Cour de justice de l'Union européenne
Le déséquilibre significatif ne peut en principe être caractérisé du seul fait du défaut de transparence.

CJUE, 12 janvier 2023, aff. C-395/21 – D. V.

CJUE, 12 janvier 2023, aff. C-395/21 – D. V.   

  

Contrat conclu entre un avocat et un consommateur – tarif horaire – Transparence – déséquilibre significatif.  

  

EXTRAIT  

  

« L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du conseil, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur, fixant, selon le principe du tarif horaire, le prix de ces services et relevant, dès lors, de l’objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée abusive en raison du seul fait qu’elle ne répond pas à l’exigence de transparence prévue à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, telle que modifiée, sauf si l’État membre dont le droit national s’applique au contrat en cause a, conformément à l’article 8 de ladite directive, telle que modifiée, expressément prévu que la qualification de clause abusive découle de ce seul fait. »  

  

ANALYSE   

  

La Cour commence par rappeler que s’agissant de l’article 5 de la directive 93/13, le caractère transparent d’une clause contractuelle constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif de cette clause qu’il appartient au juge national d’effectuer en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. Dans le cadre de cette appréciation, il incombe au juge d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au sens de cette dernière disposition (arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, point 49 ainsi que jurisprudence citée). 

 

Par ailleurs, en vertu des articles 4 paragraphe 2 et 5 de la directive 93/13, l’exigence de transparence ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur le plan formel et grammatical et doit être entendue de manière extensive (point 36 de l’arrêt et voir en ce sens arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, point 69). Partant, il n’y a pas lieu de traiter différemment les conséquences du défaut de transparence d’une clause contractuelle selon qu’elle concerne l’objet principal du contrat ou un autre aspect de celui-ci.  

 

De plus, si l’appréciation du caractère abusif d’une clause repose, en principe, sur une évaluation globale qui ne tient pas uniquement compte de l’éventuel défaut de transparence de cette clause (arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282), les Etats conservent la possibilité d’apporter un niveau de protection plus élevé aux consommateurs.  

 

En effet, la Cour précise que dans la mesure où les États membres demeurent libres de prévoir, dans leur droit interne, un tel niveau de protection, la directive 93/13, sans exiger que le défaut de transparence d’une clause d’un contrat conclu avec un consommateur entraîne de manière automatique la constatation de son caractère abusif, ne s’oppose pas à ce qu’une telle conséquence découle du droit national, en l’occurrence le droit lituanien. 

 

On observera que, s’agissant du défaut de clarté et de compréhensibilité, le droit français a transposé fidèlement la directive sans se montrer plus protecteur. Il faut donc en déduire qu’en principe la clause fixant l’objet principal de ce contrat ne doit pas être réputée abusive du seul fait qu’elle ne répond pas à l’exigence de transparence.  

 

Voir également :