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Numéro : tgin040204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause exonérant le professionnel toute responsabilité lors de la mise en place du réservoir enterré, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le forfait de mise en place s’entend pour une réalisation dans des conditions normales de terrassement excluant toutes difficultés notables et que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires est abusive en ce qu’elle fait supporter au client, alors qu’un paiement forfaitaire est prévu, une erreur d’appréciation et de conseil du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, vente et prestations de services liées, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition, portée.

Résumé : Lier à l’installation de la citerne la fourniture exclusive du gaz n’est pas rendu obligatoire par une obligation spéciale de sécurité; un contrat d’installation d’une citerne peut tout à fait être signé de façon autonome par rapport au contrat de livraison du gaz, ce d’autant que les coûts de l’installation, de la location et la consignation sont prévus au contrat et leur montant clairement identifiables; la clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition est illicite au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation et doit être supprimée.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité.

Résumé : Aucun déséquilibre au détriment du consommateur ne peut être relevé dans la clause qui permet de constater que l’obligation de remise de la notice de sécurité a bien été respectée par le professionnel; il appartient au consommateur de faire noter l’absence de ce document qui doit être placé près de la citerne.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause rendant le consommateur responsable de toutes les dégradations ou détériorations survenant à la cuve, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toutes dégradations ou détériorations des matériels et accessoires confiés et que toutes réparations autres que celles provenant d’une usure normale, engageront la responsabilité du client et seront facturés par le professionnel suivant le coût de remplacement ou de remise en état est abusive en ce ce qu’elle crée un déséquilibre économique puisque le client, qui n’a pas la charge de l’entretien de la cuve, propriété incessible du professionnel, se voit responsables des dégâts dont il ne serait pas l’auteur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant les opérations d’entretien.

Résumé : La clause qui prévoit que les visites et entretien du matériel, effectuées par le soins du professionnel, comprennent les opérations de réparation rendues nécessaires par l’usure normale du matériel, les visites triennales et les ré-épreuves réglementaires éventuelles ne saurait être abusive car elle rappelle les obligations réglementaires du professionnel pour assurer la sécurité du matériel de stockage et notamment pour lutter contre les effets de l’usure normale de la citerne ; aucun déséquilibre n’est démontré puisque le professionnel s’engage à réaliser à ses frais les travaux de sécurité prévus par la loi ce qui ne peut qu’être profitable au consommateur qui est garanti de la conformité d’une citerne conforme aux normes de sécurité, sans bourse délier.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause laissant à la charge du client l’entretien du détendeur et du limiteur de pression, portée.

Résumé : La clause prévoyant que l’entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires directement fixés sur ce dernier, notamment le détendeur et le limiteur de pression, est à la charge du client est abusive en ce que ces éléments sont des accessoires indispensables à la mise en place du réservoir dont le professionnel se réserve l’installation et qu’ils ne font donc pas partie de l’installation du chauffagiste mais sont des éléments importants du stockage dont le professionnel assure ensuite exclusivement l’entretien.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client.

Résumé : La clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client n’est pas abusive car les obligations nouvelles qui imposent des travaux de mise en conformité sont des améliorations de sécurité; aucun déséquilibre économique ne pouvant être allégué puisque le consommateur conserve le coût de ces améliorations dont il reçoit la contrepartie.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant les anomalies de fonctionnement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le client avisera immédiatement le professionnel de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenu au matériel de stockage, qu’il ne l’utilisera pas avant réparation et qu’il confirmera, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant son appel et prendra par ailleurs s’il y a lieu, toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits respectifs des parties; les termes de cette clause ne sont que des rappels de bon sens puisque le consommateur est sur place seul à même de constater une anomalie qui peut le mettre en danger, d’en aviser le professionnel pour qu’il intervienne et réalise les opérations de réparation; le fait de confirmer l’anomalie par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours constitue une garantie pour le client qui pourra ainsi établir qu’il a fait toute diligence et permettra également de vérifier la rapidité de la mise en oeuvre des diligences du professionnel.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation des frais d’intervention injustifiée.

Résumé : Le consommateur qui sollicite d’un professionnel une intervention qui n’est pas de sa compétence ou inutile doit en supporter les frais, le coût du déplacement et le temps passé, puisque sa demande n’était pas justifiée; le consommateur restant responsable de ses actes, la contrepartie de sa mauvaise appréciation est constituée des frais réclamés et entièrement justifiée.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant que le consommateur détient la garde juridique des matériels et accessoires confiés, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client a la garde juridique des matériels et accessoires confiés est abusive en ce que le professionnel conserve la direction et le contrôle de la citerne; les conditions de la garde de la chose ne sont pas remplies d’autant que cette garde n’est pas gratuite, les tarifs de la location et de la consignation du réservoir étant prévues aux conditions particulières du contrat.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la déchéance de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel, portée.

Résumé : La clause stipulant que toute contravention aux dispositions de sécurité prévues au contrat entraîne la déchéance immédiate de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel est abusive en ce que l’assuré n’est pas le client mais le fournisseur de gaz ; cette clause est inopposable au client qui n’a par ailleurs par connaissance du contrat d’assurances et de ses conditions ; le consommateur ne peut donc être à l’origine de la déchéance d’un contrat qu’il n’a pas souscrit et qui ne le garantit pas.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la détermination des dates de livraison.

Résumé : La clause qui organise, soit un service de livraison à la commande qui intervient dans les huit jours de celle-ci, soit un service de livraison automatique à un tarif inférieur mais sans fixation de date, n1est pas abusive car l’alternative proposée exclut tout déséquilibre au détriment du client qui peut exercer une option ayant une incidence économique justifiée.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine dl application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison est illicite en ce que le prix de la chose fournie n’est ni déterminé ni déterminable au jour de la commande.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le tarif  en vigueur pourra être communiqué au client sur simple demande écrite, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif tarif en vigueur peut être communiqué au client sur simple demande adressée par écrit est abusive au regard du fait que le consommateur peut passer ses commandes par téléphone; par ailleurs, ce barème devrait tout aussi bien être adressé de façon systématique à chaque changement pour réaliser une information totale des clients conformément à l’article L 113-3 du Code de la consommation; les mots « par écrit » doivent être supprimés de la clause.

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel peut modifier ses tarifs.

Résumé : La clause prévoyant que que le professionnel peut modifier ses tarifs et que le client sera réputé les avoir acceptés, sauf opposition écrite de sa part dans les quinze jours de la réception de la première facture faisant état d’une modification du prix de facturation, n’est pas abusive puis qu’il ne s’agit pas d’une clause de révision du prix mais d’une modification du prix d’achat du gaz qui ne dépend pas du professionnel, le client, informé de cette variation à la lecture de sa facture, pouvant s’y opposer dans un délai raisonnable.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant les modalités de paiement, portée.

Résumé : Est illicite la clause qui exclut toute sorte de paiement autre que le prélèvement automatique sur le compte du client puisque le consommateur doit toujours avoir le choix de payer par tout moyen légalement reconnu à sa convenance.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative le délai de prescription pour contester les factures, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toute facture non contestée par le client par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de son émission, ne pourra faire l’objet de réclamations ultérieures est abusive en ce que le délai de prescription de 10 ans prévu à l’article 189 bis, devenu 110-4, du code de commerce ne peut être réduit à quinze jours à la seule initiative du professionnel dans le seul but de limiter les contentieux pouvant l’opposer à ses clients, alors qu’il appartiendra au juge auquel seraient soumis ces litiges d’apprécier les raisons de ces contestations tardives émises sur des factures à l’intérieur du délai de dix ans.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, conformément à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement, le non respect des échéances prévues fait l’objet d’une facturation d’intérêts de retard sur la base d’une fois et demi le taux légal en vigueur est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas que le consommateur sera prévenu qu’en cas de non paiement dans un délai contenu dans la lettre de relance, des intérêts de retard seront décomptés sur la prochaine facture.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation de frais de dossier, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout incident de paiement entraîne une facturation de frais de dossier est illicite en ce que les frais de dossier sont des frais de gestion prohibés par l’article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières.

Résumé : N’est pas abusive la clause des conditions générales qui prévoit que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières; les parties ayant ainsi toute latitude de convenir d’une durée qui ne contrevient pas à la recommandation de la Commission des clauses abusives, aucune durée minimale n’étant imposée par le professionnel.

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause de tacite reconduction.

Résumé : La clause qui prévoit que le contrat se reconduit tacitement par périodes successives d’un an et que chacune des parties a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée, moyennant un préavis de trois mois avant l’expiration de la période en cours, n’est pas abusive; la reconduction tacite pour une période d’un an d’un contrat à exécution successive est une clause qui garantit la pérennité du contrat et permet au terme de chaque année à chacune des parties de résilier le contrat sans frais, à condition de respecter un délai clairement défini en l’espèce; aucun déséquilibre dans les relations entre les parties n’est démontré puisque le consommateur bénéficie de la poursuite de son contrat sans risquer d’interrompre la livraison du gaz et de la faculté annuelle de résilier et que le professionnel s’assure de la poursuite du contrat pendant un an.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la résiliation pour absence de commande pendant un an, portée.

Résumé : La clause qui prévoit qu’au cas où le client aurait manqué à ses engagements contractuels et notamment le cas où aucune livraison de propane n’aurait été enregistrée sur une période consécutive de douze mois, le contrat sera résilié de plein droit quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, est abusive en ce qu’il n’appartient pas au professionnel de déterminer les besoins de consommation de son client et de lui imposer une vente forcée de propane, d’autant que la redevance annuelle de maintenance qui est une des obligations contractuelles reste due; la notion de présomption d’abandon d’énergie n’existe pas et ne peut constituer une cause légitime de résiliation du contrat aux torts du client.

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la neutralisation du réservoir sur place et sa cession pour 0,15 €:, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel se réserve la possibilité de procéder à la neutralisation du réservoir enterrés à sa seule initiative et à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la date de fin de contrat, le réservoir ainsi neutralisé, et donc rendu impropre au stockage de propane, faisant l’objet d’une cession au client, au Franc symbolique, est abusive en ce que, le client qui n’a jamais été propriétaire du réservoir durant la vie du contrat devient, par le biais d’une vente forcée, propriétaire de la carcasse neutralisée qui encombre son terrain.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la charge de la reprise du réservoir en cas de résiliation anticipée du contrat par le client pour quelque cause que ce soit, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de résiliation anticipée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, le client supportera les frais de reprise du matériel appartenant au professionnel (frais d’approche, de repompage et de transport du propane, de démontage du réservoir, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc le plus proche et de remise en état) est abusive en ce qu’elle revient à introduire une indemnité de résiliation déguisée et à interdire toute résiliation anticipée en raison de son coût, et donc à rendre captive la clientèle pendant une année entière quelque soit la raison de la résiliation et même en dehors de toute inexécution fautive du contrat par le client.

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au repompage du gaz sans contrepartie financière, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, qu’en toute hypothèse de résiliation, il ne sera procédé à aucun remboursement du gaz repompé est abusive en ce qu’elle génère pour le professionnel un bénéfice quasiment égal au prix de revente puisqu’il récupère la marchandise pour un prix d’acquisition quasi nul.

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à définition de la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui assimile à des cas de force majeure des circonstances qui ne sont pas acceptées comme telles par la jurisprudence de la Cour de cassation est abusive en ce qu’elle augmente ainsi les cas où le professionnel est dégagé de ses obligations contractuelles, alors que les cas de force majeure sont limités par la jurisprudence pour laisser le plus d’espace au champ contractuel.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la prorogation du contrat à l’issue de sa suspension du fait d’un cas de force majeure.

