TJ de Versailles, 15 novembre 2024, RG n°23/00053
– contrat de crédit immobilier – déchéance du terme – mise en demeure – préavis non raisonnable – clause abusive – relevé d’office –
EXTRAIT
« Par conséquent, il apparait que la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs qui ont été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la mise en demeure ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable. Par ailleurs, les formalités de mise en demeure n’ont été réalisées que concernant un seul des prêts alors que la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée. »
ANALYSE
Une banque française, le Crédit Foncier de France, a accordé à un couple un prêt immobilier se composant de deux échelons : un montant principal de 146 248 €, remboursable sur 336 échéances mensuelles à un taux fixe de 2,65 %, et un second montant de 97 498,80 €, remboursable sur 300 échéances mensuelles à taux zéro. À la suite d’impayés, la banque a déclenché une procédure de saisie immobilière. Par la suite, la banque a demandé au Tribunal judiciaire de Versailles de prononcer la vente forcée des biens.
Le créancier a avancé que la clause de déchéance du terme, incluse dans l’acte notarié constitutif du prêt, prévoyait une résiliation immédiate du contrat en cas de non-paiement, quinze jours après mise en demeure infructueuse. Cependant, le juge a soulevé d’office le caractère abusif de cette clause.
Le Tribunal judiciaire de Versailles a examiné les termes du contrat et relevé que cette clause imposait un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs en aggravant subitement leurs conditions de remboursement. En outre, la banque n’avait effectué les formalités de mise en demeure que pour l’un des deux prêts, tout en appliquant la déchéance aux deux montants.
Le juge a rappelé que, conformément à l’article L. 241-1 du Code de la consommation, les clauses abusives doivent être réputées non écrites. Il a également confirmé que le pouvoir du juge de l’exécution, en vertu de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ne lui permet ni d’annuler ni de modifier un titre exécutoire, mais uniquement d’en tirer les conséquences sur les mesures d’exécution (Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2024, n° 24-70.001).
En l’espèce, après avoir constaté que la somme due initialement (5 810,82 € pour l’échéance impayée) avait déjà été remboursée avant la délibération, le juge a rejeté la demande de vente forcée. Il a également rejeté la demande de frais irrépétibles (article 700 du CPC) et laissé les dépens à la charge de la banque.
Voir également :
Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2024, n° 24-70.001