Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 315 Ko)

Numéro : jpb070614.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagementqui stipule que « ces formalités doivent être accomplies dans les trois jours, non compris les dimanches et jours fériés, qui suivent la livraison. A défaut d’expédition dans les trois jours, le client. qui n’aurait pas choisi la garantie OR est privé du droit d’agir contre l’entreprise  » est abusive en ce que le très court délai imparti au consommateur pour faire une réclamation, quand bien même il aurait émis des réserves écrites lors de la livraison, est de nature à limiter de façon inappropriée ses droits légaux d’action vis à vis du professionnel en cas d’exécution défectueuse par ce dernier d’une quelconque de ses obligations contractuelles et que laisser le temps nécessaire au destinataire de contrôler l’envoi procède du devoir d’exécution de bonne foi des conventions au sens de l’article 1134 du code civil.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause relative au délai d’action.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que « de convention expresse entre les parties, il est convenu que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier » n’est pas abusive dés lors qu’elle ne paraît pas de nature à limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel en cas d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque de ses obligations contractuelles.

 

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement

Recommandation n° 82-02:  déménagement

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 291 Ko)

Numéro : tir070521.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause exclusive de responsabilité, portée.

Résumé La clause d’un contrat de téléphonie mobile qui stipule que le professionnel n’est pas responsable de l’incompatibilté ou des dysfonctionnements des équipements, notamment terminaux, utilisés par l’abonné avec une option permettant des appels illimités, est abusive en ce que le consommateur perd tout recours en indemnisation.

 

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 356 Ko)

Numéro : tir070507.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la suspension de l’autorisation, portée.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de suspendre unilatéralement le contrat de crédit en cas de décès ou de perte totale et irrémédiable d’autonomie de l’un des emprunteur est abusive dès lors que ces événements n’induisent aucunement que le co-emprunteur connaisse également une situation financière difficile de nature à empêcher le paiement des échéances contractuelles en cours et que, alors qu’il respecterait ses obligations, la suspension du contrat le priverait de sa faculté d’utiliser le découvert autorisé.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause relative à la suspension de l’autorisation.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de suspendre unilatéralement le contrat de crédit en cas de dépassement du découvert autorisé, d’impayé, de saisine d’une commission de surendettement, de fragilisation de la situation financière révélée par l’inscription aux fichiers de la Banque de France, notamment au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n’est pas abusive dès lors qu’elle est de nature à prévenir une situation difficile de l’emprunteur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de résilier unilatéralement le contrat de crédit en cas de décès ou de perte totale et irrémédiable d’autonomie de l’un des emprunteur est abusive dès lors que ces événements n’induisent aucunement que le co-emprunteur connaisse également une situation financière difficile de nature à empêcher le paiement des échéances contractuelles en cours.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de résilier unilatéralement le contrat de crédit en cas de dépassement du découvert autorisé, d’impayé, de saisine d’une commission de surendettement, de fragilisation de la situation financière révélée par l’inscription aux fichiers de la Banque de France, notamment au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n’est pas abusive dès lors qu’elle est de nature à prévenir une situation difficile de l’emprunteur.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 582 Ko)

Numéro : cad070503.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, compte permanent, clause relative au dépassement du découvert, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte permanent qui stipule que « toute utilisation entraînant un dépassement du découvert autorisé, vaudra demande d’augmentation de celui-ci. L’attribution par (le prêteur) du découvert correspondant vaudra approbation de (la) demande » est  abusive dès lors qu’elle dispense le prêteur du respect des formalités protectrices du consommateur imposées par les articles L 311-8 et L 311-9 du code de la consommation.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 307 Ko)

Numéro : tib070405.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet selon laquelle il « est expressément convenu que, si la responsabilité (du professionnel) était retenue dans l’exécution du présent contrat, elle n’excédera en aucun cas un montant correspondant au prorata du montant de l’offre pour la période au cours de laquelle le service est indisponible, le Client ne pouvant prétendre à d’autres indemnités ou dommages et intérêts » est abusive dès lors qu’elle limite de façon excessive le droit à réparation du consommateur.

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 606 Ko)

Numéro : tgim070307.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de locaux meublés, contrat proposé par une SCI gérant un patrimoine familial.

Résumé : La SCI, dont l’objet est « l’acquisition, la vente de biens meubles ou immeubles, la gestion, l’administration par bail ou autrement, de contracter ou consentir tous emprunts, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social » et qui ne fournit aucune prestation (nettoyage des locaux, repas, lavage de linge) susceptible de conférer à la location en meublé un caractère commercial sur le fondement du 6éme alinéa de l’article L. 110 -1 du code de commerce se limite incontestablement à gérer un patrimoine familial et ne peut être qualifiée de professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation de sorte que les contrats de location de locaux meublés qu’elle propose ne peuvent être examinés à la lumière des dispositions de cet article.

 

Mots clés :

SCI, Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 248 Ko)

Numéro : tih070307.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause exonérant le prêteur de sa responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que « le montant maximum du découvert pouvant être autorisé est de 140 000 F. Ce montant est révisable par (le prêteur) qui se réserve le droit de le modifier en hausse ou en baisse. Le montant du découvert autorisé à l’ouverture de votre compte est fixé à 30 000 F » est abusive dès lors qu’elle exonère le prêteur de sacrifier aux exigences légales protectrices de l’emprunteur, en privant du même coup celui-ci de cette protection, et en laissant penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l’augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l’emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l’emprunteur ne dispose pas à cette occasion de la faculté d’ordre public de rétracter son acceptation.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 31 mars 2008

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 582 Ko)

Numéro : cad070215.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause relative à l’objet principal du contrat.

RésuméLa clause d’un contrat d’assurance liée à un crédit, qui stipule que l’assuré est en état d’incapacité totale et définitive lorsque les conditions n° l et 3 de l’invalidité permanente et absolue sont remplies cumulativement :

  • condition n° 1 : quand l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit,
  • condition n° 3 : la date de réalisation du risque reconnu par l’assureur se situe avant l’âge limite de couverture stipulé aux conditions particulières,

n’est pas abusive dès lors que l’assureur a fixé le tarif des primes en fonction des seules exigences du contrat, notamment  l’impossibilité pour l’adhérent de reprendre, non son activité professionnelle ou son activité habituelle, mais toute activité rémunérée.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Jugement de première instance : consulter le jugement rendu  le 7 février 2006 par le tribunal de grande instance de Béthune.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 326Ko)

Numéro : caa070116.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause relative à la prescription, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code du Commerce) » est abusive en ce qu’elle limite, de façon inappropriée, les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel par simple renvoi à un article du code du commerce devenu inapplicable au contrat litigieux qui est un contrat d’entreprise et non un contrat de transport.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Avis n° 07-01 : contrat de déménagement