Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 120 Ko)

Numéro : tic041202.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, fourniture de billet d’avion par Internet, clause stipulant que le contrat doit faire l’objet d’un écrit, portée.

Résumé : Dans la mesure où, alors que le contrat stipule que la commande de billet d’avion par Internet doit faire l’objet d’un contrat écrit, établi en plusieurs exemplaires et signé par les parties, aucun écrit n’a été signé, il convient de débouter le professionnel de sa demande en paiement des billets d’avion.

 

Voir également :

Avis n° 04-01 : fourniture de billets d’avion par Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 790 Ko)

Numéro : tgig040913.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, contrat non encore utilisé, portée.

Résumé : L’objet de l’action en cessation d’agissements illicites et  spécialement en suppression d’une clause abusive ou illicite dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné consommateur, telle qu’elle est organisée par les dispositions de l’article L 421-6 du Code de la consommation, est définie comme une action préventive, recevable même si les clauses dont l’interdiction est réclamée n’ont pas encore été utilisées dans des contrats déterminés, dans la mesure où il importe de protéger par avance les consommateurs contre des pratiques répréhensibles et non seulement de sanctionner l’inexécution d’obligations contractuelles, suivant l’interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes à la directive traduite en droit interne par l’ordonnance du 23 août 2001 (et codifiée à l’article L 421-6 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, entreprise rédigeant des modèles de contrats.

Résumé : L’action intentée contre l’éditeur d’actes juridiques et tendant à la suppression de clauses abusives dans le modèle d’engagement de location saisonnière édité par lui est irrecevable en ce que cette société ne peut être considérée comme un professionnel du même secteur économique qu’une agence immobilière qui est seule habilitée à exercer l’activité de gestion immobilière, y compris les conclusions de baux portant sur les biens d’autrui à l’intention de consommateurs, dans les conditions définies par les articles 1er et 3 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant le nombre d’occupants, portée.

Résumé : L’interdiction, formulée en termes généraux et sans réserve, de partager la jouissance des locaux avec un nombre de personnes plus important qu’une norme unilatéralement définies par le propriétaire ou son mandataire et ce, sous aucun prétexte, est abusive en ce que la préservation de la vie familiale de toute personne s’impose aux tiers en vertu du principe énoncé à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 et qu’une éventuelle surpopulation ne serait guère dommageable que pour les occupants dans l’immédiat et que le locataire aurait seul à répondre d’éventuelles conséquences préjudiciables d’une situation difficile.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause imposant l’assurance auprès d’une compagnie notoirement connue, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle porte atteinte directement au principe de la liberté contractuelle et en ce qu’elle restreint l’éventail du choix offert au locataire susceptible de s’adresser à un assureur établi dans un état membre de l’espace économique européen ou à toute entreprise agréée et soumise au contrôle de la commission de contrats des assurances, suivant les dispositions des articles L 310-1 et suivants, L 310-12 et suivants, L 321-7 et suivants du Code des assurances la clause qui impose au locataire la souscription d’une assurance auprès d’une compagnie notoirement connue.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause relative à la responsabilité du bailleur, portée.

Résumé : « La clause autorisant le bailleur à décliner toute responsabilité pour le recours que sa compagnie d’assurance pourrait exercer contre le locataire en cas de sinistre apparaît beaucoup trop ambiguë pour ménager un équilibre satisfaisant dans les re1ations contractuelles, dans la mesure où le propriétaire ne peut s’abstraire par avance de toute discussion sur la détermination ou le partage des responsabilités et où, indépendamment d’une modernisation au bénéfice d’un tiers, le débat peut porter sur un préjudice personnellement subi par le locataire, auquel l’assureur du bailleur peut opposer une non-garantie. »

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la sous location, portée.

Résumé : La clause qui exclut toute possibilité de sous-louer, même gratuitement les lieux loués ou de céder ses droits à la location, est abusive en ce que la brièveté des relations contractuelles nouées à l’occasion de séjours de vacances exclut pratiquement que le bailleur puisse s’engager intuitu personae, le règlement préalable de tout ou partie du prix de location constituant la condition essentielle de la formation du contrat qui porte essentiellement sur une résidence « provisoire et de plaisance » et que dans ce contexte, où il s’agit bien davantage d’offrir à des vacanciers des prestations de service rémunérées en vue de satisfaire à des besoins de détente et de loisir que de répondre à la nécessité d’un logement ou de l’exercice d’une activité, les personnes sont interchangeables.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal domestique, portée.

