Cour de justice de l'Union européenne
Le juge d’appel doit pouvoir ordonner la restitution totale des sommes indûment payées par le consommateur en vertu d’une clause déclarée abusive

CJUE, 17 mai 2022, C-869/19 - Unicaja Banco SA

CJUE, 17 mai 2022, C-869/19 – Unicaja Banco SA 

Principe d’équivalence – Principe d’effectivité – Contrat hypothécaire – Caractère abusif de la “clause plancher” prévue par ce contrat – Règles nationales concernant la procédure juridictionnelle d’appel – Limitation des effets dans le temps de la déclaration de nullité d’une clause abusive – Restitution – Pouvoir de contrôle d’office du juge national d’appel – Passivité totale du consommateur 

EXTRAIT : 

« L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application de principes de procédure juridictionnelle nationale, en vertu desquels une juridiction nationale, saisie d’un appel contre un jugement limitant dans le temps la restitution des sommes indûment payées par le consommateur en vertu d’une clause déclarée abusive, ne peut soulever d’office un moyen tiré de la violation de cette disposition et ordonner la restitution totale desdites sommes, lorsque l’absence de contestation de cette limitation dans le temps par le consommateur concerné ne saurait être imputée à une passivité totale de celui-ci. » 

ANALYSE : 

La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, les États membres doivent prévoir que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs et qu’au regard de l’article 7, paragraphe 1, et du vingt-quatrième considérant de ladite directive, ils doivent prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation desdites clauses (arrêt du 26 juin 2019, Addiko Bank, C-407/18, EU:C:2019:537, point 44 et jurisprudence citée) (points 20 et 21).  

À ce propos et en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, si les modalités des procédures destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union relèvent de l’ordre juridique interne des États membres (principe de l’autonomie procédurale), elles ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence), ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 26 juin 2019, Addiko Bank, C-407/18, EU:C:2019:537, point 46 et jurisprudence citée) (point 22). 

En ce qui concerne le principe d’équivalence, il appartient au juge national de vérifier, au regard des modalités procédurales des recours applicables en droit interne, le respect de ce principe compte tenu de l’objet, de la cause et des éléments essentiels des recours concernés (voir, notamment, arrêt du 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko, C-448/17, EU:C:2018:745, point 40). À cet égard, la Cour a jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de règles d’ordre public (arrêt du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, EU:C:2018:320, point 35). Il s’ensuit que lorsque, en vertu du droit interne, le juge national statuant en appel dispose de la faculté ou a l’obligation d’apprécier d’office la légalité d’un acte juridique au regard de règles nationales d’ordre public, il doit également le faire au regard de cette disposition de la directive 93/13. Autrement dit, dès lors que les éléments du dossier dont dispose le juge national d’appel conduisent à s’interroger sur le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, ce juge est tenu d’apprécier d’office la légalité de cette clause au regard des critères fixés par cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, Jőrös, C-397/11, EU:C:2013:340, point 30) (points 23, 24 et 25).  

En ce qui concerne le principe d’effectivité, la Cour rappelle que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités vues comme un tout, ainsi que, le cas échéant, des principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 22 avril 2021, Profi Credit Slovakia, C-485/19, EU:C:2021:313, point 53). Cependant, la Cour a estimé que le respect de ce principe ne saurait aller jusqu’à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné (arrêt du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, point 62). En outre, il implique une exigence de protection juridictionnelle effective, réaffirmée à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive et consacrée également à l’article 47 de la Charte, qui s’applique, entre autres, à la définition des modalités procédurales relatives aux actions en justice fondées sur de tels droits (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19, EU:C:2021:470, point 29 et jurisprudence citée). D’ailleurs, la Cour a jugé à cet égard que, en l’absence de contrôle efficace du caractère potentiellement abusif des clauses du contrat concerné, le respect des droits conférés par la directive 93/13 ne saurait être garanti (arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Medius, C-495/19, EU:C:2020:431, point 35 et jurisprudence citée) (points 28, 29 et 30). 

Néanmoins, la Cour réaffirme que la protection du consommateur n’est pas absolue. En particulier, elle a considéré que le droit de l’Union n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même lorsque cela permettrait de remédier à une violation d’une disposition, quelle qu’en soit la nature, contenue dans la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, point 37, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 68), sous réserve cependant du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (point 33). 

Aussi dans une précédente affaire, la Cour jugeait que la limitation dans le temps des effets juridiques découlant de la constatation de la nullité des « clauses planchers » revenait à priver, de manière générale, tout consommateur ayant conclu, avant cette date, un contrat de prêt hypothécaire comportant une telle clause du droit d’obtenir la restitution intégrale des sommes qu’il a indûment versées sur la base de cette clause. Dès lors, une telle protection se révèle incomplète et insuffisante et ne constitue un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, contrairement à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1, de cette directive (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 73) (points 34 et 35).  

En outre, dans l’affaire au principal, il est constant que le consommateur n’a pas interjeté appel ou formé un appel incident contre le jugement de première instance imposant une limitation dans le temps des effets restitutoires pour les montants perçus en vertu de la clause abusive. Il convient toutefois de souligner que, dans les circonstances de la présente affaire, le fait qu’un consommateur n’ait pas formé de recours dans le délai approprié peut être imputé au fait que, lorsque la Cour a prononcé l’arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980), le délai dans lequel il était possible d’interjeter appel ou de former un appel incident en vertu du droit national était déjà expiré. Dans de telles circonstances, il ne saurait être considéré que le consommateur a fait preuve d’une passivité totale. Il en résulte que l’application des principes de procédure juridictionnelle nationale en cause, en privant le consommateur des moyens procéduraux lui permettant de faire valoir ses droits au titre de la directive 93/13, est de nature à rendre impossible ou excessivement difficile la protection de ces droits, portant ainsi atteinte au principe d’effectivité (points 37, 38 et 39).