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Numéro : ccass980317.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause mettant à la charge du preneur les risques pesant sur la chose louée, portée.

Résumé : La clause qui met à la charge du preneur le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même pour cas fortuit ou de force majeure, est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995, en ce qu’elle conférer au bailleur un avantage excessif.

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

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Numéro : cap980225.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, ordre d’insertion dans un annuaire, connexité entre plusieurs contrats.

Résumé : La clause d’un ordre d’insertion dans un annuaire qui prévoit la suspension de l’exécution d’une obligation en raison du non paiement par le cocontractant du solde d’un contrat précédent, ayant de plus pour objet la même nature de prestation, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du co contractant.

Chambre civile 1
Audience publique du 10 février 1998
Rejet.
N° de pourvoi : 96-13316
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Attendu que Mme B., après avoir conclu en 1992 avec l’École S. un contrat de formation à temps plein aux fins de préparer un CAP de coiffure pendant deux années, pour le prix de 32 000 francs, a informé celle-ci que, pour des raisons de santé, elle ne pouvait plus suivre la formation prévue ; que Mme B. ayant cessé de régler les frais de scolarité, l’École l’a assignée en paiement du solde ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 décembre 1995) a rejeté cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l’École S. fait grief à l’arrêt d’avoir exonéré Mme B. de son obligation, alors que la maladie de celle-ci qui ne lui était pas extérieure et ne l’empêchait pas de payer le prix de l’inscription, ne pouvait pas être considérée comme un cas de force majeure ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté qu’en raison de sa maladie, Mme B. n’avait pu suivre l’enseignement donné par l’École, la cour d’appel a justement considéré que cette maladie, irrésistible, constituait un événement de force majeure, bien que n’étant pas extérieure à celle-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la seconde branche :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir déclaré abusive la clause du contrat prévoyant que “ le contrat devient définitif après la signature, le montant du contrat sera dû en totalité ; aucun motif ne sera retenu pour une éventuelle annulation “, alors qu’en s’abstenant de rechercher dans quelle mesure, en pratique, le désistement d’un élève en cours d’année pourrait préjudicier à l’École S., à défaut d’une telle clause et qu’en ne caractérisant pas l’existence d’un avantage excessif au profit de ce professionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que l’École S. n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel que le désistement d’un élève en cours d’année pourrait lui préjudicier à défaut de la clause litigieuse, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu’ensuite, en relevant que ladite clause procurait à l’École un avantage excessif en imposant à l’élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure, la cour d’appel a, par ce seul motif et rejoignant la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

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Numéro : ccass980210.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de formation, clause prévoyant le paiement de l’intégralité des frais de scolarité  même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure, portée.

Résumé : La clause du contrat d’enseignement qui prévoit que « le contrat devient définitif après la signature, le montant du contrat sera dû en totalité ; aucun motif ne sera retenu pour une éventuelle annulation « , procure au professionnel un avantage excessif en imposant à l’élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure ; une telle clause est abusive, comme l’a par ailleurs retenu la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 91-01 du 7 juillet 1989.

Voir également :

Recommandation n°91-01 : établissements d’enseignement

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Numéro : cav980129.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, assurance multirisque habitation, portée de la recommandation.

Résumé : S’agissant d’une norme dépourvue de caractère obligatoire, un consommateur ne peut invoquer utilement une recommandation de la Commission des clauses abusives.

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Numéro : cap971209.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mise à disposition d’un distributeur de café avec monnayeur, clause relative aux commandes minimales de fournitures..

Résumé : La clause d’un contrat de mise à disposition d’un distributeur de café avec monnayeur qui stipule que le dépositaire s’engage à commander, dès l’installation des appareils les fournitures correspondant à 420 consommations par mois, soit trimestriellement à 1 260, au prix unitaire de 2,50 francs TTC et (…que) dans la mesure où le nombre de consommations fixé trimestriellement ne serait pas atteint, le dépositaire s’engage à verser (au déposant) pour chaque consommation manquante 1,50 francs H. T. et à payer le montant de celles-ci à réception de la facture trimestrielle correspondante » n’est pas abusive dès lors que l’indemnité est la contrepartie de la charge est imposée au déposant d’entretenir gratuitement le matériel mis à la disposition du dépositaire.

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Numéro : cav971205.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que que le locataire fera son affaire personnelle des troubles de fait qui pourraient lui être causés par des colocataires doit être réputée non écrite car elle contrevient directement aux obligations édictées par l’article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989 ; elle est abusive en ce qu’elle autorise le bailleur à diminuer ou a supprimer, sans contrepartie équivalente une prestation (jouissance paisible à assurer) prévue par la loi.

 

Voir également :

Recommandation n° 00-01 : bail d’habitation

Recommandation n° 80-04 : bail d’habitation

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Numéro : cap971014.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location d’un photocopieur par un cabinet de conseil.

Résumé : Le contrat de location d’un photocopieur ne peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation) dès lors qu’il est en relation directe avec l’activité d’un cabinet de conseil dont l’objet social est la création, l’acquisition, l’exploitation de tous établissements de prestations de services, le conseil en expropriation, l’assistance et les démarches administratives, les expertises.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 260 Ko)

Numéro : tgig970929.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause instaurant une solidarité entre le signataire de la commande et son concubin, portée.

Résumé : Est abusive, même si son application en cas de procès est vouée à l’échec, la clause instaurant une solidarité entre le signataire de la commande et son concubin.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause prévoyant une indemnité d’annulation.

Résumé : La clause prévoyant une indemnité d’annulation n’apparaît pas abusive dans la mesure où on peut prévoir contractuellement une telle indemnité en cas de défaillance fautive d’une des parties à remplir son obligation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine , clause prévoyant les risques d’une livraison délicate, non signalée à l’avance.

Résumé : N’apparaît pas manifestement abusive la clause qui tend à faire peser sur le client le risque d’une livraison matériellement délicate (par une fenêtre) lorsque celui-ci n’a pas signalé par avance et par écrit l’existence de la difficulté.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine , clause prévoyant que les sommes versées d’avance ne produisent pas intérêt, même après 3 mois, portée.

Résumé : Est abusif en ce qu’il est contraire à l’article L.131-1 du Code de la Consommation, l’article qui énonce que les sommes versées d’avance ne produisent pas intérêts même après 3 mois ; en effet, eu égard à la nature des produits vendus (qui ne sont pas des meubles d’ébénisterie à la durée de fabrication incertaine dont, corrélativement, la valeur rend sans objet la question de l’immobilisation d’un acompte pendant plus de trois mois avant la livraison), le professionnel ne saurait prétendre se soustraire à l’application de cette disposition législative.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine , clause relative au refus de prendre livraison, portée.

Résumé :  La clause qui, relative au refus abusif opposé par le client de prendre livraison de sa cuisine, tend à obtenir que le prix soit néanmoins payé directement au vendeur par le prêteur comme si la livraison avait effectivement eu lieu, est de nature à faire particulièrement grief au consommateur et doit être qualifiée d’abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine , clause prévoyant la prorogation du délai de livraison.

Résumé : La stipulation selon laquelle le délai indiqué de livraison d’une commande d’un montant inférieur à 3 000 F peut être prorogé, n’est pas manifestement excessive dans la mesure où ce report doit être « raisonnable » et « proportionné » au délai initialement prévu, par référence à l’interprétation de l’article 1610 du Code Civil en cas d’absence d’indication de délai.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine , clause relative au jour de la livraison.

Résumé : La clause relative au jour de la livraison n’institue pas de déséquilibre dans le contrat, la date convenue pouvant toujours être repoussée en cas d’empêchement légitime du client.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux réclamations et réserves.

Résumé : La clause qui limite au moment de l’enlèvement de la marchandise par l’acquéreur ou de sa livraison par le vendeur celui dans lequel les réclamations et les réserves concernant les défauts apparents doivent être formulés n’apparaît pas abusive, s’agissant de défauts apparents au moment de la réception et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Arrêt d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 23 novembre 1999