Résumé : La clause qui interdit d’accueillir tout animal familier est illicite, car prohibée par l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

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Numéro : tgin040602.pdf

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, recommandation de la Commission, impartialité, membre de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : La recommandation  relative aux contrats d’accès à l’Internet (n° 03-01) a une portée consultative et est, parmi d’autres produits par les deux parties, un des éléments du débat ; il n’y a pas lieu de l’écarter des débats car si le demandeur a participé aux délibérations sur les clauses contenues dans les contrats de tous les fournisseurs d’accès à Internet et a entendu parmi d’autres représentants du défendeur, l’association jouait au sein de cette commission son rôle de défenseur des consommateurs ainsi que l’a voulu le législateur et n’était qu’une voix parmi les treize membres de la collégialité formée de magistrats, de professionnels et de membres d’associations d’usagers siégeant à la commission ; lorsqu’elle a assisté aux auditions des représentants du défendeur, au cours de l’instruction de la recommandation, le demandeur ne participait pas à une commission qui avait compétence pour prendre une décision à caractère juridictionnel et il ne peut lui être reproché d’avoir déjà statué sur les points soumis à l’appréciation du tribunal ; la recommandation n’a pas à être écartée des débats comme incompatible avec les dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, le demandeur ne faisant pas partie de la collégialité de jugement à laquelle est soumis le litige.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux données personnelles, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de transférer les données personnelles du consommateur à d’autres entreprises est abusive en ce que le consommateur ne reçoit aucune contrepartie dans ce transfert de ses propres données personnelles vers des tiers ou des sociétés du groupe, ce qui crée manifestement un déséquilibre, le professionnel ne donnant aucune information sur les raisons économiques de ces transferts et les avantages qu’il en retire ; par ailleurs, la clause permettant au consommateur de s’opposer au transfert, qui ne représente qu’une ligne sur un contrat de 11 pages,, n’est pas suffisamment protectrice du consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service, portée.

Résumé : Les clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service sont contraires à l’article R 132-2 du code de la consommation et abusives en ce que, d’une part, aucune référence n’est faite à l’évolution technologique pour justifier les modifications ou interruptions du service et d’autre part en ce qu’elles ne précisent pas que les modifications ne toucheront pas les aspects substantiels du contrat ni les caractéristiques que l’abonné doit définir comme essentielles à son engagement.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La modification du prix dans un contrat à durée indéterminée ou dans un contrat à durée déterminée mais à renouvellement automatique, qui est en réalité un contrat à durée indéterminée, est licite car il est impossible d’imposer à un professionnel de fournir un service par le biais d’un abonnement, à un prix figé pendant plusieurs années ; toutefois la modification qui correspond à une évolution du prix au cours de la vie du contrat, doit répondre à un certain nombre de critères et notamment l’information préalable du client ; cette information, prévue par l’envoi d’une mention sur la page d’accueil du service et sur l’adresse e-mail de l’abonné étant satisfaite, la clause n’est ni illicite, ni abusive car elle ne crée pas un déséquilibre significatif en faveur du professionnel.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification des modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la modification unilatérale des modalités de paiement explicitement acceptées par l’abonné, sans que le professionnel ne justifie du bien fondé de cette modification unilatérale qui ne répond à aucun impératif pour la société et déroge au caractère consensuel des contrats, est abusive comme créant un déséquilibre en faveur du professionnel.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux retard de paiement, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que, pour tout retard de paiement supérieur à 30 jours suivant la date du relevé, l’ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux de une fois et demi le taux d’intérêt légal, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, est abusive en ce que le point de départ du calcul des intérêts n’est pas défini et n’a pas date certaine ; cette clause qui dispense le professionnel d’émettre une lettre de relance pour alerter le consommateur du débit affectant son compte et génère à son profit un gain supplémentaire sans préavis, crée un déséquilibre significatif qui prive le consommateur de l’information nécessaire et utile pour éviter de supporter des intérêts conventionnels.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative clause relative aux retard de paiement.

Résumé : N’est pas abusive la clause, relative aux retard de paiement, qui prévoit que le taux conventionnel est contractuellement fixé à 1,5 fois le taux légal en vigueur au jour de facturation et que le point de départ du calcul des intérêts est défini à compter de la « date anniversaire » du contrat, connue de l’abonné.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause ajoutant forfaitairement 15 secondes au temps de connexion, portée.