Résumé : La clause qui prévoit la suspension du contrat en cas de force majeure empêchant l’exécution de ses obligations par le professionnel et la prorogation du contrat pendant la même période ne constitue pas une clause abusive car elle présente au contraire un avantage économique pour le client.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant l’acceptation par le consommateur, sans restriction ni réserve, des conditions générales, portée.

Résumé : La suppression par le professionnel, dans les nouveaux modèles de contrat, de la clause stipulant qu’après avoir pris connaissance des conditions générales, le client déclare les accepter, sans restriction, ni réserve est une reconnaissance du caractère abusif de celle ci ; cette clause étant abusive, il est nécessaire d’en interdire l’utilisation dans l’ancien modèle de contrat toujours en vigueur pour certains clients.

 

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Versailles du 20 mai 2005

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

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Numéro : tir040122_1608.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit utilisable par fraction, résiliation en cas de non domiciliation des rémunérations, portée.

Résumé : La clause d’un crédit utilisable par fraction qui permet au prêteur de résilier le contrat en cas de non réception des rémunérations ou revenus de l’emprunteur sur un compte ouvert chez le prêteur aggrave la situation de l’emprunteur puisque les modèles types limitent la résiliation du prêt au seul cas de défaillance ; dans la mesure où cette stipulation prive le consommateur de certains des droits que lui confèrent le minimum légal fixé par la loi et le modèle type, elle a pour effet, au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : tir040122_1320.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit utilisable par fractions, résiliation pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur dans ses paiements, notamment en raison de l’âge du consommateur, aggrave la situation financière de l’emprunteur par rapport au minimum de droits conférés par la législation relative au crédit ; en pénalisant de manière significative le consommateur, cette clause doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

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Numéro : tir040108_533.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, déchéance du terme en cas de fichage de l’emprunteur dans un fichier géré par la Banque de France, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit en cas de fichage de l’emprunteur dans un fichier géré par la Banque de France est sans rapport avec l’objet principal du contrat de crédit, car une telle inscription traduit certes une fragilisation de la situation financière du débiteur, mais n’empêche pas l’emprunteur d’honorer ses échéances, la résiliation anticipée risquant au contraire de précipiter sa déconfiture ; cette clause résolutoire aggrave la situation financière de l’emprunteur par rapport au minimum de droits conférés par la législation relative au crédit ; dès lors qu’elle pénalise de manière significative le consommateur, elle doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : tir040108.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du terme pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur dans ses paiements, notamment en raison de l’âge du consommateur, aggrave la situation financière de l’emprunteur par rapport au minimum de droits conférés par la législation relative au crédit ; en pénalisant de manière significative le consommateur, cette clause doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : tgig031127.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant le nombre d’occupants, portée.

Résumé : Les clauses d’un bail d’habitation ne peuvent, en vertu de l’article 8.1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avoir pour effet de priver le preneur de la liberté d’héberger ses proches (Cass. Civ.3°  06/03/1996) ; la clause qui clause limite le nombre d’occupants de la location, sans  mentionner aucune raison particulière à cette prohibition semble être imposée d’autorité par le professionnel et ne pouvoir être levée que par son bon vouloir discrétionnaire du propriétaire ou celui de son mandataire ; la généralité de cette clause lui confère par conséquent un caractère illicite au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clauses créant une présomption de propreté et d’entretien et concernant le délai prévu pour dénoncer toute anomalie, portée.

Résumé : Est déséquilibrée au bénéfice du co-contractant professionnel, la clause qui stipule à la charge du locataire une présomption de propreté et d’intégrité concernant les locaux et les biens loués, sauf pour lui à rechercher et dénoncer toute anomalie dans les 72 heures, sans pouvoir obtenir un état contradictoire ni à l’entrée (cela n’est pas prévu) ni à la sortie (cela n’est possible qu’à certaines conditions) ; le professionnel se réservant la possibilité de ne pas accéder à sa demande pour des motifs tirés de « l’indisponibilité de son personnel.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire ne pourra, sous aucun prétexte, introduire un animal sans l’autorisation du propriétaire ou de son mandataire est illicite car prohibée par l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970, laquelle s’applique à tout local d’habitation quel qu’en soit le régime juridique (Cass.Civ. 3° du 13/10/1981).

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause d’exonération de responsabilité du fait du retard dans les réparations nécessaires, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle prévoit au profit du professionnel une exonération totale et systématique de responsabilité, quelle que soit la nature ou l’importance des réparations considérées, et sans qu’aucune contrepartie pour le locataire soit évoquée, la clause qui stipule qu’en raison des difficultés éprouvées en saison pour obtenir une entreprise qualifiée, le professionnel décline toute responsabilité quant au retard apporté à la réalisation des réparations nécessaires.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause d’exonération de responsabilité du fait du retard dans les réparations nécessaires.

Résumé 2 : La clause qui stipule, qu’en raison des difficultés éprouvées en saison pour obtenir une entreprise qualifiée le professionnel fera le maximum quant au délai apporté à la réalisation des réparations nécessaires apparaît au lecteur non professionnel comme une pétition de principe sans conséquence juridique et ne saurait dés lors être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant les réparations urgentes, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le locataire supportera les réparations incombant au propriétaire dans le cas où l’urgence les rendrait nécessaires peut être interprétée comme signifiant que le locataire ne peut prétendre à aucune indemnité pour le trouble de jouissance subi du fait ces travaux effectués pendant la durée de son séjour ; le déséquilibre qui en résulte au détriment du consommateur caractérise le caractère abusif de cette clause.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause d’exonération de responsabilité en cas de coupures d’eau, électricité…, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle revient à exonérer purement et simplement le professionnel de ses obligations la  clause, qui prévoit que les interruptions de fonctionnement du chauffage, de l’eau chaude… de même que les services publics comme l’eau ou EDF… ne justifient pas une réduction de loyer ni de dommages et intérêts, si elles ne sont pas dues à un acte de volonté du bailleur ; une telle clause, dont la suppression été recommandée par la Commission des clauses abusives (recommandation n° 94.04 § 6), impose en effet au locataire la preuve impossible d’un acte de volonté du professionnel à l’origine des dysfonctionnements subis.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant les mineurs, portée.

Résumé : Est illicite la clause stipulant que, si le locataire est un mineur, la caution de ses parents est exigée et que, sans celle-ci, la location pourra être annulée de plein droit, l’acompte versé restant acquis au propriétaire, à titre de dommages-intérêts ; l’effacement rétroactif du contrat du fait de l’incapacité du mineur a pour effet de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant ; les sommes versées doivent être restituées, le professionnel ne peut prétendre conserver l’acompte versé par le mineur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause stipulant que les locataires se conformeront au règlement de copropriété, portée.

Résumé : Prohibée à juste titre par la recommandation de la Commission des clauses abusives n°  91-02, est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la clause qui permet d’engager la responsabilité civile du locataire en cas de manquement aux obligations prévues par le règlement de copropriété, alors que ne lui ont pas été communiqués au moins les extraits de ce règlement concernant la destination de l’immeuble ainsi que la jouissance et l’usage des parties privatives et communes.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant le paiement du solde de la location, portée.

Résumé : Est abusive au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation, en ce qu’elle induit un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, la clause qui stipule que le preneur s’engage, d’une part à prendre possession des lieux à la mise à disposition fixée au contrat, et d’autre part à payer le solde du prix de la location quoiqu’il puisse survenir, alors que cette clause ne réserve pas le cas de la force majeure ou de la cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil ni, plus largement, le cas du motif légitime du non professionnel ou consommateur ;une telle clause privilégie exclusivement la protection de l’intérêt financier du professionnel, sans prévoir de dispositif réciproque au profit du locataire.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause concernant les heures d’arrivée et de départ.

