Consulter le jugement du TGI :  2016_01_27_TGI PARIS

 

Titre 1 : Action de groupe consommation-article L. 423-1 du code de la consommation (article L. 623-1 à compter du 1er juillet 2016)-action intentée par une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1(nouveau L. 811-1) du code de la consommation en matière de logement- Analyse des travaux parlementaires -Exclusion du logement quant au champ d’application de l’action de groupe consommation (non)

 

Résumé 1 : A l’exception des domaines de la santé et de l’environnement, pour lesquels il est prévu à l’article 2 VI) de la loi du 17 mars 2014 que le champ d’application de l’action de groupe pourrait leur être éventuellement étendu, à l’issue d’une phase d’évaluation expirant au plus tard 30 mois après la promulgation de la loi, aucun secteur d’activité n’a été expressément exclu du champ de l’action de groupe.

L’examen des travaux parlementaires ne permet pas de conclure que le contentieux du logement aurait été ab initio exclu de ce nouveau dispositif procédural. Bien au contraire, le ministre chargé de la consommation, a soutenu en séance publique à l’Assemblée nationale, le 25 juin 2013, lors de l’examen de ce projet de loi, qu’ « aucun secteur d’activité n’était exclu du champ d’application du dispositif d’action de groupe », position également défendue par le rapporteur de ce projet devant le Sénat qui déclarait que « la location d’un bien constitue une fourniture de services ».

Ces affirmations claires et dénuées de toute ambiguïté ont conduit tout naturellement les parlementaires à renoncer aux amendements présentés pendant les débats devant le Sénat et l’Assemblée nationale, dont ceux enregistrés notamment sous les numéros 440, CE 377 et 568, lesquels avaient justement pour objectif de préciser le champ d’application de l’action de groupe en visant expressément les manquements intervenus à l’occasion de la location de biens et les charges locatives, dès lors qu’il est apparu que les articles du projet de loi soumis à discussion étaient rédigés de telle manière que le champ d’application de l’action de groupe recouvrait le secteur d’activité du logement sans pour autant le faire figurer expressément.

Par ailleurs,   dans une réponse ministérielle, publiée au Journal Officiel le 10 juin 2014, apportée à une question parlementaire (n°38849) publiée le 1er octobre 2013, il était précisé que « rien ne s’opposant à ce que par l’exercice d’une action de groupe et sous réserve de sa recevabilité, ils (les locataires) puissent obtenir réparation des préjudices économiques subis du fait des manquement d’un même bailleur professionnel ou d’un même syndic à ses obligations légales ou contractuelles ».

Dès lors, il est indiscutable que le législateur a clairement manifesté sa volonté d’inclure le secteur du logement dans le champ d’application du dispositif de l’action de groupe.

 

Titre 2 : Action de groupe consommation-article L. 423-1 du code de la consommation (article L. 623-1 à compter du 1er juillet 2016)-action intentée par une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1(nouveau L. 811-1) du code de la consommation en matière de logement-interaction entre le droit du logement et le droit locatif- Existence de plusieurs recommandations de la Commission des clauses abusives en matière de contrats de location de locaux à usage d’habitation- Exclusion du logement quant au champ d’application de l’action de groupe consommation (non)

 

Résumé 2 :

Le fait que le droit du logement et le droit locatif fassent l’objet d’une réglementation spécifique et constituent un système juridique autonome de protection de l’acquéreur non professionnel et du locataire n’impliquent pas pour autant qu’ils seraient devenus totalement indépendants du droit de la consommation.

Plus précisément, l’on s’explique mal en quoi la spécificité des règles de fond et des règles procédurales priverait le locataire et l’acquéreur non professionnel de la possibilité de bénéficier de cette nouvelle voie procédurale qui ne se substitue à aucune autre et ne modifie nullement le droit substantiel.

En effet, il serait à tout le moins paradoxal d’adapter des techniques juridiques issues du droit de la consommation afin de renforcer la protection des locataires et acquéreurs, comme le rappelle la défenderesse, et parallèlement de refuser à ces derniers le bénéfice de l’action de groupe dont l’objectif est d’améliorer la protection du consommateur.

Enfin, La Commission des clauses abusives, instituée par la loi n°78-23 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, introduite dans le code de la consommation aux articles L. 132-2 et suivants, devenus les articles L. 534-1 à L. 534-3 (ancienne numérotation), a émis plusieurs recommandations dont celle n° 00-01 du 22 juin 2000 complétant la recommandation n° 80-04 du 4 février 1980 sur les contrats de location de locaux à usage d’habitation, en visant les dispositions de l’article L. 132-1 (ancienne numérotation) du code de la consommation, relatif aux clauses abusives, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que « le logement ne rentrerait pas dans le champ du droit de la consommation », étant relevé au surplus que deux associations de consommateurs, la Confédération Générale du logement (CGL) et la Confédération Nationale du logement (CNL), qui ont pour vocation principale la défense des intérêts des locataires, ont été agréées pour agir devant les juridictions civiles, sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code de la consommation.

 

Titre 3 : Action de groupe consommation-article L. 423-1 du code de la consommation (article L. 623-1 à compter du 1 er juillet 2016)-action intentée par une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1(nouveau L.811-1) du code consommation en matière de logement-Particularisme supposé du logement social au regard du droit de l’union européenne de la consommation-Qualification du logement social par le Conseil d’Etat de mission de service public- Exclusion du logement quant au champ d’application de l’action de groupe consommation (non)

 

Résumé 3 :

Peu important que le Conseil d’Etat qualifie de mission de service public l’activité exercée par les organismes privés de logement social, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni démontré que cette qualification aurait pour conséquence de faire échapper cette activité au droit de la consommation.

Le moyen articulé sur la décision de la commission n°2012/21/UE du 20 décembre 2011, les directives 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et 2006/123/CE du 12 décembre 2006, est également inopérant puisque ces textes se cantonnent à exclure expressément le logement social de l’application des règles de concurrence du traité, sans pour autant l’évincer du droit de la consommation.

 

En effet, c’est parce que le droit dérivé, qui range le logement social dans la catégorie des services sociaux d’intérêt général, lui reconnaît une spécificité qu’il accorde au logement social un traitement particulier en ne le soumettant pas aux règles de concurrence du TFUE. Ainsi, les aides sous forme de compensations de service public à certains services sociaux d’intérêt général sont rangées parmi les catégories d’aides d’Etat considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification préalable prévue dans le traité (décision de la commission du 20 décembre 2011).

 

La même logique gouverne la directive 2006/123/CE dite « Services » du 12 décembre 2006, le logement social étant considéré comme un « service essentiel pour garantir le droit fondamental à la dignité et à l’intégrité humaines« . Quant à la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, elle vise à définir « des règles standard pour les aspects communs des contrats à distance et hors établissement« . Le fait que le logement ait été écarté du champ d’application de cette directive (article 3.3 a) à l’instar de d’autres services, tels les services financiers (3.3 d), la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante (3.3 j), les services de transport de passagers (3.3 k), n’induit pas pour autant que ce domaine serait exclu du champ du droit de la consommation et que le droit dérivé ferait obstacle à l’instauration par un Etat membre, en droit interne, d’une voie procédurale particulière en cette matière.

 

Il résulte donc ce qui précède que le logement relevant du champ d’application de l’article L. 423-1 du code de la consommation.

 

Titre 4 : Recommandation des clauses abusives- Valeur normative (non)-Rappel

 

Résumé 4 :

Il doit être rappelé que les recommandations émises par la Commission des clauses abusives sont dépourvues de toute valeur normative.

 

Titre 5 : Clause pénale-pénalité de 2% du montant impayé en cas de retard-modicité de la majoration-Application de l’article L. 132-1, alinéa 1er (ancienne numérotation) du code de la consommation-Article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014-clause abusive (non)

 

Résumé 5 : La clause, présente dans les conditions générales des contrats conclus entre un bailleur et ses locataires, rédigée comme suit : «  le retard dans le paiement d’une partie ou de la totalité du loyer, du supplément de loyer de solidarité et des dépenses récupérables donne lieu au versement par le locataire d’une somme égale à 2 % du montant impayé » ne peut être qualifiée d’abusive.

En effet, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyait ni n’interdisait la possibilité de percevoir une pénalité de retard.

 

De plus, l’article L.132-1, alinéa 5, du code de la consommation(numérotation antérieure au 1 er juillet 2016) énonce que, sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil(numérotation antérieure au 1er octobre 2016), le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.

 

Ce faisant, cette clause ne saurait être considérée comme ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, notamment en raison du défaut d’information sur la nécessité d’une mise en demeure préalable restée infructueuse et sur la réductibilité par le juge de la clause pénale, au regard de la modicité de la majoration de 2% appliquée au montant réclamé par la bailleresse.

 

Enfin, la clause pénale n’est pas dépourvue de contrepartie pour le locataire, dans la mesure où le paiement du loyer, dont le montant est strictement encadré pour les logements conventionnés, intervient à terme échu, le bailleur accordant ainsi au locataire l’avantage d’occuper le logement sans avoir à payer d’avance le loyer, outre la possibilité pour celui-ci de bénéficier d’un droit au maintien dans les lieux, à l’expiration de son contrat, aux clauses et conditions du contrat primitif.

 

Consulter les arrêts de la Cour : 14-28335, 14-28336, 14-28337

Titre : article L. 421-6 du code de la consommation-action en suppression de clauses illicites ou abusives-contrat de syndic-action irrecevable.

 

Résumé : est irrecevable l’action, engagée sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, qui porte sur un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, peu important la présence de consommateurs en leur sein.

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Titre : contrat de bail-quasi-totalité des dépenses mises à la charge du locataire –déséquilibre significatif (oui).

 

Résumé : doit être considérée comme abusive la clause qui dans un contrat de bail fait peser sur le locataire la quasi-totalité des dépenses incombant normalement au bailleur et dispense sans contrepartie le bailleur de toute participation aux charges qui lui incombent normalement en sa qualité de propriétaire. Cette clause a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

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Analyse 1 : Article L. 132-1 code de la consommation-non-professionnel-personne morale-syndicat des copropriétaires-application (oui)

Résumé 1 :
Les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives ont vocation à s’appliquer aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels et consommateurs.
Les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels pouvant bénéficier de ces dispositions et un syndicat de copropriétaires, dont la fonction essentielle est l’entretien et la gestion de l’immeuble dans le cadre des mandats que lui donne l’assemblée des copropriétaires, se trouve dans la même position qu’un consommateur dans ses rapports avec les prestataires de services, peu important qu’il soit représenté par un syndic professionnel qui n’est qu’un exécutant et non un décideur relativement aux contrats conclus avec les fournisseurs, et il doit bénéficier des dispositions protectrices de l’article susvisé.

 

Analyse 2 :
Contrat-clause de résiliation-absence de motif légitime de résiliation-sanction financière en cas de dénonciation illicite du consommateur-absence de réciprocité vis-à-vis du professionnel-clause abusive (oui)

Résumé 2 :
Une clause qui, d’une part, ne prévoit aucun motif légitime permettant au consommateur de se dégager du contrat avant l’échéance stipulée et qui, d’autre part, prévoit, en cas de dénonciation illicite du seul fait du consommateur, une sanction financière à l’encontre de ce dernier, alors qu’aucune sanction n’est prévue en cas de dénonciation du contrat par le professionnel pourtant soumis au même engagement concernant la durée du contrat, est de nature à déséquilibrer de façon significative les relations contractuelles au détriment du consommateur au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, eu égard à l’économie du contrat.

 

 

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Analyse 1 :
Contrat de syndic – clause de constitution et de suivi des dossiers – huissiers de justice – avocat – assureur protection juridique – arrêté du 19 mars 2010 – absence de classement et de de double rémunération pour une même prestation – clause illicite (non) – clause abusive (non)
Résumé 1 :
La clause de constitution et de suivi de dossier, prestation qui n’est pas qualifiée d’invariable au regard de l’arrêté du 19 mars 2010 n’induit pas une double rémunération pour la même prestation. Elle n’est ni abusive ni illicite.

Analyse 2 :
Contrat de syndic – clause de gestion et de suivi des dossiers de sinistre -arrêté du 19 mars 2010 – gestion courante – clause illicite (non) – clause abusive (non)
Résumé 2 :
La clause de gestion et de suivi des dossiers de sinistres n’est ni abusive ni illicite dans la mesure où l’arrêté du 19 mars 2010 classe dans la gestion courante la déclaration des sinistres concernant les parties communes, et les parties privatives lorsque ce dommage a sa source dans les parties communes mais ne prévoit pas, en revanche, que le suivi des dossiers de sinistre, dont l’ampleur conduit le syndic à des diligences variables, relève de la gestion courante.

Analyse 3 :
Contrat de syndic – présence exceptionnelle d’un collaborateur du syndic à l’assemblée générale et/ou au conseil syndical – rémunération variable-clause licite (oui) – clause abusive (non)
Résumé 3 :
Constitue, aux termes de l’arrêté du 19 mars 2010, une prestation invariable relevant de la gestion courante du syndic la présence de celui-ci ou de son représentant, d’une part, à la réunion du conseil syndical précédant l’assemblée générale annuelle et, d’autre part, à l’assemblée générale annuelle. Toutefois, le choix fait par le syndic de déléguer tout ou partie des tâches qui sont dévolues par la loi à un ou plusieurs collaborateurs ne saurait donner lieu à une rémunération supplémentaire, mais, dès lors que la présence de ce collaborateur qui assiste le syndic ou son représentant a été sollicitée par le conseil syndical, cette prestation complémentaire exceptionnelle autorise une rémunération variable en dehors du forfait annuel.

Analyse 4 :
Contrat de syndic – clause de représentation de la copropriété en justice -prestation facturée deux fois – clause abusive (non) – clause illicite (non)

Résumé 4 :
La clause de représentation de la copropriété en justice qui permet de facturer deux fois la même prestation n’est ni abusive ni illicite si le nombre et la nature des actions en justice, en défense ou en demande, n’est pas prévisible et que le travail supplémentaire donné au syndic par un contentieux judiciaire n’est pas quantifiable à l’avance.

Analyse 5 :
Contrat de syndic – prestations en matière de recouvrement des impayés -prestation à rémunération variable – clause illicite (non) – clause abusive (oui)

Résumé 5 :
La clause de prestations en matière de recouvrement des impayés n’est ni illicite ni abusive dans la mesure où les prestations ne sont ni récurrentes ni prévisibles et peuvent être classées dans les prestations à rémunération variable.

Analyse 6 :
Contrat de syndic – réunions supplémentaires du conseil syndical –imprévisibles – présence du syndic requise – prestation variable – clause abusive (non).

Résumé 6 :
Ne peut être considérée abusive la clause qui stipule que les réunions supplémentaires imprévisibles où la présence du syndic est requise constituent une prestation variable.

