Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 457 Ko)

Numéro : tir040122_1320.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit utilisable par fractions, résiliation pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur dans ses paiements, notamment en raison de l’âge du consommateur, aggrave la situation financière de l’emprunteur par rapport au minimum de droits conférés par la législation relative au crédit ; en pénalisant de manière significative le consommateur, cette clause doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 387 Ko)

Numéro : cav040115.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui stipule que le professionnel « peut demander à l’abonné en cours d’exécution du contrat, un dépôt de garantie ou une avance sur consommation en cas de survenance des évènements suivants … paiement par un autre mode que le prélèvement » n’est pas abusive dès lors que sa mise en oeuvre ne peut intervenir que pour les cas expressément limités et définis dans le contrat, que l’abonné choisit librement la formule de paiement qui l’agrée en parfaite connaissance des conditions que ce choix implique ; une telle clause ne peut s’analyser en une modification unilatérale du contrat par le professionnel pour n’être que la mise en application de ce dont les parties ont convenu, et a pour objectif le maintien de l’équilibre entre les obligations respectives des parties au contrat afin de limiter les risques liés aux incidents de paiement.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 550 Ko)

Numéro : tir040108_533.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, déchéance du terme en cas de fichage de l’emprunteur dans un fichier géré par la Banque de France, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit en cas de fichage de l’emprunteur dans un fichier géré par la Banque de France est sans rapport avec l’objet principal du contrat de crédit, car une telle inscription traduit certes une fragilisation de la situation financière du débiteur, mais n’empêche pas l’emprunteur d’honorer ses échéances, la résiliation anticipée risquant au contraire de précipiter sa déconfiture ; cette clause résolutoire aggrave la situation financière de l’emprunteur par rapport au minimum de droits conférés par la législation relative au crédit ; dès lors qu’elle pénalise de manière significative le consommateur, elle doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 447 Ko)

Numéro : tir040108.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du terme pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur dans ses paiements, notamment en raison de l’âge du consommateur, aggrave la situation financière de l’emprunteur par rapport au minimum de droits conférés par la législation relative au crédit ; en pénalisant de manière significative le consommateur, cette clause doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 272 Ko)

Numéro : cao031224.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, abonnement à un systeme de télésurveillance, exploitant d’un commerce de tabac-journaux.

Résumé : Le contrat d’abonnement à un système de télésurveillance, qui a été souscrit par l’exploitant d’un commerce de tabac-journaux, est destiné à préserver son activité professionnelle, dès lors que les dommages provoqués par un vol des marchandises, des dégradations ou un sinistre seraient susceptibles d’interrompre cette activité, causant des pertes d’exploitation et des perturbations pour la clientèle et permet de conserver les biens de l’entreprise ; un tel contrat est donc directement lié à la sauvegarde de l’activité professionnelle et ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

Consulter l’arrêt  de la Cour d’appel (fichier PDF image, 509 Ko)

Numéros : cap031219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Contrats et obligations, formation, pollicitation, envoi publicitaire comportant bon de commande et règlement de jeu, portée.

Résumé : L’entreprise de vente par correspondance, qui s’oblige à délivrer le gain annoncé au gagnant du jeu ou à un client dénommé, qui a pu croire avoir gagné, si l’existence d’un aléa n’a pas été mis en évidence, est engagée par quasi contrat envers les clients auxquels elle adresse des documents publicitaires ; ces documents ainsi que règlement qui détermine les conditions de participation au jeu entrent dans le champ contractuel entre l’organisateur et le client qui ne contracte lui-même que lorsqu’il renvoie le bon de participation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, clause d’acceptation du règlement, portée.

Résumé : La mention des documents publicitaires qui énonce que « le simple fait de participer implique l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions figurant sur les documents » est abusive en ce que sa présentation ne peut que décourager le consommateur moyennement avisé de lire le règlement (le règlement se présente sous la  forme d’un bloc compact de 15 articles imprimés en petits caractères comparés à la taille de l’annonce publicitaire qui le précède, difficilement lisibles) et donc d’en prendre connaissance, même si cette lecture lui est conseillée par le contrat ainsi que par un document publicitaire séparé et en ce que le consommateur normalement diligent et doté d’une capacité moyenne de compréhension ne peut distinguer dans ces écrits colorés, aux caractères de grande taille, les stipulations valant instruction de celles qui n’ont qu’un caractère d’information voire d’incitation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, force majeure, clause permettant l’annulation du jeu, assimilation à la force majeure de l’erreur matérielle commise de bonne foi, portée.

Résumé : L’indication selon laquelle, en cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler le jeu sans un quelconque dédommagement pour les participants et qui considère comme un cas de force majeure l’erreur matérielle commise de bonne foi par un prestataire extérieur à la société ou par un membre du personnel de celle-ci est abusive en ce qu’elle renvoie à la notion de force majeure dans des hypothèses qui ne relèvent pas de celle-ci, n’en ayant pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité, voire d’extériorité, et qui permettent au professionnel de se libérer de ses engagements selon son bon vouloir et sans possibilité pour le consommateur de solliciter une réparation.

 

Voir également :

Jugement de première instance : Consulter le jugement du TGI de Paris (13/02/02)

N° de pourvoi: 12-26416
Non publié au bulletin

M. Espel (président), président
Me Brouchot, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2012), que la société P…, aux droits de laquelle vient la société P…, devenue la société W… (la société W…) a fait installer par la société A…, à l’enseigne C…, devenue la société S… (la société S…) un système de télésurveillance ; qu’après plusieurs cambriolages subis aux cours des années 2002, 2003 et 2004, elle l’a assignée en responsabilité ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que la société W… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que seuls les contrats conclus entre professionnels de la même spécialité ne peuvent bénéficier du régime protecteur des consommateurs en droit de se prévaloir de la nullité de clauses abusives ; que dans ses conclusions d’appel, la société W… avait fait valoir qu’elle était uniquement une professionnelle dans le domaine des matériaux de construction mais non en matière d’alarme et de vidéo-surveillance en dehors du champ de sa compétence professionnelle, pour solliciter en sa qualité de non-professionnelle de ces deux spécialités, le droit de se prévaloir de la clause abusive stipulée dans les deux contrats, excluant toute obligation de résultat à la charge de la société S…, installateur ; qu’en affirmant que les contrats de télésurveillance et de vidéo-surveillance avaient été conclus par la société W… dans le cadre de son activité professionnelle et pour répondre directement aux besoins de celle-ci, pour la priver du bénéfice du régime protecteur des non-professionnels et du droit de se prévaloir du caractère abusif de la clause excluant tout recours en cas d’insuffisance des systèmes de télésurveillance choisis, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles résultait le défaut de qualité de la société W… de professionnelle de la même spécialité de la surveillance que la société S…, au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation qu’elle a ainsi violé ; 

Mais attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales ; que c’est donc exactement que la cour d’appel a retenu que la société W… ne pouvait prétendre que soient écartées, sur le fondement de ce texte, les clauses insérées dans les contrats ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Sur le second moyen : 

Attendu que la société W… fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen : 

1°/ que tout vendeur-installateur de système de télésurveillance et de vidéo-surveillance est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat à raison des dysfonctionnements des matériels vendus, livrés puis installés ; que dans ses conclusions d’appel, la société W…, en se fondant sur les constatations et conclusions des experts amiable et judiciaire, avait fait valoir que la société S… avait manqué à ses obligations contractuelles de livraison et d’installation de matériels en parfait état de fonctionnement susceptibles de ne faire l’objet que d’une maintenance et d’un entretien courants ; que tout en relevant les manquements stigmatisés dans les rapports d’expertise quant aux nombreux dysfonctionnements ayant entraîné de nombreuses interventions pour remédier aux pannes entre 2002 et 2004, pannes ayant permis la commission d’effractions et de vols, la cour d’appel qui a cependant considéré non rapportée la preuve de manquements de la société S… à ses obligations contractuelles pour rejeter les demandes de résolution des contrats, n’a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil qu’elle a ainsi violés ; 

2°/ que les clauses exclusives de responsabilité qui tendent à libérer le débiteur contractuel de son obligation essentielle doivent être réputées non écrites ; que pour rejeter le moyen soulevé par la société W… et tiré du manquement de la société S… à ses obligations de conseil et de renseignement, quant aux matériels nécessaires et requis pour assurer une totale et parfaite surveillance et sécurisation des locaux, objets des contrats de télésurveillance et de vidéo-surveillance, la cour d’appel s’est fondée sur l’opposabilité des clauses stipulées dans ces contrats excluant toute obligation de résultat au profit d’une seule obligation de moyens ; qu’en opposant ainsi à la société W… des clauses pourtant réputées non écrites, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; 

Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que la société W… avait soutenu que les clauses litigieuses contredisaient la portée de l’obligation essentielle des sociétés de surveillance ; que le grief, mélangé de fait et de droit est donc nouveau ; 

Attendu, en second lieu, que l’arrêt, relevant que les conditions générales du contrat de vidéo-surveillance prévoient que la société C… est tenue d’une obligation de moyen, à l’exclusion de toute obligation de résultat, a souverainement retenu que la preuve d’une faute n’était pas apportée ; qu’en l’état de ces appréciations qui rendent inopérant le grief de la seconde branche, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; 

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société W… aux dépens ; 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société S… solutions de sécurité la somme de 3 000 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 109 Ko)

Numéro : tgig031127.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant le nombre d’occupants, portée.

Résumé : Les clauses d’un bail d’habitation ne peuvent, en vertu de l’article 8.1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avoir pour effet de priver le preneur de la liberté d’héberger ses proches (Cass. Civ.3°  06/03/1996) ; la clause qui clause limite le nombre d’occupants de la location, sans  mentionner aucune raison particulière à cette prohibition semble être imposée d’autorité par le professionnel et ne pouvoir être levée que par son bon vouloir discrétionnaire du propriétaire ou celui de son mandataire ; la généralité de cette clause lui confère par conséquent un caractère illicite au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clauses créant une présomption de propreté et d’entretien et concernant le délai prévu pour dénoncer toute anomalie, portée.

Résumé : Est déséquilibrée au bénéfice du co-contractant professionnel, la clause qui stipule à la charge du locataire une présomption de propreté et d’intégrité concernant les locaux et les biens loués, sauf pour lui à rechercher et dénoncer toute anomalie dans les 72 heures, sans pouvoir obtenir un état contradictoire ni à l’entrée (cela n’est pas prévu) ni à la sortie (cela n’est possible qu’à certaines conditions) ; le professionnel se réservant la possibilité de ne pas accéder à sa demande pour des motifs tirés de « l’indisponibilité de son personnel.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire ne pourra, sous aucun prétexte, introduire un animal sans l’autorisation du propriétaire ou de son mandataire est illicite car prohibée par l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970, laquelle s’applique à tout local d’habitation quel qu’en soit le régime juridique (Cass.Civ. 3° du 13/10/1981).

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause d’exonération de responsabilité du fait du retard dans les réparations nécessaires, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle prévoit au profit du professionnel une exonération totale et systématique de responsabilité, quelle que soit la nature ou l’importance des réparations considérées, et sans qu’aucune contrepartie pour le locataire soit évoquée, la clause qui stipule qu’en raison des difficultés éprouvées en saison pour obtenir une entreprise qualifiée, le professionnel décline toute responsabilité quant au retard apporté à la réalisation des réparations nécessaires.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause d’exonération de responsabilité du fait du retard dans les réparations nécessaires.

Résumé 2 : La clause qui stipule, qu’en raison des difficultés éprouvées en saison pour obtenir une entreprise qualifiée le professionnel fera le maximum quant au délai apporté à la réalisation des réparations nécessaires apparaît au lecteur non professionnel comme une pétition de principe sans conséquence juridique et ne saurait dés lors être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant les réparations urgentes, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le locataire supportera les réparations incombant au propriétaire dans le cas où l’urgence les rendrait nécessaires peut être interprétée comme signifiant que le locataire ne peut prétendre à aucune indemnité pour le trouble de jouissance subi du fait ces travaux effectués pendant la durée de son séjour ; le déséquilibre qui en résulte au détriment du consommateur caractérise le caractère abusif de cette clause.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause d’exonération de responsabilité en cas de coupures d’eau, électricité…, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle revient à exonérer purement et simplement le professionnel de ses obligations la  clause, qui prévoit que les interruptions de fonctionnement du chauffage, de l’eau chaude… de même que les services publics comme l’eau ou EDF… ne justifient pas une réduction de loyer ni de dommages et intérêts, si elles ne sont pas dues à un acte de volonté du bailleur ; une telle clause, dont la suppression été recommandée par la Commission des clauses abusives (recommandation n° 94.04 § 6), impose en effet au locataire la preuve impossible d’un acte de volonté du professionnel à l’origine des dysfonctionnements subis.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant les mineurs, portée.

Résumé : Est illicite la clause stipulant que, si le locataire est un mineur, la caution de ses parents est exigée et que, sans celle-ci, la location pourra être annulée de plein droit, l’acompte versé restant acquis au propriétaire, à titre de dommages-intérêts ; l’effacement rétroactif du contrat du fait de l’incapacité du mineur a pour effet de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant ; les sommes versées doivent être restituées, le professionnel ne peut prétendre conserver l’acompte versé par le mineur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause stipulant que les locataires se conformeront au règlement de copropriété, portée.

Résumé : Prohibée à juste titre par la recommandation de la Commission des clauses abusives n°  91-02, est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la clause qui permet d’engager la responsabilité civile du locataire en cas de manquement aux obligations prévues par le règlement de copropriété, alors que ne lui ont pas été communiqués au moins les extraits de ce règlement concernant la destination de l’immeuble ainsi que la jouissance et l’usage des parties privatives et communes.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant le paiement du solde de la location, portée.

Résumé : Est abusive au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation, en ce qu’elle induit un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, la clause qui stipule que le preneur s’engage, d’une part à prendre possession des lieux à la mise à disposition fixée au contrat, et d’autre part à payer le solde du prix de la location quoiqu’il puisse survenir, alors que cette clause ne réserve pas le cas de la force majeure ou de la cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil ni, plus largement, le cas du motif légitime du non professionnel ou consommateur ;une telle clause privilégie exclusivement la protection de l’intérêt financier du professionnel, sans prévoir de dispositif réciproque au profit du locataire.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause concernant les heures d’arrivée et de départ.

Résumé : Le décalage entre les heures d’arrivée (16 heures) et de départ (10 heures) est indispensable pour vérifier si le local a été laissé par le locataire sortant dans l’état de propreté souhaité et, s’il y a lieu, le remettre en bon état pour le locataire entrant ; les contraintes horaires imposées au locataire n’apparaissant nullement disproportionnées au but légitime qui les fondent.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant la perte des clés, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de perte des clés qui lui sont remises le locataire supportera à ses frais le remplacement de la serrure est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas que le paiement par le locataire se fera sur présentation, par le professionnel, de la facture des travaux effectivement réalisés.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause concernant le remplacement des manquants et la réparation des dégradations.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire devra rembourser les objets manquants ou détériorés et sera tenu responsable des dégradations qu’il aurait pu commettre dans la location ne fait qu’énoncer le principe de la responsabilité du locataire pour les dommages causés de son fait ne saurait donc être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant le délai de restitution de la caution, portée.

Résumé : En l’absence de dégâts imputables au locataire la caution doit pouvoir être restituée immédiatement, ou en tout cas dans un délai nettement inférieur à celui d’un mois énoncé au contrat ; en cet état, la stipulation du délai d’un mois pour la restitution de la caution est abusive.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant les frais de remise en ordre, portée.

Résumé : Le professionnel appréciant discrétionnairement non seulement la propreté des lieux, faute d’état contradictoire, mais aussi le coût des frais de remise en ordre, est abusive en ce qu’elle entraîne un double déséquilibre au détriment du consommateur, la clause qui stipule que le locataire doit, en partant, laisser l’appartement propre, faute de quoi il devra supporter les frais de remise en ordre.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant la modification des conditions du contrat et du tarif, portée.

Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de modifier les conditions et le tarif de la location en cas de nécessité lui permet de modifier l’économie du contrat sans réelle possibilité de contrôle de la part du consommateur ; une telle clause est contraire à l’article R 132-2 du code de la consommation qui dispose qu’est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ; elle doit donc être déclarée illicite.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant l’achat de l’appartement par le locataire, portée.

Résumé : Est contraire à l’objet naturel du contrat de location la clause qui stipule que le locataire s’interdit d’acheter directement l’ appartement sans le concours de l’agence à peine d’être redevable d’une indemnité compensatrice correspondant au barème de commissions affiché dans les locaux ; l’insertion systématique d’une telle interdiction dans les contrats de location saisonnière, assortie de surcroît d’une sanction financière, dans l’intérêt exclusif du professionnel lui-même, sans contrepartie ni prestation quelconque au profit du locataire, apparaît abusive.

