Cour de justice de l'Union européenne
Le consommateur doit pouvoir invoquer le caractère abusif des clauses du contrat de prêt hypothécaire même si la procédure d’exécution a pris fin

CJUE, 17 mai 2022, C-600/19 - Ibercaja Banco

CJUE, 17 mai 2022, C-600-19 – Ibercaja Banco  

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Principe d’effectivité – Procédure de saisie exécution hypothécaire – Autorité de la chose jugée et forclusion – Perte de la possibilité d’invoquer le caractère abusif d’une clause du contrat devant une juridiction – Pouvoir de contrôle d’office du juge national 

EXTRAITS : 

« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui n’autorise pas une juridiction nationale, agissant d’office ou sur demande du consommateur, à examiner le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles lorsque la garantie hypothécaire a été réalisée, le bien hypothéqué vendu et les droits de propriété à l’égard de ce bien transférés à un tiers, à la condition que le consommateur dont le bien a fait l’objet d’une procédure d’exécution hypothécaire puisse faire valoir ses droits lors d’une procédure subséquente en vue d’obtenir réparation, au titre de cette directive, des conséquences financières résultant de l’application de clauses abusives. » 

ANALYSE : 

Il appartenait à la Cour de déterminer si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’oppose à une législation nationale qui n’autorise pas une juridiction nationale à examiner le caractère abusif de clauses contractuelles lorsque la garantie hypothécaire a été réalisée, le bien hypothéqué vendu et les droits de propriété à l’égard du bien transférés à un tiers.  

A cet égard, la Cour commence par rappeler que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’appliquent pas à une procédure introduite par l’adjudicataire d’un bien immeuble à la suite de l’exécution extrajudiciaire de la garantie hypothécaire consentie sur ce bien par un consommateur au profit d’un créancier professionnel et qui a pour objet la protection des droits réels légalement acquis par cet adjudicataire dans la mesure où, d’une part, cette procédure est indépendante de la relation juridique liant le créancier professionnel au consommateur et, d’autre part, la garantie hypothécaire a été exécutée, le bien immobilier a été vendu et les droits réels qui s’y rapportent ont été transférés sans que le consommateur ait fait usage des voies de droit prévues dans ce contexte (arrêt du 7 décembre 2017, Banco Santander, C-598/15, EU :C :2017 :945, point 50). En revanche l’affaire mentionné ne visait pas l’exécution forcée de la garantie hypothécaire or la présente affaire s’inscrit dans le contexte d’une procédure d’exécution hypothécaire relative au rapport juridique existant entre un consommateur et un créancier professionnel qui ont conclu un contrat de prêt hypothécaire. 

La Cour poursuit en énonçant que lorsqu’une décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire a été prise alors qu’un examen d’office du caractère abusif des clauses du titre à l’origine de cette procédure a été antérieurement effectué par un juge, mais que cette décision ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans le délai prévu à cet effet. Dans ce cas ni l’autorité de la chose jugée ni la forclusion ne sauraient être opposés à un consommateur aux fins de le priver de la protection qu’il tire de la directive 93/13 lors des étapes ultérieures de cette procédure (telle qu’une demande de paiement des intérêts dus à l’établissement bancaire en raison de la non-exécution, par le consommateur, du contrat de prêt hypothécaire en cause ou d’une procédure déclarative subséquente).  

La Cour ajoute que dans une situation telle que celle au principal, dans laquelle la procédure d’exécution hypothécaire a pris fin et les droits de propriété à l’égard de ce bien ont été transférés à un tiers, le juge, agissant d’office ou sur demande du consommateur, ne peut plus procéder à un examen du caractère abusif de clauses contractuelles qui conduirait à l’annulation des actes transférant la propriété et remettre en cause la sécurité juridique du transfert de propriété déjà opéré envers un tiers. Néanmoins, la Cour précise à ce sujet que le consommateur dans une telle situation, conformément au principe d’effectivité, doit être en mesure d’invoquer dans une procédure subséquente distincte le caractère abusif des clauses du contrat de prêt hypothécaire afin de pouvoir exercer effectivement et pleinement ses droits au titre de cette directive. le but étant d’obtenir réparation du préjudice financier causé par l’application des clauses.