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Numéro : tig120628.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux caractéristiques essentielles du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui indique dans l’encadré le montant total du crédit et la fraction de crédit utilisable à l’ouverture est illicite dès lors que l’article L. 311-18 du code de la consommation dispose « le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit » et que l’article R. 311-5 précise quelles sont les mentions qui doivent figurer dans l’encadré « à l’exclusion de toute autre information » ; ainsi, s’agissant du crédit renouvelable, la mention « fraction de crédit utilisable à l’ouverture » n’a pas à figurer, une telle mention étant d’autant plus redoutable qu’elle serait de nature à permettre à nouveau à la société de crédit de consentir un dépassement de la fraction de crédit utilisable à l’ouverture alors qu’un tel procédé constitue un dépassement illicite du découvert autorisé.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux utilisations spéciales ponctuelles, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les utilisations spéciales ponctuelles de l’ouverture de crédit sont limitées au montant du crédit disponible et que l’emprunteur pourra recevoir des offres lui permettant d’utiliser son crédit, dans la limite du montant disponible, à des conditions financières avantageuses est illicite dès lors qu’elle ne précise pas suffisamment que les remboursements de ces utilisations spéciales viendront s’ajouter aux échéances initialement prévues créant ainsi une contrainte supplémentaire pour l’emprunteur qui verra sa situation s’aggraver.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à la preuve, portée.

Résumé : La clause relative à la « convention sur la preuve » insérée dans un contrat d’ouverture de crédit est de manière irréfragable présumée abusive dès lors que l’article R. 132-1 du code de la consommation dispose en son paragraphe 12 qu’il est interdit « d’imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat. »

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au choix du mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule « l’emprunteur a la possibilité de payer au comptant ou à crédit selon les modalités indiquées aux conditions particulières » est illicite en ce qu’aucune précision ne permet à l’emprunteur de déterminer dans quelles conditions il peut choisir son mode de paiement.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au choix du mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit le paiement par prélèvements sans offrir de choix précis de règlement au non-professionnel est illicite.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, ouverture de crédit, clause relative à la suspension du crédit.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la possibilité de suspendre le contrat, même en cas d’impayé partiel, n’est pas abusive en ce que, moins grave qu’une clause de résiliation, elle permet d’aviser le débiteur qu’il doit respecter ses obligations et peut être sanctionné en cas de non-respect.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative à l’information de l’emprunteur.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui précise que l’emprunteur « est informé » n’est pas illicite dès lors qu’elle cite in extenso les dispositions de l’article L. 311-16 du code de la consommation.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux conséquences de la diminution de solvabilité de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule une résiliation du contrat pour diminution de solvabilité de l’emprunteur est illicite dès lors que l’article L. 311-16 du code de la consommation dispose : « le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable ».

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative aux pénalités dues sen cas d’incident de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui, s’agissant du remboursement dû en cas d’incident de paiement, reproduit exactement l’article L. 311-24 du code de la consommation n’est pas illicite.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative aux inscriptions au FICP.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit que les incidents de paiement sont susceptibles d’être inscrits au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) n’est pas illicite dès lors qu’il s’agit d’une information conforme à la législation en vigueur et qui ne présente aucune irrégularité.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au traitement des incidents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit un traitement spécifique de tout incident est de nature à permettre la mise en place d’un fichier sur les données personnelles des emprunteurs ; elle est illicite en ce que le caractère automatique d’un tel traitement interdit l’application de secret bancaire, dans la mesure où ce secret ne pourrait être levé qu’avec l’accord de l’emprunteur, accord qui ne serait pas demandé eu égard aux stipulations de la clause litigieuse.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux offres commerciales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule que des offres commerciales qui peuvent être offertes à l’emprunteur est de nature à permettre la mise en place d’un fichier sur les données personnelles des emprunteurs ; elle est illicite en ce que le caractère automatique d’un tel traitement interdit l’application de secret bancaire, dans la mesure où ce secret ne pourrait être levé qu’avec l’accord de l’emprunteur, accord qui ne serait pas demandé eu égard aux stipulations de la clause litigieuse.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à la cession du contrat par le prêteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la possibilité de cession du contrat par le prêteur est abusive dès lors que l’article R. 132-2, 5°, du code de la consommation présume abusive la clause permettant au professionnel de procéder à la cession du contrat sans l’accord du consommateur et que le prêteur ne démontre pas que les droits du consommateur sont protégés.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause par laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat « porteur » de carte bancaire qui stipule que l’emprunteur reconnaît être en possession du contrat carte n’est pas illicite en ce que l’emprunteur qui ne serait pas en possession de ce contrat carte n’aurait pas à apposer sa signature pour admettre une situation erronée.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au questionnaire de santé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule que l’emprunteur doit répondre à diverses questions relativement à son état de santé est illicite en ce que les réponses qui ne peuvent intéresser que l’assureur n’ont pas à figurer dans le contrat de prêt.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à la suspension des remboursements, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui subordonne la suspension des remboursements à l’accord du prêteur est illicite en ce qu’elle soumet à des conditions plus défavorables au consommateur la suspension de ces remboursements alors que, selon les articles 1244-1 à 3 du code civil, l’emprunteur qui rencontre des difficultés peut obtenir une suspension des remboursements, pour une durée maxima de 24 mois et ce, sans majoration des mensualités.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative au taux d’intérêt.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit relative au taux d’intérêt est licite dès lors qu’elle reproduit les dispositions de l’article R. 311 -5, 2° d), du code de la consommation.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires

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Numéro : tgip120515_03470.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action d’une association de consommateurs, domaine d’application, carte téléphonique pré-payée, clause relative à l’objet du contrat, portée.

Résumé : Les clauses des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui portent sur la durée de validité des cartes et du crédit de consommation peuvent être examinées à la lumière de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elles ne concernent ni l’objet principal du contrat ni l’adéquation du prix au service offert, l’objet principal étant en effet celui de permettre d’accéder au réseau GSM/GPSR de l’opérateur aux fins d’émettre et recevoir des appels, moyennant le règlement par avance d’un coût de communication.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause faisant référence à la documentation tarifaire et commerciale.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui renvoie, d’une part, à « la documentation commerciale » et, d’autre part, à la documentation tarifaire de l’opérateur n’est pas contraire à l’article R. 132-1 (1°) du code de la consommation dès lors que cet intitulé de la source d’information à laquelle le consommateur est invité à se reporter apparaît suffisamment précise et que le client ne peut se voir opposer d’autres supports d’information susceptibles de comporter des éléments dont il serait ainsi supposé avoir pris connaissance.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, présentation des clauses, domaine d’application, carte téléphonique pré-payée, clause relative au crédit de communication, portée.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule que « la présence (du crédit de communication initial) et les modalités de ce dernier sont alors indiquées dans la documentation commerciale » sans préciser la définition ni la localisation du document auquel il convient de se référer n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation qui dispose que

« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 421-6 »,

en ce que les documents permettant d’apprécier la durée de validité du crédit de consommation souscrit sont conformes à l’avis du Conseil national de la consommation du 15 mars 2006.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité de la carte.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule, s’agissant du délai de validité de la carte, que « sous réserve du délai précité, elle permet notamment au client de recevoir et d’émettre des appels nationaux et internationaux dans la zone de couverture du réseau GSM/GPRS » de l’opérateur et que la carte « permet également de bénéficier de services complémentaires ou optionnels donnant accès aux prestations définies dans les tarifs » de l’opérateur n’est pas abusive dès lors que ces services étant susceptibles de varier, ils ne peuvent être énumérés dans les conditions générales, ce qui n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur ou le laisser dans l’ignorance des engagements contractuels souscrits tant par l’opérateur que par lui-même.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité du crédit de communication.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule que :

  • la carte lui ouvre, pendant une durée de 6 mois à compter de la fin de validité de la recharge ou du crédit initial, l’accès à une ligne téléphonique associée à un numéro d’appel ;
  • qu’au terme du délai d’utilisation du crédit de consommation, qui varie selon son montant entre 5 jours et 4 mois, le client perd le droit d’utiliser le solde éventuellement restant et ce, sans possibilité de remboursement ;
  • pendant le délai de 6 mois courant à compter du terme extinctif du crédit de consommation, il peut soit continuer à bénéficier de la ligne mais sans émettre d’appels, soit acquérir une recharge de crédit dont le terme extinctif constitue le nouveau point de départ d’un délai de 6 mois qui s’applique au crédit de la recharge ainsi qu’au crédit précédent non épuisé, lequel s’ajoute alors au nouveau à condition, toutefois, que la recharge soit souscrite avant le terme du délai imparti pour utiliser le crédit précédent ;
  • s’il n’acquiert pas de recharge pendant le délai de 6 mois, le client perd l’usage de la ligne et du numéro d’appel et n’a plus d’accès au réseau,

n’est pas contraire à l’article R.132-2 (2°) du code de la consommation qui établit une présomption simple de caractère abusif pour les clauses ayant pour objet ou effet d’ « autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce » dès lors qu’il ne peut être considéré que, en l’absence d’utilisation du crédit de consommation résultant de l’achat de la recharge, l’opérateur n’a pas exécuté son obligation consistant dans la mise à disposition des services prévus.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause pénale, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité du crédit de communication.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui soumet l’utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif n’est pas soumise au contrôle du juge sur la base de l’article 1152 du code civil (« lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ») en ce qu’elle ne peut s’analyser comme la sanction d’une obligation en cas d’inexécution de celle-ci, le paiement du prix de la recharge étant constitutif de l’obligation elle-même faite au consommateur en contrepartie de la mise à disposition de la ligne et de la possibilité d’émettre des appels avant le terme extinctif correspondant au montant du crédit souscrit.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause créant une confusion entre la durée de validité du crédit de communication et le délai de prescription.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui soumet l’utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif ne crée pas de confusion avec la prescription légale en matière contractuelle, qui est en application de l’article 2224 du code civil de 5 années tandis que l’article 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques dispose que « la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité » dès lors que son libellé n’apparît pas susceptible d’instaurer une telle confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’existence d’un droit d’action en justice répondant à des conditions légales de délai qui ne sont aucunement affectées par les termes extinctifs contractuellement prévus.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative au caractère ferme de la durée de validité du crédit de communication et au délai de prescription.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule une durée « ferme » de validité de la carte pré-payée sans possibilité de suspension ou de prorogation de cette durée dans le cas où le consommateur serait en mesure de justifier d’un motif légitime n’est pas abusive en ce que le consommateur bénéficie immédiatement de l’accès au réseau et de l’usage d’un numéro d’appel, ainsi que de la possibilité de report du crédit subsistant en cas d’acquisition d’une nouvelle recharge, outre les avantages s’attachant à la formule de la carte pré-payée par comparaison avec celle d’un abonnement.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

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Numéro : tgip120515.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action d’une association de consommateurs, domaine d’application, carte téléphonique pré-payée, clause relative à l’objet du contrat, portée.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui portent sur la durée de validité des cartes et du crédit de consommation peuvent être examinées à la lumière de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elles ne concernent ni l’objet principal du contrat ni l’adéquation du prix au service offert, l’objet principal étant en effet de fournir un accès au réseau exploité par le professionnel aux fins d’émettre et recevoir des appels par la mise à disposition d’une ligne téléphonique, moyennant en contrepartie le règlement par avance d’un coût de communication.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité de la carte.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule que le client bénéficie pendant la durée de huit mois de validité de la ligne de l’accès au réseau, de l’usage d’un numéro d’appel lui permettant indépendamment de sa propre consommation d’être contacté, ainsi que des «services inclus» de messagerie vocale, d’envoi de SMS pré-emegistrés, de possibilité de passer des appels d’urgence et du prêt d’un appareil en cas de panne, perte ou vol n’est pas abusive dès lors que, indépendamment de l’utilisation du crédit qui reste à l’initiative du consommateur et se trouve encadré dans un délai pouvant effectivement être réduit jusqu’à quatre jours, l’obligation de l’opérateur en contrepartie du paiement du crédit initial ou de la recharge consiste en tout état de cause dans la mise à disposition d’une ligne et d’un numéro pour une durée qui ne sera pas inférieure à 8 mois et sera le cas échéant reconduite, ainsi que de l’accès aux services s’y attachant.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité du crédit de communication

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule une durée de validité de la ligne de huit mois n’est pas contraire à l’article R.132-2 (2°) du code de la consommation qui établit une présomption simple de caractère abusif pour les clauses ayant pour objet ou effet d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce, dès lors que le consommateur a acquis la possibilité d’utiliser un service qu’il a choisi et dont il a réglé par avance le coût, que ce service lui est en tout état de cause procuré et qu’il n’en fait pas usage pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’opérateur et ne résultent pas d’une inexécution de sa part.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause créant une confusion entre la durée de validité du crédit de communication et le délai de prescription.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui soumet l’utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif ne crée pas de confusion avec la prescription légale en matière contractuelle, qui est en application de l’article 2224 du code civil de 5 années tandis que l’article 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques dispose que « la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité », dès lors que cette clause n’instaure pas de confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’existence d’un droit d’action en justice répondant à des conditions légales de délai et qu’elle ne porte pas à croire que ces conditions légales pourraient ête affectées par les termes extinctifs contractuellement prévus.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative au prix des communications.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule un prix de communication ne peut être examinée au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que l’alinéa 7 de cet article dispose que « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

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Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit immobilier, clause prévoyant la déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur.

 

Résumé : La clause d’un cotrat de crédit immobilier qui stipule que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalités ni mise en demeure : (…) en cas de …. liquidation judiciaire de l’emprunteur » ne confère pas d’avantage exorbitant au créancier en ce que :

  • la liquidation judiciaire de l’emprunteur est totalement indépendante de la volonté du prêteur et résulte d’une décision de justice ;
  • la mention aux termes de laquelle « les sommes dues seront exigibles, si bon semble à la banque, sans formalités ni mise en demeure » est au contraire plus favorable au co-emprunteur, dès lors que le prêt est en principe exigible « de plein droit » alors que la banque se réserve la possibilité de ne pas l’opposer au co-emprunteur.

 

Voir également :

Recommandation n° 04-03 : prêts immobiliers

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Numéro : tit120306.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « sauf résiliation au terme du contrat tel que prévu ci-après ou dans les conditions du contrat de souscription, cet engagement du contrat de souscription d’une durée de 48 mois sera à son terme renouvelé par tacite reconduction pour une durée d’un an renouvelable » est abusive en ce que :

  • la durée initiale de 48 mois prévue au contrat est exceptionnellement longue et contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives (recommandation n°97 -01 ) ;
  • le consommateur se trouve engagé pour quatre ans sans pouvoir se prévaloir d’événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (diminution de ressources, départ en établissement d’hébergement), l’empêchant par ailleurs de recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif ;
  • le contrat de télé-assistance s’adresse en priorité aux personnes âgées, susceptibles de ne pas pouvoir profiter pendant quatre ans de la prestation de services en raison d’une hospitalisation de longue durée ou d’un placement en maison de retraite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « dans le cas de non-respect du locataire d’une des clauses prévues dans les conditions générales ou du contrat de souscription, le loueur aura la possibilité de demander la résiliation du contrat de location sans formalité judiciaire. En cas de non-paiement des loyers et après mise en demeure, le loueur conserve la faculté de résilier le contrat malgré que le locataire ait procédé au paiement des arriérés. Dans le cas de résiliation pour fautes prévues ci-dessus, le locataire est redevable d’une somme égale à l ‘arriéré des loyers ainsi que d’une pénalité égale au loyer restant à courir jusqu’au terme de la période en cours, le total de cette somme sera majoré de 10% sans faire obstacle à toutes réparations du matériel ainsi qu’à tous dommages et intérêts. Il est précisé que le loueur met à la disposition du locataire un bien dont celui-ci a besoin, que ce bien a été choisi par le locataire et que le loueur ne l’aurait jamais acquis sans la manifestation expresse du besoin du locataire » est abusive en ce que :

  • le manquement du consommateur à ses obligations contractuelles est assorti de pénalités, les éventuels manquements du professionnel ne sont pas assortis de semblables clauses pénales ;
  • alors que la société peut, de son côté, résilier le contrat sans formalité judiciaire, le consommateur qui souhaiterait se prévaloir du non-respect des engagements du professionnel serait contraint d’engager une action en justice ;
  • prévoir une indemnité de résiliation égale au solde de la période contractuelle en cours oblige le consommateur à acquitter une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie et alors même que toute résiliation du contrat n’est pas nécessairement fautive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative aux recours en cas de dysfonctionnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « en cas de vice caché, de détérioration ou dysfonctionnement ainsi que de dommages quelconques dus au matériel, le locataire renonce à tout recours contre le fournisseur pour obtenir tout dédommagement, les loyers ne pourront pas être différés. En contrepartie de sa renonciation, le locataire se trouve substitué au loueur pour toute action contre le fabricant ou le fournisseur du matériel. Il doit informer le loueur de toutes actions engagées » est abusive dès lors que l’article R. l32-l, 6°, du code de la consommation dispose que sont interdites les clauses « ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, en dépit du dysfonctionnement du matériel, le consommateur devra poursuivre ses paiements jusqu’au terme de son engagement, l’exécution de ses obligations par le locataire n’ayant plus de contrepartie en l’absence de fonctionnement du matériel loué.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la substitution, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « le loueur peut être mandaté par d’autres prestataires auprès du locataire, dans ce cas, il peut émettre des factures des dites prestations dont le montant sera prélevé sur le compte financier du locataire. Le loueur s’engageant à verser à l’identique les prestations facturées aux prestataires. Le loueur ne se substitue pas dans l’exécution de ces prestations, dont les fournisseurs restent les seuls exécutants, l’encaissement du coût de ces prestations n’implique aucune indivisibilité entre les contrats qui restent distincts. La location du matériel ne saurait être mise en cause, entre le locataire et les fournisseurs des autres prestations. Le locataire renonce à tout recours contre le loueur en cas de défaillance des fournisseurs des autres prestations bien que ces prestations soient facturées par le loueur » est abusive dès lors que l ‘article R. 132-1 du code de la consommation, 2° et 6°, dispose que sont interdites « les clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou mandataires » ou « de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, au surplus, le contrat ne conditionne pas l’intervention de ces autres prestataires à l’agrément ou même à la simple information du consommateur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative au transfert du contrat, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de téléassistance qui stipulent :

  • « le loueur peut transférer ses droits audit contrat au profit d’autres prestataires, le locataire dispense le loueur de lui notifier cette transmission, l’endossement du dit contrat au profit d’une tierce personne engage le locataire aux mêmes droits et obligations et, en particulier, au paiement des loyers, des prestations de services, conventionnellement arrêtés entre les parties, les présentes dispositions sont soumises aux articles 117 à 123 et 151 du code de commerce. Le fournisseur se réserve le droit de pouvoir à tout moment changer de prestataire de réception d’appels en garantissant des prestations de téléassistance identiques » ;
  • et « le locataire en cas de cession du dit contrat sera informé par tous moyens et en particulier, la seule réception de la facture unique de loyer et prestations sera suffisante pour son information et son acceptation. Dès à présent, le locataire renonce aux formalités prévues par les articles 1690 et suivants du code civil »

sont abusives dès lors que :

  • l’article R. l32-2, 5°, du code de la consommation dispose que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
  • dans sa recommandation n° 97-01 relative aux contrats de télé-surveillance, la Commission des clauses abusives a indiqué que de telles clauses sont abusives lorsqu’elles ne subordonnent pas ce changement à l’agrément du consommateur ou ne lui permettent pas à cette occasion de mettre fin sans indemnité au contrat ;
  • en l’espèce, le consommateur ne peut céder ou transférer ses droits sur le bien loué qu’avec le consentement écrit de son loueur.

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : téléassistance

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 868 Ko)

Numéro : tig120306.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « sauf résiliation au terme du contrat tel que prévu ci-après ou dans les conditions du contrat de souscription, cet engagement du contrat de souscription d’une durée de 48 mois sera à son terme renouvelé par tacite reconduction pour une durée d’un an renouvelable » est abusive en ce que :

  • la durée initiale de 48 mois prévue au contrat est exceptionnellement longue et contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives (recommandation n°97 -01 ) ;
  • le consommateur se trouve engagé pour quatre ans sans pouvoir se prévaloir d’événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (diminution de ressources, départ en établissement d’hébergement), l’empêchant par ailleurs de recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif ;
  • le contrat de télé-assistance s’adresse en priorité aux personnes âgées, susceptibles de ne pas pouvoir profiter pendant quatre ans de la prestation de services en raison d’une hospitalisation de longue durée ou d’un placement en maison de retraite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « dans le cas de non-respect du locataire d’une des clauses prévues dans les conditions générales ou du contrat de souscription, le loueur aura la possibilité de demander la résiliation du contrat de location sans formalité judiciaire. En cas de non-paiement des loyers et après mise en demeure, le loueur conserve la faculté de résilier le contrat malgré que le locataire ait procédé au paiement des arriérés. Dans le cas de résiliation pour fautes prévues ci-dessus, le locataire est redevable d’une somme égale à l ‘arriéré des loyers ainsi que d’une pénalité égale au loyer restant à courir jusqu’au terme de la période en cours, le total de cette somme sera majoré de 10% sans faire obstacle à toutes réparations du matériel ainsi qu’à tous dommages et intérêts. Il est précisé que le loueur met à la disposition du locataire un bien dont celui-ci a besoin, que ce bien a été choisi par le locataire et que le loueur ne l’aurait jamais acquis sans la manifestation expresse du besoin du locataire » est abusive en ce que :