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause d’acceptation sans restriction ni réserve.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui stipule que le locataire déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses du contrat et les accepter sans aucune restriction ni réserve ; une telle clause apparaît de pur style, n’induit pas de consentement implicite de la part du locataire, et n’est pas de nature à le dissuader d’agir en contestation.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthèse« 

Audience publique du 25 novembre 2003
Rejet
N° de pourvoi : 01-18021
Inédit
Président : M. LEMONTEY

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu qu’en juillet 1996  la banque X a mis en place un prélèvement de commissions d’environ 35 francs sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement de compte et nécessitant un traitement particulier telle que l’absence de signature, l’insuffisance de provision, la présentation d’une formule de chèque non normalisée ; que quatre clients (MM. X…, Y… et Mmes Z… et A…) qui se sont vus prélever une telle commission et l’association Y ont assigné la banque pour faire juger que celle-ci ne pouvait imposer des frais d’anomalie sans avoir recueilli au préalable le consentement express des clients pour obtenir le remboursement des sommes prélevées et des dommages et intérêts, pour faire interdire à la banque de prélever de tels frais et enfin obtenir la suppression de clauses jugées abusives ;

Attendu que ces quatre clients et l’association Y font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 octobre 2001) d’avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu’en décidant que les conditions générales édictées par la banque l’autorisaient à modifier le contrat unilatéralement, en mettant en place un prélèvement de commissions sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier, lesquelles étaient jusque là gratuites, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1174 du Code civil ;

2 / qu’ayant relevé qu’en 1993 la banque avait mis en place un prélèvement de commissions sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier lesquelles étaient gratuites jusqu’alors, sans tirer de cette constatation les conséquences qui en résultent nécessairement, c’est-à-dire que cette nouvelle facturation n’était pas la mise en oeuvre d’une clause de révision figurant au contrat initial et qui n’aurait pu que concerner une opération effectivement visée au contrat, la cour d’appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-4, alinéa 2, du Code de la consommation ;

3 / qu’en décidant que la modification du contrat ayant consisté à mettre en place un prélèvement de commissions, relevait de la faculté accordée au professionnel par la loi à partir du moment où elle constituait une clause de révision sans constater que les modalités de mise en oeuvre de celles-ci avaient été expressément définies dans le contrat initial et avaient recueilli l’accord des parties lors de la signature de ce contrat, la cour d’appel a encore violé l’article L. 122-4, alinéa 2, du Code de la consommation ;

4 / qu’en décidant que la clause des conditions générales de la banque permettant à celle-ci de modifier unilatéralement le contrat était autorisée dès lors que la banque avait une raison valable de prélever des frais sanctionnant une anomalie afin de faire face à un traitement particulier d’erreurs commises par le client, sans constater que cette raison valable était spécifiée dans le contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation et son annexe « j » ;

5 / qu’en délaissant les conclusions qui faisaient valoir que la clause prévue à l’article H2, 5 des conditions générale de banque constituaient une clause abusive, la cour d’appel a privé sa décision de tout motif au regard des dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu’en décidant qu’il appartenait aux clients concernés de protester dès réception de leur relevé de compte et que l’absence de protestation et de réserve dans un délai raisonnable équivalait à une acceptation tacite, la cour d’appel a violé l’article L. 122-3 du Code de la consommation ;

Mais attendu d’abord qu’après avoir reproduit les clauses du contrat relatives aux modifications de celui-ci et à la manière dont ces modifications devaient être portées à la connaissance des clients, la cour d’appel, en procédant à leur interprétation, a souverainement constaté qu’elles comportaient une clause de révision permettant à la banque de procéder à la tarification de services jusqu’alors gratuits ; ensuite qu’après avoir souverainement relevé l’existence d’une raison valable ayant pu autoriser la banque à prélever des frais pour faire face à un traitement particulier d’erreurs commises par le client, elle a exactement énoncé que l’annexe de l’article L. 132-1 du Code de la consommation précisait que le point J ne faisait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier(…) le montant de toutes charges afférentes a des services financiers, de sorte qu’elle n’avait pas à rechercher si cette raison valable avait été spécifiée dans le contrat ; enfin qu’en retenant exactement que l’absence de protestation des clients équivalait à une acceptation tacite des nouveaux tarifs les juges du fond qui n’ont pas fait application de l’article L. 122-3 du Code de la consommation, ni de la clause H2 5 des conditions générales de vente, n’encourent pas les griefs dénoncés par les cinquième et sixième branches du moyen ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses six branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.