compte de dépôt

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Numéro : tgil071022.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre la banque et le client entrant dans le cadre global seront liées par un lien de connexité de sorte que la banque pourra à tout moment procéder à leur compensation est abusive dés lors que l’utilisation de la possibilité de procéder à la compensation apparaît laissée à l’appréciation discrétionnaire du seul établissement de crédit, tandis qu’elle peut faire perdre au client certains avantages ou lui porter préjudice, lequel par exemple pourra croire disposer sur son compte de dépôt de la provision dont il a besoin, alors que le banquier aura porté au débit dudit compte de dépôt d’autres écritures, sans que le client en soit avisé obligatoirement immédiatement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause conférant au compte le caractère de compte courant, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que ce compte a le caractère de compte courant est illicite dès lors qu’elle ne respecte pas le droit pour un client d’ouvrir un compte ayant la nature de compte de dépôt plutôt que celle de compte courant, alors que ce dernier se distingue du compte de dépôt par le  mécanisme selon lequel les créances et dettes se confondent en un solde unique et par les effets de son mode de fonctionnement, notamment l’effet novatoire, l’indivisibilité et les intérêts applicables et alors que l’article L 312-1 du code monétaire et financier dispose que toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la faculté de fusionner les comptes, portée.

 

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque aura à tout moment et sans formalité la faculté de considérer les comptes particuliers comme fusionnés et en retenir un solde unique est abusive dès lors qu’elle découle de la nature de compte courant attribuée aux comptes ouverts auprès de la banque et qu’elle apparaît laissée à l’appréciation discrétionnaire du seul établissement de crédit, tandis qu’elle ne confère au client aucun avantage.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que  les formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire et que la convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord particulier de la banque est abusive en ce que la banque se voit accorder une liberté discrétionnaire de refus, ce alors que l’article L 131-71 du code monétaire et financier prévoit que tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la remise des formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les formules de chèques sont à disposition du client à son agence ou lui sont adressées par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est abusive dès lors que sa formulation imprécise donne à penser au client que ce choix peut appartenir au banquier, lequel pourrait ainsi imposer au consommateur des frais sans que ce dernier n’ait donné préalablement et expressément son consentement et alors que le principe demeure de la mise à disposition gratuite de formules de chèques au titulaire du compte.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des formules de chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés n’est pas abusive dès lors qu’elle transcrit des dispositions de l’article L 131- 71 du code monétaire et financier, qui n’exige pas que la demande de restitution des formules de chèque antérieurement délivrés, fasse l’objet d’une décision motivée de la banque.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la contre passation des effets impayés.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque pourra contre passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés et que la banque pourra, sous réserve d’en informer le client, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif n’est pas abusive dès lors que  le client est informé de la décision de différer le crédit au compte et que la charge de la preuve de l’effectivité de cette information et de son efficacité, incombe, en cas de contestation, à la banque.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au gage, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  tous effets, valeurs, marchandises et objets quelconques remis par le client à la banque garantissent à titre de gage le solde débiteur éventuel du compte est abusive dès lors qu’elle est de est de nature à laisser penser à un profane que des instruments financiers tels que des actions, parts ou titres qui seraient gérés par la banque pour le compte de son client, pourraient garantir par le seul effet de la signature de la convention d’ouverture d’un compte, le solde débiteur éventuel de ce compte et alors que le gage des instruments financiers est régi par les dispositions d’ordre public de l’article L 4:1-4 du code monétaire et financier qui prévoient notamment un formalisme particulier pour la constitution du gage.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la nature de l’obligation de la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque exécute les ordres donnés avec la diligence attendue d’un professionnel en n’assumant qu’une obligation de moyen et qu’elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client qu’il ne peut rechercher la responsabilité de la banque même dans le cas d’un dysfonctionnement imputable à la banque.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition au paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen, mais doit impérativement être confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte est abusive dés lors que, si la banque a le droit d’exiger que lui soit adressée une confirmation de l’opposition par écrit, étant précisé qu’en matière d’opposition sur chèque, l’article L 131-35 du code monétaire et financier impose ce mode de confirmation, l’exigence d’un écrit ne doit pas être comprise comme la formalité qui marque le début de l’obligation de prise en compte de l’opposition par la banque.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition au paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, si l’opposition sur chèques est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque est abusive dès lors qu’elle penser au lecteur profane que la banque pourrait différer l’effet de l’opposition jusqu’à la justification d’un dépôt de plainte.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’information du consommateur sur les rejets de chèques sans provision.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’information préalable aux rejets de chèques sans provision sera envoyée au client par courrier simple et que la banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiqués par le client étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard n’est pas abusive dès lors que la faculté pour la banque d’utiliser tout moyen autre que la lettre simple pour informer son client du rejet d’un chèque sans provision, ne peut être exercée que si le client lui en a donné la possibilité en acceptant de fournir à la banque un numéro de téléphone ou de télécopie ou une adresse de messagerie.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au relevé de compte et aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces et que, faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis est abusive en ce que l’absence de toute référence à la preuve contraire laisse croire au client qu’à l’issue du délai d’un mois, il ne peut plus contester une opération irrégulière alors que le silence conservé pendant un mois n’emporte qu’une présomption simple d’acceptation par le client des opérations inscrites sur le document, qui doit pouvoir être combattue par la preuve contraire.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité de la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive est abusive dès lors que le consommateur peut comprendre qu’il renonce à l’indemnisation de son préjudice consécutif à une faute de la banque, en cas de réclamation postérieure à un mois.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clauses relatives à la tarification.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que toute opération, tout produit ou service bancaire peuvent, sauf dispositions légales contraires, faire l’objet d’une tarification n’est pas abusive dès lors que la banque ne s’est pas octroyée, par cette clause, le droit de facturer en dehors des conditions contractuelles.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au tarif des opérations rares ou spécifiques.

Résumé : La clause qui stipule que la convention de compte bancaire comporte les tarifs standards applicables en l’absence de convention écrite particulière conclue avec le client et qu’en raison d’une utilisation spécifique et peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans ce recueil et, qu’en pareil cas, le client pourra obtenir communication de ce prix sur simple demande aux guichets de la banque n’est pas abusive dans la mesure où elle ne concerne que des opérations rares ou spécifiques et où elle indique le moyen dont dispose le client qui souhaite réaliser sur son compte une opération dont le coût ne figure pas dans la convention, pour connaître le montant que la banque entend percevoir à cette occasion, les conditions financières de telles opérations pouvant ainsi être communiquées au client, avant qu’elles ne soient réalisées, lequel pourra, le cas échéant, les discuter.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’information des co-titulaires d’un compte collectif sans solidarité active, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, dans le cadre d’un compte collectif sans solidarité active, les avis adressés par la banque à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous est abusive dès lors qu’elle autorise la banque à n’aviser des opérations effectuées qu’un seul des titulaires du compte, laissant de ce fait l’information des autres titulaires du compte à la seule responsabilité du destinataire de l’avis, alors que le fonctionnement de ce type de compte exige une action conjointe de tous les titulaire.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque a le droit de modifier unilatéralement la convention et/ou des produits et services qu’elle propose, en pareil cas, les nouvelles conditions seront portées préalablement à la connaissance du client qui aura alors le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée et, qu’à défaut il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables est abusive en ce qu’elle ne prévoit ni les modalités de notification des conditions nouvelles proposées par la banque, ni le délai pendant lequel doit pouvoir s’exprimer le choix du client.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la convention.

Résumé : La clause qui stipule que la convention de compte bancaire peut être dénoncée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de 30 jours n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte n’interdit à l’une ou l’autre des parties à la convention de dénoncer à tout moment le contrat conclu à durée indéterminée, à condition de ne pas agir de façon abusive et de notifier sa décision à l’autre partie en temps utile en respectant un délai de préavis suffisant, le délai d’un mois prévu en l’espèce apparaissant suffisant.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la convention en cas de fonctionnement anormal du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque sera dispensée de respecter le préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte, de saisie des avoirs du client, d’émission de chèques sans provision, d’incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque, ou encore de perte d’une sûreté ou d’une garantie quelconque couvrant les engagements du client dans le cadre du compte n’est pas abusive dès lors que l’hypothèse de fonctionnement anormal du compte renvoie à tout comportement en contravention avec l’une des obligations mises à la charge du client par la convention pour le fonctionnement de son compte, sans que tous les cas puissent être énumérés dans la clause et, qu’en outre, si la banque a agit avec imprudence en dénonçant sans préavis la convention alors qu’elle ne peut justifier qu’elle se trouvait dans les conditions posées par la clause à une résiliation sans préavis, elle peut voir sa responsabilité engagée par le client contestant cet abus.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement d’un solde de compte consécutif à sa clôture, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que tous les frais de recouvrement d’un solde de compte consécutif à la clôture de celui-ci, taxables ou non, seront à la charge du client est illicite dès lors que l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier et que toute stipulation contraire est réputée non écrite.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture de tous les comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, la dénonciation de l’un des comptes entraînera, sauf réglementation particulière, celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes est abusive dès lors qu’elle interdit au consommateur qui dispose de la faculté de dénoncer la convention de compte, de résilier un contrat d’ouverture de compte, sans que les autres comptes. qu’il pourrait avoir ouvert auprès du même établissement, ne soient également automatiquement clôturés.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au respect de la vie privée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client autorise la banque à lui adresser toute correspondance et document publicitaire, y compris pour le compte d’autres organismes, et qu’il peut cependant s’opposer expressément et par écrit à l’utilisation des données enregistrées à des fins de prospection commerciale, n’est pas abusive dès lors que, l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 exigeant que la convention de compte précise les finalités des traitements des informations concernant le client recueillies par la banque mis en oeuvre par l’établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s’opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations concernant le client, la banque peut prévoir, sans être considérée comme l’auteur d’une violation du secret bancaire, qu’elle sera autorisée à se livrer à une exploitation commerciale des informations concernant le client, dés lors que des dispositions de la convention informent le client de la possibilité qui lui est offerte de s’opposer à cette exploitation.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause d’attribution de compétence, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, si le client est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec la banque, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort de la cour d’appel du siège de la banque seront compétents et abusive dès lors que les dispositions de l’article 48 du nouveau code de procédure civile exigent pour la validité d’une clause dérogeant aux règles de compétence territoriale, non seulement que ladite clause ait été convenue entre deux personnes ayant la qualité de commerçant, mais également qu’elles aient toutes contracté en qualité de commerçant, c’est à dire pour les besoins de l’exercice leur activité professionnelle.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative au différé de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que s’il est prévu que si la convention prévoit un différé de paiement, l’émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des transactions de paiement réalisées au moyen de sa carte, si le cumul des transactions de paiement dépasse les limites fixées et notifiées par l’émetteur est abusive dès lors qu’elle place le client dans une situation où il est dépendant de la banque qui se voit octroyer le droit de fixer la limite de son obligation de paiement différé, selon des critères qui ne sont pas précisés dans la convention, pas plus que ne sont indiquées les modalités de la notification par la banque à son client de cette limite.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la responsabilité en cas d’exécution erronée d’une opération.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que la responsabilité de l’émetteur pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant du principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal n’est pas abusive dès lors que, dans les contrats de prestations de service, si cette limitation a été portée à la connaissance du consommateur, l’étendue de la responsabilité contractuelle du prestataire peut être limitée, et que la disposition critiquée n’exonère pas totalement la banque de toutes les conséquences d’une exécution erronée, mais limite la réparation au remboursement du principal débité majoré des intérêts au taux légal.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la responsabilité du porteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule qu’avant opposition, sont à la charge du titulaire de la carte, sans limitation de montant, en cas de faute lourde du titulaire, d’opposition tardive, c’est à dire non effectuée dans les meilleurs délais et notamment compte tenu des habitudes d’utilisation de la carte par son titulaire, d’utilisation par un membre de sa famille, est abusive dès lors qu’elle entend laisser à la charge du titulaire de la carte la perte subie avant l’opposition sans limite de montant dans une hypothèse non visée de manière spécifique par l’article L 132-3 du code monétaire et financier, qui prévoit que le titulaire d’une carte bancaire supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition, à savoir en cas d’utilisation de la carte par un membre de la famille du titulaire de la carte.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule qu’à la date d’échéance, la carte fait l’objet d’un renouvellement automatique du support, sauf avis contraire exprimé par écrit par son titulaire ou le titulaire du compte auquel elle s’applique, au moins deux mois avant cette date est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au consommateur qu’elle prévoit une reconduction automatique du contrat carte bancaire à la date d’échéance du support et de nature à lui laisser penser qu’il ne pourrait résilier le contrat de carte bancaire que dans ces conditions.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la modification des conditions financières, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que l’émetteur se réserve le droit d’apporter des modifications financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci, est abusive dès lors que, toute modification financière des conditions du contrat de carte bancaire emportant modification du tarif des produits et services qui font l’objet de la convention de compte de dépôt, auquel le fonctionnement de la carte est rattaché,  cette modification doit respecter les conditions dans lesquelles peuvent légalement avoir lieu les modifications unilatérales du tarif des produits et services faisant l’objet de la convention de compte de dépôt.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 94-02 : contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 24 février 2009