  • le manquement du consommateur à ses obligations contractuelles est assorti de pénalités, les éventuels manquements du professionnel ne sont pas assortis de semblables clauses pénales ;
  • alors que la société peut, de son côté, résilier le contrat sans formalité judiciaire, le consommateur qui souhaiterait se prévaloir du non-respect des engagements du professionnel serait contraint d’engager une action en justice ;
  • prévoir une indemnité de résiliation égale au solde de la période contractuelle en cours oblige le consommateur à acquitter une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie et alors même que toute résiliation du contrat n’est pas nécessairement fautive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative aux recours en cas de dysfonctionnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « en cas de vice caché, de détérioration ou dysfonctionnement ainsi que de dommages quelconques dus au matériel, le locataire renonce à tout recours contre le fournisseur pour obtenir tout dédommagement, les loyers ne pourront pas être différés. En contrepartie de sa renonciation, le locataire se trouve substitué au loueur pour toute action contre le fabricant ou le fournisseur du matériel. Il doit informer le loueur de toutes actions engagées » est abusive dès lors que l’article R. l32-l, 6°, du code de la consommation dispose que sont interdites les clauses « ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, en dépit du dysfonctionnement du matériel, le consommateur devra poursuivre ses paiements jusqu’au terme de son engagement, l’exécution de ses obligations par le locataire n’ayant plus de contrepartie en l’absence de fonctionnement du matériel loué.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la substitution, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « le loueur peut être mandaté par d’autres prestataires auprès du locataire, dans ce cas, il peut émettre des factures des dites prestations dont le montant sera prélevé sur le compte financier du locataire. Le loueur s’engageant à verser à l’identique les prestations facturées aux prestataires. Le loueur ne se substitue pas dans l’exécution de ces prestations, dont les fournisseurs restent les seuls exécutants, l’encaissement du coût de ces prestations n’implique aucune indivisibilité entre les contrats qui restent distincts. La location du matériel ne saurait être mise en cause, entre le locataire et les fournisseurs des autres prestations. Le locataire renonce à tout recours contre le loueur en cas de défaillance des fournisseurs des autres prestations bien que ces prestations soient facturées par le loueur » est abusive dès lors que l ‘article R. 132-1 du code de la consommation, 2° et 6°, dispose que sont interdites « les clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou mandataires » ou « de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, au surplus, le contrat ne conditionne pas l’intervention de ces autres prestataires à l’agrément ou même à la simple information du consommateur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative au transfert du contrat, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de téléassistance qui stipulent :

  • « le loueur peut transférer ses droits audit contrat au profit d’autres prestataires, le locataire dispense le loueur de lui notifier cette transmission, l’endossement du dit contrat au profit d’une tierce personne engage le locataire aux mêmes droits et obligations et, en particulier, au paiement des loyers, des prestations de services, conventionnellement arrêtés entre les parties, les présentes dispositions sont soumises aux articles 117 à 123 et 151 du code de commerce. Le fournisseur se réserve le droit de pouvoir à tout moment changer de prestataire de réception d’appels en garantissant des prestations de téléassistance identiques » ;
  • et « le locataire en cas de cession du dit contrat sera informé par tous moyens et en particulier, la seule réception de la facture unique de loyer et prestations sera suffisante pour son information et son acceptation. Dès à présent, le locataire renonce aux formalités prévues par les articles 1690 et suivants du code civil »

sont abusives dès lors que :

  • l’article R. l32-2, 5°, du code de la consommation dispose que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
  • dans sa recommandation n° 97-01 relative aux contrats de télé-surveillance, la Commission des clauses abusives a indiqué que de telles clauses sont abusives lorsqu’elles ne subordonnent pas ce changement à l’agrément du consommateur ou ne lui permettent pas à cette occasion de mettre fin sans indemnité au contrat ;
  • en l’espèce, le consommateur ne peut céder ou transférer ses droits sur le bien loué qu’avec le consentement écrit de son loueur.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 697 Ko)

Numéro : tgiso120206.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, compétence du juge des référés, domaine d’application, location d’emplacement de mobil home, mise en oeuvre de la clause relative au congé.

Résumé : L’article 808 du code de procédure civile qui permet, en cas d’urgence, d’ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, autorise le juge des référés à apprécier si le le congé donné au locataire d’un emplacement de mobil home présente un caractère illicite et peut, dès lors, être suspendu.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement de mobil home, clause relative à la période d’ouverture du camping.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement de mobil home qui stipule une période d’ouverture du camping du 1er avril au 7 novembre 2012, les mobil-homes ne pouvant être utilisés qu’à ce moment-là, soit durant sept mois ; que pendant la période de fermeture, les propriétaires n’ayant le droit d’accéder à leur résidence de loisirs qu’à pied, à des fins d’entretien nécessairement réduit en temps et en importance, tout séjour étant interdit, est abusive dès lors que les demandeurs se voient privés d’une période de jouissance de leur bien d’une durée de quatre mois, ce qui correspond à une réduction d’un tiers de la possibilité d’occupation (une période de trente jours de fermeture annuelle était prévue par l’ancien contrat) et que les locataires subissent une forte augmentation des tarifs applicables.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, location d’emplacement de mobil home, clause relative à la revente des mobil-homes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement de mobil home qui contraint le locataire à avoir recours aux services nécessairement payants d’une agence, dont les coordonnées qui plus est se trouvent à l’accueil du camping sans possibilité de choix, est abusive, et à double titre contraire au principe de la liberté de contracter issu de l’article 1101 du Code civil.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, , clause relative à la sous-location, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement de mobil home qui, hormis les deux mois d’été, prohibe totalement la sous-location, est abusive en ce qu’elle prive les preneurs d’une source potentielle évidente de revenus, dans une région particulièrement fréquentée par les touristes dès le début du printemps jusqu’à l’automne, et en ce que cette privation se conjugue à une forte augmentation du prix du loyer.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, location d’emplacement de mobil home, obligation de porter un bracelet, portée.

Résumé : Le règlement intérieur d’un camping où sont loués des emplacements de mobil home qui oblige les propriétaires et les visiteurs à se munir d’un bracelet, sans autre précision, en se présentant à l’accueil du camping est illicite en ce que l’obligation faite de porter, nuit et jour, un bracelet pour des raisons qui ne tiennent à aucun impératif de valeur constitutionnelle est une violation du droit au respect de l’intégrité et de la dignité du corps ; que, de plus, cette obligation, lorsqu’elle se décline à l’extérieur du camping et sur la peau nue d’un bras en été à la vue du public, se heurte au principe du respect de la vie privée, qui emporte pour chacun le droit de ne pas faire connaître le lieu de sa résidence et de ne pas souffrir d’une altération injustifiée de son image, le nom du camping étant imprimé sur le bracelet.

 

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 380 Ko)

Numéro : tgip120131.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au droit applicable, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le document ci-après est une traduction des conditions de transport rédigées originellement en langue anglaise. Cette traduction a pour objectif d’aider les passagers de langue française. Cependant, en cas de divergence, seule la version anglaise fait foi » est illicite en ce qu’elle indique que la version anglaise prévaudra sur la traduction française en cas de divergence, dès lors que l’article 2 de la loi du 4 août 1994 dispose que “dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire”.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux conditions complémentaires.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le terme « “Conditions supplémentaires” désigne toutes les conditions qui s’appliquent à votre Réservation, en plus des conditions comprenant, sans caractère limitatif, notre réglementation du transporteur et les conditions de réservation d’hôtel et de location de voiture » n’est pas abusive en ce qu’elle ne permet pas d’opposer au consommateur des conditions auxquelles il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’aurait pas eu connaissance avant la conclusion du contrat, mais se borne à préciser que les conditions supplémentaires applicables à la réservation sont celles qui ne sont pas comprises dans les conditions comprenant notamment la réglementation du transporteur et les conditions de réservation d’hôtel et de location de voiture.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la réglementation des transports.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le terme «  »Réglementation du Transporteur » signifie toutes les règles, autres que les présentes Conditions de transport, publiées par nous et en vigueur à certains moments donnés, régissant le transport de passagers et/ou de bagages ; sont inclus les tarifs applicables en vigueur à certains moments donnés, qui sont disponibles dans nos bureaux, aux comptoirs d’enregistrement et sur notre site Internet » n’est pas abusive en ce qu’elle ne permet pas à la compagnie aérienne d’opposer au consommateur des conditions contractuelles dont il n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat mais se contente d’indiquer que la réglementation du transporteur est constituée de toutes les règles régissant le transport de passagers et/ou de bagages publiées par la société en vigueur à certains moments donnés.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « tous les produits figurant sur (le site Internet du transporteur) ne sont pas proposés par nous mais vous invitent à faire une offre auprès de nous ou de nos fournisseurs. Vous concrétisez cette offre lorsque vous cliquez sur « J’accepte les conditions générales » au cours de votre réservation. Nous sommes en mesure d’accepter ou de refuser ladite offre en notre nom, lorsque nous agissons en tant que partie principale ou pour le compte de nos fournisseurs à titre d’agent agréé. Si votre offre est acceptée, nous vous enverrons un e-mail confirmant qu’elle a été acceptée. Une fois reçu l’e-mail confirmant votre réservation, vous êtes lié(e) par contrat avec soit le prestataire de vos produits pour lequel nous agissons en tant qu’agent agréé, soit avec nous à titre de partie principale. Veuillez vérifier soigneusement l’émail de confirmation. S’il contient des erreurs ou si vous pensez qu’il ne reflète pas votre commande, contactez nous immédiatement » est abusive en ce qu’elle limite la responsabilité du transporteur qui agit pour le compte de ses fournisseurs, et tend à restreindre les droits du consommateur en violation des articles L. 211- 16 et L. 211-17 du code du tourisme.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la connaissance par le consommateur des conditions des prestataires du transporteur.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « les présentes Conditions générales de transport s’appliquent à toute Réservation faite auprès de nous et à la responsabilité que nous avons vis-à-vis de cette Réservation. Excepté pour les ventes de vols, nous opérons comme « agence reconnue », c’est-à-dire comme agent agréé de prestataires tiers comme des hôtels et des agences de location de voiture. Chacun de ces prestataires possède des conditions qui régissent ses produits, en plus des nôtres. Veuillez vous assurer d’avoir lu nos conditions et pour tout service supplémentaire, les conditions générales des prestataires concernés avant de finaliser votre transaction avec nous » n’est pas abusive en ce qu’elle demande au consommateur, avant de finaliser la transaction, de prendre connaissance des conditions des prestataires de la société pour toutes les offres proposées pour le compte de ces derniers.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la prédominance des conditions générales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « sauf dispositions contraires, en cas de contradiction entre les présentes Conditions générales de transport et toute Condition supplémentaire pertinente à votre Réservation, les Conditions générales prévaudront » est abusive comme contraire aux dispositions de l’article R. 132-1-2° du code de la consommation en ce qu’elle permet au transporteur de faire prévaloir les conditions générales sur les conditions particulières ayant pu être convenues et qu’elle permet, dès lors, de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la force probante du billet.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le Billet constitue une preuve suffisante de Contrat à première vue. Le Billet est la preuve du Contrat de transport. Ensemble, le Billet, les présentes Conditions générales de transport et d’autres Conditions supplémentaires (y compris les Tarifs applicables) constituent les conditions du contrat de transport entre vous et nous » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait qu’indiquer que le billet est la preuve du contrat et que les conditions du contrat de transport sont constituées, d’une part, des conditions générales de transport, d’autre part, des conditions supplémentaires et qu’aucune condition non portée à la connaissance du consommateur ne peut lui être imposée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux réductions de tarif.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule qu' »aucune modification ne pourra être apportée aux réservations pour lesquelles la réduction de résident ou de famille nombreuse a été appliquée. Si vous souhaitez modifier une telle réservation, vous devez contacter notre service clientèle au 08……. (0,15 € la minute ; le prix des appels passés de téléphones portables ou d’autres réseaux peut être plus élevé)” n’est pas abusive en ce que l’article 1147 du code civil qui prévoit la condamnation du débiteur, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois que ce dernier ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne peut utilement être invoqué par le consommateur pour obtenir le remboursement de son billet au motif qu’il n’a pas pu prendre son vol, lorsqu’il n’allègue aucune inexécution par le transporteur de ses obligations.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux frais et taxes.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « tous frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, une autre autorité ou le gestionnaire d’un aéroport, que nous sommes obligés de collecter auprès de vous ou de payer pour vous et votre vol, seront à votre charge en plus de nos Tarifs. Lors de votre réservation, vous serez averti(e) de ces frais, taxes ou redevances qui s’ajoutent aux Tarifs. Ils sont en constante évolution et peuvent être créés (ou augmentés) après la date de confirmation de votre réservation, auquel cas vous serez obligé(e) d’acquitter le montant correspondant avant votre départ. Si vous ne payez pas, vous risquez de vous voir refuser l’embarquement. Vous nous autorisez à déduire lesdits frais de votre carte de débit/crédit utilisée pour votre réservation. Inversement, si de tels frais, taxes ou redevances sont réduits ou supprimés avant que nous soyons dans l’obligation de les régler, vous aurez le droit d’être remboursé(e) » n’est pas abusive dés lors que, s’agissant des taxes, redevances et droits applicables, le montant indiqué par la compagnie aérienne n’est que le coût prévisible et non le coût définitif et que la clause informe le consommateur qu’il pourra être amené à régler, avant son départ, l’augmentation éventuelle des taxes et redevances.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux réservations.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule qu’il est interdit au consommateur « de changer une réservation confirmée, sauf pour un changement de nom de Passager ou un changement de vol (sous réserve de siège disponible) avant l’enregistrement pour le vol d’origine, moyennant paiement d’un émolument par Passager et par vol et de toute différence de Tarif ou de taxes ou autres frais applicables au moment du changement, et toujours sous réserve des dispositions de notre Réglementation du transporteur » n’est pas abusive en ce qu’elle informe le consommateur des conditions relatives à la possibilité de changer le nom du titulaire du billet.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux renseignements personnels, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien relative aux renseignements personnels concernant le consommateur collectés par le transporteur est illicite dès lors qu’elle ne mentionne pas que le consommateur peut s’opposer à ce que les données à caractère personnel soient transmises à des tiers à des fins commerciales.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à l’attribution des sièges, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que, pour des raisons opérationnelles et de sécurité, le transporteur peut, moyennant le remboursement du supplément acquitté par le consommateur, redistribuer les places choisies par lui n’est pas abusive compte tenu des raisons de sécurité invoquées dont l’importance ne peut être ignorée en matière de transport aérien.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au recours à un autobus pour accéder à l’avion, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que, « lorsque les passagers devront prendre un bus pour rejoindre l’avion, nous ferons de notre mieux pour que les (passagers prioritaires) soient les premiers à descendre du bus, toutefois nous ne pouvons pas le garantir » est abusive en ce qu’elle permet au transporteur de s’exonérer de son obligation en cas de transfert par bus alors que cette circonstance n’apparaît pas être un obstacle insurmontable à l’exécution de cette obligation et qu’il appartient alors à ce transporteur de mettre en place une organisation permettant de satisfaire les voyageurs ayant réglé l’option en cause.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au tarif non remboursable.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si vous ne vous présentez pas à un vol pour lequel une Réservation a été effectuée, vous devez en payer le prix » n’est pas abusive en ce que l’article 1147 du code civil qui prévoit la condamnation du débiteur, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois que ce dernier ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne peut utilement être invoqué par le consommateur pour obtenir le remboursement de son billet au motif qu’il n’a pas pu prendre son vol, lorsqu’il n’allègue aucune inexécution par le transporteur de ses obligations.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux heures limites d’enregistrement.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le voyageur doit se « présenter à l’aéroport suffisamment tôt avant l’heure prévue du vol pour remplir les formalités gouvernementales et d’enregistrement », que le transporteur se réserve le droit de refuser l’embarquement si le voyageur se présente « moins de 40 minutes avant l’heure prévue » pour le vol et que le transporteur peut refuser l’embarquement d’un passager s’il ne présente pas « les informations exigées dans le cadre du règlement sur les Informations détaillées des passagers » n’est pas abusive dans la mesure où la réglementation du transporteur qui fait partie des conditions de transport, énumère les cas de refus d’embarquer, motifs qui sont tous liés à la nécessité d’assurer la sécurité à bord.

 

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux documents de transport, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule qu' »Il est de votre seule responsabilité de vous procurer et d’être en mesure de présenter sur demande tout document d’entrée, de sortie, sanitaire et autre requis en vertu des exigences légales, réglementaires et autres des pays de départ, de destination et de survol. Nous nous réservons le droit de refuser le transport à tout Passager qui ne se conforme pas ou dont les documents paraissent non conformes au droit applicable et autres exigences légales ou réglementaires en vigueur » n’est pas abusive dès lors que les obligations du code de l’aviation civile qui imposent à la compagnie aérienne de justifier que les passagers embarqués sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée ou aux escales prévues, assorties de lourdes sanctions dans l’hypothèse de l’embarquement d’un passager non muni des documents lui permettant d’entrer sur le territoire de destination, et les mesures de police qui s’imposent à la compagnie aérienne, justifient le pouvoir de cette dernière de refuser d’embarquer une personne en possession d’un document paraissant non conforme aux exigences légales.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au droit de refuser le transport.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que :

« Nous sommes en droit de refuser de vous transporter, vous et vos bagages, pour des raisons de sécurité ou si, dans l’exercice raisonnable de notre discrétion, nous établissons que : (…)

c) votre conduite, statut, âge ou condition mentale ou physique ou la condition physique de vos Bagages est de nature à :

(i) nécessiter une assistance particulière de notre part (excepté lorsque les dispositions en matière de « Besoins particuliers » de notre Réglementation du transporteur s’appliquent) ;

ou (ii) causer des dommages ou désagréments ou d’incommoder les autres passagers ou l’équipage ;

ou (…) d) vous vous êtes mal comporté(e) sur un vol précédent et nous sommes fondés à croire qu’une telle conduite peut se renouveler ; ou e) vous n’avez pas respecté ou pourriez ne pas respecter nos instructions en matière de sûreté ou de sécurité ;

ou (…) h) vous ne semblez pas posséder les documents de voyage exigés ; (…) »

n’est pas abusive dès lors que les impératifs de sécurité en matière de transport aérien justifient que la compagnie puisse refuser d’embarquer toute personne susceptible de perturber le bon déroulement du vol ; qu’en la matière, il n’est pas possible de prévoir précisément tous les comportements justifiant le refus d’embarquer et que, donc, la rédaction de la clause est justifiée pour permettre à la compagnie aérienne de faire face à toute situation pouvant se produire et susceptible de présenter un danger ou de perturber le déroulement du vol.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au droit de refuser le transport de certains bagages.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le transporteur a le droit de refuser le transport des bagages n’est pas abusive dès lors que les dispositions légales confèrent au commandant de bord un pouvoir discrétionnaire en matière de transport de bagages qui est justifié au regard des contraintes inhérentes au transport aérien et aux impératifs de sécurité et que la compagnie ne peut décrire tous les objets susceptibles d’être refusés au transport, celle-ci devant disposer d’un nécessaire pouvoir d’appréciation face à des situations particulières.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux bagages enregistrés.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « les bagages enregistrés seront transportés dans le même avion que vous, à moins que, pour des raisons d’exploitation ou de sécurité/sûreté, nous décidions qu’ils seront transportés sur un autre vol. Si tel est le cas, nous vous livrerons le Bagage dans un délai raisonnable de l’arrivée de ce vol, sauf si le droit applicable stipule que vous devez être présent(e) pour le dédouanement » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a, ni pour objet, ni pour effet d’exonérer le transporteur de sa responsabilité en cas de retard dans l’acheminement des bagages et que le terme de “délai raisonnable” n’est pas de nature à exonérer le transporteur de sa responsabilité dans l’hypothèse d’un délai qui apparaîtrait inacceptable au consommateur, la multiplicité des situations qui peuvent entraîner un retard ne permettant pas de fixer un délai maximal.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au retrait et à la livraison des bagages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « vous devez retirer vos bagages dès qu’ils sont mis à votre disposition, aux lieux de destination ou aux escales. Si vous ne les retirez pas dans un délai raisonnable, nous pourrons vous facturer des frais d’entreposage. Si vous ne retirez pas vos bagages enregistrés dans un délai de trois (3) mois à compter de leur mise à disposition, nous pourrons en disposer, sans encourir aucune responsabilité envers vous » n’indique pas clairement que, si le transporteur se trouve amené à conserver des bagages non retirés, il sera contraint de faire appel à un prestataire extérieur qui lui facturera le stockage des bagages et qu’il devra en répercuter le coût sur le consommateur ; par sa formulation, cette clause peut laisser penser que le transporteur assurera lui-même l’entreposage des biens et fixera son coût ; ce faisant, le consommateur est amené à s’engager par cette disposition sur une modalité du contrat que le professionnel aura la faculté de déterminer unilatéralement ; dès lors, en application de l’article R 132-1, 4°, du code de la consommation cette clause est abusive.

 

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux dates et horaires du vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « nous ferons notre possible pour vous transporter sans retard, vous et vos bagages, et, sous réserve de l’article 10.2(c), pour respecter les horaires de vol publiés à la date de votre voyage. Les vols indiqués dans les horaires ou ailleurs ne sont pas garantis et ne font pas partie du contrat de transport  » est abusive en ce que, le consommateur ayant retenu un voyage dont les dates et heures des vols ont été acceptés et le contrat conclu, le professionnel ne peut les modifier unilatéralement.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « nous n’aurons aucune autre responsabilité envers vous que celles stipulées dans notre réglementation du transporteur » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait qu’indiquer que, s’agissant de la responsabilité du transporteur dans les hypothèses où la société est amenée à modifier les horaires ou annuler, dévier ou retarder un vol au cas où elle serait “raisonnablement fondée à considérer une telle mesure nécessaire au vu de circonstances indépendantes de (sa) volonté ou pour des raisons de sécurité”, il est renvoyé à la réglementation du transporteur.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative relative aux erreurs ou omissions dans les horaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « excepté en cas de négligence, de faute ou d’action ou d’omission de notre part avec l’intention de causer un dommage ou de négligence coupable et en connaissance de la probabilité d’un dommage, nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs ou omissions dans nos horaires quant à la date ou l’heure de départ ou d’arrivée ou le déroulement d’un vol » est abusive en considération de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce que le transporteur réduit le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur et décline toute responsabilité dans les omissions ou erreurs commises dans ses horaires.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au non-remboursement des frais et taxes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si, après réservation, vous ne prenez pas votre vol (et qu’un remboursement du Tarif est dû ou non), vous aurez droit au remboursement de toute taxe APD dont les informations vous ont été communiquées et dont vous êtes redevable, conformément à l’article 5.2., taxe que nous n’aurons pas eu à verser à un gouvernement ou autre autorité. Nous nous réservons le droit de déduire d’un tel remboursement une commission raisonnable si vous ne prenez pas un vol bien qu’il soit à disposition » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation, elle permet à la société de fixer, postérieurement au contrat et en interprétant la clause litigieuse, le montant des taxes qu’elle se réserve le droit de ne pas rembourser, pour couvrir les frais engendrés par le remboursement, alors que rien n’empêche la société de fixer préalablement la part des taxes et redevances qu’elle peut être amenée à ne pas rembourser pour couvrir ces frais et, le cas échéant, de ne pas déduire cette somme du remboursement dû au consommateur.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au comportement à bord.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si, dans l’exercice raisonnable de notre discrétion, nous décidons que votre comportement exige de dévier l’avion afin de vous débarquer, vous êtes tenu(e) de nous payer tous les coûts, de quelque nature qu’ils soient, qui découlent d’une telle déviations » n’est pas abusive en ce que la faculté de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef, est prévue par les dispositions de l’article L. 6522-3 du code des transports (anciennement L. 422-3 du code de l’aviation civile) qui dispose que l’appréciation du comportement constituant un tel danger relève des pouvoirs conférés au commandant de bord et que la clause qui prévoit que, dans ce cas, les coûts résultant de la déviation nécessaire pour débarquer l’intéressé seront à la charge de ce dernier, correspond aux règles applicables en matière de responsabilité civile.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux sous-traitants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si, dans le cadre de l’exécution du contrat de transport aérien, nous acceptons de prendre des dispositions, par le biais de tiers, pour vous fournir des services supplémentaires, nous ne serons que votre mandataire et nous n’aurons envers vous aucune responsabilité, sauf en cas de négligence de notre part ; les prix pour ces services supplémentaires sont proposés par ledit tiers et l’acceptation de ces coûts autorise à en faire le paiement intégral au tiers en votre nom » est abusive en ce qu’elle peut donner à penser au consommateur que la responsabilité de la société ne peut être recherchée lorsque celle-ci agit en qualité de mandataire de son client alors que cette dernière est responsable de l’exécution de son mandat, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme.

 

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la modification des conditions générales de location de voiture, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « les conditions générales de location de voitures peuvent être modifiées par (le loueur de voiture) ou (le transporteur) sans avertissement préalable » est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur que des modifications peuvent lui être opposées sans qu’il en soit informé, après la conclusion du contrat.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux conditions de transport des passagers et bagages et à la réglementation du transporteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « vous devrez vous conformer aux conditions de transport des passagers et bagages et à la réglementation du transporteur au regard de vos vols. Par conséquent, celles-ci feront partie intégrante de votre contrat avec nous » est abusive dès lors que la mention d’une réglementation tierce dont le contenu n’est pas porté à la connaissance du client est contraire aux dispositions de l’article R.132-1, 1° du code de la consommation.

 

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, forfait touristique, clause relative aux modifications de forfait, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « si nous annulons ou modifions votre forfait de façon importante 14 jours ou moins avant votre départ, nous pouvons également vous verser une compensation maximale de 30 £ sous réserve que l’annulation n’est pas la conséquence d’une des conditions décrites à l’article 15.8. » est abusive en ce qu’elle ne permet pas au consommateur d’être clairement informé sur les situations dans lesquelles il est en droit d’obtenir la compensation supplémentaire offerte par la société en cas d’annulation ou de modification importante du forfait.

 

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, forfait touristique, clause relative aux modifications mineures, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « nous prenons les dispositions nécessaires longtemps à l’avance mais nous utilisons les services de prestataires indépendants, comme des hôtels et des agences de location de voiture, que nous ne contrôlons pas directement. Si nous devons modifier ou annuler les dispositions prévues pour vous, nous nous réservons le droit de le faire à tout moment. La plupart de ces changements sont insignifiants et nous ne versons aucune compensation pour les changements mineurs. Cependant et dans la mesure du possible, nous vous avertirons de ces changements. Notre responsabilité envers vous se limite à annuler ou à apporter d’importantes modifications à votre forfait » n’est pas abusive ni illicite dès lors qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 211-13 du code du tourisme qui fait une référence aux éléments essentiels du contrat sans en donner de définition et qui admet l’hypothèse de modifications sur les éléments essentiels du contrat sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé.

 

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, forfait touristique, clause relative aux changements de forfait, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « nous ne pouvons garantir que nous pourrons satisfaire ou accepter votre demande de changement de votre forfait. Tout changement que vous demandez est soumis aux conditions générales de nos prestataires, lesquelles peuvent comporter des frais d’annulation ou de modification. Le service clientèle pourra vous renseigner sur ces frais. Vous devez payer les frais d’annulation ou de modification entraînés par vos changements » est abusive en ce qu’elle fait référence à des conditions auxquelles le client n’a pas la possibilité d’accéder au moment où il souscrit le contrat, qu’il est ainsi présumé souscrire à des clauses dont il ne connaît pas les modalités.

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, forfait touristique, clause relative aux retards.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « si vous êtes en retard pour votre vol ou si vous ne vous présentez pas du tout à l’embarquement ou à l’hôtel, vous serez redevable des frais d’annulation équivalant à 100 % de la somme payée » n’est pas abusive dès lors que l’article 1147 du code civil, qui prévoit la condamnation du débiteur, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois que ce dernier ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne peut utilement être invoqué par le consommateur pour obtenir le remboursement de son voyage au motif qu’il n’a pas pu prendre son vol.

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité en cas de dommages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable : (…)Notre responsabilité ne pourra excéder des dommages-intérêts et compensations raisonnables. Nous dégagerons en outre notre responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs, de quelque nature qu’ils soient et quelle que soit la façon dont ils se sont produits. (…) » est abusive en ce qu’elle tend à réduire l’indemnisation du consommateur dans des circonstances qui ne sont pas précisées, ou à tout le moins à tromper celui-ci sur l’étendue de ses droits, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R.132-1, 6°, du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité en cas de dommages.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable : (…) Si vous voyagez avec nous et que votre âge ou votre condition mentale ou physique est de nature à comporter un quelconque risque pour vous, nous déclinons toute responsabilité en cas de maladie, blessure ou invalidité, y compris le décès dus à cette condition, ou de toute aggravation de ladite condition provoquée par le transport aérien » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne les dommages survenus, pendant le voyage, en raison de l’état de santé ou de l’âge du passager, en dehors de toute faute de la compagnie aérienne.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « toute exclusion ou limitation de notre responsabilité s’applique et profite à nos agents, employés et représentants et au propriétaire de l’avion utilisé par nous-mêmes, ainsi qu’aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès des personnes susmentionnées ne pourra excéder la limite du montant de notre responsabilité » est abusive en ce qu’elle ne précise pas que l’exclusion ou la limitation de responsabilité ne s’applique que lorsque le préposé ou le mandataire a agi dans l’exercice de ses fonctions, ce qu’il lui appartient de prouver.

 

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au droit applicable, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « sauf dispositions contraires de la convention ou de toute disposition légale ou réglementaire ou exigence applicable : (a) les présentes conditions générales de transport et tout transport de vous-même ou de vos bagages que nous acceptons de vous fournir sont soumis au droit anglais ; et (b) tout litige entre vous et nous concernant ou découlant d’un tel transport est soumis à la compétence non exclusive des Tribunaux de l’Angleterre et du Pays de Galles » est abusive en ce qu’elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur l’étendue de ses droits quant aux tribunaux compétents et au droit applicable.

 

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux options de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « des frais de dossier de 4,00 € s’ajoutent à toutes les réservations, à l’exception des réservations faites par Visa electron et Carte Bleue (transactions nationales uniquement) qui sont gratuites. Des frais supplémentaires de 2,5 % de la valeur totale de la transaction (prise en charge minimum de 5,50 €, la somme la plus élevée des deux étant retenue) s’appliquent aux réservations effectuées par carte de crédit Visa, MasterCard, Diners Club, American Express ou UATP/Airplus. Transfert de vol et changements de nom. L’utilisation de Carte Bleue, Visa Electron, ELV, carte Visa à débit immédiat ou Maestro/ Solo pour le paiement de transferts de vols et de changements de noms dans des réservations déjà existantes n’entraîne pas de frais de transaction. Les paiements effectués avec des cartes de crédit Visa, MasterCard, American Express, Diners Club ou UATP/AirPlus entraînent des frais de transaction de 2,5 % de la valeur totale du changement de vol et/ou de nom » est illicte dès lors que l’article L .112-12 du code monétaire et financier dispose que « le bénéficiaire (d’un paiement) ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. »

 

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la prééminence de la version anglaise, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le document ci-après est une traduction des réglementations du transporteur rédigée originellement en langue anglaise. Cette traduction a pour objectif d’aider les passagers de langue française. Cependant, en cas de divergence, seule la version anglaise fait foi » est illicite en ce qu’elle indique que la version anglaise prévaudra sur la traduction française en cas de divergence, dès lors que l’article 2 de la loi du 4 août 1994 dispose que “dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire”.

 

 

ANALYSE 39

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au remboursement.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le transporteur « regrette de ne pouvoir accorder de remboursement lorsque les passagers ne se présentent pas pour le vol pour des raisons personnelles, y compris pour des raisons médicales. La seule exception à ce règlement est la politique d’annulation dans les 24 heures » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne les dommages survenus, pendant le voyage, en raison de l’état de santé ou de l’âge du passager, en dehors de toute faute de la compagnie aérienne.

 

ANALYSE 40

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux indemnisations.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « toutes les demandes seront évaluées à la discrétion (du transporteur). Le crédit se montera à la valeur du tarif payé à l’origine par passager et par segment de trajet, et pourra être utilisé pour tout vol ultérieur avec dans les six mois qui suivent » n’est pas abusive dès lors qu’aucune disposition ne contraint le transporteur à indemniser son client, et dont il n’apparaît pas abusif que la demande soit appréciée par le transporteur au vu de la situation qui lui est soumise.

ANALYSE 41

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux bagages excédant les franchises, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si vous dépassez les franchises décrites ci-dessus, il vous sera demandé d’enregistrer un/des bagage(s) supplémentaire(s) et/ou de taille excédentaire dans la soute à l’enregistrement ou à la porte d’embarquement. Vous devrez payer des frais de bagage qui vous seront indiqués à ce moment-là. Le paiement pourra uniquement se faire par carte de crédit ou à débit immédiat » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-1, 1e, du code de la consommation, elle n’indique pas au consommateur les tarifs qui lui seront appliqués, ou les modalités de calcul de ce tarif, s’il lui est demandé d’enregistrer son bagage à l’aéroport.

 

ANALYSE 42

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux bagages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « des frais seront appliqués à chaque article de bagage (« de soute ») standard enregistré. Les frais applicables en ligne seront affichés au moment de la réservation des bagages (durant ou après la réservation de votre vol). Vous pouvez également choisir de payer un montant plus élevé à l’aéroport. On vous communiquera ce montant à l’aéroport. Le règlement de ces frais vous donne droit à une franchise totale de 20 kg sur tous les articles de bagages de soute, franchise qui ne pourra être augmentée que moyennant le paiement de taxes de poids excédentaire » est abusive en ce qu’elle n’indique pas au consommateur les tarifs qui lui seront appliqués, ou les modalités de calcul de ce tarif, s’il lui est demandé d’enregistrer son bagage à l’aéroport et entre dans le champ de l’article R. 132-1-1e du code de la consommation.

ANALYSE 43

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux retards, annulations, et refus d’embarquement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si votre vol est annulé dans des cas extraordinaires qui ne pouvaient pas être évités, même si nous avons pris toutes les mesures possibles, y compris sans que cette énumération soit limitative : -Le contrôle du trafic aérien – La météo – Des émeutes – Des alertes terroristes et des raisons de sécurité – Une action de grève – Des défauts de sécurité de vol inattendus (le transporteur) se contentera de vous offrir les options suivantes pour toute indemnisation : («Options de réacheminement et de remboursement ») » est abusive en ce qu’elle a pour effet de limiter la responsabilité du transporteur dont les limites sont définies par la Convention de Montréal et le Règlement CE 261/2004.

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 572 Ko)

Numéro : jpg111206.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport ferroviaire, clause relative à l’obligation de présenter la carte bancaire utilisée pour la commande par internet pour retirer les billets de train, portée.

Résumé : La clause des conditions générales d’un contrat de transport ferroviaire qui, pour retirer les billets au guichet, oblige le consommateur à présenter la même carte de paiement que celle utilisée lors de l’achat de ces billets en ligne, est abusive en application de l’article R. l32-1, 5°, du code de la consommation dès lors qu’elle a pour effet de permettre au professionnel de refuser de délivrer le billet alors que l’acheteur a rempli son obligation d’en payer le prix.

 

Voir également :

Recommandations n° 08-03 –transports terrestres collectifs de voyageurs (complétant la recommandation n° 84-02)– et n° 84-02 –transport terrestre de voyageurs