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Numéro : ccass080214.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause relative au délai d’action.

Résumé : Les parties à un contrat de déménagement peuvent convenir d’une clause d’abréviation du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’exécution du contrat ; le délai d’un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries, dont la constatation est possible dès la livraison du mobilier, est suffisant, dès lors que ce délai de prescription abrégé n’empêche pas ni ne rend particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice.

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement
Recommandation n° 82-02:  déménagement

M. Bargue (président), président Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X…, qui avait confié à la société G…  l’exécution d’un déménagement de meubles, de Madrid à Marseille, effectué en trois livraisons, successivement les 29 novembre 1991, 13 août 1992 et 4 septembre 1992, a, par acte introductif d’instance du 2 décembre 1993, assigné ladite société et son assureur, la société U…, aux droits de laquelle se trouve la société L…, désormais dénommée S…, en réparation de son préjudice, à la suite des pertes et avaries qu’il avait constatées ; que l’arrêt attaqué le déboute de son action qu’il déclare prescrite en application de la clause du contrat prévoyant que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier » ;

Attendu que l’arrêt, qui retient exactement que les parties peuvent convenir d’une telle clause d’abréviation du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’exécution du contrat de déménagement, énonce que le délai d’un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries, dont la constatation est possible dès la livraison du mobilier, est suffisant ; qu’ayant ainsi fait ressortir que le délai de prescription abrégé n’empêchait pas ni ne rendait particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice, la cour d’appel a exactement décidé que la clause litigieuse n’avait pas pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le grief n’est pas fondé ;

Et attendu qu’aucun des autres griefs ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Numéro : caa080212.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause relative à la prescription, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de commerce) » n’est pas abusive dès lors que le réclamant dispose pour intenter son action d’un délai suffisamment long qui ne remet pas en cause les règles protectrices des consommateurs.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Avis n° 07-01 : contrat de déménagement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 290 Ko)

Numéro : cab080206.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit, clause d’exclusion de risque après 65 ans.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit qui stipule que, tant en ce qui concerne la garantie invalidité permanente et totale que la garantie maladie-accident, « aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient …votre 65ème anniversaire » n’est pas abusive en ce que cette restriction est conforme à l’objet d’une assurance incapacité de travail ou invalidité destinée à compenser une perte de revenus, dès lors qu’au-delà de son 65ème anniversaire, l’assuré peut bénéficier d’une pension de retraite et ne pas subir, en cas de réalisation du risque, de perte de ressources

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaire à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Jugement de première instance (infirmé) : jugement du tribunal de grande instance de Lons le Saunier (26 septembre 2006)

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Numéro : cag080115pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, exclusion, location saisonnière, association ne proposant pas de contrat aux consommateurs.

Résumé : L’action en suppression de clauses abusives fondée sur l’article L 421-6 du code de la consommation ne peut être engagée à bon droit contre une association qui, ne proposant pas de contrat de location saisonnière aux consommateurs, n’y est donc pas partie, même si cette association entend favoriser le règlement de réclamation ou de litige.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses illicites, domaine d’application, location saisonnière, association ne proposant pas de contrat aux consommateurs.

Résumé : Dès lors qu’une clause illicite est contraire à une disposition d’ordre public, une association de consommateurs agréée est recevable à agir en suppression de telles clauses dans la mesure où elles sont destinées aux consommateurs, peu importe qu’elles soient proposées ou non par le professionnel.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal familier, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’un contrat de location saisonnière qui permet au propriétaire d’exclure la détention d’un animal familier dans les locaux objet de location saisonnière est abusive dès lors qu’elle enfreint les dispositions de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2011
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Grenoble du 27 juin 2005

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 176 Ko)

Numéro : jpm080114.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension de l’abonnement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui stipule que l’accès au service est suspendu de plein droit et sans préavis en cas de non paiement partiel ou total d’une facture, après relance restée sans effet n’est pas abusive dès lors qu’une mise en demeure préalable est prévue.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant des frais de gestion pour un paiement par un moyen autre que le prélèvement automatique, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui stipule que le mode de paiement initial est le prélèvement automatique sur compte bancaire et que le client a la possibilité de changer le mode de paiement moyennant des frais de gestion de 3 € par mois, est abusive dès lors qu’elle a pour objet d’imposer le règlement par prélèvement lors de la souscription et de modifier le tarif de l’abonnement en cas de règlement par un moyen légal tel que le chèque.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 230 Ko)

Numéro : cal071213.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, contrat de télésurveillance souscrit par un ambulancier.

RésuméLe contrat de location de matériel de télésurveillance destiné à assurer la protection des locaux professionnels est conclu pour les besoins de l’activité artisanale d’ambulancier et ne peut donc être examiné à la lumière des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass071211.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte de dépôt, date de valeur pour l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers.

Résumé : Dés lors qu’ayant relevé que le litige qui lui était soumis portait sur les dates de valeur appliquées à la remise de chèques au crédit du compte des clients et retenu que la banque a facturé à bon droit ce crédit, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le caractère justifié ou non de la non-application des dates de valeur au profit des clients ayant émis des chèques présentés au débit de leur compte.

Mots clés :

Banque

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires
Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2004

N° de pourvoi : 06-12583
Mme Favre (président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2006), que contestant la pratique des dates de valeur lors du traitement de remise des chèques à l’encaissement par la caisse de c… (la caisse), l’association U… l’a assignée pour obtenir sous astreinte la cessation de cette pratique sur le fondement de l’article 1131 du code civil et des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’ U… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner à la banque de cesser sous astreinte la pratique des dates de valeur pour les chèques remis à l’encaissement, alors, selon le moyen :

1°/ que, si la caisse soutenait qu’elle n’était créditée du montant du chèque qu’après avoir fait les vérifications exigées par la législation sur le chèque et le blanchiment et après l’échange de l’EIC sur le SIT, elle ne prétendait nullement qu’elle n’était créditée du montant du chèque qu’après que le SIT eut effectué son arrêté comptable à la limite d’échange fixé à 18 heures et transmis celui-ci le lendemain ouvré dans le système TBF ; qu’en relevant, pour justifier la persistance de délais techniques d’encaissement des chèques, que le règlement de la banque n’intervenait qu’après que le SIT eut transmis le lendemain ouvré dans le système TBF son arrêté comptable établi la veille, retenant ainsi d’office un moyen sans inviter au préalable les parties à s’en expliquer, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu’en affirmant qu’il résultait d’un schéma figurant dans un bulletin de la Banque de France n° 107 de novembre 2002 que l’arrêté comptable du SIT ne pouvait être transmis que le lendemain ouvré dans le système TBF, dénaturant ainsi ce document qui ne relatait rien de tel, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

3°/ que dans la mesure où elle excède le délai effectif d’encaissement par la banque, la date de valeur est dépourvue de cause puisqu’elle a pour conséquence de faire payer au client remettant des intérêts pour un crédit qui ne lui est plus consenti par la banque après qu’elle a été réglée du montant du chèque; qu’en rejetant la demande de l’U… de juger que les dates de valeur devaient être au maximum fixées à J+1, pour la raison que, ces dates reposant sur une cause valide, il ne lui appartenait pas, au visa de l’article 1131du code civil, de modifier les prestations convenues entre les parties, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation de ce texte ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant constaté que les délais techniques imposés à la banque dans le cadre du système interbancaire de télécompensation la privaient de la possibilité de disposer des fonds en même temps qu’elle débitait le compte de ses clients, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que la pratique des dates de valeur reposait sur une cause valide ;

Attendu, en second lieu, qu’ayant relevé que la pratique des dates de valeur reposait sur une cause valide, ce dont il résulte que leur contrepartie est réelle et sérieuse, la cour d’appel a exactement retenu qu’il ne lui appartenait pas de modifier les prestations convenues entre les parties ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l’U… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que les clauses contractuelles proposées par la caisse relatives aux dates de valeur étaient abusives et à voir en conséquence ordonner leur suppression pure et simple à la date de son prononcé, alors, selon le moyen, que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant à toutes les autres stipulations du contrat ; qu’en l’espèce pour démontrer le caractère abusif de la pratique des dates de valeur, l’U… faisait valoir que celles-ci ne jouaient que dans un sens au détriment du seul client puisque cette pratique n’était appliquée qu’à la remise d’un chèque pour encaissement mais ne l’était pas dans l’hypothèse inverse où le client émettait un chèque à l’ordre d’un tiers et voyait son compte débité aussitôt sans être crédité d’une date de valeur, quand pourtant, selon le raisonnement de la banque, celle-ci n’en aurait été débitée que deux jours plus tard; qu’en se refusant à comparer la clause relative aux dates de valeur pour les chèques remis à l’encaissement, aux autres stipulations du contrat, notamment à celle ne créditant pas d’une date de valeur lorsque le client émet un chèque à l’ordre d’un tiers, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1, alinéa 5, du code de la consommation ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le litige qui lui était soumis portait sur les dates de valeur appliquées à la remise de chèques au crédit du compte des clients et retenu que la banque a facturé à bon droit ce crédit, c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel en a déduit qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le caractère justifié ou non de la non-application des dates de valeur au profit des clients ayant émis des chèques présentés au débit de leur compte; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association U… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.