Analyse 7 :
Contrat de syndic – travaux et diligences nécessaires – tarif forfaitaire indicatif -clause illicite (oui) – clause abusive (oui)
Résumé 7 :
Les clauses qui tendent à imposer, indépendamment de la nature des travaux et des diligences nécessaires, un tarif forfaitaire, même indicatif, sont illicites et abusives.
Analyse 8 :
Contrat de syndic – travaux urgents-exécution en vertu de l’article 37 du décret du 17 mars 1967 (travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble)-honoraires spécifiques- non-respect des articles 18 et 18-1,A, de la loi du 10 juillet 1965 ni du décret du 17 mars 1967 – clause illicite (oui) – clause abusive (oui)
Résumé 8 :
La clause qui classe en prestation variable non incluse dans le forfait annuel les travaux urgents ou la gestion des urgences est abusive et illicite dès lors que les travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ne sont mentionnés ni dans l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ni dans l’article 44 du décret du 17 mars 1967 et qu’en vertu de l’article 18 de la loi précitée, le syndic est chargé, en cas d’urgence, de faire procéder à l’exécution de tels travaux, tandis que selon l’article 18-1, A, seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic.

Analyse 9 :
Contrat de syndic – relances avant mise en demeure – non inclusion dans le forfait annuel au titre du recouvrement des impayés – article 18 de la loi du 10 juillet 1965 – arrêté du 19 mars 2010-clause illicite (oui) – clause abusive (oui)
Résumé 9 :
La clause qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait annuel au titre du recouvrement des impayés les relances avant mise en demeure est abusive et illicite au regard de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’arrêté du 19 mars 2010, dans la mesure où cette clause facture des frais pour des prestation de gestion courante.
Analyse 10 :
Contrat de syndic – facturation en frais particuliers – tirage des documents à l’unité ainsi que les frais d’affranchissement et d’acheminement à coût réel – articles 18 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 – clause illicite (oui) – clause abusive (oui)
Résumé 10 :
La clause qui facture en frais particuliers le tirage des documents à l’unité ainsi que les frais d’affranchissement et d’acheminement à coût réel est abusive et illicite au regard des articles 18 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où cette clause facture en réalité des frais administratifs, hors frais d’affranchissement, pour des prestations de gestion courante.

Analyse 11 :
Contrat de syndic – travaux préparatoires au vote d’une résolution – nécessité de recherches, d’études et d’analyses – article 18 de la loi du 10 juillet 1965 – arrêté du 19 mars 2010 – clause illicite (oui) – clause abusive (oui)
Résumé 11 :
La clause qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait annuel les travaux préparatoires au vote d’une résolution qui n’a pas recueilli un vote favorable et a nécessité des recherches, études et analyses, est abusive. En effet, l’arrêté du 19 mars 2010 prévoit que l’élaboration et l’envoi de la convocation, des documents à joindre à celle-ci et des projets de résolution ainsi que de la tenue de l’assemblée générale relèvent de prestations de gestion courante.

Analyse 12 :
Contrat de syndic – estimation des consommations, forfaits et régularisation sur compteurs en l’absence de relevés – arrêté du 19 mars 2010 – clause illicite (oui) -clause abusive (oui).
Résumé 12 :
La clause qui classe en prestation variables non incluses dans le forfait annuel l’estimation des consommations, forfaits et régularisation sur compteurs avec ou sans relevés, est abusive dans la mesure où, conformément à l’annexe de l’arrêté du 19 mars 2010, elle relève de prestations de gestion courante.


Analyse 13 :

Contrat de syndic – injonction de payer – prestations variables non incluses dans le forfait annuel – arrêté du 19 mars 2010 – clause illicite(oui) – clause abusive(oui)
Résumé 13 :
La clause qui classe en prestation variable non incluse dans le forfait annuel la prestation « injonction de payer » est illégale et abusive au regard de l’annexe de l’arrêté du 19 mars 2010, dans la mesure où cette clause facture des frais de gestion courante.
Analyse 14 :
Contrat de syndic – prestations variables – relations avec l’inspection du travail et le contrôle URSSAF – article 18 de la loi du 10 juillet 1965 – arrêté du 19 mars 2010 – clauses illicites (oui) – clauses abusives (non).
Résumé 14 :
Les clauses qui classent en prestations variables les relations avec l’inspection du travail et le contrôle Urssaf sont abusives et illicites au regard de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 31 du décret du 17 mars 1967 dans la mesure où ces clauses facturent des frais de gestion courante.
Analyse 15 :
Contrat de syndic – frais de tirage, d’affranchissement et d’acheminement en matière d’assemblée générale-non prise en charge – prestations courantes-forfait- frais particuliers – articles 18 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 – arrêté du 19 mars 2010 – clause illicite (oui) – clause abusive (oui).