Résumé : La clause qui ajoute forfaitairement 15 secondes au temps de connexion est abusive en ce que le professionnel fait payer à ses abonnés une consommation inexistante, ce qui correspond à un enrichissement sans cause et à un paiement d’une prestation non causée ; manifestement abusive cette clause doit être supprimée.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause stipulant que chaque minute de connexion commencée est facturée dans son intégralité, portée.

Résumé : La clause stipulant que chaque minute de connexion commencée est facturée dans son intégralité est abusive en ce qu’elle correspond à un enrichissement sans cause et à un paiement d’une prestation non causée.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à certains surcoûts.

Résumé : La clause stipulant que des surcoûts de télécommunications sont susceptibles d’intervenir en cas de connexion hors de France métropolitaine ou via certains réseaux, et que ces surcoûts s’appliquent également durant la période d’essai, n’est pas abusive en ce qu’elle est claire et sans ambiguïté puisque les abonnés ont toujours conscience de ne pas utiliser leur contrat d’abonnement dans son cadre habituel, pour ceux qui l’utilisent hors de France, ou d’entrer dans la catégorie des abonnés d’outre-mer, et savent qu’un surcoût généré par une utilisation différente de celle prévue au contrat leur sera facturé.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause excluant la responsabilité du professionnel en ce qui concerne le contenu fourni par des tiers, portée.

Résumé : La clause excluant la responsabilité du professionnel en ce qui concerne le contenu fourni par des tiers est abusive en ce qu’aucun professionnel ne peut inclure dans un contrat d’adhésion, tel qu’un contrat d’abonnement, de clause excluant a priori totalement sa responsabilité en cas de faute dans l’exécution du contrat ; cette clause est par nature abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur par inversion de la charge de la preuve et exonération totale de responsabilité du professionnel, alors qu’il appartient, à raison de chaque inexécution prétendue du contrat, aux juridictions saisies de statuer sur les responsabilités de chacun.

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause interdisant l’utilisation du compte pour envoyer en masse des courriers électroniques non sollicités.

Résumé : La clause interdisant l’utilisation du compte pour envoyer en masse des courriers électroniques non sollicités n’est pas abusive en ce que la notion d’envoi en masse est suffisamment définie par la clause ; le rappel de l’interdiction du spamming aux abonnés constitue un avertissement nécessaire.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : Le prestataire est tenu d’une obligation de résultat ; La clause limitant la responsabilité du prestataire, qui est tenu d’une obligation de résultat, et excluant a priori toute garantie est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui serait privé de tout recours contre la société fournisseur d’accès à Internet du fait d’une mauvaise inexécution ou de l’inexécution du service promis.

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité du prestataire en ce qui concerne les contenus, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prestataire n’est pas responsable des contenus fournis et des dommages qui peuvent naître de leur utilisation, à moins que de tels dommages aient été causés intentionnellement par lui est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur par inversion de la charge de la preuve et exonération totale de responsabilité du professionnel, alors qu’il appartient, à raison de chaque inexécution prétendue du contrat, aux juridictions saisies de statuer sur les responsabilités de chacun.

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité du prestataire en ce qui concerne les contenus, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prestataire n’est pas responsable des contenus et des dommages qui peuvent naître de leur utilisation, à moins que de tels dommages aient été causés intentionnellement par lui et que « ces limitations valent pour tous dommages que (l’abonné) ou un tiers pourrait subir pour quelque cause que ce soit même si ces dommages étaient prévisibles ou avaient été portés à l’attention (du prestataire). Sont en particulier visés les dommages qui peuvent naître de contenus inexacts, d’erreurs, de lenteur ou d’interruption dans la transmission, de perte, disparition ou altération de données, de virus, de pertes financières, de profits ou de perte de chance et plus généralement de l’utilisation du service (du prestataire) ou de l’impossibilité temporaire de l’utiliser dont la preuve serait rapportée que de tels dommages seraient dus à un manquement par (le prestataire) à ces obligations essentielles » est abusive en ce que le consommateur subit tous les dommages provoqués par une mauvaise exécution du contrat, ou par une inexécution totale par le prestataire du contrat, même prévisible, sans aucune contrepartie et en perdant tout droit de recours.

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus, portée.

Résumé : La clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus est abusive en ce que, d’une part, la clause de limitation de responsabilité du prestataire, étant déclarée par ailleurs abusive, elle ne peut bénéficier à des tiers non co-contractants, et d’autre part, la force de loi du contrat, n’ayant d’effet qu’entre les parties contractantes, n’est pas applicable aux tiers.

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prise en charge par le consommateur de certains frais relatifs à la défense du prestataire, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur s’engage à défendre, indemniser et dégager le prestataire et ses sociétés de toutes réclamations et frais, y compris et sans limitation, des frais raisonnables d’avocat, découlant d’un manquement au contrat, ou liés directement ou indirectement au service est abusive en ce que le caractère trop général de cette clause, qui ne définit pas ce que sont des frais raisonnables d’avocat, et qui fait supporter en cas de litige, et quelle qu’en soit l’issue, des honoraires d’avocat à l’abonné, ne permet pas au consommateur de déterminer quel sera le montant de la demande de paiement que contient cette clause.

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que chaque partie peut résilier l’abonnement à tout moment, et pour quelque raison que ce soit, par notification écrite adressée à l’autre partie dans les formes prévues, est abusive en ce que, si le contrat à exécution successive doit prévoir une clause de résiliation sans motif offerte au consommateur qui doit respecter un délai et des formes de résiliation, la résiliation, sans motif ou pour des cas d’inexécution d’obligations imprécises du consommateur, ne peut être ouverte au professionnel car elle créerait un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur qui serait privé, sans raison valable, d’un service qu’il avait choisi à des conditions qui lui convenaient, et donc confronté à un refus de vente ou de prestation, ou qui ne pourrait réparer les manquements qui lui sont reprochés.

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’actualisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause, qui stipule que les données personnelles doivent être à jour, qu’à défaut il est prévu une suspension jusqu’à la rectification des informations, qu’en cas de carence dans un délai maximum de 8 jours à compter de la prise d’effet de la suspension, il pourra être mis fin de plein droit à l’abonnement, est abusive en ce que le professionnel ne peut se dispenser de l’avertissement préalable, éventuellement par le biais d’un courriel, enjoignant de régulariser la situation et précisant les sanctions possibles, empêchant par là, puisque la résiliation est prévue de plein droit, que la gravité du motif puisse être contrôlée.

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation tacite des modifications contractuelles, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en continuant à utiliser le service après la notification d’une modification dans un des documents contractuels, le consommateur accepte tacitement ces modifications ou que, en cas de refus des modifications proposées, le consommateur peut mettre fin à l’abonnement jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours et, qu’à défaut, les nouvelles dispositions seront automatiquement appliquées au terme du délai de 30 jours, est abusive en ce qu’elle ne répond pas aux critères posés par l’article R 132-2 du code de la consommation, l’évolution technique au sens de cet article n’étant pas le seul critère retenu par le contrat comme pouvant générer une modification unilatérale, et les caractéristiques auxquelles le consommateur subordonne son engagement n’étant pas prévues.

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au changement de pseudonyme, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur n’est pas propriétaire de son pseudonyme et que le professionnel se réserve le droit discrétionnaire d’en demander le changement  est abusive en ce qu’elle accorde au professionnel un droit discrétionnaire d’imposer une modification du pseudonyme d’une donnée personnelle de son abonné ; elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur qui est soumis à une décision unilatérale, et ce d’autant que le professionnel n’a pas à motiver le changement, ce qui accentue le caractère discrétionnaire de la mesure imposée et est donc contraire au caractère, par définition consensuel, d’un contrat.

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de l’utilisateur.

Résumé : La clause qui prévoit que le consommateur est présumé responsable de toutes utilisations de son compte et en particulier de tous les frais et les achats intervenus de son fait, ou de celui d’un tiers utilisant son compte principal ou ses comptes secondaires, y compris les frais entraînés par une utilisation non autorisée de ces comptes, n’est pas abusive en ce que la méthode spécifique de connexion à Internet, grâce à un code d’accès confidentiel choisi par le seul abonné et inconnu du fournisseur d’accès, laisse effectivement présumer d’une faute ou d’une négligence de l’abonné, qui est la raison la plus commune de l’utilisation du compte contre la volonté de son titulaire.

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux contestations de facture, portée.

Résumé : La clause qui impose au consommateur de notifier au professionnel tout problème ou anomalie de facturation dans un délai de 90 jours à compter de son apparition, et qui stipule qu’au-delà de ce délai il ne sera plus possible de contester la facturation établie, est abusive en ce qu’elle réduit à 90 jours, à la seule initiative du professionnel et dans le seul but délimiter les contentieux pouvant l’opposer à ses clients, le délai légal de prescription de 10 ans prévu à l’article 189 (189 bis devenu L 110-4) du code du commerce.

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause exonérant le professionnel de sa responsabilité, portée.

Résumé :  La clause stipulant que le consommateur reconnaît que l’accès à Internet, les logiciels, les outils de détection anti-virus de tiers, tout logiciel de tiers et Internet sont mis à sa disposition pour son utilisation personnelle, et qu’il les utilise à ses risques et périls, est abusive en ce que le professionnel a une obligation de résultat et ne peut, sauf à priver de tout sens cette obligation, se dégager a priori de toute responsabilité pour les dommages subis du fait de la fourniture de ce service ; en renversant la charge de la preuve cette clause d’exonération de responsabilité crée un déséquilibre dans le contrat en faveur du professionnel, l’abonné devant prouver la faute intentionnelle du fournisseur d’accès à Internet.

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au délai de préavis, portée.

Résumé : La clause relative à la résiliation d’un contrat à durée déterminée est abusive en ce que, comme l’a suggéré la Commission des clauses abusives dans sa recommandation, elle ne contient pas une stipulation prévoyant qu’en cas de motif légitime, cette résiliation peur se faire sans frais afin de rétablir le déséquilibre instauré par la position dominante du professionnel

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation en cas de faute du consommateur.

Résumé : La clause qui stipule que, dans le cas où le consommateur n’aurait pas respecté au moins une des obligations qui lui incombent et si ce manquement est, de l’avis du professionnel particulièrement grave, le professionnel se réserve le droit de mettre fin à l’abonnement, sans préavis ni mise en demeure préalable, n’est pas abusive en ce que, en cas de manquement vraiment grave à l’exécution du contrat par un abonné, la société fournisseur d’accès à Internet doit disposer d’une sanction efficace pour mettre un terme à ces agissements.

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative aux conséquences de la résiliation du contrat.

Résumé : Comme l’admet la recommandation de la commission des clauses abusives (22°), la clause qui autorise la rétention des sommes déjà payées, ou le paiement des sommes dues jusqu’au terme du contrat à titre de clause pénale, n’est pas abusive, sans qu’il soit utile de distinguer entre les manquements graves ou moins graves, puisque l’issue du manquement a été la résiliation du contrat.

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation tacite des changements tarifaires, portée.

Résumé : La clause qui stipule, qu’après un changement de tarif ou de facturation, la poursuite de l’utilisation est considérée comme une acceptation de ce changement, est abusive en ce que, l’article L 122-3 du code de la consommation interdisant tout paiement obtenu par un professionnel sans acceptation préalable et expresse du consommateur, les modifications du tarif doivent être acceptées explicitement par l’abonné.

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause stipulant que le consommateur doit acquitter tous les frais découlant du retard de paiement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur doit acquitter tous les frais découlant du retard de paiement est illicite au regard de l’article 32, alinéa 3, de la loi de la loi du 9 juillet 1991 qui interdit les frais de gestion appliqués aux consommateurs en dehors des frais de recouvrement pour obtention d’un titre exécutoire.

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause prévoyant les cas de résiliation du contrat par le professionnel, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’en cas de non règlement, ou de risque de non règlement de l’abonnement ou des frais d’utilisation, le professionnel pourra, sans préavis ni mise en demeure, résilier l’abonnement est illicite comme contraire à l’article 1184 du code civil en ce qu’elle prévoit le risque de non règlement comme condition de résiliation, alors que ce risque n’est pas une inexécution du contrat ; les mots « risque de non règlement » doivent être supprimés de la clause.

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause par laquelle le consommateur garantit que le propriétaire du contenu accorde des droits au professionnel, portée.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur garantit que le propriétaire du contenu a expressément accordé au professionnel un droit et une licence gratuite, perpétuelle, irrévocable et non exclusive d’utiliser, reproduire, modifier, adapter, publier, traduire, diffuser, créer des œuvres dérivées, distribuer, de divulguer le contenu (en tout ou partie) pour le monde entier et/ou d’inclure ce contenu dans d’autres œuvres sous quelques formes, moyens de communication ou technologie connus ou qui pourraient être développés que ce soit, pendant la durée de tous les droits existant sur ce contenu, contrevient aux dispositions des articles L 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle contient une cession de droits non identifiés appartenant à l’internaute au profit du professionnel, sans aucune contrepartie pour le cédant, pour une période illimitée, pour le monde entier, et qu’elle autorise la modification des œuvres et leur divulgation en produits dérivés sur d’autre supports.

