TGI DE PARIS, 30 OCTOBRE 2018, EDF&ENEDIS, N° RG 13/03227 

– clauses exonératoire de responsabilité – clause de résiliation – clause de délai de réponse au paiement – clause relative au prix – clause de facturation supplémentaire – clause de refacturation – clause de décalage de période tarifaire – clause relative à la sécurité – clause de date de prise d’effets du contrat –  

 

  

ANALYSE :  

Saisi par l’association UFC QUE-CHOISIR d’une action en cessation contre les clauses relatives aux contrats de fourniture d’énergie le TGI de Paris juge un certain nombre de clauses abusives en application des articles L. 212-1 et R.212-1 du code de la consommation (1) et juge que d’autres clauses ne peuvent être considérées comme abusives (2). 

 

  1. CLAUSES JUGEES ABUSIVES  

CLAUSES EXONÉRATOIRES DE RESPONSABILITÉ (page 58, 61 et 75) 

Les articles 14 et 14.1 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 sont ainsi libellés : 

Contenu de la clause: « En aucun cas le Client ne pourra engager la responsabilité d’EDF pour toute conséquence dommageable de sa propre négligence, et en particulier en cas d’interruption de fourniture par le Distributeur. » 

Analyse des articles 14 et 14.1 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable »:  

« Le rappel de l’exonération de responsabilité d’un fournisseur à raison des conséquences dommageables résultant de la négligence d’un usager, sous réserve que celle-ci soient effectivement avérée, apparaît conforme au droit commun de la responsabilité contractuelle. Néanmoins, cette formulation relative à la négligence éventuelle du client apparaît constitutive d’un déséquilibre significatif entre les parties en raison de sa trop grande généralité n’établissant aucune distinction quant aux conséquences dommageables de la négligence du client qui peuvent autant être totales que simplement partielles en rentrant dès lors en concours, et donc en partage ultérieur de responsabilités, avec des fautes éventuelles du fournisseur ou du distributeur. Par ailleurs, il n’apparaît pas sérieusement contestable que l’obligation contractuelle du distributeur d’électricité, dont l’activité ne correspond pas, en termes de délivrance, à une vente ordinaire de marchandises, ne peut être qualifiée d’obligation de résultat dans la mesure où la fourniture de courant électrique peut techniquement subir des interruptions inopinées provoquées par des aléas que le fournisseur doit s’efforcer de supprimer en apportant dans l’accomplissement de sa prestation un maximum de diligences, ce qui se rattache dès lors à l’obligation de moyens. Pour autant, cette formulation trop sommaire apparaît également constitutive d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties dans la mesure où elle peut laisser entendre au consommateur que ce sont toutes les causes d’interruption de fourniture qui seraient exonératoires de la responsabilité de son cocontractant alors que les causes d’interruption de fourniture par le Distributeur peuvent avoir également des causes autres que celles qui sont propres aux aléas techniques du transport et de la distribution d’électricité. » Cette clause sera annulée (voir en ce sens l’article R.121-1 du Code de la consommation). 

L’article 15.2 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : « Le Distributeur est seul responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD. » 

Analyse de l’article 15.2 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » :  

« En lecture des dispositions législatives qui précèdent, il convient d’abord de constater que dans ce type de contrat dit unique, le législateur prévoit de présenter les clauses qui précisent les responsabilités respectives de chacun des opérateurs fournisseur et gestionnaire du RPD. Ce texte de loi ne distingue toutefois pas selon qu’il s’agit de l’action principale du consommateur ou de la possibilité ultérieure d’action récursoire entre les deux opérateurs. Quoiqu’il en soit, la société ENEDIS convient elle-même dans ses écritures que ce type de contrat, permettant à la clientèle commune aux deux opérateurs de n’avoir qu’un seul interlocuteur en la personne du fournisseur, amène ce dernier à gérer lui-même l’accès au réseau de distribution de son client. En tout état de cause, la société EDF facture ainsi, dans des conditions de principe et d’intégration tarifaire dont la légitimité n’est pas contestée, les coûts spécifiques de cette gestion portant sur la phase de distribution d’énergie pour laquelle elle ne peut dès lors se prévaloir d’un quelconque dispositif de renvoi de responsabilité vis-à-vis de la société ENEDIS. Par ailleurs, toute gestion par le fournisseur des demandes consécutives à la distribution de l’énergie a ainsi nécessairement pour corollaire d’en être responsable à l’égard du consommateur, le fournisseur disposant en définitive d’une action récursoire vis-à-vis du distributeur en cas de manquement du gestionnaire de réseau à ses obligations propres. En tout état de cause, la possibilité d’action récursoire ultérieure entre le fournisseur gestionnaire des relations de la clientèle avec le RPD et le gestionnaire du RPD apparaît préférable à la sujétion supplémentaire imposée au consommateur et client de diviser ses recours entre ces deux opérateurs en cas de litige alors qu’il bénéficie d’un contrat et d’un interlocuteur uniques et que ces deux jeux de prestations sont totalement liés et interdépendants. Enfin, il est admis par la jurisprudence de la Cour de cassation, en lecture des dispositions de l’article L.121-19-4 du code de la consommation, que dans le cadre d’un contrat conclu à distance, ce qui est généralement le cas pour la plupart des contrats de fourniture d’électricité et de gaz, le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l’exécution d’un contrat conclu à distance n’est pas un tiers au contrat, alors que ce professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution de l’ensemble des obligations de ce contrat. » Cette clause sera annulée (voir en ce sens l’article R.121-1 du Code de la consommation). 

