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Numéro : cav040525.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, signature au bas des conditions générales.

Résumé : En apposant sa signature sur le recto des devis, déclaration de valeur et lettre de voiture, sous la mention du renvoi aux conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au verso approuvées par le client, le consommateur a non seulement été informé mais a accepté ces conditions générales nonobstant l’absence de signature en bas de celles-ci ; l’apposition d’une signature sous la mention du renvoi aux conditions générales, dont il est précisé que celles-ci sont approuvées, ne nécessite pas une deuxième signature en bas des conditions générales.

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

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Numéro : tgip040518_18936.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte de dépôt, date de valeur en cas de remise de chèque, clause relative à la rémunération du service offert, portée.

Résumé : La cause du maintien des dates de valeur n’étant pas constituée par une rémunération forfaitaire au profit de la banque, la pratique des dates de valeur peut être examinée au regard de l’article L 132-1 du code de la consommation, le professionnel ne pouvant invoquer les dispositions du 7ème alinéa qui excluent du champ d’application de cet article les clauses relatives à l’adéquation de la rémunération au service offert.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte de dépôt, date de valeur en cas de remise de chèque, portée.

Résumé :  Compte tenu de la subsistance des délais nécessaires à l’encaissement des chèques, la pratique des dates de valeur pour ce type d’opération ne créée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; l’application d’intérêts aux comptes débiteurs pendant le délai d’encaissement du chèque étant justifié par le crédit ainsi consenti dès la remise du chèque par la banque à son client.

 

Mots clés :

Banque

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

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Numéro : tgip040518_510.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte de dépôt, date de valeur pour l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers.

Résumé :  Compte tenu de la subsistance des délais nécessaires à l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers, la pratique des dates de valeur pour ce type d’opérations ne créée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte de dépôt, date de valeur pour des opérations autres que l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers, portée.

Résumé :  Pour les opérations autres que l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers, l’institution des dates de valeurs est abusive en ce qu’elle est sans cause et que la banque perçoit, sur les comptes débiteurs de ses clients, des intérêts qui ne sont justifiées par aucune contrepartie.

 

Mots clés :

Banque

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

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Numéro : cal040429.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, dommage causé aux parties hautes du véhicule.

Résumé : Dans un contrat de location de véhicule automobile, l’absence de toute possibilité de rachat de franchise ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, rendant abusive l’exclusion de la garantie, dès lors que la Commission des clauses abusives admet, dans sa recommandation n° 96-02, la possibilité d’exclure toute garantie pour les dommages causés aux parties hautes du véhicule, sous réserve d’une particulière clarté des limites apportées au rachat de la franchise qui ne doit point induire le locataire en erreur, en lui laissant croire qu’il dispose de l’équivalent d’une assurance totale, quelle que soit la cause des dommages.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

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Numéro : tis040421.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause relative à l’étendue de la garantie.

Résumé : Dans la mesure où les clauses relatives à l’étendue de la garantie, qui excluent le bénéfice de cette dernière dans l’hypothèse où la maladie de l’assuré résulterait des « suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d’accident antérieures à la date d’adhésion à l’assurance », figurent en caractères gras et apparents, et sont bien compréhensibles, il n’y a pas lieu de déclarer ces clauses abusives.

 

Voir également :

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 609 Ko)

Numéro : tir040415.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Si les caractéristiques de la procédure devant le tribunal d’instance (oralité, rapidité, absence de ministère d’avocat obligatoire, gratuité, possibilité de déclaration au greffe), la faculté de bénéficier de l’aide juridictionnelle, et l’existence d’associations de consommateurs permettent aux particuliers de présenter une défense dans de tels litiges, il existe un risque non négligeable que, notamment de par sa situation économique et de par son ignorance, le consommateur, persuadé du caractère irrévocable des clauses contenues dans le contrat signé par lui, n’invoque pas le caractère abusif de ces clauses qui lui sont opposées par un professionnel puissant et avisé ; il s’en suit qu’une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge se voit reconnaître la faculté d’apprécier d’office le caractère abusif d’une telle clause.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du terme, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit en cas de non-respect par l’emprunteur des engagements résultant de toute convention le liant au prêteur ou en cas de défaillance de l’emprunteur ou d’un impayé sur un autre contrat de crédit ou facilité de paiement consenti par le prêteur ou une autre société de son groupe (clause de défaut croisé), est abusive en ce qu’elle viole le statut protecteur conféré par le modèle type en créant une interdépendance entre des contrats différents, alors que ni la loi, ni le modèle type ne lient spécifiquement la résiliation du contrat à l’existence d’une défaillance ou d’un impayé sur un autre contrat de crédit et que rien ne justifie que la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un prêt ou d’un compte courant entraîne la déchéance du terme d’un autre prêt pour lequel l’emprunteur respecte ses obligations alors que les contrats de crédit, même souscrits auprès d’un prêteur identique, doivent être appréciés un par un.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La clause de défaut croisé qui crée une interdépendance entre des contrats, préjudiciable à l’emprunteur en ce qu’elle a pour conséquence de précipiter la dégradation de sa situation financière en provoquant la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la totalité de la somme restant due (remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés, outre l’indemnité de 8%), alors même que le paiement des échéances est encore assuré,  constitue une irrégularité du contrat de crédit permet de prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L 311-33 du code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : tir040415_1612.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, relative au remboursement anticipé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de prêt personnel qui stipule que l’emprunteur a la possibilité de rembourser par anticipation son crédit mais qu’il devra en avertir le prêteur « par lettre recommandée moyennant le respect d’un préavis de trois mois » est abusive dès lors que le délai de trois mois constitue une limitation temporelle à la possibilité pour le consommateur de rembourser le prêt qui n’est pas prévue par le code de la consommation et qu’exiger de l’emprunteur qu’il envoie au prêteur une lettre recommandée pour l’informer de son intention constitue une restriction de nature formelle à la possibilité qui lui est reconnue par la loi de rembourser le prêt de manière anticipée.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La clause de défaut croisé qui crée une interdépendance entre des contrats, préjudiciable à l’emprunteur en ce qu’elle a pour conséquence de précipiter la dégradation de sa situation financière en provoquant la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la totalité de la somme restant due (remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés, outre l’indemnité de 8%), alors même que le paiement des échéances est encore assuré,  constitue une irrégularité du contrat de crédit et permet de prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L 311-33 du code de la consommation.

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er avril 2004.
F… GmbH Baugesellschaft & Co. KG contre Ludger H… et Ulrike H….
Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof – Allemagne.
Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat portant sur la construction et la livraison d’un emplacement de parking – Inversion de l’ordre d’exécution des obligations contractuelles prévu par les dispositions supplétives du droit national – Clause obligeant le consommateur à payer le prix avant que le professionnel n’ait exécuté ses obligations – Obligation du professionnel de fournir une garantie.
Affaire C-237/02.

Dans l’affaire C-237/02,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
F…
et
L… H…,
U… H….,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29),
LA COUR (cinquième chambre)
composée de M. P. Jann (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola et S. von Bahr, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
– pour F…, par Me U. Jeutter, Rechtsanwalt,
– pour M. et Mme H…, par Me D. Fiebelkorn, Rechtsanwältin,
– pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. França et H. Kreppel, en qualité d’agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du
25 septembre 2003,
rend le présent
Arrêt

1. Par ordonnance du 2 mai 2002, parvenue à la Cour le 27 juin suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant F…, demanderesse au principal, à M. et Mme H…, défendeurs au principal, à propos du versement d’intérêts moratoires sur le prix à payer pour la construction et l’achat d’un emplacement de parking.
Le cadre juridique
La directive

3. Aux termes de son article 1er , paragraphe 1, la directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

4. L’article 3 de la directive est libellé comme suit:
«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
[…]
3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

5. Parmi les clauses mentionnées dans cette annexe, figurent:
«[les] clauses ayant pour objet ou pour effet
[…]
b) d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d’une autre partie en cas de nonexécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations contractuelles […];
[…]
o) d’obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n’exécuterait pas les siennes;
[…]»

6. L’article 4, paragraphe 1, de la directive dispose:
«Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

Le droit national

7. À l’époque pertinente pour les faits du litige au principal, la protection des consommateurs contre les clauses abusives prévue par la directive était assurée en droit allemand par le Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (loi relative aux conditions générales d’affaires), du 9 décembre 1976 (BGBl. 1976, I, p. 3317, ciaprès l’«AGBG»). L’article 9 de cette loi prévoyait:
«1. Les dispositions des conditions générales d’affaires sont inefficaces lorsque, contrairement aux impératifs de la bonne foi, elles désavantagent le partenaire contractuel du stipulant de manière déraisonnable.
2. En cas de doute, il y a lieu d’admettre un désavantage déraisonnable lorsqu’une disposition:
1. n’est pas compatible avec les idées fondamentales de la réglementation légale dont elle s’écarte, ou
2. limite des droits ou obligations essentiels résultant de la nature du contrat de telle sorte que la réalisation du but contractuel est menacé.»

8. S’agissant du contrat de louage d’ouvrage, le Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand, ci-après le «BGB») prévoit, à son article 641, paragraphe 1, une règle supplétive relative à l’exigibilité de la rémunération. Selon cette disposition, la rémunération est due à la réception de l’ouvrage.
Le litige au principal

9. Par contrat passé devant notaire le 5 mai 1998, F…, une entreprise de construction communale, a, dans le cadre de ses activités commerciales, vendu à M. et Mme H…, à des fins privées, un emplacement dans un parking qu’elle devait construire.

10. Aux termes de l’article 5 du contrat, la totalité du prix était exigible après remise par l’entrepreneur d’une sûreté. En cas de retard de paiement, l’acquéreur était redevable d’intérêts moratoires.

11. La sûreté a été constituée sous la forme d’une garantie bancaire et remise à M. et Mme H… le 20 mai 1999. La banque offrant la garantie s’est engagée, en renonçant au bénéfice de discussion, à garantir les éventuelles prétentions que M. et Mme H… pourraient faire valoir à l’encontre de F… en restitution du prix d’achat qui lui serait versé ou dont elle serait habilitée à disposer.

12. M. et Mme H… ont refusé d’exécuter le paiement. Ils ont fait valoir que la disposition relative à l’exigibilité de la totalité du prix était contraire à l’article 9 de l’AGBG. Ils n’ont versé le prix qu’après s’être vu délivrer l’emplacement dans le parking, exempt de vices, le 21 décembre 1999.

13. F… a réclamé des intérêts moratoires en raison du paiement tardif. Le Landgericht Freiburg (Allemagne) a accueilli la demande. Sur appel, l’Oberlandesgericht Karlsruhe (Allemagne) a rejeté la demande. F… s’est alors pourvue en «Revision» devant le Bundesgerichtshof.

14. Ce dernier a constaté que le contrat litigieux relève du champ d’application de la directive, tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci. Il tend à considérer que, dans le contexte du droit allemand, l’article 5 du contrat litigieux ne constitue pas une clause abusive. Il estime cependant que, eu égard à la diversité des réglementations en vigueur dans les États membres, cette appréciation n’est pas exempte de doute. Le Bundesgerichtshof a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Une clause contenue dans des conditions générales de vente, en vertu de laquelle l’acquéreur d’une construction à ériger est tenu d’en payer la totalité du prix, indépendamment de l’état d’avancement de la construction, lorsque le vendeur lui a au préalable remis une garantie bancaire de nature à couvrir les sommes auxquelles il pourrait prétendre du fait de la non-exécution ou d’une mauvaise exécution du contrat, doit-elle être considérée comme abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?»
Sur la question préjudicielle

15. Toutes les observations soumises à la Cour comportent une mise en balance des avantages et désavantages liés à la clause litigieuse dans le cadre du droit national.

16. F… et le gouvernement allemand font valoir que la clause litigieuse n’est pas abusive. Les désavantages qui peuvent résulter pour le consommateur de l’obligation de verser le prix avant l’exécution du contrat seraient compensés par la garantie bancaire fournie par le constructeur. Certes, cette clause inverse l’ordre de fourniture des prestations, tel qu’il est prévu, à titre supplétif, par l’article 641 du BGB. Toutefois, dans la mesure où, pour le constructeur, elle réduit la nécessité de recourir à des emprunts pour financer la construction, le prix de cette dernière pourrait être diminué en conséquence. En outre, la garantie bancaire fournie par le constructeur limiterait les désavantages subis par les acquéreurs, puisqu’elle leur garantit la restitution des montants payés tant en cas de non-exécution qu’en cas d’exécution défectueuse, et ce même dans l’hypothèse d’une insolvabilité du constructeur.

17. M. et Mme H… soutiennent que la clause litigieuse est abusive et entre dans la catégorie des clauses visées au point 1, sous b) et o), de l’annexe à la directive. Le principe de base, reconnu dans tous les régimes de droit civil, selon lequel les prestations réciproques doivent s’exécuter de manière simultanée, serait violé et l’«égalité des armes» entre les parties contractantes serait rompue au détriment du consommateur, dont la position serait affaiblie de manière significative notamment dans l’éventualité d’un litige au sujet de l’existence de vices de construction. Ils ajoutent que la clause est inattendue, qu’elle n’est pas claire et qu’elle a été imposée par un constructeur en situation de monopole.

18. Au terme d’une analyse approfondie du droit allemand, la Commission des Communautés européennes parvient à la conclusion que la clause litigieuse entraîne, en toute hypothèse, un désavantage au détriment du consommateur. La question de savoir s’il s’agit d’un déséquilibre significatif et injustifié au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive serait une question d’appréciation à laquelle il appartient au juge national de répondre.

19. À cet égard, il convient de constater que, en se référant aux notions de bonne foi et de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l’article 3 de la directive ne définit que de manière abstraite les éléments qui donnent un caractère abusif à une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2002, Commission/Suède, C-478/99, Rec. p. I-4147, point 17).

20. L’annexe à laquelle renvoie l’article 3, paragraphe 3, de la directive ne contient qu’une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. Une clause qui y figure ne doit pas nécessairement être considérée comme abusive et, inversement, une clause qui n’y figure pas peut néanmoins être déclarée abusive (arrêt Commission/Suède, précité, point 20).

21. S’agissant de la question de savoir si une clause contractuelle particulière présente ou non un caractère abusif, l’article 4 de la directive indique que la réponse doit être apportée en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion. Il convient de relever que, dans ce contexte, doivent également être appréciées les conséquences que ladite clause peut avoir dans le cadre du droit applicable au contrat, ce qui implique un examen du système juridique national.

22. Il s’ensuit que, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 25 de ses conclusions, la Cour peut, dans le cadre de l’exercice de la compétence d’interprétation du droit communautaire qui lui est conférée à l’article 234 CE, interpréter les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive. En revanche, elle ne saurait se prononcer sur l’application de ces critères généraux à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.

23. Il est vrai que, dans l’arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941, points 21 à 24), la Cour a jugé qu’une clause préalablement rédigée par un professionnel, qui a pour objet de conférer compétence, pour tous les litiges découlant du contrat, à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège du professionnel, réunit tous les critères pour pouvoir être qualifiée d’abusive au regard de la directive. Toutefois, cette appréciation a été portée à propos d’une clause à l’avantage exclusif du professionnel et sans contrepartie pour le consommateur, mettant en cause, quel que soit le type de contrat, l’effectivité de la protection juridictionnelle des droits que la directive reconnaît au consommateur. Il était donc possible de constater le caractère abusif de cette clause sans avoir à examiner toutes les circonstances propres à la conclusion du contrat ni à apprécier les avantages et les désavantages liés à cette clause dans le droit national applicable au contrat.

24. Ainsi qu’il ressort des observations qui ont été soumises à la Cour, tel n’est pas le cas de la clause qui fait l’objet du litige au principal.

25. Il y a donc lieu de répondre à la question posée en ce sens qu’il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle qui fait l’objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive.

Sur les dépens
26. Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 2 mai 2002, dit pour droit:
Il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle qui fait l’objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : cjce040401.htm

ANALYSE 1 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, protection, appréciation par le juge national du caractère abusif d’une clause.

Résumé : Si la CJCE peut interpréter les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive, elle ne saurait, en revanche, se prononcer sur l’application de ces critères à une clause particulière qui doit être examinée par le juge national en fonction des circonstances propres au cas d’espèce pour déterminer si cette clause réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive.