconnaître l’opération, le défaut de reconnaissance vaut acceptation. » n’est pas abusive  puisqu’elle ne prive pas le client du droit de reprocher au professionnel d’avoir manqué à ses obligations contractuelles

Audience publique du 21 octobre 2003
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 21 octobre 2003 Cassation
N° de pourvoi : 01-13239
Président : M. LEMONTEY

Attendu que l’association X, agréée au sens de l’article L. 411-1 du Code de la consommation, a saisi les juridictions civiles afin de voir déclarer abusives certaines des clauses du contrat type utilisé par les sociétés SA M. et SARL L. ; que si certaines desdites clauses ont été déclarées abusives, l’association s’est vue déboutée du surplus de ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d’appel a rejeté la demande de publication de la décision ordonnant la suppression des clauses abusives en considérant qu’elle n’était pas justifiée ; qu’ainsi la cour d’appel n’a pas encouru la critique du grief ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter l’association  X de sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel a relevé que l’association n’avait agi que sur le seul fondement de l’article L. 421-6 du Code de la consommation lequel ne concerne que la possibilité d’obtenir la suppression des clauses abusives ;

Qu’en statuant ainsi, alors que d’une part, une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et alors, d’autre part, que X avait expressément sollicité l’octroi de tels dommages-intérêts, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société M. et la société L. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés M. et L. à payer à X la somme globale de 2 000 € ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.