COUR D’APPEL DE PARIS, 19 Avril 2023, RG 19/19454
– contrat de crédit immobilier – clause d’indexation – clause abusive – clause illicite – restitution
EXTRAITS
« c’est à juste titre que les emprunteurs font valoir que la conséquence du caractère non écrit d’un contrat dans son ensemble impose de considérer qu’il n’a jamais existé, que l’emprunteur doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence de telles clauses qui, si elles ont imposé un paiement devenu indu entraîne sa restitution et que ce droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets de l’annulation d’un contrat, naît de la reconnaissance du caractère abusif des clauses
considérées. ».
ANALYSE :
La Cour d’appel de Paris (CA ci-après) a été saisie par deux consommateurs ayant conclu un contrat de crédit immobilier avec la société Union de Crédit pour le Bâtiment (ci-après UCB). Dans le contrat, il était stipulé des clauses prévoyant que la monnaie de compte était le franc suisse et la monnaie de paiement, l’euro. Le risque de change pesait sur les emprunteurs. Par assignation délivrée le 23 décembre 2015 à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de l’UCB, les consommateurs ont demandé la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêt ainsi que la restitution des intérêts indûment perçus et l’application de l’intérêt légal pour l’avenir au tribunal de grande instance de Paris. Le 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a jugé les demandes irrecevables en raison de la prescription. Suite à un sursis à statuer ordonné par le conseiller de la mise en état le 4 janvier 2022 en attente d’arrêt à intervenir de la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 24 mars 2022, 30 mars 2022 et 20 avril 2022), les consommateurs ont sollicité la constatation de la survenance de la cause du sursis le 20 avril 2022 et ont saisi la CA de Paris le 1er juillet 2022.
La CA de Paris a considéré que les clauses litigieuses étaient abusives. Elle a ainsi décidé que ces clauses devaient donc être réputées non écrites. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, elle a considéré que l’action en restitution pouvait être soumise à un délai de prescription de 5 ans à compter de la date où le titulaire a eu connaissance de ses droits et qu’en l’occurrence le délai n’était pas prescrit puisque celui-ci court à compter de la reconnaissance du caractère abusif des clauses.
Pour fixer le montant des restitutions, la Cour juge que la conséquence du caractère non écrit d’un contrat dans son ensemble « impose de considérer qu’il n’a jamais existé, que l’emprunteur doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence de telles clauses qui, si elles ont imposé un paiement devenu indu entraîne sa restitution et que ce droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets de l’annulation d’un contrat, naît de la reconnaissance du caractère abusif des clauses considérées. ». Elle approuve la demande des emprunteurs considérant qu’il convient de restituer la contrevaleur en euros des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements
Voir égal.