CJUE, 21 décembre 2021, C-243/20 – Trapeza Peiraios
Clause contractuelle reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Clause reflétant une disposition nationale de nature supplétive – Exclusion du champ d’application de la directive 93/13 – Prêt remboursable en devise étrangère
EXTRAITS :
« L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il exclut du champ d’application de cette directive une clause insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui reflète une disposition législative ou réglementaire nationale de nature supplétive, c’est-à-dire s’appliquant par défaut en l’absence d’un arrangement différent entre les parties, même si ladite clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle. »
ANALYSE :
La Cour rappelle que les clauses reflétant des « dispositions législatives ou réglementaires impératives » sont exclues du champ d’application de la directive 93/13/CEE (article 1er, paragraphe 2). Elle confirme que l’exclusion vise aussi les clauses reflétant des dispositions nationales supplétives, c’est-à-dire des règles s’appliquant à défaut d’arrangement conventionnel des parties. La Cour rappelle que le fait que ces clauses n’aient pas fait l’objet de négociations individuelles n’a pas d’incidence sur leur exclusion du champ d’application de la directive (voir arrêt 9 juill 2020-C-81/19-Banca Transilvania).
La Cour rappelle ensuite, au point 37, qu’il appartient au juge national d’apprécier si la clause litigieuse reflète bien une disposition nationale. Pour cela elle précise les critères d’appréciation qu’elle a déjà fournis : la nature, l’économie générale et les stipulations des contrats de prêt concernés ainsi que le contexte juridique et factuel dans lequel ces derniers s’inscrivent. S’agissant d’une exception à la protection conférée aux consommateurs, l’appréciation doit se faire selon une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, points 30 et 31).