Cour de cassation
achat de véhicule automobile

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Numéro : ccass061114_15646.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause qui ne figure plus dans les contrats proposés ou destinés aux consommateurs, portée.

Résumé : Quoique la clause litigieuse ait été supprimée des nouveaux contrats, la version précédente du contrat-type visée dans l’assignation, avait été proposée à la clientèle postérieurement à l’introduction de l’instance de sorte que l’action de l’association de consommateurs sur le fondement de l’article L 421-6 du code de la consommation est recevable.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le prix hors taxes du véhicule tel que mentionné sur le bon de commande est garanti à l’acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les pouvoirs publics ou changement de modèle ou d’année-modèle » n’est pas abusive dès lors que l’acheteur dispose de la faculté de résilier sa commande si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l’année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative au versement d’un acompte.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule le versement d’un acompte en cas d’achat à crédit n’est pas abusive dès lors que l’obligation de verser l’acompte ne prend effet qu’à l’expiration du délai de rétractation et ne fait donc pas échec à l’octroi d’un crédit total.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative aux pénalités de retard.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « en cas de règlement postérieur à la date d’échéance, des pénalités seront calculées sur le montant TTC, prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal » n’est pas abusive dès lors que, en considération de la clause qui stipule que « l’acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l’acompte versé majoré des intérêts légaux si, après mise en demeure, il n’est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue », il n’existe pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur tenu d’exécuter en temps voulu ses propres obligations.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la détermination du prix de reprise.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l’acheteur (…) ; si le vendeur est dans l’impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l’acheteur le prix de reprise résultant de l’estimation contradictoire » n’est pas abusive dès lors qu’elle permet de replacer les co-contractants dans leur situation respective avant l’annulation de la commande, sur la base de l’estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à l’annulation de la commande

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui prévoit le formalisme à respecter en cas d’annulation de la commande n’est pas abusive dès lors que le formalisme mis à la charge du vendeur en vue d’annuler la commande lorsque l’acheteur n’avait pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours suivant la date de livraison convenue est le même que celui que doit respecter l’acheteur qui souhaite résilier la commande en cas de retard de livraison.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la non restitution des pièces changées sous garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété est une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur prive celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige ou entrave l’exercice d’une action judiciaire.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la garantie cesse (…) lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d’entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé (…) et selon les directives du constructeur » est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet, en raison de la généralité de sa formulation, d’exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués par un réparateur indépendant du réseau de distribution.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative aux modifications apportée au modèle commandé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le constructeur se réserve la possibilité d’apporter à ses modèles les modifications liées à !’évolution technique » est abusive dès lors que la seule mention du droit exceptionnel accordé au professionnel sans l’indication de toutes les limites et conditions posées par l’article R. 132-2 du code de la consommation croire au consommateur qu’il doit subir les éventuelles incidences préjudiciables de ces modifications.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative au prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières : il sera toutefois majoré ou diminué de la différence ,je prix résultant de l’évolution du tarif (…) entre le jour de la commande et celui de la livraison » est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas, la faculté pour le consommateur de refuser la modification et de résilier sa commande, donnant ainsi au constructeur la possibilité d’augmenter son tarif, quand bien même le délai de livraison supérieur à trois mois aurait été stipulé à sa convenance.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative au sort de l’acompte en cas d’annulation de commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le vendeur peut annuler la commande et conserver l’acompte versé si l’acheteur, après mise en demeure, n’a pas pris livraison du véhicule commandé dans les 7 sept jours qui suivent la date de livraison convenue » est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la non prorogation du délai de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la remise en état (du véhicule en cas de défaut) ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie » est abusive dès lors qu’elle est de nature à éluder l’obligation légale d’ajouter toute période d’immobilisation d’au moins sept jours à la durée de la garantie qui reste à courir à la date de la demande d’intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention, lorsque l’acheteur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de! l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative aux pièces défectueuses et échangées.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les pièces reconnues défectueuses et échangées pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais » n’est pas abusive dès lors qu’elle laisse au consommateur le choix d’obtenir la restitution de la pièce concernée et est conforme à l’obligation du déposant d’assumer les frais de cette restitution.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 mars 2004

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie