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Numéro : tgip030204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à distance, clause d’acceptation.

Résumé : La clause qui référence à l’acceptation par l’acheteur « de l’intégralité des conditions générales de vente exposées ci-après » de sorte que le consommateur est nécessairement invité à prendre connaissance des dites conditions générales avant de valider sa commande et d’effectuer le paiement ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative à la modification des termes du contrat, portée.

Résumé : La clause par laquelle le professionnel se réserve de modifier à tout moment les termes du contrat, sans raison valable spécifiée, est une clause abusive qui doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à distance, clause relative à l’obligation de conformité.

Résumé : La clause qui prévoit que les photos de présentation des produits proposés dans le catalogue électronique reproduisent fidèlement les produits proposés à l’acheteur mais que les variations minimes dans la représentation des articles n’engagent pas la responsabilité du professionnel et n’affectent pas la validité de la vente ne libère pas le vendeur de son obligation de délivrance conforme du produit vendu, sa portée se limitant à l’existence de « variations minimes dans la représentation des articles » ; une telle clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dans la mesure où l’acquéreur non satisfait dispose d’un droit de rétractation en retournant le produit non conforme.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative à l’exécution de l’obligation pré-contractuelle d’information, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les modes et conseils d’utilisation sont indiqués pour chacun des produits proposés plus tard lors de la livraison du produit concerné est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de s’affranchir de son obligation pré-contractuelle d’information prévue à l’article L 111-1 du Code de la consommation qui lui impose de fournir, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien à fournir ou du service à rendre ; une telle clause doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative à la restriction apportée à la faculté légale de rétractation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la faculté légale de rétractation « ne peut jamais jouer (…) si les produits livrés ont manifestement fait l’objet d’un usage durable (au-delà de quelques minutes) » limite les droits légaux du consommateur en matière de vente à distance ; cette clause est abusive en ce qu’elle exclut ou limite de façon inappropriée les droits du consommateur vis-à-vis du professionnel en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel de l’une quelconque des obligations contractuelles en application du b) de l’Annexe de l’article 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative aux réserves sur la conformité du bien livré, portée.

Résumé : Cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause qui interdit à l’acquéreur qui n’a pas formulé de réserve sur le bon de livraison de contester la conformité de la commande, que cette conformité concerne les défauts apparents ou non ; en outre cette clause est contraire tant aux dispositions d’ordre public de l’article L 133-3 du Code de commerce autorisant le destinataire à adresser des protestations au transporteur et à l’ expéditeur dans un délai de trois jours, qu’au point 19 de la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 qui demande de supprimer les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer, réduire ou entraver l’exercice par le non-professionnel ou consommateur des actions en justice et des voies de recours … ».

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative au caractère indicatif des délais de livraison, portée.

Résumé : Les stipulations relatives au caractère indicatif du délai de livraison sont abusives ainsi que celles méconnaissent les droits à réparation du consommateur qui ne serait pas livré dans les délais convenus ; cette clause abusive doit être supprimée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à distance, clause d’exonération de responsabilité relative à la navigation sur le site.

Résumé : Ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat car, d’une part, ne présente pas un caractère de généralité et, d’autre part, elle se trouve circonscrite à des hypothèses déterminées, la clause d’exonération de responsabilité du professionnel relative aux difficultés techniques que les clients pourront rencontrer sur le site, quelles qu’en soient la cause, l’origine, notamment dans  le cas de survenance de « bogues », du non respect de l’intégrité de l’information à travers les réseaux de communication, de défaut de capacité du terminal pour restituer l’information ou de transmission et d’acheminent de leurs ordres dans les délais normaux .

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, vente de voyages et de séjours, clause d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif, et doit être supprimée, la clause qui exonère la responsabilité du professionnel en cas de retard et de changement d’horaire, ou de modification du lieu de départ, ou qui donne une définition de la force majeure contraire aux dispositions légales.

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Numéro : tgig021219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause concernant les caractéristiques du bien recherché, portée.

Résumé : N’est pas conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972, qui précisent que doivent être indiquées dans le contrat les caractéristiques du bien recherché, le contrat pour lequel les caractéristiques du bien ne sont pas ici intégrées dans une clause qui préciserait les conditions d’application du contrat ; s’agissant d’un contrat de fourniture d’informations sur des biens immobiliers, doivent s’entendre par caractéristiques la localisation, le type du logement ainsi que l’indication du montant maximal du loyer.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel en cas de renseignements erronés résultant d’erreurs ou de négligences des propriétaires, portée

Résumé : En application de l’article 1147 du Code civil les professionnels ont, envers les consommateurs non professionnels, une obligation de renseignement ; en l’espèce, l’objet du contrat consistant en la fourniture d’informations sur des biens immobiliers dont les caractéristiques sont précisées par le consommateur, l’obligation de renseignement doit être d’autant plus étendue qu’elle constitue l’objet même de la convention ; le professionnel devant vérifier l’exactitude des informations recueillies et transmises à son co-contractant ; la clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel en cas de renseignements erronés résultant d’erreurs ou de négligences des propriétaires doit donc être déclarée abusive.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative, d’une part au remboursement seulement en cas d’inexécution totale du professionnel, et d’autre part à la conservation de frais excessifs en cas d’inexécution totale, portée.

Résumé : Doit être supprimée la clause qui prévoit un remboursement partiel de 500 francs sur un paiement de 890 francs en cas d’inexécution totale de la part du professionnel ; cette clause entraîne un déséquilibre significatif entre les parties au profit du professionnel car celui-ci, qui ne justifie aucunement de frais engagés par lui qui pourraient expliquer une telle disproportion entre les obligations de chacun des co-contractants, peut conserver une partie de la somme convenue sans aucune contrepartie pour le consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, typographie et présentation de la clause relative à la durée du contrat non conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation, portée.

Résumé : La clause relative à la durée du contrat, présentée avec une typographie très inférieure à la phrase qu’elle intègre et décalée vers le haut par rapport à celle-ci, est insuffisamment claire et lisible car  est de nature à induire le consommateur en erreur sur la durée de son engagement, elle ne respecte pas l’article L 133-2 du Code de la Consommation qui dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être rédigées de façon claire et compréhensible.

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

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Numéro : tir021213_55.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de suspension, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la faculté pour le prêteur de résilier le contrat pour tout événement faisant douter de la solvabilité de l’emprunteur est abusive en ce que, par son extrême généralité, elle met totalement l’emprunteur à la discrétion du prêteur en permettant à ce dernier de se prévaloir de tout événement professionnel (chômage, changement d’emploi, mutation, etc…) ou familial (divorce, changement de régime matrimonial, etc…).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la faculté pour le prêteur de résilier le droit à découvert en cas de renseignements confidentiels inexacts est abusive dès lors qu’il est difficile de discerner en quoi une simple erreur relative à la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale du débiteur constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat, d’autant que, aux termes du modèle-type, seule la défaillance de l’emprunteur est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat et la mise à la charge de l’emprunteur des sommes prévues par les articles D 311-11 et suivants du code de la consommation.

 

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Numéro : tgig021202.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui impose un dédommagement au consommateur qui ne signe pas de bail, portée.

RésuméEst abusive la clause de l’engagement de location qui, par dérogation à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, autorise le mandataire chargé de la gestion des locaux à conserver à titre de dédommagement le chèque de réservation déposé entre ses mains par un candidat locataire oublieux de son engagement de régulariser un contrat de location dans le délai convenu.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation, portée.

RésuméEst abusive la clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation entre le bailleur et le preneur alors que l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit un tel partage que pour les frais afférents à l’établissement d’un acte de location ; pour être conforme au texte précité, cette clause doit être modifiée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit  le partage par moitiés des frais afférents à l’état des lieux.

RésuméEst abusive la clause qui, par dérogation à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, organise le partage par moitié des frais afférents à l’état des lieux effectué par le régisseur ou par toute personne physique ou morale qu’il aura mandatée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui met à la charge du locataire des frais de procédure, portée.

RésuméEst abusive la clause qui, en méconnaissance des dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, met à la charge du locataire défaillant des frais qui, avant l’obtention d’un titre exécutoire, sont exclusivement exigibles du bailleur créancier .

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la facturation des plaques nominatives, portée.

RésuméLa combinaison des dispositions des articles 1142 et 1144 du Code civil imposant au créancier d’une obligation inexécutée d’être préalablement autorisé à faire exécuter lui-même cette obligation aux dépens du débiteur, est abusive la clause qui prévoit le remboursement systématique par le locataire défaillant du coût d’installation des plaques nominatives sur la boîte aux lettres et la porte palière.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la sanction du défaut de production d’une attestation d’assurance, portée.

Résumé : Méconnaît les dispositions des article 4 g et 7 g, dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, la clause relative à la sanction du défaut de production d’une attestation d’assurance multirisques habitation, ces articles ne permettant d’envisager la résiliation de plein droit du contrat de location qu’en cas de carence avérée de la part du locataire dans l’exécution de son obligation fondamentale de souscrire une assurance des risques locatifs ; une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause permettant de refuser, sans motif, la candidature dans les huit jours de la réservation du logement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui autorise le mandataire à signifier, sans avoir à justifier sa décision, le rejet de la candidature dans un délai de huit jours à dater de la réservation du logement ; une telle clause participe de l’accomplissement normal de la mission confiée par le bailleur à son mandataire qui est tenu, suivant les dispositions de l’article 1993 du code civil, de rendre compte au mandant de l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause définissant le conditions de délivrance des quittances de loyer conforme à l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989.

Résumé : Les conditions de délivrance des quittances de loyer telles que définies par le bail ne contreviennent pas aux dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 lesquelles n’excluent nullement de formuler la demande par une lettre susceptible d’être remise ou déposée à l’agence, sans que la voie de l’acheminement postal ne soit imposée.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter l’arrêt d’appel : Cour d’appel de Grenoble du 19 octobre 2004

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 291 Ko)

Numéro : tir021121.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance automobile, entrave au droit d’accès à la justice, clause subordonnant  l’action en justice à la remise du rapport de l’expert.

Résumé La clause qui prévoit que chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième expert et qui ajoute qu’aucune action en justice ne pourra être exercée contre la compagnie tant que le troisième expert n’aura pas tranché le différend a pour effet d’entraver le droit d’accès à la justice du consommateur et doit être déclarée abusive.

Voir également :

Recommandation n°89-01 : assurance des véhicules automobiles de tourisme

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 346 Ko)

Numéro : tir021108.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à l’exactitude des renseignements fournis, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels fournis est abusive dès lors qu’elle aggrave très durement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type applicable dans la mesure où qu’il est difficile de discerner en quoi une simple erreur relative à la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale du débiteur constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat alors qu’aux termes du modèle type, seule la défaillance de l’emprunteur est susceptible d’entraîner une telle sanction et la mise à sa charge des sommes prévues par les articles D 311-11 et suivants du code de la consommation.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 292 Ko)

Numéro : tir020806.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la suspension ou la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui prévoit, en plus de la défaillance, comme autres causes de résiliation le non respect des dispositions du contrat et l’utilisation frauduleuse du crédit ou de tout autre crédit ou facilité de paiement accordé par le prêteur est abusive  en ce qu’elle  prévoit  la possibilité d’une sanction démesurée face à des manquements minimes du consommateur à ses obligations.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause relative à la résiliation du contrat en cas de fausse déclaration.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui donne au prêteur le droit de suspendre ou de résilier le contrat pour « toute fausse déclaration » n’est pas abusive dès lors qu’elle sanctionne un manquement grave de l’emprunteur à ses obligations.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, obligation d’informer le prêteur de tout changement de situation.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui fait obligation à  l’emprunteur de signaler tout changement de situation depuis la signature de l’offre de crédit, elle n’est pas « en soi » critiquable dès lors qu’il s’agit d’une ouverture de crédit d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 418 Ko)

Numéro : tip020628.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause de révision de prix.

Résumé : Si l’annexe indicative à l’article L 132-1 du code de la consommation définit comme clause abusive celle qui a pour objet ou pour effet d’accorder aux fournisseurs de services le droit d’augmenter leurs prix sans que le consommateur n’ait de droit correspondant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat, l’introduction d’une clause de révision du prix dans un contrat de téléphonie mobile ne constitue pas pour autant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que demeure cette faculté de résiliation du contrat ; ainsi, la modification unilatérale des tarifs par le professionnel dans un contrat à durée indéterminée mais avec une période minimale de 18 mois autorise l’abonné à résilier son contrat à tout moment et se trouve compensée par cette possibilité de dénonciation du contrat d’abonnement si l’augmentation est estimée excessive.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 242 Ko)

Consulter l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel (fichier PDF image, 509 Ko)

Numéros : tgip020213.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Contrats et obligations, formation, pollicitation, envoi publicitaire comportant bon de commande et règlement de jeu, portée.

Résumé : Le courrier publicitaire adressé par une entreprise à un consommateur qui l’informe de la mise en attente à son profit d’un lot, et auquel est joint un bon de commande comportant au verso le règlement du jeu constitue de par la volonté non équivoque de cette entreprise un engagement contractuel vis-à-vis de tout consommateur ayant réceptionné le message publicitaire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, remise du lot, renonciation à la protection reconnue par l’article 9 du code civil, portée.

Résumé : La clause qui, en échange de la remise du lot, impose au gagnant de renoncer à la protection qui lui est reconnue par l’article 9 du Code civil est abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, clause déduisant de la simple par1icipation l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions, portée.

Résumé : La clause, dont la lecture est volontairement rendue difficile qui, stipulant que le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions figurant sur les document, rend opposable au consommateur des conditions qu’il ne connaît pas et qu’il n’a pas ratifiées, est abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, force majeure, clause permettant l’annulation du jeu, assimilation à la force majeure de l’erreur matérielle commise de bonne foi, portée.

Résumé : Une clause qui prévoit qu’en cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler le jeu sans un quelconque dédommagement pour les participants et qui considère comme un cas de force majeure l’erreur matérielle commise de bonne foi par un prestataire extérieur à la société ou par un membre du personnel de celle-ci est abusive en ce qu’elle renvoie à la notion de force majeure dans des hypothèses qui ne relèvent pas de celle-ci et dont la réalité ne pourra jamais être utilement vérifiée, la société se réservant ainsi la possibilité de se libérer selon son bon vouloir de tous ses engagements envers le consommateur.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : Consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19/12/03