Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass981117.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, clause relative aux conséquences de la destruction totale du matériel.

Résumé : A fait une fausse application de l’article L 132-1 du code de la consommation la Cour d’appel qui a jugé que du fait de sa position économique, le crédit bailleur se trouvait en mesure d’imposer à ses locataires une clause qui les contraignait à continuer à payer des loyers alors qu’ils s’étaient vu retirer, par un fait qui leur était étranger, la jouissance du matériel loué et que cette clause supprimait l’obligation de cette société de mettre à disposition de son locataire le matériel loué alors qu’elle avait été indemnisée de sa perte totale et que rien ne s’opposait à ce qu’elle le remplace et qu’elle faisait supporter au locataire la totalité des risques de perte du matériel, même ceux dus à un cas de force majeure

 

Voir également :

Arrêt de la Cour d’appel  (CA Aix en Provence, 10 mai 1996)

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Avis n° 00-02 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 95-03 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 94-01 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 295 Ko)

Numéro : cag981103.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, indemnité de résiliation, portée.

Résumé : Est abusive la clause de résiliation d’un contrat de location de véhicule automobile qui permet au loueur d’encaisser la totalité des loyers restant dus et de revendre ou de relouer le véhicule qui lui a été restitué, dès lors que le locataire n’est pas autorisé à se substituer un autre locataire et qu’il n’a également aucun contrôle sur la vente éventuelle du véhicule.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cag981102.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, installation de cuisine, clause relative à la livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui n’indique qu’une quinzaine de livraison n’est pas conforme à l’article L 114-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation de cuisine , clause d’inopposabilité de certains documents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que le consommateur n’est lié que par les conditions générales de vente et ne peut se prévaloir d’autres documents tels que prospectus et catalogues qui n’ont qu’une valeur indicative est abusive en ce qu’elle a pour effet de fausser l’information qui est due au consommateur, un vendeur ne pouvant attirer la clientèle par des offres et promesses publicitaires et se dégager des engagements qu’elles comportent lors de la signature du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation de cuisine, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule qu’en cas d’inexécution quelconque de ses obligations par l’acheteur, la vente sera résiliée de plein droit « si bon semble au vendeur », de même que les commandes impayées antérieures est abusive en ce qu’elle ne fait aucune distinction selon la gravité du manquement,  n’est pas réciproque et prévoit, par une méconnaissance totale des dispositions de l’article 1134 du Code Civil, une extension de la résolution à des contrats antérieurs.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, installation de cuisine, clause pénale irréductible, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule une clause pénale irréductible est illicite en ce que, dès lors que le retard de paiement est un manquement à ses obligations par le client, la clause s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et doit pouvoir être réduite si le juge estime qu’elle est excessive.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation de cuisine, clause relative aux vices apparents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que ne seront pris en charge que les vices apparents, signalés lors de la réception des travaux, et dans la mesure où ils auront été mentionnés dans le certificat d’achèvement des travaux, confère manifestement un avantage excessif au vendeur professionnel et n’a pas lieu d’être compte tenu de ce que la jurisprudence a parfaitement défini les conditions de prise en charge des vices apparents de façon à limiter les réclamations abusives.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation de cuisine, clause relative à l’exception d’inexécution, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule qu’en aucun cas l’existence de vices n’autorise l’acheteur à suspendre ou à refuser le règlement du prix ou des mensualités est abusive en ce qu’elle oblige l’acquéreur à exécuter ses obligations en cas de non respect manifeste des siennes par le vendeur.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 393 Ko)

Numéro : tgip981020.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause qui assimile à la force majeure un dysfonctionnement dû à des tiers, portée.

Résumé : Reconnaître le caractère de force majeure à tout dysfonctionnement dans la fourniture ou l’exploitation des moyens de communication fournis par des tiers constitue un déséquilibre au détriment du consommateur en permettant au professionnel de se soustraire à son obligation d’exécution tout en privant son cocontractant de tout recours. Une telle clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que la carte SIM reste la propriété insaisissable de l’opérateur.

Résumé : La carte SIM ne peut être assimilée au service lui-même qui est contractuel, et consiste en la mise à disposition d’une ligne ; les modifications qui pourraient être apportées sur cette carte sont donc sans incidence sur le service offert au consommateur ; la clause qui prévoit que le professionnel peut remplacer la carte SIM à tout moment n’est pas abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant après information préalable de l’abonné la modification du tarif initial.

Résumé : Si la clause qui prévoit la modification du tarif initial à l’issue d’un délai de 12 mois, après information de l’abonné 1 mois à l’avance, est susceptible d’entraîner le paiement au nouveau tarif pendant une période qui va précéder la date d’effet de la résiliation, il n’en résulte pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant la résiliation du contrat par le professionnel en cas d’inexécution par le consommateur de ses obligations.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation du contrat par le professionnel, sans préavis ni indemnité, en cas d’inexécution par le consommateur de ses obligations est une clause résolutoire claire et précise puisque tout manquement du consommateur à ses obligations expressément mentionnées dans le contrat est sanctionné ; par ailleurs le bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire relève de l’appréciation de son bénéficiaire qui peut décider de ne pas s’en prévaloir de sorte qu’un manquement bénin pourra ne pas être sanctionné par la résiliation ; en outre la faculté de résiliation est ouverte au consommateur d’une part, sur le fondement du contrat, quel qu’en soit le motif, à l’issue d’un an et, d’autre part, sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil, en cas d’inexécution de ses obligations par le professionnel, de sorte qu’aucun déséquilibre ne peut être retenu au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause laissant à la charge du consommateur le coût de l’abonnement pendant la période qui s’étend de la mise hors service de sa ligne par suite de la déclaration de perte ou de vol qu’il a faite et la remise d’une autre carte.

