Cour de justice de l'Union européenne
Le juge doit examiner le caractère proportionné de la faculté offerte au créancier de mettre en œuvre la déchéance du terme lors de l’appréciation de son caractère abusif

CJUE, 9 novembre 2023, aff. C-598/21- Všeobecná úverová banka

CJUE, 9 novembre 2023, aff. C-598/21- Všeobecná úverová banka 

 

Contrat de crédit à la consommation – Clause de déchéance du terme – Contrôle juridictionnel – Proportionnalité au regard des manquements contractuels du consommateur – Contrat garanti par une sûreté immobilière – Vente extrajudiciaire du logement du consommateur 

 

EXTRAIT  

  

« L’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière des articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que :  

 

ils s’opposent à une règlementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à̀ la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté́ laissée au professionnel d’exercer le droit qu’il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à̀ l’importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n’ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu’à la possibilité́ que la mise en œuvre de cette clause conduise à̀ ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur. »  

  

ANALYSE   

  

Un litige naît de l’impossibilité pour deux consommateurs de rembourser leurs dettes tirées d’un contrat de crédit à la consommation conclu pour vingt ans auprès d’un établissement de crédit slovaque. Ledit contrat était par ailleurs garanti par une sûreté immobilière grevant le logement familial des débiteurs.  

Par la suite, la banque déclare la déchéance du terme et exige alors le remboursement de la totalité des sommes dues trois mois après le défaut de paiement des débiteurs en invoquant une clause de déchéance du terme insérée dans le contrat. Ceux-ci ne s’étant pas exécutés, elle décide de réaliser sa sûreté par la vente aux enchères dite « volontaire » de l’immeuble donné en garantie. Cette procédure extrajudiciaire prévue en droit slovaque est réalisée sans examen du bien-fondé du montant de la créance ni du caractère proportionné de celle-ci par rapport à la vente. Or, il s’avère que la valeur du bien grevé vendu était trente fois supérieure à la somme exigée par la banque. Les débiteurs saisissent le tribunal slovaque d’une demande de suspension de la vente aux enchères.   

 

Plusieurs questions préjudicielles ont été posées mais seule la première sera analysée, la seconde, relative à l’interprétation de la directive 2005/29, ayant été jugée sans objet. 

La Cour de justice a donc été saisie sur la question de savoir « si le juge doit examiner le caractère proportionné de la faculté́ que la clause de déchéance du terme offre au créancier, en l’absence d’une obligation en ce sens imposée par la règlementation ou la jurisprudence nationale. »  

En l’espèce, la Cour souligne le fait que la clause litigieuse est soumise aux dispositions de la directive puisqu’elle reprend des dispositions nationales qui ne sont pas impératives. Ainsi, après avoir vérifié que la clause de déchéance du terme relevait bien du champ d’application de la directive 93/13, les juges luxembourgeois commencent par rappeler le paysage dans lequel s’inscrit la lutte contre les clauses abusives. Elle insiste sur « la situation d’infériorité dans laquelle le consommateur [qui ne peut être lié par les clauses abusives] se trouve à l’égard du professionnel » et sur le niveau élevé de protection du consommateur énoncé à l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux qu’il convient d’assurer, tout en rappelant sa jurisprudence antérieure.  

En effet, le contrôle juridictionnel au centre de cet arrêt est celui de la proportionnalité de la faculté offerte au créancier de déclarer exigible la totalité du prêt en vertu d’une clause de déchéance du terme.  

À cet égard, la Cour affirme que lorsque le juge national apprécie le caractère abusif de la clause, il doit opérer ce contrôle et ce, même en l’absence d’une obligation imposée dans la réglementation ou la jurisprudence nationale.  

De plus, la CJUE avait déjà statué au sujet d’une même clause de déchéance du terme d’un crédit hypothécaire (en ce sens, Banco Primus du 26 janvier 2017, C-421/14).  

Ainsi, dans ce nouvel arrêt, la Cour confirme, que le caractère proportionné est examiné à la lumière d’une liste non exhaustive de critères (CJUE; 8 décembre 2022, aff. C-600/21) et indique que parmi eux figurent notamment : “l’éventuel déséquilibre contractuel créé par ladite clause, et la circonstance que la mise en œuvre de celle-ci peut, le cas échéant, entraîner le recouvrement par le créancier des sommes dues au titre de la même clause par la vente de ce logement en dehors de tout processus judiciaire”. 

De plus, la Cour précise les conséquences de la mise en œuvre d’une clause d’exigibilité anticipée des sommes, insérée dans un contrat de prêt hypothécaire de longue durée négocié unilatéralement par la banque.  

En effet, parmi les conséquences de la mise en œuvre d’une telle clause figurait la vente aux enchères du logement familial garanti et ce, en dehors de toute intervention du juge. À cet égard, la Cour souligne que, lors de son analyse, le juge se doit de tenir compte de « l’éventuel déséquilibre contractuel créé par ladite clause » et lesdites conséquences de la mise en œuvre de celle-ci, notamment lorsqu’elle implique “l’éviction du consommateur et de sa famille du logement constituant leur résidence principale”, laquelle est protégée par le droit fondamental au logement. La CJUE s’appuie ici de nouveau sur la Charte des droits fondamentaux (art. 7). 

Il est donc important que le juge dispose de mesures lui permettant d’empêcher une situation qui entrave l’effectivité de la protection voulue par la directive 93/13 (en ce sens, CJUE,10 septembre 2014, Kušionová, C-34/13).  

 

Ainsi, la Cour affirme que le juge doit examiner le caractère proportionné de la faculté́ que la clause de déchéance du terme offre au créancier, en l’absence d’une obligation en ce sens imposée par la règlementation ou la jurisprudence nationale. Ainsi, par cet arrêt, la Cour renforce d’autant plus la protection du consommateur dans la lutte contre les clauses abusives. 

En droit français, il a été jugé que le juge national doit examiner d’office le caractère abusif de la clause prévoyant la déchéance du terme pour non-paiement d’une échéance (en ce sens, Cass. Civ 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476). Quant à la question de la proportionnalité, l’impératif de proportionnalité au cœur des procédures civiles d’exécution permet de restreindre cette faculté laissée au créancier.