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Numéro : tgin060303.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’interruption de la connexion, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipulent que le client « reconnaît et accepte que, pour des raisons tenant au réseau lui-même et à la sécurisation des données du client, (l’opérateur) se réserve le droit, sans indemnité pour le client, d’interrompre à tout moment toute connexion, active ou non active » ou que « le client aura accès au service, sous réserve d’interruptions tenant au réseau lui-même ou à la sécurisation des données du client » sont abusives dès lors, qu’en s’engageant à fournir au consommateur un accès illimité à Internet, le FAI reste tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer en cas d’inexécution que par la survenance d’un événement caractéristique de la force majeure, et que la clause critiquée, qui ne fixe notamment ni la durée ni le nombre des interruptions que le consommateur se verrait imposer au cours d’une certaine période sans aucune indemnité, alors que ses propres obligations sont maintenues et alors que rien n’est prévu pour informer le consommateur de la cause et de la durée de ces interruptions possibles.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux obligations à l’égard de l’opérateur de boucle locale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le client sera tenu envers l’opérateur de boucle locale des droits et obligations disponibles sur le site du FAI et qu’il déclare accepter sans réserve est abusive dès lors, qu’en l’absence de justification de la communication réelle des stipulations concernées au consommateur, elle est assimilable à une clause de consentement implicite.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au modalités d’envoi du modem, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’envoi du modem, qui est effectué à l’adresse du domicile du Client indiquée sur le bulletin d’inscription, se fait aux risques et périls du consommateur, quels que soient les modes de transport, est abusive dès lors qu’en acceptant de vendre ou de louer le matériel nécessaire à l’utilisation d’Internet et qu’il se charge de l’expédition, le prestataire ne peut se dégager des risques qu’il prend à ce titre.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, sauf en cas de force majeure ou saturation du réseau, le service est accessible au client 24h/24, 7jours/7 à compter de la réception par le Client de ses identifiants et de l’installation conforme du modem et de ses installations techniques ou téléphoniques, est abusive dès lors que le FAI ne peut s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu’en apportant la preuve d’un événement de force majeure qui, ainsi que le rappelle l’article 15 Il de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance en l’économie numérique, doit être extérieur, imprévisible et irrésistible, caractères que ne regroupe pas la saturation du réseau.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « le client aura accès au service sous réserve de cas de force majeure, de saturation du réseau ou d:interruptions tenant au réseau » est abusive en ce qu’elle a pour effet de dispenser le professionnel d’exécuter ses obligations dans des circonstances qui ne relèvent pas nécessairement de la force majeure, alors que celles du consommateur sont maintenues sans aucune indemnité, quel que soit l’importance de l’interruption du service ou de la durée de la saturation.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux interruptions de service.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipulent que le FAI « se réserve le droit d’interrompre de façon exceptionnelle le service pour effectuer des travaux de maintenance et/ou d’amélioration de son réseau. Ces interruptions seront notifiées via le Site au minimum 24 heures avant qu’elles n’interviennent sauf lorsque ces interruptions ont un caractère d’urgence. De telles interruptions ne donnent lieu à aucune indemnisation au profit du client » ne sont pas abusives dès lors que, dans un régime de libre concurrence, l’opérateur à en tout état de cause intérêt à réduire au minimum les désagréments subis par le consommateur dont il rejoint nécessairement les préoccupations et qu’il est prévu que les circonstances d’interruption sont préalablement notifiées au consommateur et que ces circonstances restent exceptionnelles.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’identification du client.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la connexion au service bas débit est subordonnée à la possibilité pour le professionnel d’identifier le client et que, dans l’hypothèse d’une connexion ou d’une tentative de connexion ne correspondant pas au numéro de téléphone du client ou ne permettant pas d’identifier le numéro de téléphone, le FAI refusera automatiquement tout accès au service n’est pas abusive dès lors que cette exigence répond à un besoin de protection du consommateur contre les opérations de piratage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les identifiants peuvent être modifiés par le professionnel à tout moment par envoi d’un courrier au client est abusive dès lors que la modification est unilatérale et peut intervenir à tout moment, qu’elle qu’en soit la raison, et sans prévoir en contrepartie une faculté pour le client de résilier le contrat.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de la garde des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, quel que soit l’utilisateur du service et les conséquences qui en résultent, le client est seul responsable de l’utilisation de ses identifiants, est abusive dès lors que, loin de seulement présumer la responsabilité de l’abonné, cette clause lui impute l’entière responsabilité d’un usage litigieux sans même envisager la possibilité de démontrer quelle que soit la situation concernée, l’existence d’une fraude imputable à un tiers.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de la garde des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas d’utilisation détournée ou non autorisée des identifiants du client, la responsabilité du client ne sera dégagée à l’égard du professionnel qu’à compter d’un délai d’un jour ouvrable après la réception par le professionnel de la lettre recommandée avec avis de réception l’informant de la perte, du détournement ou de l’utilisation non autorisée est abusive dès lors qu’en différant la prise en compte de la perte ou du vol des identifiants elle fait supporter les conséquences de ces événements à l’abonné alors qu’il en a averti le fournisseur d’accès qui peut seul suspendre la connexion.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’identification du client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui oblige le client à fournir ses identifiants lors de toute relation ou correspondance avec le professionnel est abusive dés lors que, sans aucune contrepartie, elle augmente les risques de piratage au détriment de l’abonné.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au respect des règles de bonne conduite, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui oblige le consommateur à respecter les codes de conduite, usages et règles de comportement qui sont diffusés sur les sites web ou les galeries marchandes ainsi que les notices et avertissements mentionnés par le professionnel est abusive dès lors qu’elle ne garantit pas à l’évidence que l’abonné aura pris connaissance du code de bonne conduite dont le non-respect peut entraîner la mise en oeuvre de sanctions contractuelles à son encontre.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause d’irresponsabilité pour les services accessibles par Internet.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel n’assume aucune responsabilité pour les services accessibles par Internet n’est pas abusive dès lors que les dispositions légales applicables n’imposent aucune obligation de contrôle a priori du fournisseur d’accès sur le contenu diffusé ou stocké.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au pourriel.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « le client s’interdit d’utiliser le service en vue de la diffusion de courrier électronique à des fins publicitaires ou promotionnelles, ainsi que l’envoi en masse de courriers électroniques non sollicités » n’est pas abusive dès lors qu’elle protége l’intérêt des clients en interdisant tout envoi de masse susceptible de bloquer le réseau du fait des matériels installés dans l’infrastructure de l’opérateur de la boucle locale analysés comme des infrastructures essentielles au sens de la définition retenue par les autorités de concurrence et qui, à ce titre, constituent une ressource rare que l’ensemble des opérateurs doivent pouvoir partager.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité des transmissions, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les transmissions sont effectuées aux seuls risques du consommateur est abusive dès lors, qu’en permettant une exonération totale de responsabilité du professionnel du fait de transmissions effectuées sur l’Internet, elle est contraire aux dispositions de l’article R.132-1 du Code de la consommation qui prohibe les stipulations par lesquelles le professionnel, en cas de manquement à l’une quelconque de ses obligations supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du support technique, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipulent que le support technique fait ses meilleurs efforts pour assister le client dans la résolution de ses difficultés ou que le FAI « s’engage à mettre en oeuvre les moyens raisonnables nécessaires afin d’assurer au mieux l’accès du client au service » sont abusives dès lors qu’elles modifient le régime de responsabilité du FAI en limitant cette responsabilité à des cas de faute établie.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux évolutions techniques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le client accepte toute évolution technique ou technologique susceptible d’améliorer la qualité du service et, qu’à défaut, le FAI ne garantit plus la fourniture du service est abusive dès lors que, si l’interdiction de principe de tout pouvoir unilatéral dans une relation contractuelle destinée à une certaine durée est synonyme de rigidité au point de pouvoir apparaître contre nature dans un environnement évolutif, les stipulations critiquées ne rappellent pas qu’en contrepartie, le client a la faculté de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prééminence des conditions générales en ligne, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les conditions générales en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées est abusive dès lors que les termes généraux utilisés ne permettent pas de retenir que l’application de la règle énoncée est soumise au respect des prescriptions de l’article L. 121-84 du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause présumant l’acceptation des modifications, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, « à défaut de résiliation de sa part du contrat de service par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service client, (le consommateur) sera réputé avoir accepté ces modifications » est abusive dès lors qu’il s’agit d’une clause de consentement implicite prohibée par la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 94-01.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au prix des services, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le prix des services est défini dans la documentation commerciale est abusive dès lors qu’elle ne permet pas de s’assurer de la communication réelle des tarifs au consommateur alors que ce dernier doit s’engager sur ces tarifs de manière expresse et préalable.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification du prix des services, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le FAI peut modifier à tout moment le prix des services et s’engage, en cas de hausse, à en informer au préalable le client est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas une information préalable et détaillée, dans un délai permettant au consommateur d’exercer son choix en connaissance de cause, qu’elle n’apparaît pas répondre aux exigences légales, et qu’elle ne précise rien sur les conditions dans lesquelles une modification de prix est susceptible d’intervenir, nonobstant la faculté de résiliation laissée au consommateur, rien ne permettant à un contractant d’imposer à l’autre de se soumettre ou de se démettre.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation des nouveaux tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, à défaut de résilier le contrat dans les 15 jours, le consommateur est réputé accepter les nouveaux tarifs est abusive dès lors qu’elle prévoit l’application d’une tarification sans engagement express et préalable du consommateur et emporte une présomption de consentement.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au mode de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les sommes dues feront l’objet d’un paiement par prélèvement automatique sur le compte de dépôt ou la carte bancaire du consommateur et qu’en cas de paiement par un autre moyen, le professionnel se réserve la possibilité de facturer une somme forfaitaire mensuelle de 2 euros correspondant aux frais de gestion et de traitement des factures n’est pas abusive dès lors qu’elle propose un choix en exprimant clairement les frais supplémentaires générés par l’utilisation d’un paiement par chèques, apparaissant comme une juste contrepartie des frais générés par le traitement de ces modalités de règlement.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux pénalités dues en cas de retard de  paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « tout retard de paiement, total ou partiel, d’une facture à son échéance pourra entraîner de plein droit l’application d’une pénalités de retard égale à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de facturation portant sur le montant de la facture » est abusive dès lors qu’elle ne permet pas au consommateur de connaître la date à partir de laquelle les intérêts pourraient être dus.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas d’incident, de retard de paiement ou de dépassement de la limite d’encours le FAI se réserve le droit de demander au consommateur une avance sur consommation ou un dépôt de garantie est abusive dès lors qu’elle ne précise les modalités ou critères selon lesquels le montant de l’avance sur consommation ou du dépôt de garantie serait défini .

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du FAI en cas de perte, disparition ou altération de données.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipulent que le FAI n’est pas responsable des dommages pouvant résulter de la perte, disparition ou altération des données et qu’il appartient au consommateur de faire des sauvegardes régulières sur son matériel de toute donnée ou contenu qu’il souhaite conserver, ou que la responsabilité du FAI ne saurait être engagée en cas de perte, disparition ou altération de données, ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne concernent pas une défaillance du fournisseur d’accès dans l’exécution de son obligation principale qui est de permettre l’accès à l’Internet.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à  la responsabilité du FAI en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa volonté, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le FAI n’est pas responsable en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa volonté est abusive dès lors que l’expression « faits indépendants de sa volonté », envisagée sous la forme d’une alternative à la force majeure avec l’emploi de la conjonction « ou » permet au professionnel d’échapper à la mise en oeuvre de sa responsabilité pour des faits qui ne sont pas forcément imprévisibles ou irrésistibles au sens du droit commun des contrats.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à  la responsabilité du FAI en cas de difficultés d’accès au réseau.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le FAI n’est pas responsable en cas de défaillance du réseau Internet ou toute situation relative à la qualité de transmission. temps ou restrictions d’accès sur des réseaux ou serveurs connectés n’est pas abusive dès lors que, comme l’a indiqué le Conseil National de la consommation dans son avis du 21 février 1997 sur l’offre d’accès à l’Internet, « la structure du réseau Internet rend extrêmement aléatoire la qualité de service obtenue (…) celle-ci ne dépend pas uniquement des capacités techniques du fournisseur d’accès ; (…) Le fournisseur d’accès ne peut donc garantir la qualité du service final qu’il va fournir », elle définit un niveau de qualité.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la réparation des dommages causés au client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la responsabilité du FAI en cas de faute prouvée est limitée aux dommages matériels directs causés au client et plafonnée à une somme équivalente aux montants payés par le client au FAI au titre des trois derniers mois du contrat est abusive dès lors qu’elle réduit sans motif légitime l’indemnisation du préjudice subi par l’abonné.

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension ou la résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le FAI se réserve le droit de suspendre ou résilier l’accès au service en cas de non respect par le consommateur d’une des clauses du contrat n’est pas abusive dès lors qu’une faculté symétrique est prévue au profit du consommateur si le FAI manque à ses propres obligations.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prise d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « le Client pourra résilier de plein droit le Contrat de Service à tout moment moyennant l’envoi, par lettre recommandée avec avis de réception d’une lettre de résiliation. Si la lettre de résiliation est reçue par au moins un mois avant la fin de la période de facturation en cours, la résiliation prendra effet à l’expiration de ladite période de facturation. A défaut, la résiliation prendra effet à l’expiration de la période de facturation suivante qui sera due en entier » est abusive en raison de son absence de réciprocité.

 

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prise d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « le Contrat de Service est conclu pour une durée indeterminée et est résiliable à tout moment (…) par le client moyennant l’envoi au Service Client (de l’opérateur) par lettre recommandée avec avis de réception d’une lettre de résiliation et, si le modem ADSL a été loué par le Client, de l’envoi de celui-ci en bon état et dans un emballage adapté. La résiliation sera effective dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de ces éléments par (le FAI) » est abusive en raison de son absence de réciprocité.

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au remboursement des sommes trop perçues, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « sauf en cas de résiliation pour faute (du FAI)  ou pour des motifs légitimes invoqués par le Client tels que, et limités au surendettement, chômage. hospitalisation d’urgence, changement de domicile à l’étranger imposé par l’employeur, les sommes déjà versées demeurant acquises à et aucun remboursement ne sera effectué » est abusive dès lors qu’elle limite les motifs de résiliation donnant lieu à restitution des sommes versées par le client.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux frais de fermeture d’accès, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « en cas d’interruption du Contrat de Service moins de vingt quatre mois après le début du Service, (le FAI) se réserve le droit de facturer au Client des frais de fermeture d’accès dont le montant figure dans la documentation commerciale présente sur le Site au moment de l’inscription au Service par le Client » est abusive dès lors qu’elle ne distingue pas l’hypothèse selon laquelle l’interruption du service proviendrait d’une faute du fournisseur d’accès et qu’elle oblige à une consultation en ligne pour la connaissance par le client des tarifs applicables qui ne permet pas de garantir une connaissance effective de ces tarifs.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’utilisation des informations nominatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « par l’inscription au Service, le Client autorise expressément (le FAI) à utiliser les informations relatives au Client et, en particulier, les informations issues de sa facturation. à des fins de prospection commerciale » est abusive dès lors qu’elle réserve au professionnel le droit d’utiliser les coordonnées du consommateur au bénéfice de tiers, sans l’accord préalable et express du dit consommateur.

 

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation des conditions générales , portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la connexion au service à l’issue de la réception par le consommateur de ses identifiants implique confirmation de la connaissance et de l’acceptation des conditions générales du service est abusive dès lors que la seule demande d’inscription au service proposé emporte une adhésion aux conditions générales de vente alors que celles-ci sont présentées de manière indépendante et qu’elle est de nature à faire croire au consommateur qu’il ne sera pas en mesure de les discuter, même si elles sont illicites ou abusives.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’accès au service « est possible 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure et sous réserve d’éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaire au bon fonctionnement du service et des matériels  » est abusive dès lors que l’obligation qui incombe au professionnel d’assurer au consommateur du service un haut débit et une connexion 24 heures sur 24 heures est une obligation de résultat, que la clause qui permet au professionnel de se dispenser de cette obligation envers l’usager sans aucune compensation est constitutive d’un déséquilibre significatif au préjudice de celui-ci, et que l’article R 132-1 du code de la consommation dispose « qu’est interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à une quelconque de ses obligations ».

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’attribution du numéro de téléphone, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le numéro de téléphone ne peut être considéré comme attribué de manière définitive au consommateur, le professionnel pouvant, pour des raisons techniques ou réglementaires, être contraint de modifier ce numéro est abusive au regard des dispositions de l’article R132-2 du code de la consommation dès lors qu’elle autorise le professionnel à modifier unilatéralement les clause contractuelles pour des raisons techniques qui ne sont en aucune façon définies.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les appels téléphoniques seront facturés conformément aux tarifs consultables sur le site Internet du professionnel, que ces tarifs peuvent faire l’objet de modification à tout moment, l’utilisation du service sous-entendant l’acceptation par le consommateur de la grille tarifaire qu’il devra consulter, est illicite au regard de l’article L l21- 83 du Code de la consommation issu de la loi du 9 juillet 2004 qui impose aux prestataires de service de faire apparaître le détail des tarifs pratiqués dans les contrats souscrits, et abusive en ce qu’elle a pour effet de rendre opposables au consommateur des conditions de vente qui ne figurent pas dans son contrat et qu’il doit aller consulter sur un site.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause instituant une présomption d’acceptation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule une présomption d’acceptation du consommateur de la grille tarifaire est abusive en ce que cette acceptation ne peut résulter que d’un engagement exprès de l’usager, pleinement informé des conditions tarifaires dans le contrat qu’il souscrit.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la disponibilité du service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les délais annoncés par le professionnel concernant l’activation de la ligne à l’issue de la validation de la souscription sont des délais moyens qui peuvent varier en fonction des impératifs de production ou de l’opérateur historique propriétaire de la boucle locale, et que, en aucun cas, le professionnel ne pourra être tenu responsable des dommages quels qu’ils soient, déroge aux dispositions de l’article L 121-20-3 alinéa l du code de la consommation, ne prévoit aucune obligation à la charge du fournisseur d’informer l’usager de l’indisponibilité du service ni aucun dédommagement, et est abusive en ce qu’elle a pour effet de laisser à la seule appréciation du fournisseur l’exécution du contrat.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension du service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « se réserve la possibilité de suspendre l’accès à ses services pour des raisons de maintenance ou de mise à jour. (Le professionnel) préviendra, sur son site Internet (…) et/ou sur les forums de discussions internes … et dans la mesure du possible, les Usagers des opérations de maintenance ou de mise à jour envisagées ou en cours, et ce sans être tenu à aucune garantie ni indemnité et/ou dommages-intérêts d’aucune sorte vis-à-vis des usagers » est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement les conditions du service fourni, sans que l’usager n’en soit clairement informé, et sans prévoir, contrairement aux dispositions de l’article R.132-2 du Code de la consommation, aucune indemnisation au profit de celui -ci.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la révision des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « pourra réviser ses tarifs à tout moment sous réserve, si les nouveaux tarifs sont moins favorables pour l’Usager d’en informer celui-ci un mois à I’avance » est abusive en ce qu’elle fait dépendre la révision des tarifs de la seule volonté du professionnel, sans que ne soient définies expressément les modalités de la révision des tarifs ni ne recueille l’accord des parties au moment de la signature du contrat.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause stipulant une utilisation en bon père de famille, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipulent que les tarifs de téléphonie « notamment les heures gratuites de connexion, supposent une utilisation en bon père de famille, correspondant à un particulier ou une petite entreprise. En particulier, l’utilisation du service à d’autres fins que privative (par exemple : partage de l’accès téléphonique avec des personnes extérieures au foyer), ou raisonnable (taux d’utilisation manifestement excessif pour un abonné particulier par exemple), ainsi que l’utilisation à titre gratuit ou onéreux, du service téléphonique de (l’opérateur) en tant que passerelle de réacheminement de communications, est strictement prohibée.  Si un abonné ne respectait pas ce principe, et notamment s’il faisait une utilisation abusive du service de téléphonie, il se retrouverait redevable à titre de pénalité, d’une surcharge de 3 centimes d’Euros la minute » et que en cas d’utilisation abusive de l’accès à bas débit de secours l’abonné se retrouvera débiteur d’un montant égal à 003 euros TTC par minute d’utilisation, sont abusives en ce qu’elles mettent à la charge de l’usager des pénalités à la discrétion du fournisseur, sans mise en demeure préalable, et sans que ne soit clairement définie la faute imputée à l’usager qui est laissée à l’appréciation du fournisseur.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux abus d’utilisation du service de téléphonie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « se réserve le droit de suspendre ou de résilier en cas d’abus massifs, le service de téléphonie sans que l’usager ne puisse prétendre à la moindre indemnité » est abusive dès lors qu’elle autorise le fournisseur à résilier ou suspendre le contrat sans que ne soient définis précisément les abus anormaux du service.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au code de bonne conduite, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « l’usager déclare bien connaître le code de bonne conduite développé par la communauté des usagers lequel est consultable sur le site (de l’opérateur) et dont la transgression peut avoir pour effet d’exclure le contrevenant de l’accès à Internet, sans que (l’opérateur) ne puisse être tenue pour responsable de ce fait » est abusive en ce qu’elle a pour effet d’obliger le consommateur à respecter un code de bonne conduite qui n’est pas annexé à son contrat et qu’il n’a donc pas accepté de façon expresse, peu important que le document soit accessible au consommateur.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’indication des identifiants dans les courriers, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que dans « toute correspondance, postale ou adressée (au professionnel) l’usager devra mentionner ses identifiants (login et mot de passe) » est abusive en ce que l’exigence ainsi imposée à l’usager par le fournisseur de service de divulguer son code secret l’exposant à un risque de « piratage ».

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité des connexions, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « toute connexion au service ou transmission de données effectuées en utilisant les identifiants de l’usager seront réputées avoir été effectuées par l’Usager lui-même ou l’un de ses préposés ou une personne dont il a la garde et donc sous sa responsabilité » est abusive en ce qu’elle pose en principe que l’usager est responsable de l’utilisation du service faite à son insu, qu’elle exonère le fournisseur de toute responsabilité, même en cas de défaillance du service ou de son matériel, et qu’elle ne permet pas à l’usager d’établir le caractère frauduleux de l’utilisation du service.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve le droit, en cours d’exécution du contrat, de modifier ou changer tout ou partie des identifiants du consommateur « notamment pour des raisons d’ordre technique ou de sécurité, sans que l’Usager ne puisse réclamer une quelconque indemnité » est abusive par application des dispositions de l’article R.132-l du code de la consommation et en ce qu’elle prive l’usager de demander la réparation de tout préjudice du fait de ces modifications.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la protection des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « les informations nominatives déclarées par l’Usager sont destinées (au professionnel) et à toute société affiliée et seront utilisées le cas échéant pour toute opération de marketing direct, sauf si l’Usager fait part (au professionnel) de son refus exprès par courrier » ne satisfait pas aux exigences de l’article L 32-3-1-1 nouveau du Code des Postes et Télécommunications dès lors qu’elle vise sans précision toute opération de marketing, sans que ne soit précisé si c’est pour le propre service du professionnel,  mais également au bénéfice de tiers, et qu’elle ne prévoit pas le consentement exprès de l’usager pour cette utilisation, et ce pour une durée déterminée.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « n’est en rien responsable de dommages pouvant survenir à l’équipement de l’Usager du fait de leur connexion » est abusive dès lors qu’elle exonère le professionnel de toute responsabilité, même si les dommages résultent d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la nature de l’obligation du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont (il) dispose pour assurer au mieux l’accès au service » est abusive en ce qu’elle tend à poser en principe que le fournisseur ne serait tenu qu’à une simple obligation de moyens alors qu’en réalité il est astreint à une obligation de résultat quant à l’accès au service.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’interruption du service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la responsabilité du professionnel ne saurait être engagée en raison de faits indépendants de sa volonté comme, notamment, l’interruption du service résultant de la défaillance du réseau de l’opérateur de télécommunications, ou la défaillance du matériel de réception des destinataires des messages, est abusive en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article R.132-1 du Code de la consommation.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité des contenus, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « n’apporte aucune garantie et n’assume aucune responsabilité sur les contenus audiovisuels ou d’autres natures qui circulent à travers son réseau » est illicite au regard de l’article 43-6-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, qui fait obligation de proposer et des moyens de filtrage concernant les contenus de message non souhaités puisqu’elle a pour effet d’exonérer le fournisseur de toute responsabilité de ce chef.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que si la responsabilité du professionnel était retenue, « l’abonné ne pourrait prétendre à d’autres indemnités et dommages-intérêts que le remboursement des règlements effectués, au titre des frais d’abonnement (…) au cours des deux derniers mois, sans préjudice de saisine des juridictions compétentes » est prohibée par application des dispositions de l’article R.132-1 du code de la consommation et est abusive en ce qu’elle a pour effet de réduire le droit à réparation de l’usager en cas de manquement par le fournisseur à une quelconque de ses obligations.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la garde et à l’utilisation des équipements et des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « l’Usager est seul responsable de la garde et de l’utilisation de l’équipement terminal ainsi que des identifiant que (le professionnel) lui aura transmis » n’est pas abusive en ce qu’elle n’est que l’application des règles du droit civil en matière du transfert de la garde de la chose.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « la responsabilité de l’Usager ne sera dégagée à l’égard (du professionnel) qu’à compter d’un délai d’un jour ouvrable courant après la date mentionnée sur l’accusé de réception de la lettre de notification informant (le professionnel)  » est abusive en ce qu’elle impose à l’usager, pour dégager sa responsabilité, des conditions de notification manifestement favorables au fournisseur qui dispose lui d’un délai total injustifié pour mettre à couvert toute responsabilité en cas de carence de sa part.

 

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’usager est seul responsable des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, causés par lui-même ou ses préposés, au professionnel du fait de l’ utilisation du service et s’engage à indemniser le professionnel contre toute demande, réclamation ou condamnation à des dommages-intérêts n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pour effet que faire porter au consommateur la responsabilité des dommages causés de son fait ou de celui de ses préposés.

 

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’abonnement « est payé par prélèvement automatique sur le compte (courant ou postal) du client  » est abusive dès lors qu’elle impose au client un mode de paiement unique.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la facturation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en aucun cas le professionnel n’enverra au client de facture sur support papier et que, dans un délai de quinze jours à compter de sa transmission en ligne, le client est réputé avoir accepté la facture et renonce à toute demande à raison de toute erreur ou différence qui n’aurait pas été signalée dans ce délai, enfreint les dispositions de l’arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures téléphoniques qui imposent, avant paiement des prestations de services téléphoniques, la délivrance gratuite d’une facture au consommateur ; elle est également illicite en ce qu’aucune manière, le silence du client ne saurait valoir acceptation.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux retard de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « tout retard de paiement pourra entraîner de plein droit, à l’issue d’une mise en demeure adressée par courrier électronique et restée sans effet pendant (15) jours, la facturation de frais de traitement », et que, « les éventuels frais de traitement des impayés seront également supportés par le client de mauvaise foi » est contraire aux dispositions de l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ; elle est en outre abusive en ce qu’elle ne fournit aucune indication sur la nature exacte de ces frais et sur leur montant, lesquels sont fixés à la discrétion du fournisseur.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension ou à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « se réserve le droit de résilier ou de suspendre de plein droit le contrat, sans que l’Usager ne puisse lui demander une quelconque indemnité, en cas de violation grave ou renouvelée d’une des clauses des présentes conditions générales de vente (du professionnel) en particulier dans le cas où … » est abusive en ce que le droit reconnu au fournisseur de résilier le contrat, sans mise en demeure préalable, ni même de préavis, prive l’usager de toute possibilité de contester la violation contractuelle alléguée par le fournisseur.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension ou à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel peut suspendre ou à résilier le contrat si le consommateur ne respecte le code de bonne conduite Internet ou fait un usage d’Internet de nature à porter au préjudice aux droits des tiers qui serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs est abusive en ce qu’elle impose, sous la sanction de la résiliation du contrat, de respecter un code de bonne conduite qui n’est pas partie intégrante du contrat.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension ou à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui confère au professionnel le droit de résilier ou de suspendre, de plein droit, sans préavis ni formalité judiciaire, le contrat par courrier électronique, en cas d’incident ou de retard de paiement, et sans que l’usager puisse prétendre à une quelconque indemnité du fait de l’interruption de l’accès au service, est abusive en ce que le professionnel s’arroge une faculté de résiliation discrétionnaire dont l’absence de préavis ne permet pas au consommateur de contester l’incident invoqué.

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modalité de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui impose à l’abonné résilier le contrat par l’envoi en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du formulaire de résiliation téléchargeable est abusive en ce qu’elle permet au seul fournisseur de résilier le contrat par courrier électronique et qu’aucun argument sérieux ne vient justifier l’obligation faite à l’usager d’effectuer un envoi en recommandé.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prise d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « la résiliation prendra effet à la fin du mois de réception par (le professionnel) du courrier de résiliation, si ce dernier est adressé avant le 20 du mois en cours (cachet de la poste faisant foi) afin de tenir compte des délais d’acheminement postaux et de traitement de la fermeture technique et administrative de l’accès. En cas d’envoi après le 20 du mois en cours, la réalisation prendra alors effet à compter du mois suivant, qui reste dû en sa totalité » est abusive en ce que, d’une part, l’obligation faite à l’abonné de payer l’intégralité du mois en cours, alors que la résiliation est effectuée en cours de mois, et qu’il a manifesté ainsi la volonté de ne plus user du service à compter de la réception de la résiliation ne repose sur aucun fondement et que, d’autre part, le report de la prise d’effet de toute résiliation reçue après le 20 du mois en cours, qu’aucune raison valable ne justifie, procure un avantage supplémentaire au fournisseur au préjudice de l’usager.

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux frais de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « des frais administratifs et techniques de fermeture de l’accès seront prélevés en cas de résiliation. Ces frais découlent notamment de la somme des frais d’accès et des frais de résiliation facturés par France telecom (au professionnel) pour un accès ADSL et/ou un accès à la boucle locale en accès partagé à laquelle (le professionnel) ajoutera la TVA au taux en vigueur. Ces frais administratifs et techniques de fermeture de l’accès sont de 96 euros TTC » est abusive dès lors, qu’en raison de son caractère général, elle met à la charge de l’usager des frais de résiliation, quelle que soit la cause de celle-ci.

 

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la restitution du modem, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’en cas de retour de l’équipement terminal en mauvais état de fonctionnement, l’opérateur pourra facturer au consommateur des frais de remplacement (valeur à neuf) est abusive en ce qu’elle a pour effet de faire supporter éventuellement les dommages résultant d’un vice de la chose ou du transport et en ce qu’elle met à la charge du consommateur la preuve qu’il n’est pas responsable des dommages affectant le matériel loué.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la restitution du modem, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas d’envois multiples de modems, le consommateur est dans l’obligation de renvoyer au professionnel, sous huitaine, l’équipement non utilisé sous peine de se voir facturer le prix de l’équipement resté en sa possession, est abusive en ce que cette clause accorde au fournisseur des dommages-intérêts automatiques, sans mise en demeure préalable.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause aux modifications du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui autorise le professionnel à réactualiser les termes de ses conditions générales afin de prendre en compte toute évolution légale, juridique et technique, et prévoit que, lorsqu’elles ont pour conséquence d’aboutir à une amélioration du service pour l’usager, les conditions générales en ligne prévalent sur les conditions imprimées ; qu’en outre il est fait obligation au consommateur de se tenir au courant des éventuelles modifications apportées aux conditions générales qu’il pourra consulter sur le site du professionnel, et, qu’à défaut de résiliation de sa part, il sera réputé avoir accepté ces modifications, est abusive en ce qu’elle permet au fournisseur de modifier unilatéralement les conditions générales du contrat et de rendre opposable au consommateur des clauses et des documents sans qu’il n’en soit valablement informé ; elle est aussi illicite et abusive tant au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil que des articles R 132- 2 et L121-84 du code de la consommation.

 

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

 

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 février 2009

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 235 Ko)

Numéro : cab060220.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause de variation de taux.

Résumé : La clause de variation du taux d’intérêt d’une convention de compte permanent qui stipule que « le taux est révisable et suivra les variations en plus et en moins du taux de base que (le prêteur) applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu’elle diffuse auprès du public »  et, qu’en cas de variation du taux d’intérêt, l’emprunteur peut demander par courrier recommandé dans les 30 jours à compter de la notification à amortir le solde débiteur, n’est pas abusive dès lors que l’organisme de crédit ne fait que reproduire et appliquer les dispositions de l’article L 311-9 du code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 211 Ko)

Numéro : cac060215.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail commercial.

Résumé : Les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives sont inapplicables à un bail commercial conclu pour les besoins exclusifs de l’activité professionnelle du co contractant.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 850 Ko)

Numéro : tgin060209.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause stipulant l’acceptation de l’ensemble des conditions générales et particulières, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la signature du formulaire d’inscription ou la validation en ligne des identifiants fournis lors de l’enregistrement en ligne entraîne l’acceptation de l’ensemble des conditions générales et particulières est abusive dès lors qu’elles sous-tendent une acceptation implicite des conditions du contrat avant même que l’intéressé en ait eu connaissance.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’accès au service est possible 24 H sur 24, 7 jours sur 7 sauf en cas d’un événement hors du contrôle du professionnel est abusive dès lors qu’elle a pour effet de dispenser le professionnel d’exécuter ses obligations, dans des circonstances qui ne relèvent pas nécessairement de la force majeure, et alors que celles du consommateur sont maintenues, sans qu’il puisse prétendre à aucune indemnité, quelque soit l’importance de l’interruption du service qu’il aura eu à supporter.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux déconnections, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que toute connexion au service d’accès sera interrompue au bout de 17 heures et que toute connexion non active sera interrompue au bout d’une heure est abusive dès lors que le professionnel s’est engagée à assurer l’accès au réseau 24 h sur 24 et que l’usage prolongé que l’abonné effectue de ses services ne constitue pas une faute susceptible d’autoriser une exception d’inexécution qui, dans un contrat synallagmatique, ne permet à une partie ne pas exécuter ses prestations que lorsque son co-contractant commet lui-même une violation de ses propres obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux conséquences de la perte ou du vol des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’en cas de perte ou de vol des identifiants, dès information, le professionnel procédera à l’annulation immédiate et précise que les nouveaux éléments d’identification seront transmis au client par courrier est abusive dès lors qu’elle n’enserre pas l’obligation du professionnel de délivrer à l’abonné les moyens d’accéder au réseau dans un délai déterminé ou déterminable et qu’elle ne contient aucune disposition relative à l’obligation au paiement du client pendant le temps nécessaire au fournisseur d’accès pour rétablir cet accès.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification du dossier client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la modification des identifiants ou toutes modifications à apporter au dossier du client pourront de plein droit faire l’objet de conditions tarifaires particulières est abusive dès lors qu’elle autorise le professionnel à modifier ses tarifs dans des conditions et circonstances imprécises qui ne résultent pas nécessairement du comportement du consommateur, sans que celui-ci ait de possibilité contractuelle de s’y opposer.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de l’usage des éléments d’identification, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que tout usage des éléments d’identification est fait sous l’entière responsabilité de l’abonné est abusive dès lors que, loin de seulement présumer la responsabilité de l’abonné, elle lui impute l’entière responsabilité d’un usage litigieux de ses identifiants, sans même envisager la possibilité de démontrer l’existence d’une fraude imputable à un tiers.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative aux conséquences de connexions simultanées avec les mêmes identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui prévoit la suppression de l’accès à Internet sans préavis en cas de tentative de connexion simultanée avec les mêmes identifiants et indique que, dans ce cas, le client autorise de plein droit le professionnel à supprimer cet accès sans préavis n’est pas abusive dès lors que la connexion simultanée de deux personnes au moyen du même identifiant ne peut résulter que d’un dysfonctionnement contre lequel le professionnel doit pouvoir agir immédiatement dans l’intérêt même de son abonné, cette clause constituant un moyen adapté de lutte contre les risques de piratage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au contrôle du contenu des données, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel n’exerce aucun contrôle de quelque forme que ce soit sur la nature ou les caractéristiques des données qui pourraient transiter par l’ intermédiaire de son centre serveur et qu’il ne dispose d’aucun moyen de contrôle sur le contenu est abusive comme contraire à la loi qui impose au fournisseur d’accès de proposer au consommateur des moyens de filtrage des contenus non désirés.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au respect d’un code de bonne conduite, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’il existe un code de bonne conduite consultable en ligne, dont la violation peut avoir pour effet d’exclure le contrevenant de l’accès à Internet, est abusive dès lors qu’elle ne garantit pas que l’abonné aura pris connaissance du code de bonne conduite alors que son non respect peut entraîner la mise en oeuvre de sanctions contractuelles à son encontre.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité des messages déposés dans les boîtes aux lettres, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui dégage la responsabilité du professionnel sur l’intégralité des messages déposés dans les boîtes aux lettres des abonnés est abusive au sens de l’article R 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle supprime le droit à réparation du consommateur alors que le professionnel est tenu à une obligation de résultat et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’annuaire des adresses de courriel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’abonné autorise le professionnel à faire figurer ses coordonnées dans l’annuaire des adresses courriel est insuffisamment protectrice des droits de l’intéressé et abusive dès lors que le consommateur n’est informé de la possibilité de s’opposer à son inscription qu’au moment de la notification de celle-ci et que la clause ne précise pas quelles conditions sont  imposées au consommateur pour faire connaître son refus d’inscription.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification du volume de stockage, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve la possibilité de modifier à tout moment le volume de stockage alloué moyennant un préavis de 30 jours est abusive dès lors que la diffusion des modifications envisagées sur le site du professionnel ne constitue pas une information suffisante du consommateur qui n’est pas tenu de le consulter ; la clause qui autorise une information par cette seule voie doit être déclarée illicite comme contraire aux dispositions de l’article L 121-84 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative aux conditions tarifaires de l’accès au service minitel.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui prévoit la possibilité d’un accès au service Minitel et stipule que le client reconnaît que l’accès à ce service est soumis à des conditions tarifaires particulières n’est pas abusive dès lors qu’il ressort des termes de la clause incriminée que l’abonné a la possibilité de connaître les tarifs appliqués avant d’utiliser le service Minitel.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause présumant que toute consultation effectuée à partir de l’identifiant du client sera réputée faite par le client lui-même.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que toute consultation effectuée à partir de l’identifiant du client sera réputée faite par le client lui-même n’est pas abusive en ce qu’elle ne fait qu’instituer une présomption.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la nature de l’obligation du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer l’accès à Internet est abusive dès lors qu’elle modifie le régime de sa responsabilité en limitant celle-ci à des cas de fautes établies alors qu’en sa qualité de prestataire de services, le professionnel est tenu à une obligation de résultat et est en conséquence responsable de plein droit de la bonne exécution des prestations prévues par le contrat qui le lie à l’abonné ainsi qu’il est prévu par l’article L 121-20-3 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 21 juin 2004.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’un préjudice quelconque, matériel ou immatériel, direct ou indirect tels que perte de clientèle, ou de chiffres d’affaires est contraire à l’article R 132-1 du code de la consommation qui prohibe les clauses par lesquelles le professionnel, en cas de manquement à l’une quelconque de ses obligations, supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur ; elle est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la notification de la perte ou du vol des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le client doit informer le professionnel de la perte ou du vol de ses identifiants par lettre recommandée avec accusé de réception et que sa responsabilité ne sera dégagée à l’égard du fournisseur d’accès qu’à compter de la date mentionnée sur l’accusé de réception est abusive dés lors qu’elle fait supporter les conséquences de ces événements à l’abonné alors qu’il en a averti, notamment par courrier électronique, le fournisseur d’accès qui peut seul suspendre la connexion.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le fournisseur d’accès ne pourra en aucun cas être responsable de la fiabilité de la transmission des données, des temps d’accès ni des éventuelles restrictions d’accès au réseau est contraire à l’article R 132-1 du code de la consommation qui prohibe les clauses par lesquelles le professionnel, en cas de manquement à l’une quelconque de ses obligations, supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur ; elle est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du titulaire d’une boîte aux lettres, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le titulaire d’une boîte aux lettres est seul responsable de l’utilisation de sa boîte aux lettres n’est pas abusive dès lors que le professionnel ne connaît pas le code de son abonné et ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation de celle-ci, la méthode spécifique de connexion par Internet laissant présumer que l’usage de l’identifiant de l’abonné se réalise avec son accord ou à la suite d’une faute ou d’une négligence commise par lui, raison la plus évidente et commune de l’utilisation de sa boîte aux lettres sans son consentement.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension et à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’un événement de force majeure suspend les obligations nées du contrat et que, si le cas de force majeure avait une durée d’existence supérieure à 30 jours consécutifs, il ouvrirait droit à la résiliation de plein droit du contrat par l’une ou l’autre des parties 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, est abusive en ce que, alors qu’Internet est devenu un mode de communication habituel et dans certaines hypothèses le seul moyen de réaliser certaines formalités ou d’obtenir l’accès à certains services ou informations, le consommateur ne peut résilier son contrat malgré une indisponibilité longue et continue du service.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la disponibilité des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les tarifs en vigueur sont disponibles sur le site, et sur demande chez le professionnel est abusive, dès lors qu’elle ne garantit pas que le client a nécessairement eu connaissance des tarifs applicables lors de son engagement, et contraire à l’article L121-83 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2004, qui impose que le détail des tarifs pratiqués soit inclus dans le contrat.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la date d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que toute résiliation à l’initiative du client reçue le 20 du mois produira ses effets à la fin du mois suivant est abusive dès lors qu’aucune contrainte technique ne justifie un tel délai et que la résiliation à l’initiative du professionnel peut prendre effet deux jours après l’envoi d’une mise en demeure.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation anticipée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que dans le cas de résiliation anticipée pour des offres avec engagement dans la durée, le client restera redevable des mensualités restant dues est abusive dès lors qu’elle a pour effet de lui imposer de rester dans les liens du contrat pendant toute la durée de la période initiale sans lui permettre de le résilier pour motif légitime.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation par le professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas de non respect par le client d’une quelconque de ses obligations, le le fournisseur d’accès peut résilier le contrat sans préavis ni indemnité, est abusive dès lors qu’elle autorise le professionnel à résilier le contrat de manière très imprécise pour tout manquement du consommateur, fut il bénin ou exclusif d’une faute.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la charge des risques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur et que la charge des risques de perte, de vol et de détérioration du produit lui est transférée dès l’expédition n’est pas conforme à l’article L 121-20-3 du code de la consommation en ce qu’elle ne prévoit pas l’obligation pour le vendeur de livrer la chose dans les trente jours de la transmission de la commande ; elle est abusive dès lors qu’elle met à la charge de l’acquéreur tous les risques de perte ou de détérioration de la chose alors même que celles-ci pouvaient résulter de circonstances sur lesquelles il ne disposait d’aucun moyen d’action ni de contrôle.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux informations nominatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « l’utilisation des adresses de courriers électroniques à des fins commerciales autres que celles relatives aux informations délivrées par les services du professionnel  n’est effectuée que sur consentement exprès du client. S’agissant des informations délivrées sur le service (…), le client peut faire valoir son droit à opposition à l’exception des informations nécessaires au bon fonctionnement de la formule d’abonnement. S’agissant des autres données nominatives (…) y compris les adresses postales, le client peut faire valoir son droit d’opposition à toute utilisation commerciale (…) » est abusive dès lors qu’elle n’assure pas une protection suffisante du droit au respect de la vie privée et à la tranquillité du consommateur en permettant l’utilisation des données nominatives sans le consentement préalable du client.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux informations nominatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « s’agissant de l’utilisation de l’adresse postale du client, (le professionnel) pourra en effectuer une utilisation commerciale et notamment la céder à des tiers, sauf opposition expresse du client, est abusive en ce que le professionnel utilise l’adresse postale du consommateur à des fins commerciales avant d’avoir recueilli son consentement exprès.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la portée des conditions générales en ligne, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « les conditions générales et particulières en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées » est abusive en ce que cette formule fait présumer que toute modification, dès lors qu’elle a été communiquée en ligne, doit prévaloir sur les conditions souscrites par le client ; sa généralité ne permet pas de retenir que l’application de la règle qu’elle édicte est soumise au respect des prescriptions de l’article L 121-84 dans sa rédaction résultant de la la loi du 9 juillet 2004.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification de service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel peut modifier son service, sans autre formalité que de porter ces modifications dans les conditions générales et particulières en ligne, et que le client peut résilier le contrat dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de ces modifications, était, avant l’entrée en vigueur de l’article L 121-84 du Code de la consommation résultant de la loi du 9 juillet 2004, abusive en ce qu’elle ne prenait pas en compte les exigences de délais de la loi et portait atteinte au principe d’intangibilité des contrats au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, respect de la vie privée, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’enregistrement des conversations téléphoniques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, dans le but de veiller à la qualité du service et d’en assurer l’amélioration, les conversations téléphoniques entre le client et le personnel assurant l’assistance technique ou commerciale pourront faire l’objet d’un enregistrement, et que les informations ne seront pas conservées au delà d’un délai de 60 jours, est illicite en ce qu’elle porte atteinte au principe du respect de la vie privée du consommateur, tel qu’exprimé dans l’article 9 du Code civil.

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative eux indemnités et dommages et intérêts, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, si la responsabilité du professionnel était retenue, le client abonné ne pourrait prétendre à d’autres indemnités et dommages-intérêts que le remboursement des règlements effectués au titre des frais d’abonnement au service au cours des six derniers mois, est abusive dès lors qu’elle réduit de façon excessive la responsabilité du fournisseur d’accès au détriment du consommateur, l’indemnisation ainsi définie étant déterminée sans aucune référence au préjudice subi et peut être sans commune mesure avec lui.

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la durée minimale de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la durée minimale d’abonnement est d’un mois, en cas d’abonnement sans engagement dans la durée, et de la durée mentionnée sur le formulaire d’abonnement en cas d’abonnement avec engagement de durée, est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas de possibilité réelle de résiliation pour juste motif pendant la période initiale d’abonnement.

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la durée de reconduction du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’au delà de la période initiale d’abonnement, le contrat est renouvelable par tacite reconduction par périodes égales à la période minimale d’abonnement, est abusive dès lors que les besoins du consommateur ont pu changer depuis la date de conclusion du contrat et qu’il peut souhaiter le poursuivre pour une durée plus courte, la modification des besoins de l’abonné ne constituant pas nécessairement un motif légitime de résiliation.

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux intérêts moratoires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, dans le cas où le paiement des sommes dues ne serait pas parvenu dans les délais indiqués, le montant restant dû pourra être majoré du taux d’intérêt au taux légal majoré de moitié est abusive en ce qu’elle ne permet pas au consommateur de connaître la date à laquelle les intérêts seraient dus.

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’interruption de l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas de retard de paiement excédant dix jours, le professionnel peut, sans préavis, de plein droit interrompre l’accès au service, est abusive dès lors que, si le défaut de paiement de l’abonnement constitue une violation d’une des obligations essentielles du client, il y a lieu de considérer que l’interruption des prestations ne peut intervenir qu’après une mise en demeure et un délai suffisant afin que l’intéressé puisse régulariser sa situation ou faire éventuellement connaître les motifs de son abstention de nature à faire obstacle à cette sanction.

 

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux frais d’impayés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les éventuels frais d’impayés seront supportés par le client est illicite au regard de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui, à l’exception des frais de recouvrement engagés après l’obtention d’un titre exécutoire,  laisse les frais à la charge du créancier.

 

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au décompte des sommes impayées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le décompte des sommes impayées effectué par le professionnel fait preuve des opérations ou achats réalisés par le client via le service est n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pas pour effet de priver le consommateur de la possibilité de contester la facture par tous moyens.

 

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la révision des tarifs d’un contrat à durée déterminée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment, sous réserve d’en informer les clients abonnés au moins un mois à l’avance si les nouveaux tarifs sont moins favorables aux clients, est illicite dès lors que le tarif dans un contrat à durée déterminée est un élément décisif du consentement du consommateur et que ce dernier peut légitiment croire à sa pérennité pour le temps pour lequel les parties se sont engagées.

 

ANALYSE 39

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la révision des tarifs d’un contrat à durée indéterminée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment, sous réserve d’en informer les clients abonnés au moins un mois à l’avance si les nouveaux tarifs sont moins favorables aux clients, est illicite dès lors que, pour les contrats à durée indéterminée, l’avantage consenti au professionnel de modifier son tarif à tout moment n’est pas compensé par la faculté offerte au consommateur de résilier son contrat.

 

 

ANALYSE 40

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux défauts de connexion, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’à défaut de connexion au service par un client pendant une période de six mois consécutifs, le professionnel se réserve le droit de résilier le contrat sans préavis ou avertissement quelconque est abusive en ce que, la résiliation de plein droit, dérogatoire au droit commun surtout lorsqu’elle n’est pas la conséquence d’une faute de l’autre partie, ne peut intervenir qu’après un avertissement préalable.

 

ANALYSE 41

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au sort des sommes trop payées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule fraction du prix de vente, le professionnel peut suspendre, voire résilier le contrat et que les sommes éventuellement payées par le client resteront acquises, est abusive dès lors qu’elle prévoit une résiliation de plein droit, sans mise en demeure préalable, et en ce qu’elle prévoit la conservation des sommes éventuellement pré-payées alors que le retard de paiement peut être non fautif et ne pas ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts.

 

 

ANALYSE 42

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modifications de service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve la possibilité, sans altérer la qualité du service, ni en augmenter le prix, d’y apporter des modifications, même après réception de la commande, sans toutefois que leurs caractéristiques essentielles soient affectées, est abusive au regard de l’article R 132-2 du code de la consommation en ce qu’elle omet de réserver au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement de sorte que la détermination de celles-ci est laissée à l’appréciation du professionnel.

 

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 307 Ko)

Numéro : tgib060207.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clause ambiguë, domaine d’application, assurance liée à un crédit, définition de l’invalidité permanente et absolue, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance liée à un crédit, qui stipule que l’assuré est en état d’incapacité totale et définitive lorsque « l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute autre activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit » apparaît ambiguë et potestative au sens de l’article 1170 du code civil dans la mesure où, en prévoyant l’alternative (« et/ou »), elle laisse à penser que, selon le bon vouloir de l’assureur, celui ci peut opposer à l’adhérent, pour refuser sa garantie, ou simplement le fait qu’il ne puisse plus exercer une activité rémunérée ou à la fois qu’il ne puisse plus exercer une activité rémunérée et qu’il ne puisse plus se livrer à aucune occupation, elle confère à l’assureur seul le choix d’en imposer un sens strict ou large pour accorder ou non sa garantie .

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Arrêt d’appel : Consulter l’arrêt rendu le 15 février 2007 par la Cour d’appel de Douai.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 387 Ko)

Numéro : cab060201.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de mobil home, clause relative à la résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de location de mobil homes souscrit entre un vendeur d’habitations légères de loisir et l’exploitant d’un camping, qui, en cas de résiliation du contrat par le fait de l’exploitant, impose à ce dernier de verser le montant des échéances jusqu’à la fin du contrat n’est pas abusive dès lors qu’elle est nécessaire au maintien de l’équilibre entre les parties au contrat, la durée des contrats de location de mobil-homes étant calculée sur la durée des contrats de crédit-bail finançant l’acquisition des équipements et les loyers versés au titre de la location des mobil-homes étant eux mêmes fixés pour couvrir exactement les redevances de crédit-bail, de sorte qu’aucun bénéfice n’est réalisé par le vendeur, pendant la durée des contrats de crédit-bail, l’indemnité contractuelle de résiliation ne faisant que réparer le préjudice subi par ce dernier.

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 1 005 Ko)

Numéro : cag060130.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente semi exclusif, clause relative à l’indemnité compensatrice.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule « en cas de non respect des obligations énoncées ci avant (refus de signer avec un acquéreur présenté par le mandataire, interdiction de traiter pendant 24 mois avec un acquéreur présenté par le mandataire et obligation de diriger sur le mandataire tous les acquéreurs reçus directement), le mandant s’engage empressement à verser au mandataire en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue » n’est pas abusive en ce que l’indemnité prévue ne peut être assimilée à une rémunération déguisée dès lors qu’il est fait référence à l’article 1152 du code civil, ce qui implique qu’elle peut être modérée et qu’elle n’est prévue qu’en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente semi exclusif, clause relative à la faculté pour le mandant de rechercher un acquéreur.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule : « le mandant conserve la faculté de rechercher par lui-même un acquéreur, s’engageant à diriger sur le mandataire les demandes qui lui seront adressées personnellement. Dans le cas où la vente se réaliserait avec un acquéreur présenté par le mandant, la rémunération du mandataire serait automatiquement réduite dans les proportions indiquées (au contrat) », n’est pas abusive dés lors qu’elle est claire, très lisible, sans ambiguïté et qu’il existe une contrepartie parfaitement définie.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente semi exclusif, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule que le mandataire peut « réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division, urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner exigées par la loi foncière etc…) Soit par lui même, soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant » est abusive dès lors qu’elle mentionne comme démarches administratives la décision de division, qui n’est pas une démarche administrative nécessaire car seul le propriétaire d’un immeuble peut la prendre et même si une possibilité de division existe sans qu’il le sache et que cette décision est favorable à ses intérêts, il ne peut autoriser a priori le mandataire à engager des frais en ce sens, étant observé qu’une division peut entraîner des frais importants notamment de géomètre et que le mandant n’en est pas informé.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente semi exclusif, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule que « le mandant s’interdit pendant la durée du mandat et dans les 24 mois suivant son expiration de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et, pour le cas où les biens seraient toujours disponibles à la vente, le mandant s’oblige pendant une durée de 24 mois suivant l’expiration du mandat à informer immédiatement le mandataire de toute transaction conclue en lui notifiant par lettre recommandée, les nom et adresse de l’acquéreur et du notaire chargé d’authentifier la vente » n’est pas abusive dès lors que les droits du propriétaires ne sont limités qu’à l’égard des personnes qui ont été présentées par le mandataire, de sorte qu’il n’y a aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties, le risque de fraude très important justifiant cette restriction.

Voir également :

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2007
Recommandation n° 03-02 : agences immobilières

Consulter l’arrêt du Conseil (fichier PDF, 191 Ko)

Numéro : ce060116.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Commission des clauses abusives, recommandations, décision administrative susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, exclusion.

Résumé : Il résulte des articles L 132-1 et L 132-4 du code de la consommation que la commission des clauses abusives, lorsqu’elle émet des recommandations, n’édicte pas des règles qui s’imposeraient aux particuliers ou aux autorités publiques, mais se borne à inviter les professionnels concernés à supprimer ou modifier les clauses dont elle estime qu’elles présentent un caractère abusif ; il n’appartient qu’au juge compétent, en cas de litige, de prononcer la nullité de telles clauses ; par suite, les recommandations émises par la commission ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

 

ANALYSE 2

Titre : Commission des clauses abusives, recommandations, recours contre la décision ministérielle de publication, portée.

Résumé : La décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie décide de publier une recommandation de la commission des clauses abusives est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut vérifier qu’elle n’est pas entachée d’illégalité externe, d’erreur de fait, d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir ; toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur des moyens par lesquels serait mis en cause le contenu de la recommandation et, notamment, sa légalité ; sous réserve de la condition posée par l’article L. 132-4 du code de la consommation et relative au risque d’identification de situations individuelles, l’appréciation à laquelle se livre le ministre pour décider une telle publication n’est pas davantage susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.

 

Voir également :

Recommandation n° 04-03 : crédit immobilier