Résumé : La clause qui laisse à la charge du consommateur le coût de l’abonnement pendant la période qui s’étend de la mise hors service de sa ligne par suite de la déclaration de perte ou de vol qu’il a faite à la remise d’une autre carte n’est pas déséquilibrée puisque le paiement par l’abonné de la redevance pendant cette période a pour contrepartie le maintien du contrat d’abonnement et l’obtention d’une nouvelle carte SIM.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause exonérant le professionnel de toute responsabilité, portée.

Résumé : Est abusive la clause exonératoire de la responsabilité qui, d’une part, laisse le consommateur démuni de recours à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas ses obligations contractuelles de fourniture de service alors qu’il appartient à ce professionnel d’appeler en garantie les tiers qu’il estimerait responsables de l’inexécution, et, d’autre part, recouvre l’intégralité de la prestation objet du contrat et due par le professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause exonérant le professionnel de toute responsabilité au titre des informations et documents communiqués à l’abonné dès lors que ces informations n’ont qu’une valeur indicative et ne présentent pas de valeur contractuelle, portée.

Résumé : La disposition qui exonère le professionnel de toute responsabilité au titre des informations et documents communiqués à l’abonné dès lors que ces informations n’ont qu’une valeur indicative et ne présentent pas de valeur contractuelle est abusive, car elle est source de confusion pour le consommateur sur l’ objet et l’étendue des prestations qui lui sont dues au moment où il contracte un abonnement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’abonné de bénéficier d’une garantie de continuité du service.

Résumé : La disposition qui permet au consommateur de continuer à bénéficier du service sans interruption en cas de changement d’opérateur tout en lui donnant la faculté de refuser dans un délai raisonnable, le nouveau contrat présenté ne crée aucun déséquilibre au détriment du consommateur.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 338 Ko)

Numéro : cao981008.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location d’une enseigne lumineuse par une auto-école.

Résumé : Le contrat de location d’une enseigne lumineuse n’est pas un acte extérieur à l’activité professionnelle d’un moniteur d’auto-école et ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 316 Ko)

Numéro : tin981007.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de l’ouverture de crédit en cas de :

« – non paiement des sommes échues tant au titre du présent crédit que de tout autre consenti par le prêteur qu’au titre de l’assurance souscrite en garantie ;
– dégradation importante et permanente de la situation de l’emprunteur notamment en cas d’impayés, d’interdiction bancaire ou inscription dans les fichiers tenus par la Banque de France, révélant des difficultés de paiement ;
– poursuites judiciaires mettant en péril la créance ou les garanties du prêteur notamment saisies sur comptes, avis à tiers détenteur … ou toutes autres formes de poursuites ; »

est abusive dès lors que, par sa très grande généralité, elle aggrave manifestement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type n° 1 en permettant au prêteur de se saisir de la moindre difficulté financière de l’emprunteur, fût-elle étrangère à l’exécution du prêt objet de l’offre préalable, voire même à l’ensemble des relations soumises entre les deux parties et que, en agissant ainsi, et alors que le prêt est honoré, la société de crédit peut provoquer la déchéance du terme quitte à entraîner la déconfiture de l’emprunteur qui, malgré les difficultés rencontrées, peut éventuellement continuer à respecter certains engagements, ne fût-ce que pour prévenir une dégradation de sa situation.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de placement sous un régime de protection des majeurs, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de l’ouverture de crédit en cas de  » mise sous régime d’incapacité, (…) à moins que son conjoint ou ses héritiers directs ou un ou plusieurs d’entre eux ne s’engagent, après accord du prêteur à continuer le présent prêt dans les mêmes conditions que leur auteur placé sous régime d’incapacité » est abusive dès lors qu’elle aggrave manifestement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type n° 1, indépendamment de tout incident de paiement et alors qu’elle n’a aucun lien avec l’exécution du contrat et qu’il est difficile de voir en quoi la mise sous tutelle ou sous curatelle est susceptible de menacer l’exécution du prêt, la mesure de protection adoptée par le juge des tutelles étant justement destinée à garantir la bonne gestion du patrimoine de la personne protégée.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 221 Ko)

Numéro : cat980922.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause définissant la perte d’emploi.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un crédit qui stipule que « la perte d’emploi suppose un licenciement, c’est-à-dire une rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à l’initiative de l’employeur et imputable à celui-ci, faisant l’objet pendant plus de 90 jours consécutifs : -soit d’allocations uniques dégressives d’une caisse ASSEDIC, -soit de prestations chômage versées par l’État, les collectivités locales ou les établissements publics, administratifs à ses agents civils non fonctionnaires ou non titulaires, -soit d’allocations de formation lorsque l’assuré est admis dans un Centre de formation professionnelle agréé » n’est pas abusive dès lors qu’elle se justifie par la nécessité d’éliminer de la garantie les situations d’inactivité résultant de la seule volonté de l’assuré, ce qui aurait pour effet de faire disparaître le caractère aléatoire du contrat d’assurance.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 353 Ko)

Numéro : cal980918.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, contrat ayant un lien avec l’activité du contractant.

Résumé : Le contrat de télésurveillance, conclu par un commerçant, destiné à assurer la sécurité du magasin présente un lien direct avec l’activité commerciale du contractant puisque le dispositif d’alarme garantit la protection des marchandises proposées à la vente et du matériel équipant le magasin contre les risques de vol.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : car980911.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, lien direct avec l’activité, portée.

Résumé :  Le contrat de fourniture de gaz souscrit pour les besoins de l’activité d’éleveur de volailles, laquelle requiert de recourir à une source d’énergie pour le chauffage des poulaillers, n’a pas, en dépit même du caractère nécessaire de la fourniture de gaz, de lien direct avec l’activité du client, en ce qu’il est accessoire par rapport à l’exploitation avicole proprement dite.