Arrêt CA Rennes – 22 janvier 2019 – RG n°16/02883

La clause pénale du mandat de vente qui prévoit que le mandant devra informer le mandataire en cas de vente du bien, en lui communiquant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les coordonnées de l’acquéreur et qu’à défaut de respect d’une des obligations, le mandant versera au mandataire, à titre de dommages et intérêts, une indemnité forfaitaire d’un montant égal à la rémunération stipulée, n’est pas abusive en ce que d’une part, le mandataire qui a fourni un travail sans pouvoir percevoir d’honoraires par la faute du mandant doit pouvoir obtenir une indemnisation, d’autre part, que le montant des dommages et intérêts prévu dans une clause pénale reste soumis à l’appréciation du juge.

CA Lyon – 15 janvier 2019 – n°17/07500

La clause qui mentionne que l’adhésion à l’assurance décès est une condition d’octroi du prêt pour le risque décès mais que « les autres risques sont assurés facultativement » ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que cette clause n’est pas abusive.

Cour de cassation – Chambre civile 1 – 9 janvier 2019 – n°17-22581

La clause qui permet de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt, sans que cette faculté ne prive l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Elle n’est donc pas abusive.

CA Lyon 8 janvier 2019 – n°17/06630

La clause qui prévoit que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an, ne peut avoir d’incidence que pour la première échéance si le paiement de celle-ci intervient moins d’un mois après le déblocage des fonds ou plus d’un mois après et en l’espèce ne représente que 2,93€ de différence. Il en résulte donc qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive.

CA Versailles 20/12/18 – n°17-01955

Est abusive la clause qui permet au prêteur d’exiger le remboursement anticipé sans que l’emprunteur soit défaillant dans le remboursement de son crédit notamment dans l’hypothèse « de manœuvres dolosives ou frauduleuses notamment en cas de fausse déclaration ou déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’emprunteur ».

CA Paris 19 décembre 2018 – n°16-18928

Analyse 1

La représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation.

 

Analyse 2

La clause qui prévoit, en cas de cessation de fonction du syndic, le paiement  à son profit d’un honoraire complémentaire pour la période d’intérim jusqu’à la désignation de son successeur, n’est pas abusive dans la mesure où sa mise en œuvre  ne dépend pas exclusivement du syndic en exercice puisqu’elle s’applique aussi bien en cas de démission que de cessation à l’initiative du syndicat des copropriétaires, qu’elle n’est pas sans fondement ni contrepartie puisqu’elle tend à rémunérer tant l’intérim assuré par l’ancien syndic jusqu’à la désignation du nouveau syndic que les obligations pesant sur celui-là de rendre les documents et comptes de la copropriété, qu’elle ne rend pas plus difficile une révocation du mandat du syndic à l’initiative du syndicat et ne constitue pas une rémunération particulière de prestations exceptionnelles non définies dans le contrat de syndic.

Cour de cassation 1ère chambre civile – 12 décembre 2018 – 17-15.427

Contrat de location de véhicule – clause d’exclusion des dommages au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit – clause abusive (non)

ANALYSE :

La clause du contrat de location de véhicule excluant de l’assurance les dommages causés au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit, quelle que soit la nature, intentionnelle ou non, de la faute commise et dont le consommateur est clairement informé, n’est pas abusive.

Cour d’appel de Colmar – 6/12/2018 – n°17-04892

Analyse 1

La clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues, pour la seule raison que l’emprunteur n’a pas respecté un de ses engagements, comme par exemple le paiement à bonne date d’une seule échéance des 240 échéances prévues au contrat, quand bien même il serait en mesure de régulariser à bref délai un tel retard, et ce, sans avoir préalablement mis l’emprunteur en demeure de régulariser ledit retard dans un délai raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et est dès lors abusive.

Analyse 2

En ce qu’elle laisse croire que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de ladite déchéance, cette clause crée également un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et est dès lors abusive

1ère chambre civile de la Cour de cassation – 28/11/2018 – n°17-21625

N’est pas abusive la clause qui prévoit le prononcé de la déchéance du terme seulement en cas de déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt, sans exclure le recours au juge, de sorte que cette stipulation, qui vise à prévenir un défaut d’exécution de leurs engagements par les emprunteurs ayant manqué à l’obligation de loyauté lors de la formation du contrat, n’a pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs.