CJUE, 8 mai 2025, aff. C-6/24 – Abanca Corporacion bancaria, SA contre WE et VX
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit à la consommation – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 3, paragraphe 1 – Clause de déchéance du terme – Contrôle juridictionnel – Absence de règlementation nationale régissant la clause de déchéance du terme – Critères d’appréciation du caractère abusif »
EXTRAIT
« {…} Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité́ anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité́ doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel. »
ANALYSE
La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préliminaire concernant l’interprétation du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 93/13/CEE dans le cadre de contrats de crédit personnel signés entre la banque espagnole Abanca et des consommateurs.
En l’espèce, les contrats incluaient une clause de déchéance du terme qui s’appliquait en cas de non-paiement (un minimum de 3 ou 7 % du montant emprunté) et rendaient immédiatement exigibles les sommes dues. La clause donnait cependant au consommateur l’opportunité d’éviter l’exigibilité anticipée en régularisant sa situation dans un délai d’un mois après la mise en demeure. La cour de renvoi se posait des questions sur le caractère potentielement abusif de la clause, étant donné qu’il n’existe pas de règle particulière dans le droit espagnol pour les crédits personnels.
La Cour de justice de l’Union européenne souligne que l’article 3, §1, exige d’évaluer si une clause engendre, malgré la bonne foi, un déséquilibre notable entre les droits et obligations des parties. Elle précise que cette évaluation doit prendre en considération toutes les circonstances liées à la conclusion du contrat, y compris l’existence de moyens contractuels efficaces au profit du consommateur.
La Cour conclut que le fait que le moyen de régularisation figure dans la clause elle-même, et non dans une disposition nationale, ne suffit pas à rendre cette clause abusive. Ce qui compte, c’est l’existence effective d’un mécanisme permettant au consommateur d’éviter les effets de la déchéance du terme.
Ainsi, une clause de déchéance du terme n’est pas abusive si elle offre un délai raisonnable de régularisation, même en l’absence de disposition nationale équivalente, tant que le juge national peut apprécier que les critères généraux de la directive soient respectés.