Cour d'appel
achat de véhicule automobile

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Numéro : cag051107.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, présentation du contrat, portée.

Résumé : (adoption de motif) Dés lors que les conditions générales de vente d’un véhicule automobile figurant au verso du bon de commande, si elles sont présentées de façon aérée et structurée, sont écrites avec une encre très pale sur fond blanc et sont imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastés « , il convient d’ordonner la réimpression du contrat selon une écriture plus foncée et une typographie aisément lisible, c’est-à-dire au moins équivalent au corps 8 habituellement considéré comme un minimum par référence à l’article R 311-6 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la responsabilité des concessionnaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule : « les concessionnaires ne sont pas les mandataires de l’importateur. Ils agissent pour leur compte et en leur nom propre. Les concessionnaires et leurs agents sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients des engagements de toute nature pris par eux », est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il est dépourvu de tout recours contre le fabricant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la modification du véhicule commandé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que le vendeur « se réserve le droit d’apporter à ses matériels, pièces de rechange, accessoires, toute modification qu’elle estime utile, sans avis ou notification préalable. Toutefois, l’acheteur aura la faculté d’annuler sa commande dans le cas où les matériels, pièces de rechange ou accessoires relatifs au modèle objet de la livraison sont différents, du point de vue de leurs caractéristiques techniques ou matérielles respectives des matériels, pièces de rechange ou accessoires relatifs au modèle objet de sa commande initiale » est abusive dès lors qu’elle limite la possibilité laissée au consommateur de résilier sa commande aux seules modifications des caractéristiques techniques ou matérielles du véhicule, ce qui peut donner lieu à interprétation et discussion et en tout état de cause ne lui donne pas la possibilité de refuser un véhicule modifié sur une disposition qui lui apparaîtra substantielle, ou d’apprécier s’il accepte ou non le changement envisagé par le professionnel ; au surplus, la clause litigieuse ne précise pas que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

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ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative au prix.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « les prix figurant sur les tarifs, catalogues ou autres documents ne sont donnés qu’à titre indicatif » n’est pas abusive dès lors que, d’une part, la législation française condamne la pratique des prix imposés, et que, d’autre part, le seul prix qui importe est celui qui résulte de la négociation entre le vendeur et l’acquéreur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’augmentation du prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que, « au cas où une augmentation de prix est rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par une nouvelle réglementation, le concessionnaire se réserve le droit de répercuter le coût de ces modifications techniques sur le prix des matériels, sans que l’acheteur puisse annuler sa commande » est abusive dès lors que cette limitation du droit de résiliation de la commande en cas d’augmentation de prix donne au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative au défaut de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que, « si le concessionnaire est dans l’impossibilité de livrer le véhicule, notamment parce qu’il n’est plus fabriqué ou importé, l’acheteur pourra annuler sa commande et obtenir le remboursement des acomptes versés majorés des intérêts au taux légal » est abusive dès lors qu’elle donne à penser pour un profane, que dans l’hypothèse visée, l’acheteur n’a droit à rien d’autre que le remboursement de son acompte majoré des intérêts au taux légal, et le dissuade d’agir en justice alors même qu’il pourrait subir un préjudice justifiant une indemnisation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’augmentation du prix, portée.

Résumé :  (adoption de motif) La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que, « au cas où une augmentation de prix est rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par une nouvelle réglementation, le concessionnaire se réserve le droit de répercuter le coût de ces modifications techniques sur le prix des matériels, sans que l’acheteur puisse annuler sa commande »  est abusive en ce qu’elle limite le droit de résiliation de la commande ouvert au consommateur en cas d’augmentation de prix du véhicule.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clauses relatives aux révisions, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipulent que, « sous peine de perte du bénéfice de la garantie constructeur, les révisions qu’elles soient gratuites ou non, devront, conformément aux stipulations du carnet d’entretien et de garantie remis à l’acheteur de tout matériel neuf, être certifiées sur ce carnet par des attestations apposées par le concessionnaire ou le centre technique agréé (par le constructeur) qui a procédé aux opérations de réglage et de contrôle » et que  » tout travail exécuté en période de garantie (du constructeur) sur le matériel faisant l’objet de la garantie devra obligatoirement, sous peine de déchéance de ladite garantie, avoir été effectué par un concessionnaire ou centre technique agréé » sont abusives dès lors qu’elles imposent au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clauses relatives aux frais exposés au titre de la garantie, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « les frais éventuels d’immobilisation, de transport, de droit de douane ou autres, exposés au titre de la garantie (du constructeur) demeurent en tout état de cause à la charge de l’acheteur est abusive dès lors que

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clauses relatives aux frais exposés au titre de la garantie, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « les frais éventuels d’immobilisation, de transport, de droit de douane ou autres, exposés au titre de la garantie (du constructeur) demeurent en tout état de cause à la charge de l’acheteur est abusive dès lors qu’elle a pour effet d’exclure de la garantie divers frais résultant et de faire supporter ceux-ci par l’acquéreur alors que ces frais ont été occasionnés par la défaillance du véhicule neuf.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la propriété des pièces remplacées au titre de la garantie.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « en cas d’acceptation (de la garantie), ces pièces deviennent la propriété (du constructeur) et, en cas de refus, elles sont à la disposition du client pendant une période de dix jours, période à l’issue de laquelle elles pourront être mises au rebut sans que la responsabilité  (du constructeur) puisse être recherchée de ce fait » n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété de la pièce paraît une contrepartie raisonnable de la garantie fournie, qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1386-1 du Code civil s’il laissait en circulation une pièce défectueuse.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que le bénéfice de la garantie est exclu « lorsque les pièces de rechange et/ou accessoires d’origine ont été remplacés par des pièces de rechange et/ou accessoires qui sont concurrents de ceux-ci et n’atteignent pas leur niveau de qualité ou sont incompatibles avec eux, ou lorsque les matériels vendus auront été transformés ou modifiés » est abusive dès lors que, par son caractère automatique, elle confère au professionnel un avantage injustifié en imposant au consommateur, afin de bénéficier de la garantie contractuelle, de faire l’acquisition de pièces ou de simples accessoires agréés par le constructeur et qu’elle exclut toute garantie alors même que la pièce ou l’accessoire ne serait pas en cause.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « la garantie (du constructeur) ne s’applique qu’aux pièces de rechange et/ou accessoires fabriqués ou homologués par (le constructeur) n’est pas abusive dès lors que la garantie du constructeur ne peut être étendue à la bonne tenue et à l’adéquation de pièces fournies par un tiers dont le constructeur n’a ni la maîtrise ni le contrôle.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie