Cour de justice de l'Union européenne
L’adhérent à un système permettant de bénéficier d’avantages financiers aurpès d’une société commerciale est un consommateur s’il a adhéré à des fins non professionnelles

CJUE, 8 juin 2023, aff. C-455/21 - Lyoness Europe

CJUE, 8 juin 2023, aff. C-455/21 

Contrat entre professionnel et consommateur – Contrat d’adhésion – Notion de consommateur – Avantage financier – Clause abusive – Directive 93/13/CEE –  

 

EXTRAIT  

« (…) relève de la notion de « consommateur », au sens de cette disposition, une personne physique qui adhère à un système mis en œuvre par une société commerciale et permettant, notamment, de bénéficier de certains avantages financiers dans le cadre de l’acquisition, par cette personne physique ou par d’autres personnes participant à ce système à la suite de sa recommandation, de biens et de services auprès des partenaires commerciaux de cette société, lorsque ladite personne physique agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ».  

 

 

ANALYSE 

A l’occasion d’un contentieux survenu dans le cadre d’un contrat d’adhésion, la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue préciser la notion de consommateur au sens de la législation sur les clauses abusives.  

La Cour était saisie d’un contentieux relatif à un système mis en œuvre par une société commerciale et permettant, notamment, de bénéficier de certains avantages financiers dans le cadre de l’acquisition, par une personne physique ou par d’autres personnes participant à ce système à la suite de sa recommandation, de biens et de services auprès des partenaires commerciaux de cette société, 

Pour ce faire, la Cour commence par rappeler le principe de loi applicable pour les contrats de consommation qui est celle de la résidence habituelle du consommateur. Elle rappelle également que selon une disposition impérative les clauses abusives  ne lient pas les consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C-600/19, EU :C :2022 :394 point 36 . Les règles uniformes concernant les clauses abusives doivent s’appliquer à « tout contrat » conclu entre un professionnel et un consommateur, tels que définis à l’article 2, sous b) et c), de la directive 93/13/CEE (arrêt du 27 octobre 2022, C-485/21, EU:C:2022:839, point 22). La notion de consommateur a un caractère objectif et est indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir ou des informations dont cette personne dispose réellement (arrêt du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C-590/17, EU:C:2019:232, point 24).  

Par conséquent, dans le cas d’une personne physique qui adhère à un système tel que celui en cause au principal, il appartient au juge national d’établir, en prenant en considération également la nature des services offerts par le professionnel concerné, si cette personne physique a agi dans le cadre de son activité professionnelle ou si elle a agi à des fins étrangères à cette activité.  

En d’autres termes, si la personne a adhéré à des fins personnelles pour bénéficier des avantages commerciaux en question, elle est un consommateur et non un professionnel.