Contrats de cession d’animaux-SPA-qualification de professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation (non)
Cass. civ. I
N° 15-13236
Lorsqu’elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation
Action d’une association agréée de consommateurs en suppression de clauses illicites ou abusives-article L. 421-6 du code de la consommation-contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires-action irrecevable
Cass. civ. I
N° 14-28334
Est irrecevable l’action engagée sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, qui intéresse un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, peu important la présence de consommateurs en leur sein.
Action d’une association agrée de consommateurs en suppression de clauses illicites ou abusives-article L. 421-6 du code de la consommation-contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires-action irrecevable
Cass. Civ. I
N° 15-20119
Est irrecevable l’action, engagée sur le fondement de l’article L. 421-du code de la consommation, qui intéresse un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, peu important la présence de consommateurs en leur sein.
Contrat d’assurance automobile-exclusions-accident-conduite sous l’empire de l’état alcoolique-preuve par l’assuré ou ses ayants droit que l’état alccolique est sans relation avec l’accident-recherche d’office du caractère abusif de la clause (oui)
Cass. Civ. I
N° 14-24698
Doit être rechercher d’office, par le juge, si sont abusives les clauses d’un contrat d’assurance prévoyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnées au véhicule assuré et les dommages corporels, s’il est établie que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l’empire de l’état alcoolique, sauf si l’assuré ou ses ayants droits prouvent que l’accident est sans relation avec cet état, alors qu’en vertu du droit commun, il appartiendrait à l’assureur d’établir que l’accident était en relation avec l’état alcoolique du conducteur.
contrat d’assurance emprunteur-définition de l’incapacité totale et définitive-définition imprécise-clause non claire et compréhensible-
Analyse : contrat d’assurance emprunteur-définition de l’incapacité totale et définitive-définition imprécise-clause non claire et compréhensible-application de l’article L. 137-2, alinéa 7 du code de la consommation (oui) – déséquilibre significatif (oui).
Résumé : la clause d’un contrat d’assurance emprunteur, qui ne définit pas précisément l’interruption totale et définitive de travail, n’est pas claire et compréhensible au sens de l’article L. 137-2, alinéa 7 du code de la consommation. Elle doit dès lors, parce qu’elle entraine une restriction substantielle de garantie, être déclarée abusive dans la mesure où elle a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur.
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Contrat de Prêt immobilier
Titre : Renvoi préjudiciel-Directive 93/13/CEE-Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs-Prêts immobiliers-Clause relative aux intérêts moratoires-Clause de remboursement anticipé-Pouvoir du juge national-Délai de forclusion.
Résumé : La directive 93/13/CEE du conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que :
- Ses articles 3, paragraphe 1,et 4, paragraphe 1, ne permettent pas que le droit d’un Etat membre restreigne le pouvoir d’appréciation du juge national quant à la constatation du caractère abusif des clauses d’un contrat de crédit hypothécaire conclu entre un consommateur et un professionnel, et
- Ses articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, exigent que le droit national ne fasse pas obstacle à ce que le juge écarte une telle clause s’il devait conclure au caractère « abusif » de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive
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action en cessation d’agissement illicite-Art L. 421-6 du code de la consommation
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Titre :
Action en cessation d’agissement illicite-Art L. 421-6 du code de la consommation- suppression de clauses illicite ou abusives dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur- contrat proposé à des syndicats de copropriétaires-action irrecevable
Résumé :
L’action de l’article L. 421-6 du code de la consommation en suppression des clauses dans les contrats proposés ou destinés au consommateur est irrecevable à l’encontre d’un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, peu important la présence de consommateurs en leur sein.
contrat de réseau social, clause attributive de compétence, juridiction lointaine (californienne), clause abusive (oui)
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Titre : contrat de réseau social, clause attributive de compétence, juridiction lointaine (californienne), clause abusive (oui).
Analyse :
Le juge de la mise en état a relevé de manière pertinente que le clause attributive de compétence prévue dans les conditions générales d’un contrat de réseautage social oblige le souscripteur, en cas de conflit avec la société, à saisir une juridiction particulièrement lointaine et à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins personnels ou familiaux. Les difficultés pratiques et le coût d’accès aux juridictions californiennes sont de nature à dissuader le consommateur d’exercer toute action devant les juridictions concernant l’application du contrat et à le priver de tout recours à l’encontre de la société Facebook Inc. A l’inverse, cette dernière a une agence en France et dispose de ressources financières et humaines qui lui permettent d’assurer sans difficulté sa représentation et sa défense devant les juridictions françaises. Dès lors, la clause attributive de compétence au profit des juridictions californiennes contenue dans le contrat a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle a également pour effet de créer une entrave sérieuse pour un utilisateur français à l’exercice de son action en justice.
promoteur immobilier – professionnel de la construction (non) – application de l’article L 132-1 du code de la consommation (oui)
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Titre 1 : SCI-promoteur immobilier-professionnel de l’immobilier (oui)-professionnel de la construction (non)-non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique (oui)-application de l’article L. 132-1 du code de la consommation (oui).
Analyse 1 : la cour d’appel qui relève que la SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction, a pu retenir que le promoteur immobilier était un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Titre 2 : clause de plafonnement d’indemnisation-contradiction avec la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique-limitation des conséquences de la responsabilité contractuelle du contrôleur technique, quelles que soient les incidences de ses fautes- clause abusive (oui).
Analyse 2 : est abusive la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle établie, le maximum de dommages et intérêts que le maître d’ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus. En effet, cette clause s’analyse en une clause de plafonnement d’indemnisation et, contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique, lui permet de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle, quelles que soient les incidences de ses fautes.