Résumé : Le décalage entre les heures d’arrivée (16 heures) et de départ (10 heures) est indispensable pour vérifier si le local a été laissé par le locataire sortant dans l’état de propreté souhaité et, s’il y a lieu, le remettre en bon état pour le locataire entrant ; les contraintes horaires imposées au locataire n’apparaissant nullement disproportionnées au but légitime qui les fondent.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant la perte des clés, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de perte des clés qui lui sont remises le locataire supportera à ses frais le remplacement de la serrure est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas que le paiement par le locataire se fera sur présentation, par le professionnel, de la facture des travaux effectivement réalisés.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause concernant le remplacement des manquants et la réparation des dégradations.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire devra rembourser les objets manquants ou détériorés et sera tenu responsable des dégradations qu’il aurait pu commettre dans la location ne fait qu’énoncer le principe de la responsabilité du locataire pour les dommages causés de son fait ne saurait donc être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant le délai de restitution de la caution, portée.

Résumé : En l’absence de dégâts imputables au locataire la caution doit pouvoir être restituée immédiatement, ou en tout cas dans un délai nettement inférieur à celui d’un mois énoncé au contrat ; en cet état, la stipulation du délai d’un mois pour la restitution de la caution est abusive.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant les frais de remise en ordre, portée.

Résumé : Le professionnel appréciant discrétionnairement non seulement la propreté des lieux, faute d’état contradictoire, mais aussi le coût des frais de remise en ordre, est abusive en ce qu’elle entraîne un double déséquilibre au détriment du consommateur, la clause qui stipule que le locataire doit, en partant, laisser l’appartement propre, faute de quoi il devra supporter les frais de remise en ordre.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant la modification des conditions du contrat et du tarif, portée.

Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de modifier les conditions et le tarif de la location en cas de nécessité lui permet de modifier l’économie du contrat sans réelle possibilité de contrôle de la part du consommateur ; une telle clause est contraire à l’article R 132-2 du code de la consommation qui dispose qu’est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ; elle doit donc être déclarée illicite.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant l’achat de l’appartement par le locataire, portée.

Résumé : Est contraire à l’objet naturel du contrat de location la clause qui stipule que le locataire s’interdit d’acheter directement l’ appartement sans le concours de l’agence à peine d’être redevable d’une indemnité compensatrice correspondant au barème de commissions affiché dans les locaux ; l’insertion systématique d’une telle interdiction dans les contrats de location saisonnière, assortie de surcroît d’une sanction financière, dans l’intérêt exclusif du professionnel lui-même, sans contrepartie ni prestation quelconque au profit du locataire, apparaît abusive.

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause d’acceptation sans restriction ni réserve.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui stipule que le locataire déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses du contrat et les accepter sans aucune restriction ni réserve ; une telle clause apparaît de pur style, n’induit pas de consentement implicite de la part du locataire, et n’est pas de nature à le dissuader d’agir en contestation.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthèse« 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 761 Ko)

Numéro : tgig031117.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, conditions de règlement du prix du séjour, portée.

Résumé : La clause qui impose le paiement intégral du solde du séjour concomitamment à la remise des clés à l’accueil de l’agence est contraire aux dispositions des articles 1709, 1719 et 1728 du Code civil ainsi qu’à l’article 13 de la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 de la Commission des clauses abusives ; cette clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause fixant un délai maximum de présentation des réclamations concernant les lieux loués.

Résumé : La clause qui donne au locataire un délai de trois jours à pour formuler ses réclamations répond aux prescriptions de la recommandation n° 94-04 de la Commission des clauses abusives ; ce délai est suffisant pour que le locataire puisse vérifier d’une part l’état des lieux loués et d’autre part la conformité à l’inventaire des meubles et objets mis à sa disposition, et pour provoquer, le cas échéant, un état des lieux contradictoire ; l’application éventuelle de la présomption instituée par l’article 1731 du Code Civil ne saurait entraîner aucun déséquilibre préjudiciable au locataire.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant les modalités d’évaluation du coût des objets manquants ou détériorés, portée.

Résumé : Si l’obligation de répondre des dégradations et pertes s’impose au locataire en vertu de l’article 1732 du Code civil, l’évaluation du préjudice ne peut être faite en fonction du prix figurant sur un inventaire type, auquel le locataire ne saurait présumer adhérer ;  l’avantage qui est ainsi ménagé par cette clause au professionnel s’avère injustifiable et disproportionné au regard l’obligation qui serait celle du locataire de faire vérifier concrètement tous les éléments constitutifs occasionnés par le moindre manquement du professionnel à ses obligations contractuelles ; la suppression de cette clause ne peut qu’être ordonnée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant un délai de dix jours pour restituer la caution, portée.

Résumé : Le délai de dix jours pour restituer la caution doit être supprimé, comme excessivement défavorable aux locataires normalement respectueux de leurs obligations ; les parties ne sont pas placées concrètement à égalité ni au moment d’un état des 1ieux contradictoire effectué immédiatement avant le départ du locataire ni à fortiori postérieurement au retour de celui-ci à son domicile et rien ne justifie qu’un locataire diligent n’obtienne pas la restitution de son chèque de caution et doive attendre un délai supérieur à celle du séjour du locataire suivant, propice à faire naître toutes les suspicions sur l’imputabilité d’éventuels désordres.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause fixant les horaires d’arrivée et de départ des locataires.

Résumé : La nécessité d’harmoniser les contraintes de déménagement et d’emménagement des locataires sortants et entrants avec les formalités d’état des lieux ou de visites, si elles sont également imposées aux arrivées pour satisfaire à l’obligation de délivrance, d’une part, et les impératifs de nettoyage, désinfection ou remise en état, d’autre part, justifie la solution du décalage adoptée par le professionnel entre les horaires d’arrivée et de départ des familles qui se succèdent dans les appartements, sans pour autant que les consommateurs concernés soient victimes d’un déséquilibre.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant la détention des animaux, portée.

Résumé : L’interdiction de détenir aucun animal dans les appartements contrevient incontestablement aux prescriptions de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, de
telle sorte que la suppression de cette clause s’impose.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause prévoyant des frais supplémentaires en raison de la présence d’animaux.

Résumé : Les coûts supplémentaires d’entretien et de désinfection créés par la présence d’animaux à l’intérieur des appartements et autour des résidences représentent des charges distinctes des charges normales et justifient le supplément de prix demandé par le professionnel.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, location saisonnière, clause prévoyant un dépôt de garantie supplémentaires en raison de la présence d’animaux.

Résumé : Alors que le professionnel peut exercer son droit de rétention sur tout ou partie de la somme versée en dépôt, quelle que soit la cause des dégradations ou pertes, l’adjonction d’un dépôt de garantie supplémentaire de 100 € en raison de la présence d’animaux relève de l’abus.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant le nombre d’occupants des appartements, portée.

Résumé : Conformément au principe énoncé à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés Fondamentales, le locataire est libre de jouir paisiblement des locaux loués et d’en faire bénéficier toute personne susceptible de partager sa vie en raison de liens de parenté et d’alliance ; est abusive la clause qui exclut une surpopulation des lieux loués au delà d’un hébergement, limité à une nuit, d’un proche du locataire, ou qui fixe une indemnité de 80 € par personne supplémentaire et par semaine.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative aux nuisances occasionnées par certains occupants.

Résumé : Constitue une simple rappel, adapté aux circonstances, dans le cadre d’une résidence de vacances et est conforme aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L 132-1 du Code de la consommation et aux règles générales énoncées à l’article 1728-1 du Code civil, la clause qui établit une prescription acceptable en imposant aux occupants d’entretenir régulièrement les lieux et les équipements et de respecter le calme après 22 heures.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant le coût d’un nettoyage complémentaire des appartements après restitution des clés, portée.

Résumé : Est abusives et ne répond qu’à une préoccupation de gestion simplifiée, avantageuse pour le professionnel, l’imputation systématique sur la caution d’une somme forfaitairement évaluée à 40 € pour couvrir les frais de ménage, lorsque le nettoyage effectué par le locataire a été reconnu insatisfaisant à l’occasion de l’état des lieux contradictoire ; dans le souci de préserver l’équilibre nécessaire au maintien de relations contractuelles justes, le principe d’indemnisation défini à l’article 1151 du Code civil ne saurait être méconnu ; en conséquence, il incombe au professionnel de proposer et de négocier une grille de dédommagement permettant de déterminer de manière adaptée les frais d’intervention d’une femme de ménage proportionnellement aux omissions des locataires sortants, soit au cas par cas, soit en pourcentage du forfait global.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant des indemnités en cas de retard à l’arrivée des locataires, portée.

Résumé : Alors que des circonstances constitutives d’une cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil peuvent permettre d’exonérer le locataire de toute responsabilité, il apparaît injustifié d’imposer au locataire une indemnité de 20 € par heure de retard, même annoncée ; toutefois, compte tenu des facilités offertes par les moyens modernes de communication, le professionnel, peut légitimement se considérer comme libéré de son obligation d’assurer l’hébergement d’un locataire qui ne l’a pas informée d’une arrivée tardive en temps utile.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthése« 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 374 Ko)

Numéro : tir031009.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, résiliation du contrat en cas d’interdiction de chéquier prononcée contre l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit « en cas d’interdiction de chéquier prononcée contre l’emprunteur », aggrave la situation de l’emprunteur dès lors que l’article L. 311-30 du code de la consommation, prévoyant les sommes dues en cas de déchéance du terme, n’envisage, pour permettre la résolution du contrat, que l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur ; une telle clause, qui prive le consommateur d’un certain nombre de ses droits pourtant prévus par la loi et le modèle type le pénalise de manière significative , est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 453 Ko)

Numéro : tir030911.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative au remboursement anticipé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de prêt accessoire à une vente de véhicule automobile qui stipule que l’emprunteur a la possibilité de rembourser par anticipation son crédit sous réserve du respect d’un préavis de « 2 mois avant une échéance mensuelle » constitue une limitation temporelle à la possibilité pour le consommateur de rembourser le prêt qui n’est pas prévue par le code de la consommation ; dès lors, cette disposition constitue une atteinte aux droits de l’emprunteur et aggrave sa situation en l’empêchant de rembourser par anticipation un prêt à taux élevé grâce à un nouveau prêt à un taux moins élevé.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de résiliation en cas de liquidation judiciaire, ou jugement arrêtant le plan de cession totale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit accessoire à une vente qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de « liquidation judiciaire, ou jugement arrêtant le plan de cession totale » est une clause de résiliation automatique en cas d’impayé et est à ce titre dépourvue de toute valeur au regard des dispositions d’ordre public de l’article L 311-30 du Code de la consommation, le prêteur ne pouvant pas par avance renoncer au caractère facultatif de la déchéance du terme, cette clause de résiliation automatique du contrat sur un motif non autorisé aggravant en outre la situation de l’emprunteur défaillant par rapport aux dispositions de l’article L 311-30 du Code de la consommation aux prévisions des modèles types.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de réserve de propriété, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit accessoire à une vente qui prévoit la possibilité pour le prêteur de se prévaloir« par voie de subrogation de la clause de réserve de propriété du vendeur » est incompatible nature du contrat de crédit accessoire à une vente, dans la mesure où le prêteur ne peut pas être subrogée dans les droits du vendeur à l’égard de l’acheteur; une telle clause aggrave la situation de l’emprunteur en ce que d’une part elle induit en erreur le consommateur quant à l’étendue de son droit propriété sur la chose acquise et d’autre part elle vise à priver le consommateur du bénéfice des dispositions protectrices de la loi relative au surendettement, puisqu’à la différence du gage, aucune suspension ne saurait être opposée à la demande judiciaire de restitution du bien, propriété du créancier.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent