contrat d’assurance, clause qui définit l’ITT, application de la législation en matière de clauses abusives
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Analyse
Titre : « Renvoi préjudiciel-Directive93/13/CEE-Clauses abusives-Contrat d’assurance-Article 4, paragraphe 2-Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles-Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat-Clause visant à garantir la prise en charge des échéances d’un contrat de prêt immobilier-Incapacité totale de travail de l’emprunteur-Exclusion du bénéfice de cette garantie en cas d’aptitude reconnue à exercer une activité rémunérée ou non »
Résumé : L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ne relève de l’exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate :
– d’une part, qu’eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations de l’ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci et
– d’autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
mandat, clause pénale, applications de la législation en matière de clauses abusives
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Titre : clause pénale-mandat exclusif-violation du dit mandat-indemnité compensatrice forfaitaire-déséquilibre significatif (non)
Résumé : La clause pénale contenant une clause de mandat exclusif aux termes de laquelle les mandants se sont engagés à ratifier la vente à tout preneur présenté par l’agent immobilier (le mandataire), acceptant les prix et les conditions du mandat et qui sanctionne le non-respect de cette obligation par une indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant égal à la rémunération convenue n’est pas abusive, aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties n’ayant été créé dès lors que, dans cette hypothèse, l’agent immobilier a accompli totalement sa mission.
contrats conclus entre professionnels, non-application des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation
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Analyse
Titre : contrat conclu entre professionnels, non application des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation.
Résumé :
Un conseiller de gestion en patrimoine ne peut, dans un contrat qui le lie, pour son activité professionnelle, à une société de location de matériel professionnel (site internet), bénéficier des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation.
mandat de vente, application de la législation des clauses abusives (non)
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Titre : mandat confié à un agent immobilier pour la vente d’une officine de pharmacie, application législation clauses abusives (non)
Résumé : Le pharmacien qui donne à un agent immobilier mandat de vendre son officine n’agit pas en qualité de non-professionnel ou de consommateur, de sorte qu’il ne peut invoquer l’existence de clauses abusives dans le mandat confié à l’agent immobilier.
(ordonnance du juge de la mise en état) (contrat de réseau social, clause attributive de compétence, juridiction lointaine, clause abusive (oui))
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Titre : contrat de réseau social, clause attributive de compétence, juridiction lointaine (californienne), clause abusive (oui).
Résumé :
La clause attributive de compétence prévue dans les conditions générales du contrat oblige le souscripteur, en cas de conflit avec la société, à saisir une juridiction particulièrement lointaine (juridiction située dans le comté de Santa Clara, Californie) et à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins personnels ou familiaux.
Les difficultés pratiques et le coût d’accès aux juridictions californiennes sont de nature à dissuader le consommateur d’exercer toute action devant les juridictions concernant l’application du contrat et à le priver de tout recours à l’encontre du fournisseur de réseau social. A l’inverse, cette dernière a une agence en France et dispose de ressources financières et humaines qui lui permettent d’assurer sans difficulté sa représentation et sa défense devant les juridictions françaises.
Dès lors, la clause attributive de compétence au profit des juridictions californiennes contenue dans le contrat a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle a également pour effet de créer une entrave sérieuse pour un utilisateur français à l’exercice de son action en justice.
Au regard de des éléments, la clause doit être déclarée abusive et sera réputée non écrite.
Contrat de crédit-clauses comportant une « commission de risque » perçus par le prêteur- modification unilatérale du taux d’intérêt -objet principal du contrat
CJUE, 26 février 2015, C-143/13
Titre :
Directive 93/13/CEE- Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur- Article 4, paragraphe 2 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles- Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération pour autant qu’elles soient rédigées de manière claire et compréhensible – Clauses comportant une « commission de risque » perçus par le prêteur et autorisant celui-ci, sous certaines conditions, à modifier unilatéralement le taux d’intérêt.
Résumé :
L’article 4, paragraphe2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, les termes « objet principal du contrat » et « adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part » ne couvrent pas, en principe, des types de clauses figurant des contrats de crédit conclus entre un professionnel et des consommateurs, telles que celles en cause au principal, qui, d’une part, permettent sous certaines conditions, au prêteur de modifier unilatéralement le taux d’intérêt et, d’autre part, prévoient une « commission de risque » perçue par celui-ci. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier cette qualification desdites clauses contractuelles eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations des contrats concernés ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel celles-ci s’inscrivent.
Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, fonds de commerce.
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Numéro : car010215.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, fonds de commerce.
Résumé : Le contrat conclu pour la télésurveillance d’un fonds de commerce ne peut être examiné au regard des dispositions de l’rticle L 132-1 du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu pour les besoins du commerce et qu’il était d’autant plus lié à l’activité commerciale qu’il a été résilié aussitôt la vente du fonds réalisée.
règles procédurales, compétences juridictionnelles, juridiction spécifique en charge du contentieux des clauses abusives, modalités d’application de la directive
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Titre : Renvoi préjudiciel-Protection des consommateurs-Directive 93/13/CEE-Article 7-Contrat de crédit immobilier-clause compromissoire-Caractère abusif-Recours du consommateur-Règle de procédure nationale-Incompétence du tribunal saisi du recours visant l’invalidité du contrat d’adhésion pour connaitre de la demande tendant à constater le caractère abusif de clauses contractuelles contenues dans ce même contrat.
Résumé : L’article 7, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de procédure nationale en vertu de laquelle une juridiction locale compétente pour se prononcer sur le recours d’un consommateur visant l’invalidité d’un contrat d’adhésion ne l’est pour connaitre de la demande dudit consommateur tendant à constater le caractère abusif de clauses contractuelles contenues dans ce même contrat, sauf s’il s’avérait que le dessaisissement de la juridiction locale entraine des inconvénients procéduraux de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits qui sont conférés au consommateur par l’ordre juridique de l’Union Européenne. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard.
clauses d’intérêts moratoires, clauses abusives, procédure de saisie hypothécaire, modalités d’application de la législation des clauses abusives
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Titre : Renvoi préjudiciel-Directive 93/13/CEE-Contrats conclus entre professionnels et consommateurs-contrats hypothécaires-Clauses d’intérêts moratoires-Clauses abusives-procédure de saisie hypothécaire-Modération du montant des intérêts-Compétences du juge national.
Résumé : L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle le juge national saisi d’une procédure d’exécution hypothécaire est tenu de faire recalculer les sommes dues au titre d’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire prévoyant des intérêts moratoires dont le taux est supérieur à trois fois le taux légal, afin que le montant desdits intérêts n’excède pas ce seuil, pour autant que l’application de cette disposition nationale :
– ne pré juge pas de l’appréciation par ledit juge national du caractère abusif d’une telle clause et
– ne fait pas obstacle à ce que ce juge écarte ladite clause s’il devait conclure au caractère « abusif » de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la dite directive.