TJ de Versailles, 15 novembre 2024, RG 23/00053
– contrat de crédit immobilier – clause abusive – clause illicite – relevé d’office –
EXTRAITS
« La clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié indique que “le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants (…) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse”.
[…] il apparait que la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs qui ont été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la mise en demeure ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable. Par ailleurs, les formalités de mise en demeure n’ont été réalisées que concernant un seul des prêts alors que la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée ».
ANALYSE
Deux emprunteurs ont contracté un crédit immobilier au près d’un établissement bancaire. Dans l’acte notarié, la clause de déchéance du terme stipulait que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants (…) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse ». Après des échéances impayées, l’établissement de crédit a expédié une lettre de recommandée aux emprunteurs avec accusé de réception valant mise en demeure de payer des échéances impayées. Par le biais d’une seconde lettre, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme. L’établissement bancaire a décidé de poursuivre la vente forcée des biens immobiliers acquis.
Au visa des articles L.311-2, R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article L.241-1 du Code de la consommation, le TJ de Versailles a rappelé qu’: « […] il est établi par la jurisprudence que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. »
Le TJ en conclut que la clause de déchéance du prêt «[…] crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs qui ont été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la mise en demeure ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable. […]. Cette clause qui apparait abusive sera donc réputée non écrite. ».
Il en déduit que la demande de vente forcée fondée sur une clause réputée non écrite doit être rejetée (TJ Versailles 15 nov. 2004 RG-000523).
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