L’article 14.3. des Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels « Avantage Gaz » en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : « En aucun cas le Client ne pourra engager la responsabilité d’EDF pour toute conséquence dommageable de sa propre négligence, et en particulier en cas d’interruption de fourniture par le Distributeur » 

Analyse de l’article 14.3. des Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels « Avantage Gaz  

« Le rappel de l’exonération de responsabilité d’un fournisseur à raison des conséquences dommageables résultant de la négligence d’un usager, sous réserve que celle-ci soient effectivement avérée, apparaît conforme au droit commun de la responsabilité contractuelle. Néanmoins, cette formulation relative à la négligence éventuelle du client apparaît constitutive d’un déséquilibre significatif entre les parties en raison de sa trop grande généralité n’établissant aucune distinction quant aux conséquences dommageables de la négligence du client qui peuvent autant être totales que simplement partielles en rentrant dès lors en concours, et donc en partage ultérieur de responsabilités, avec des fautes éventuelles du fournisseur ou du distributeur. Par ailleurs, il n’apparaît pas sérieusement contestable que l’obligation contractuelle du distributeur de gaz, dont l’activité ne correspond pas, en termes de délivrance, à une vente ordinaire de marchandises, ne peut être qualifiée d’obligation de résultat dans la mesure où la fourniture de gaz peut techniquement subir des interruptions inopinées provoquées par des aléas que le fournisseur doit s’efforcer de supprimer en apportant dans l’accomplissement de sa prestation un maximum de diligences, ce qui se rattache dès lors à l’obligation de moyens. Pour autant, cette formulation trop sommaire apparaît également constitutive d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties dans la mesure où elle peut laisser entendre au consommateur que ce sont toutes les causes d’interruption de fourniture qui seraient exonératoires de la responsabilité de son cocontractant alors que les causes d’interruption de fourniture par le Distributeur peuvent avoir également des causes autres que celles qui sont propres aux aléas techniques du transport et de la distribution de gaz.» Cette clause sera annulée (voir en ce sens l’article R.121-1 du Code de la consommation). 

 

CLAUSE DE RÉSILIATION UNILATÉRALE DU CONTRAT PAR LE FOURNISSEUR EN CAS DE FORCE MAJEURE (pages 60 et 74) 

Les articles 14.2 et 16.2 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels « Avantage Gaz » en vigueur au 3 octobre 2016 sont ainsi libellés :  

Contenu de la clause : Le contrat pourra être résilié par EDF […] en cas de suspension du Contrat résultant d’un événement de force majeure se prolongeant pendant plus d’un mois à compter de la date de sa survenance conformément à l’article 16.2 des présentes Conditions Générales de Vente 

L’article 14.2 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 sont ainsi libellés : 

 

Contenu de la clause : « Le contrat pourra être résilié par EDF […] en cas de suspension du Contrat résultant d’un événement de force majeure se prolongeant pendant plus d’un mois à compter de la date de sa survenance, conformément à l’article 16.2 des présentes Conditions Générales de Vente. » 

Analyse de l’article 14.2 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels « Avantage Gaz » et de l’article 14.2  des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable »  

« Il résulte en effet des dispositions législatives qui précèdent qu’en cas d’empêchement lié à un événement de force majeure temporaire, le contrat ne peut être résilié mais doit être simplement suspendu. En tout état de cause, l’article 14.2 précité tend à considérer qu’un événement de force majeure ne peut plus être temporaire au-delà d’une durée d’un mois à compter de sa date de survenance dans la mesure où il permet la résiliation du contrat par la société EDF à l’expiration de ce délai. Outre le fait que cette clause ne prévoit pas bilatéralement la même faculté au client, cette durée maximale d’un mois permettant la simple suspension du contrat apparaît en tout état de cause trop brève au regard de la prévision d’une date possible de retour à la normale». Cette clause sera annulée (voir en ce sens l’article R.121-1 du Code de la consommation). 

 

  1. CLAUSES QUI NE SONT PAS JUGEES ABUSIVES  

 

CLAUSE RELATIVE A LA TARIFICATION DES HEURES CREUSES (page 30) 

 

L’article 4-1 des Conditions Générales de Vente d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause: « Les heures réelles de début et de fin des périodes tarifaires peuvent s’écarter de quelques minutes des horaires indiqués sur les factures ». 

Analyse de l’article 4-1 des Conditions Générales de Vente d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale:  

L’association UFC – QUE CHOISIR considère que «ces CGV permettent au fournisseur de s’exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise information du consommateur sur le prix facturable de l’électricité en donnant une information approximative sur les heures réelles de début et de fin des heures creuses fixées par le gestionnaire de réseau, alors qu’il s’agit d’une information essentielle dont dépend le prix de l’électricité ». Elle en déduit que la clause serait présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’ancien article R. 132-1 du Code de la consommation.  

Cependant le tribunal juge que : « Sur ce point, la société ENEDIS répond à juste titre que ce décalage de quelques minutes, en l’occurrence minime et pouvant se produire lors des basculements entre les heures creuses et les heures pleines, ne constitue qu’une incidence strictement technique de cette option tarifaire pouvant prévaloir sur les dispositions strictes du code de la consommation en raison des nécessités d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation de ce service de production et de distribution d’électricité (signal de basculement se traduisant par un appel de puissance qu’il est important de lisser pour des raisons de sécurité et d’optimisation économique). Ce signalement ne procède en définitive que d’un souci d’information plus exhaustive et transparente vis-à-vis du consommateur. Les sociétés EDF et ENEDIS ne pouvant donc objectivement s’engager sur des durées standard concernant ces écarts, ce chef de demande d’annulation sera rejeté. » 

 

CLAUSE DE DÉLIVRANCE D’INFORMATIONS (page 31) 

L’article 4-3 des Conditions Générales de Vente d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause:« En cours d’exécution du contrat, le client peut contacter EDF pour s’assurer de l’adéquation du tarif souscrit en cas d’évolution de ses besoins. EDF s’engage à répondre, à titre gracieux, à toute demande du client qui souhaiterait disposer d’éléments d’information généraux pour s’assurer que son tarif est adapté à son mode de consommation. » 

Analyse de l’article 4-3 des Conditions Générales de Vente d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale :  

L’association UFC – QUE CHOISIR considère que ces CGV sont abusives en permettant au fournisseur d’éluder son obligation de conseil, en lui permettant opposer au client le fait que celui-ci n’a pas lui-même demandé la délivrance de ce conseil tarifaire en cas de contestation sur son adéquation alors que ce conseil tarifaire doit être délivré spontanément par l’opérateur au consommateur. Également, ces CGV ne prévoient que la délivrance d’éléments d’information généraux alors que le consommateur est en droit d’attendre la délivrance d’informations adéquates tenant compte de sa situation particulière.  

Cependant le tribunal juge que : «En l’occurrence, le libellé de ces CGV apparaît suffisant sur le premier point, s’agissant de la phase d’exécution du contrat au cours de laquelle il apparaîtrait effectivement excessif d’exiger de l’opérateur qu’il se renseigne de manière permanente et exhaustive sur la situation de son client, alors que celle-ci est par définition susceptible d’évoluer et de changer à tout moment en termes de modifications et de remplacement de ses installations et de ses exacts besoins de consommation. L’obligation de conseil et de loyauté du fournisseur professionnel reste ainsi préservée dès lors qu’il est expressément prévu au contrat que celui-ci informe le consommateur que le fournisseur pourra être contacté tout au long du contrat en fonction des éléments d’information que seul l’utilisateur est à même de préciser. En ce qui concerne le second point, il apparaît suffisamment clair que l’opérateur s’engage, non pas de manière parcellaire à délivrer des éléments d’information simplement généraux mais à répondre de manière adéquate à toutes demandes des clients qui souhaiteraient bénéficier de l’ensemble des éléments généraux nécessaires à l’un quelconque des aspects de leur contrat. Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation sera rejeté. » 

CLAUSE EXONÉRATOIRE DE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES CAUSÉS PAR DES FAITS ACCIDENTELS ET NON MAÎTRISABLES IMPUTABLES À DES TIERS (page 32) 

L’article 5-1 des Conditions Générales de Vente d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause  :« EDF s’engage […] à mettre en œuvre tous les moyens pour assurer une fourniture continue d’électricité […], sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure […] et dans les cas énoncés ci-après […] : * lorsque la fourniture d’électricité est affectée pour des raisons accidentelles, sans faute de la part d’ERDF, d’interruptions dues au fait imprévisible et irrésistible d’un tiers. » 

Analyse de l’article 5-1 des Conditions Générales de Vente d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale :  

L’association UFC – QUE CHOISIR considère que ces CGV permettent à la société EDF de s’exonérer de son obligation de résultat de fournir de l’électricité dans une hypothèse qui ne relèverait pas de la force majeure, quand seul ce cas de force majeure peut exonérer la société EDF de sa responsabilité. Elle en déduit que la clause serait présumée abusive de manière irréfragable au sein de l’ancien article R. 132-1 5° et 6° du Code de la consommation.  

Cependant le tribunal juge que : « En tout état de cause, il est parfaitement admis que des dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables imputables à des tiers peuvent également revêtir le caractère de la force majeure, d’autant que les éléments d’imprévisibilité et d’irrésistibilité y sont expressément mentionnés Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence rejeté. » 

CLAUSE DE DÉLAI DE RÉPONSE AU PAIEMENT (Page 41) 

L’article 8-4 des Conditions Générales de Vente d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause  : « A défaut d’accord entre EDF et le client dans le délai supplémentaire mentionné ci-dessus, EDF avise le client par courrier valant mis en demeure que […] si aucun paiement n’est intervenu dix jours après l’échéance de ce délai de vingt jours, EDF pourra résilier le contrat. »  

Analyse de l’article 8-4 des Conditions Générales de Vente d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale:  

L’association UFC – QUE CHOISIR estime ce délai de dix jours anormalement court au regard des délais moyens pouvant varier entre quinze jours et un mois. Ce délai serait donc contraire aux dispositions de l’article R.212-2, 4° du code de la consommation définissant comme abusive la clause ayant pour effet de « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ». 

Cependant le tribunal juge que : « Sur ce moyen, la société EDF répond à juste titre que ce délai de 10 jours de demande de paiement sous peine de résiliation du contrat ne fait en réalité que se rajouter à un premier délai de 15 jours pour régler la facture, suivi d’un délai supplémentaire de 20 jours sous peine de réduction ou de suspension de la fourniture d’électricité et qu’il termine ainsi un délai d’une durée totale de 45 jours en cas de non-paiement. Dans ces conditions, ce délai de 10 jours ne devant être pris en compte que dans son insertion dans une durée totale de 45 jours qui n’apparaît elle-même aucunement déraisonnable dans sa globalité en cas de sanction ultime d’une situation de non-paiement, ce chef de demande d’annulation sera également rejeté. » 

 

CLAUSE RELATIVE AU PRIX (page 43) 

L’article 8-7 des Conditions Générales de Vente d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : « Toutes modifications et/ou évolutions de ces taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature seront immédiatement applicables de plein droit au contrat en cours d’exécution. » 

Analyse de l’article 8-7 des Conditions Générales de Vente d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale :  

L’association UFC – QUE CHOISIR considère que ces CGV instaure une faculté de modification unilatérale des clauses contraire aux dispositions de l’article R.212-1, 3° du code de la consommation, violant ainsi les dispositions de l’article L.224-10 du code de la consommation, suivant lesquelles. « Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée. / Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement. ». 

Cependant le tribunal juge que : « Les dispositions législatives qui précèdent excluent explicitement les cas de modifications contractuelles imposées par les lois ou les règlements. Par définition, cette exception de répercussion immédiate sans information préalable du consommateur peut donc s’appliquer à l’ensemble des modifications ou évolutions concernant les « (…) taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature (…) » suivant les termes mêmes de cette clause, d’autant que ces répercussions sont elles-mêmes généralement d’application immédiate vis-à-vis du fournisseur ou du distributeur d’énergie (y compris pendant la période d’abonnement d’un an pendant laquelle le consommateur ne peut résilier son contrat). Par ailleurs, la possibilité de résiliation du contrat au-delà de la période précitée d’un an, en ce compris pour des motifs de refus de majorations de celui-ci du fait de ces incidences fiscales, demeure toujours sous- jacente au profit du consommateur et ne nécessite donc pas d’être expressément rappelée. Enfin, le libellé de cette clause apparaît suffisamment explicite sur le fait que cette augmentation automatique du prix s’applique uniquement lorsqu’elle est imposée par les lois et les règlements, en ce compris la TVA qui fait dans la plupart des cas l’objet d’une répercussion sur les prix à la consommation. Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté. » 

 

CLAUSES RELATIVES A LA   FACTURATION (pages 48 et 49 ) 

L’article 6 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : « Le client peut demander une modification de sa puissance à tout moment. Ce changement peut donner lieu à la facturation de frais dont le montant figure dans le Catalogue de Prestations ou est obtenu sur simple demande auprès d’EDF. » 

Analyse de l’article 6 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable »  

L’association UFC – QUE CHOISIR considère que la précision, applicable au 1er février 2014 et toujours en vigueur au 3 octobre 2016, continue de rendre ces clauses abusives à l’instar de leurs précédentes versions « (…) dès lors que le surcoût imputé au consommateur peut trouver sa source dans le manquement du fournisseur à son obligation d’information et de conseil concernant la puissance à souscrire au regard de sa situation particulière. ».  

Cependant le tribunal juge que : « Il convient en l’occurrence de considérer que cette simple indication de possibilité de facturation (« peut ») réserve désormais suffisamment le cas spécifiquement rappelé dans les documents contractuels en application des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation (dès l’article 6 de l’ancienne offre « Mon Contrat Électricité » datant de 2011), suivant lequel le client doit être conseillé sur la puissance à souscrire pour son point de livraison lors de la conclusion du contrat. Il convient par ailleurs de rappeler que le client, s’il estime être dans la nécessité de procéder à des modifications quant à la puissance de son compteur et de voir mobiliser à ce titre l’obligation légale de conseil du fournisseur, se doit d’apporter lui-même l’ensemble des éléments utiles d’information au sujet de sa situation personnelle nouvelle. Compte tenu ainsi du caractère purement éventuel de la responsabilité du fournisseur au titre de son obligation d’information et de conseil sur l’exact choix de la puissance électrique à mettre en place ou à adapter en cours de contrat, l’emploi du verbe « peut » apparaît d’autant plus adapté. Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence également rejeté. » 

L’article 6 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : «Lorsque, pour un point de livraison, le client obtient une augmentation de la puissance souscrite moins d’un an après avoir bénéficié d’une diminution de cette puissance ou lorsque le client obtient une diminution de la puissance souscrite moins d’un an après avoir bénéficié d’une augmentation de cette puissance, il se verra facturer par EDF, en plus du prix mentionné ci-dessus, le montant que le distributeur facture à EDF pour un tel changement de puissance. » Clause comportant cette précision effectuée à partir du 1er février 2014 : « EDF facture, sans surcoût, en complément des frais mentionnés ci-dessus, le montant facturé par ERDF à EDF. » 

Analyse de l’article 6 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » :  

 

L’association UFC QUE CHOISIR considère que la précision, applicable au 1er février 2014 et toujours en vigueur au 3 octobre 2016, continue de rendre ces clauses abusives à l’instar de leurs précédentes versions « (…) dès lors que le surcoût imputé au consommateur peut trouver sa source dans le manquement du fournisseur à son obligation d’information et de conseil concernant la puissance à souscrire au regard de sa situation particulière. ». 

Cependant, le tribunal juge que « le fait que la société EDF refacture sans surcoût au client les frais d’augmentation ou de diminution de puissance qui lui ont été adressés par la société ENEDIS n’apparaît pas illicite ou abusif dès lors que les documents contractuels rappellent explicitement au client qu’il doit être individuellement conseillé sur la puissance à souscrire pour son point de livraison lors de la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation. Ce chef de demande d’annulation sera en conséquence également rejeté. » 

 

CLAUSE DE DÉCALAGE DE PÉRIODE TARIFAIRE (page 50) 

L’article 7.1 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016, figurant depuis le 3 octobre 2016 à l’article 1 « Prix de l’électricité » de l’annexe Offre est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : «Les horaires effectifs des périodes tarifaires sont indiqués sur les factures et peuvent varier d’un client à l’autre. Le Distributeur peut être amené à modifier ses horaires, moyennant un préavis de six mois. Les heures réelles de début et de fin des périodes tarifaires peuvent s’écarter de quelques minutes des horaires indiqués sur la facture. A l’exception des jours de changement d’heure, les heures creuses respectent les durées journalières des périodes tarifaires précisées dans les Conditions Particulières de Vente. » 

Analyse de l’article  7.1 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable », figurant depuis le 3 octobre 2016 à l’article 1 « Prix de l’électricité » de l’annexe Offre :  

 

L’association UFC – QUE CHOISIR considère que cette clause continue d’être abusive dans la mesure où elle ne précise pas que le consommateur ne supportera pas les conséquences financières du décalage de la période tarifaire. 

Cependant, le tribunal juge que « En l’occurrence, dès lors que les sociétés EDF ou ENEDIS ne spécifient pas que le consommateur ne supportera pas les conséquences financières de ce décalage de périodes tarifaires, cette clause apparaît suffisamment explicite sur cette absence d’imputation financière vis-à-vis du consommateur dans ce cas de figure. Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté. » 

 

CLAUSES PÉNALES (pages 39, 54 et 69) 

L’article 8-1 des Conditions Générales de Vente d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : « […] Les sommes dues sont majorées de plein droit de pénalités de retard calculées sur la base d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal appliqué au montant de la créance TTC. Ces pénalités sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture jusqu’à la date de réception des fonds par EDF. Le montant de ces pénalités ne peut être inférieur à 7,50 € TTC. » 

L’article 11.1 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause  : « […] Les sommes restant dues sont majorées, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, de pénalités de retard calculées sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal appliqué au montant de la créance toutes taxes comprises (TTC). Ces pénalités sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture jusqu’à la date de réception des fonds par EDF. Le montant de ces pénalités ne peut être inférieur à 7,50 € TTC. » 

L’article 11.1 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels « Avantage Gaz » en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause  : «[…] les sommes restant des sons majorées, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, de pénalités de retard calculées sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal appliqué au montant de la créance toutes taxe comprises (TTC). Ces pénalités sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture jusqu’à la date de réception des fonds par EDF. » La version applicable au 3 octobre 2016 comporte ce rajout : « Le montant de ces pénalités ne peut être inférieur à 7,50 € » » 

Analyse de l’article 8-1 des Conditions Générales de Vente d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients résidentiels en France métropolitaine continentale, de l’article11.1 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » et de l’article 11.1 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels « Avantage Gaz »  

En lecture des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation, UFC – QUE CHOISIR considère que cette clause est abusive en ce qu’elle instaure une clause pénale unilatérale au profit de la société EDF, les indemnités de retard pour défaut de paiement du consommateur n’ayant pas selon elle d’équivalent en ce qui concerne l’obligation principale du fournisseur. Elle cite la Commission des clauses abusives qui, dans les contrats liant des professionnels et des consommateurs, préconise la suppression des clauses imposant une clause pénale sans réciprocité, c’est-à-dire sans prévoir une pénalité du même ordre à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas ses propres obligations (recommandation n° 2014-01 point n° 14). Elle considère également que cette clause est disproportionnée et est donc contraire à l’article R.132-2, 3° du code de la consommation présumant abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur n’exécutant pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné. Elle considère enfin que cette possibilité de mise à la charge du client de pénalités sans mise en demeure préalable est discrétionnaire et contraire aux dispositions de l’article 1231 et 1231-6 du Code civil exigeant une sommation préalable à l’application d’intérêts de retard au taux légal.  

Cependant le tribunal juge que : « En dépit de la recommandation précitée de la Commission des clauses abusives, le principe d’imposition de pénalités de retard en cas de défaut de paiement des facturations est usuellement admis en jurisprudence et dans la législation, d’autant que les sociétés EDF et ENEDIS sont elles- mêmes assujetties à des pénalités financières en cas de manquement à leurs propres obligations ainsi que cela est ci-après développé. Par ailleurs, il n’apparaît pas contestable, au regard de l’objection de défaut de réciprocité, que les sociétés EDF et ENEDIS sont elles-mêmes assujetties à des pénalités de retard en cas de manquement à leur obligation de remboursement dans un certain délai et de trop perçu (depuis 2014). D’une manière générale, tout manquement du fournisseur à son obligation principale de fourniture d’énergie est lui-même sanctionnable par la mobilisation de différentes clauses des CGV (à titre d’exemple : abattements), sans préjudice des obligations supplémentaires encourues en termes de dommages-intérêts. Ces CGV n’apparaissent donc ni illicites, ni disproportionnées quant à leur principe et leur mode prédéterminé de calcul. Il est également admis en jurisprudence que les dispositions de droit commun des articles 1231 et 1231-6 du Code civil ne sont pas applicables en cas de stipulations mobilisables de plein droit prévoyant des intérêts moratoires contractuels et des dommages-intérêts fixes à titre de clause pénale pour cause de retard, étant rappelé que ces dispositions législatives n’ont qu’un caractère supplétif. Enfin, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose de rappeler ou de reproduire les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil relatif au régime général des clauses pénales à l’occasion des CGV contractuelles prévoyant des clauses pénales pour retard de paiement. Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté. » 

CLAUSE RELATIVE AUX OBLIGATIONS DU CLIENT (page 57 ) 

L’article 13.1 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : « [La fourniture d’électricité sera interrompue] en cas d’utilisation par le Client de l’électricité fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au Contrat. » 

 Ces CGV, dans leur version applicable au 3 octobre 2016, et ce depuis le 15 juillet 2015, prévoient en outre que l’interruption de la fourniture d’électricité pourra être suspendue à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi de la lettre valant mis en demeure restée infructueuse. » 

Analyse de l’article 13.1 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable »  

L’association UFC – QUE CHOISIR considère que cette clause est abusive de manière irréfragable, en application des dispositions de l’article R.212-1 – 4° du code de la consommation, dans la mesure où elle aurait pour effet de permettre au professionnel un pouvoir unilatéral d’interprétation permettant d’apprécier souverainement l’étendue des conditions non-conformes alors que celles-ci devraient être limitativement et précisément définies.  

Cependant le tribunal juge que : «Il convient d’une part de considérer que les buts et conditions d’utilisation de l’électricité tels que définis dans les contrats de souscription (à titre d’exemples : usage personnel, pérennité de l’adresse indiquée) sont suffisamment clairs et précis pour permettre au client de connaître à l’avance qu’il s’expose à une suspension ou à une interruption de fourniture d’énergie dès lors qu’il en effectue un usage non-contractuel. Tout usage autre que de consommation conforme à l’objet du contrat n’a donc pas besoin de faire l’objet d’une définition qui, en tout état de cause ne serait par définition qu’énumérative et non limitative. L’adjonction figurant dans la version applicable au 3 octobre 2016, aménageant une obligation d’avertissement ou de mise en garde pendant avec un délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, amène d’autre part à considérer que le client est suffisamment à même de s’expliquer avec le fournisseur ou le distributeur avant la décision de suspension ou d’interruption d’énergie en cas de divergences entre les parties quant à la lecture du contrat et l’utilisation qui en est faite. Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté. » 

 

CLAUSE RELATIVE AUX NORMES DE SÉCURITÉ (page 57) 

L’article 13.2 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : « Le Distributeur pourra suspendre l’accès au RPD et interrompre la fourniture en électricité du Point de livraison mentionné dans les Conditions Particulières de Vente dans les cas visés en annexe. L’article 5.5 de la synthèse des Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD prévoit que le gestionnaire peut procéder à la suspension du RPD dans différents cas et notamment : « (…) – la non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur. / (…) »  

Analyse de l’article 13.2 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture d’électricité à prix de marché et l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité applicables aux clients résidentiels « Offre renouvelable » :  

L’association UFC – QUE CHOISIR considère que ces deux clauses, reprises à l’identique dans les CGV applicables au 3 octobre 2016, sont abusives dans la mesure où elles mettraient à la charge du client une obligation manifestement disproportionnée en lui imposant la norme technique d’installation électrique intérieure NF-C-15-100 qui n’est applicable qu’aux constructions neuves ou aux rénovations immobilières. 

Cependant, le Tribunal juge que « Pour autant, force est de constater que ces CGV se bornent à rappeler au client et consommateur qu’il doit personnellement disposer d’une installation conforme aux normes en vigueur, lorsque celles-ci existent, dans un seul but de garantie de sécurité des personnes occupant les locaux immobiliers faisant l’objet des contrats de fourniture d’énergie ainsi que de sécurité publique. Le libellé de ces clauses ne permet donc pas d’inférer que le fournisseur ou le distributeur pourraient imposer au consommateur le respect de normes de conformité auxquelles son installation ne serait pas soumise en raison de sa date. Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clauses sera également rejeté. » 

 

CLAUSE DE DATE DE PRISE D’EFFETS DU CONTRAT (page 64) 

L’article 4.2 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels « Avantage Gaz » en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause  « Le contrat prend effet à la date de mise en service ou à la date de changement de fournisseur fixée avec le Client, sans préjudice de l’application du droit de rétractation, dans le respect des délais prévus par le Catalogue des Prestations, – en cas de mise en service, le délai prévisionnel de fourniture d’électricité est de cinq jours ouvrés sur un raccordement existant et de dix jours ouvrés sur un nouveau raccordement. À la demande du Client, ces délais peuvent être plus courts moyennant le versement d’un supplément de prix dans les conditions décrites à l’article 7-2, – en cas de changement de fournisseur, ce délai ne peut excéder vingt et un jours à compter de la demande du Client. La mise en service est subordonnée au paiement par le Client des éventuels montants à sa charge pour la réalisation des travaux de raccordement et/ou de branchement. La date de mise en service figure sur la première facture adressée au Client. »  

Analyse de l’article 4.2 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels « Avantage Gaz » :  

Le tribunal juge que « Si l’article L.224-7, 1° du code de la consommation prévoient en effet que la date de prise d’effet du contrat doit figurer sur le contrat, il n’apparaît pas sérieusement contestable que la date effective de fourniture de l’énergie ne puisse être fixée à l’avance, c’est-à-dire lors de la conclusion du contrat, avec une totale précision. Compte tenu par ailleurs du délai prévisionnel moyen de fourniture d’énergie qui apparaît conforme au standard préconisé par le Médiateur de l’énergie dans sa recommandation n° 2009-0050 du 1 er avril 2009 en fonction d’incompressibles contraintes techniques, il n’apparaît pas abusif que la date exacte de mise en service figure en réalité de manière ultérieure sur la première facture adressée au client. Ce chef de demande d’annulation de clause sera en conséquence rejeté. » 

 

CLAUSE D’AUGMENTATION AUTOMATIQUE DU PRIX (page 66) 

L’article 9 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels « Avantage Gaz » en vigueur au 3 octobre 2016 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : «[…] Toutes modifications et/ou évolutions de ces taxes, impôts, charges redevances ou contributions de toute nature sera applicable de plein droit au Contrat en cours d’exécution. »  

Analyse de l’article 9 des Conditions Générales de Vente pour la fourniture de gaz naturel applicables aux clients résidentiels « Avantage Gaz »  

L’association UFC – QUE CHOISIR considère que ces CGV violent les dispositions précitées de l’article L.224-10 du code de la consommation, et dénonce ainsi une faculté de modification unilatérale des clauses contraire aux dispositions précitées de l’article R.212-1, 3° du code de la consommation.  

Cependant le tribunal juge que : « Les dispositions législatives qui précèdent excluent explicitement les cas de modifications contractuelles imposées par les lois ou les règlements. Par définition, cette exception de répercussion immédiate sans information préalable du consommateur peut donc s’appliquer à l’ensemble des modifications ou évolutions concernant les « (…) taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature (…) » suivant les termes mêmes de cette clause, d’autant que ces répercussions sont elles-mêmes généralement d’application immédiate vis-à-vis du fournisseur ou du distributeur d’énergie. Enfin, le libellé de cette clause apparaît suffisamment explicite sur le fait que cette augmentation automatique du prix s’applique uniquement lorsqu’elle est imposée par les lois et les règlements, en ce compris la TVA qui fait dans la plupart des cas l’objet d’une répercussion sur les prix à la consommation. Dans ces conditions, ce chef de demande d’annulation de clause sera également rejeté. »  

 

Voir également : 

Recommandation N°14-01 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de fourniture de gaz et d’électricité 

UFC c. EDF TGI Paris 30-10-2018

Un certain nombre de clauses ont été déclarées illicites. Elles ne font pas l’objet de la présente analyse.

Analyse 1 (p.30) : Choix et structure des tarifs réglementés – clause abusive (non)

La clause qui permet au fournisseur de s’exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise information du consommateur sur le prix facturable de l’électricité en donnant une information approximative sur les heures réelles de début et de fin des heures creuses fixées par le gestionnaire de réseau n’est pas une clause abusive, les sociétés ne pouvant objectivement s’engager sur des durées standard concernant ces écarts.

 

Analyse 2 (p.32) : Continuité et qualité de fourniture d’électricité – clause abusive (non)

La clause qui permet à la société de s’exonérer de son obligation de résultat de fournir de l’électricité lorsque la fourniture d’électricité est affectée pour des raisons accidentelles, sans faute de la part d’ERDF, d’interruptions dues au fait imprévisible et irrésistible d’un tiers, n’est pas abusive, une telle hypothèse revêtant le caractère de la force majeure.

 

Analyse 3 (p.35) : Accès aux installations pour le relevé des compteurs – clause abusive (non)

La clause permettant au fournisseur d’énergie,  dans l’hypothèse où le compteur n’a pas été relevé au cours des douze derniers mois du fait d’absences répétées du client, de faire payer à son client un  relevé spécial  n’est pas abusive.

 

Analyse 4 (p.39 / p.69) : Paiement des factures – pénalités de retard – clause abusive (non)

La clause qui prévoit des pénalités de retard en cas de retard de paiement, usuellement admise en jurisprudence et dans la législation, n’est pas abusive dès lors que le fournisseur est lui-même assujetti à des pénalités financières en cas de manquement à ses propres obligations.

 

Analyse 5 (p.41) : Mesures prises par le fournisseur en cas de non-paiement – délai de dix jours inséré dans un délai plus long – clause abusive (non)

La clause prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, EDF peut résilier le contrat dix jours après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée vingt jours après la date d’échéance de la facture, n’est pas abusive.

 

Analyse 6 (p.43 / p.54 / p.66) : Taxes et contributions – répercussion immédiate de leur modification ou évolution sur le client – clause abusive (non)

La clause prévoyant que toutes modifications et/ou évolutions des taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature seront immédiatement applicables de plein droit au contrat en cours d’exécution n’est pas abusive.

 

Analyse 7 (p.48) : Puissance (modification de puissance) – clause abusive (non)

La clause qui prévoit que le client peut demander une modification de sa puissance à tout moment pouvant donner lieu à une facturation de frais n’est pas abusive.

 

Analyse 8 (p.50) : Prix de l’électricité – clause abusive (non)

La clause qui ne précise pas que le consommateur ne supportera pas les conséquences financières du décalage de la période tarifaire n’est pas abusive dès lors qu’elle apparaît suffisamment explicite sur cette absence d’imputation financière vis-à-vis du consommateur.

 

Analyse 9 (p.57) : Suspension de l’accès au RPD et interruption de fourniture (à l’initiative du fournisseur) – clause abusive (non)

La clause qui prévoit que la fourniture d’électricité sera interrompue en cas d’utilisation par le client de l’électricité fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au contrat n’est pas abusive, les buts et conditions d’utilisation de l’électricité tels que définis dans les contrats de souscription étant suffisamment clairs et précis.

 

Analyse 10 (p.57) : Suspension de l’accès au RPD et interruption de fourniture (à l’initiative du distributeur) – clause abusive (non)

La clause qui prévoit que le gestionnaire peut procéder à la suspension du RPD en cas de non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur n’est pas abusive puisqu’elle se borne à rappeler au consommateur qu’il doit personnellement disposer d’une installation conforme aux normes en vigueur dans un seul but de garantie de sécurité des personnes occupant les locaux immobiliers.

 

Analyse 11 (p.58 / p.75) : Résiliation du contrat par le client – exonération de responsabilité du fournisseur – clause abusive (oui)

La clause qui indique qu’en aucun cas le client ne pourra engager la responsabilité du fournisseur pour toute conséquence dommageable de sa propre négligence, et en particulier en cas d’interruption de fourniture par le distributeur, crée un déséquilibre significatif entre les parties en raison de sa trop grande généralité, dès lors qu’il n’établit aucune distinction quant aux conséquences dommageables de la négligence du client qui peuvent autant être totales que simplement partielles en rentrant dès lors en concours, et donc en partage ultérieur de responsabilités, avec des fautes éventuelles du fournisseur ou du distributeur. La clause est donc considérée comme abusive.

 

Analyse 12 (p.59 / p.74) : Résiliation du contrat par le fournisseur – clause abusive (oui)

La clause qui prévoit que le contrat pourra être résilié par le fournisseur en cas de suspension du contrat résultant d’un évènement de force majeure temporaire est abusive en ce que, d’une part, cette clause ne prévoit pas bilatéralement la même faculté au client, d’autre part, le délai d’un mois indiqué permettant la simple suspension du contrat apparaît trop bref au regard de la prévision d’une date possible de retour à la normale.

 

Analyse 13 (p.61) : Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à l’accès au RPD et à son utilisation – clause abusive (oui)

La clause qui indique que le distributeur est seul responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD est abusive dès lors que, dans ce type de contrat où le client a pour seul interlocuteur le fournisseur d’énergie, celui-ci est nécessairement le seul responsable à l’égard du celui-ci, celui-là disposant par ailleurs d’une action récursoire vis-à-vis du distributeur en cas de manquement du gestionnaire de réseau à ses obligations propres.

 

Analyse 14 (p.64) : Date de prise d’effet du contrat – date de mise en service ultérieure à la signature du contrat – clause abusive (non)

La clause qui prévoit que la date de mise en service figure sur la première facture adressée au client et non au jour de la signature du contrat n’est pas abusive puisque le délai prévisionnel moyen de fourniture d’énergie apparaît conforme au standard préconisé par le Médiateur de l’énergie dans sa recommandation n°2009-0050 du 1er avril 2019, en fonction d’incompressibles contraintes techniques.

 

 

CA Rennes 12/10/2018 – n°15/01634

Analyse 1

Est abusive la clause qui ajoute une faculté de résiliation au profit du prêteur en sus de la résiliation pour non-paiement des échéances seule prévue au modèle-type en ce qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur en augmentant les hypothèses de résiliation à la discrétion du prêteur sur la base des déclarations de l’emprunteur sans que ce dernier soit à même d’identifier les informations dont le caractère erroné serait susceptible d’entraîner la résiliation du contrat et ce y compris dans l’hypothèse où l’emprunteur assure le paiement normal des échéances du prêt et quand bien même l’information erronée aurait pu relever d’une simple erreur commise de bonne  foi ou se révélerait sans réelle portée.

Analyse 2

La clause selon laquelle l’établissement de crédit est autorisé à partager le secret bancaire sur les informations enregistrées à l’occasion de la demande de crédit avec les établissements de crédit filiale et appartenant au même groupe n’est pas abusive puisqu’elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

1ère Chambre civile de la Cour de cassation – 10/10/2018 – 17-20.441

Il incombe au juge de rechercher d’office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, en ce qu’elle est de nature à laisser croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude de cette déclaration et que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme.

 

CA Caen 27.09.18 – 16-02810

ANALYSE :

La clause du contrat d’assurance qui permet à l’assuré de recourir à son propre médecin en cas de désaccord sur les conclusions de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance sur son état d’invalidité mais qui prévoit qu’en ce cas, il doit régler lui-même les frais afférents à la rémunération de ce second médecin, ce qui réduit la probabilité pour l’assureur d’être confronté à une critique professionnelle de l’évaluation faite par son médecin-expert  est abusive en ce qu’elle entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

CA Amiens 27 septembre 2018

Contrat de formation dans un établissement d’enseignement – clauses de résiliation – clause abusive (oui)

ANALYSE :

Est abusive la clause d’un contrat d’enseignement qui prévoit qu’à compter du huitième jour de la signature et après la date de la rentrée scolaire tout désistement entraîne le paiement immédiat du solde de la scolarité annuel, aucun remboursement ni réduction des frais de scolarité ne pouvant être consenti en cas de départ volontaire empêchant les parents de se dégager du contrat, même pour un motif légitime et impérieux, alors que le contrat réserve la possibilité pour le professionnel d’annuler le contrat en cas d’effectif insuffisant, sans autre précision ou en cours d’année dans les conditions prévue au règlement intérieur ou en cas de non-respect des échéances tout en mettant à la charge de l’étudiant une partie voire la totalité des frais de scolarité.

CJUE – C-51/17 – 20/09/2018

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives – Directive 93/13/CEE – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2 – Dispositions législatives ou réglementaires impératives – Article 3, paragraphe 1 – Notion de “clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle” – Clause intégrée dans le contrat après sa conclusion à la suite d’une intervention du législateur national – Article 4, paragraphe 2 – Rédaction claire et compréhensible d’une clause – Article 6, paragraphe 1 – Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt libellé en devises étrangères conclu entre un professionnel et un consommateur »

  1.  La notion de « clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle », figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise notamment une clause contractuelle modifiée par une disposition législative nationale impérative, adoptée après la conclusion d’un contrat avec un consommateur, visant à suppléer une clause entachée de nullité contenue dans ledit contrat.
  2. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le champ d’application de cette directive ne couvre pas des clauses reflétant des dispositions de droit national impératives, insérées postérieurement à la conclusion d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur et visant à suppléer une clause de celui-ci entachée de nullité, en imposant un taux de change fixé par la Banque nationale. Néanmoins, une clause relative au risque de change, telle que celle en cause au principal, n’est pas exclue dudit champ d’application en vertu de cette disposition.
  3. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.
  4. L’article 4 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses contractuelles soit apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient celle-ci, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, nonobstant la circonstance que certaines de ces clauses ont été déclarées ou présumées abusives et, à ce titre, annulées, à un moment ultérieur, par le législateur national.
  5. L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient au juge national de relever d’office, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

CA Rennes 14-09-18 n°15/05559

Analyse 1 : clause relative au calcul de l’indemnité de résiliation – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause qui est la reprise formelle de l’article 5 du modèle type annexé à l’ancien article R. 311-6 du code de la consommation (conforme au mode de calcul réglementaire de l’indemnité de résiliation).

 

Analyse 2 : clause de résiliation unilatérale par l’établissement de crédit – clause abusive (non)

La clause de résiliation prévue au seul bénéfice du loueur qui repose sur un événement objectif ne dépendant pas de la volonté du loueur, comme le défaut de paiement des loyers par le locataire, n’est pas abusive.

CJUE – C-176/17 – 13/09/2018

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 2008/48/CE – Procédure d’injonction de payer fondée sur un billet à ordre garantissant les obligations découlant d’un contrat de prêt à la consommation

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, permettant de délivrer une ordonnance d’injonction de payer, fondée sur un billet à ordre régulier, qui garantit une créance née d’un contrat de crédit à la consommation, lorsque le juge saisi d’une requête en injonction de payer ne dispose pas du pouvoir de procéder à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses de ce contrat, dès lors que les modalités d’exercice du droit de former opposition à une telle ordonnance ne permettent pas d’assurer le respect des droits que le consommateur tire de cette directive.