 

Résumé 15 :
La clause qui facture en frais particuliers les frais de tirage et d’acheminements est abusive et illicite au regard de l’annexe de l’arrêté du 19 mars 2010 dans la mesure où elle facture des frais administratifs hors frais d’affranchissement pour des prestations de gestion courante.

Analyse 16 :
Contrat de syndic – placement de fonds décidé par l’assemblée générale -rémunération particulière – avantage conféré au syndic – absence de contrepartie spécifique – déséquilibre significatif – application de l’article L. 132-1 du code de la consommation (oui).
Résumé 16 :
La clause qui prévoit le placement de fonds décidé par l’assemblée générale moyennant une rémunération particulière, constitue un avantage conféré au syndic sans contrepartie spécifique. Elle instaure un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur et, dès lors, est abusive.

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Titre :
renvoi préjudiciel-directive 93/13/CEE-clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur-contrat de prêt hypothécaire-Article 7, paragraphe 1- cessation de l’utilisation de clauses abusives-moyens adéquats et efficaces-reconnaissance de dette-acte notarié-apposition de la formule exécutoire par un notaire- titre exécutoire-obligations du notaire-examen d’office des clauses abusives- contrôle juridictionnel- principes d’équivalence et d’effectivité.

Résumé :
Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect des exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte ou de refuser de procéder à sa suppression alors que, ni à un stade ni à un autre, un contrôle du caractère abusif des clauses dudit contrat n’a été effectué.

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Analyse : contrat d’assurance automobile-condition de garantie-vol sans effraction-limitation des moyens de preuves du sinistre (forcement de la direction, détérioration des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement)-réalité des techniques modernes- application de l’article R. 132-2 9°-clause abusive (oui).

Résumé : la clause de condition de garantie vol sans effraction doit être déclarée abusive en ce qu’elle réduit, conformément à l’article R. 132-2 9°, les moyens de preuve de l’assuré au forcement de la direction et à la détérioration des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement. En effet, cette clause ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules (clefs électroniques).

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Titre :
renvoi préjudiciel-directive 93/13/CEE-Article 2, sous b)-notion de « consommateur »-contrat de crédit conclu par une personne physique qui exerce la profession d’avocat- remboursement du crédit garanti par un immeuble appartenant au cabinet d’avocat de l’emprunteur- emprunteur ayant les connaissances nécessaires pour apprécier le caractère abusif d’une clause avant la signature du contrat (non).

Résumé :
L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un « consommateur », au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n’est pas lié à l’activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinent à cet égard.

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Analyse :
contrat de location de véhicule automobile-garantie d’assurance optionnelle-dommages survenus sur la partie haute d’une camionnette-ambiguïté quant à la rédaction des clauses limitatives de responsabilité du locataire –prise en charge de l’accident par le locataire dans la limite de la franchise stipulée au contrat-application de l’article L. 133-2 du code de la consommation (oui)

 

Résumé :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code de la consommation, doit être considérée comme ambiguë la clause qui indique que le locataire d’une camionnette est pleinement responsable de tous dommages, notamment parties hautes, résultant d’une mauvaise appréciation de la hauteur et/ou du gabarit du véhicule, tout en précisant que cette responsabilité est limitée au montant de la franchise maximum indiquée dans le contrat de location.
Dès lors, conformément à l’article L. 133-2 susvisé, une interprétation dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non- professionnel doit être effectuée, ainsi il convient d’interpréter ladite clause comme limitant la responsabilité du locataire à la franchise maximale précisée au contrat (en l’espèce 900 euros).