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitant l’indemnité du consommateur au remplacement du cd-rom défectueux, portée.

Résumé : La limitation, au remplacement du cd-rom, de la responsabilité du professionnel en cas d’utilisation défectueuse du produit vendu ou du service offert, crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur en le privant d’un recours pour obtenir réparation totale d’un préjudice causé par le fournisseur d’accès à Internet.

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitant la responsabilité du professionnel au montant des sommes qui lui sont dues par le consommateur pour les six mois précédant la date du dommage , portée.

Résumé : La clause qui limite la responsabilité du professionnel au montant des sommes qui lui sont dues par le consommateur pour les six mois précédant la date du dommage est illicite comme contraire à l’article à l’article R 132-1 du code de la consommation qui dispose que « Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels d’une part, et des non professionnels ou des consommateurs d’autre part, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article L 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui limite à la résiliation de l’abonnement le droit et recours du consommateur contre le fournisseur d’accès, portée.

Résumé :  La clause qui limite à la résiliation de l’abonnement le droit et recours du consommateur contre le fournisseur d’accès crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur qui ne peut obtenir l’exécution forcée par le professionnel des obligations auxquelles il a consenties, puisqu’il les a offertes, et l’oblige à se priver de son adresse électronique alors que l’article 1184 du code civil lui ouvrait droit à cette exécution forcée, y compris par voie de référé par application des dispositions de l’article 809 alinéa 2.

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause présumant de la date de réception d’un courrier électronique, portée.

Résumé : La clause stipulant que la notification envoyée par courrier électronique sera réputée avoir été réceptionnée deux jours après sa délivrance est abusive en ce que le temps imparti à l’abonné pour relever son courrier est trop court, le fournisseur d’accès pouvant, sans lui laisser un temps raisonnable pour en prendre connaissance, rendre opposables à son client des informations.

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation des conditions du contrat, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en souscrivant au service, le consommateur accepte expressément l’ensemble de ses droits et obligations qui sont portés à sa connaissance au cours de la procédure d’inscription est abusive en ce qu’elle sous-entend une acceptation implicite des conditions avant que l’abonné en ait pris effectivement connaissance puisqu’elles sont contenues dans la suite du contrat.

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’application par défaut d’une formule d’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « Si vous ne notifiez pas (au fournisseur d’accès), dans le délai de 30 jours précité, votre volonté de bénéficier de l’une de ces formules ou de mettre fin à votre abonnement dans les formes de l’article X, une formule d’abonnement par défaut vous sera appliquée à l’expiration de ce délai », est abusive en ce que, rédigée de façon imprécise, elle ne répond pas  aux conditions contenues à l’article R 132-2 du code de la consommation en n’indiquant pas les raisons de cette modification unilatérale, qui pour être valable doit être faite pour répondre à une évolution technique du service et être proposée au même prix.

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause imposant une domiciliation bancaire en France, portée.

Résumé : La clause qui impose au consommateur d’avoir sa carte bancaire ou son compte bancaire domicilié en France métropolitaine est discriminatoire en ce qu’elle impose aux français vivant outre-mer de posséder, pour pouvoir accéder au service, un compte en France métropolitaine ; elle est contraire à la directive européenne relative à la liberté de circulation des marchandises au sein de l’espace européen qui permet à chaque européen d’ouvrir son compte bancaire dans le pays qu’il souhaite ; elle est abusive en ce que le choix de la domiciliation bancaire appartient au seul consommateur et ne peut être dicté par les exigences d’une société fournisseur d’accès à Internet dont le seul souci est de garantir les paiements des échéances.

ANALYSE 39

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au changement de domiciliation bancaire, portée.

Résumé : La clause qui subordonne à l’accord préalable et écrit du fournisseur d’accès le transfert des prélèvements sur un autre compte bancaire domicilié en France métropolitaine est abusive en ce que, l’accord écrit du professionnel n’est pas requis lors de la conclusion initiale du client, les autres modifications et échange entre les parties se faisant habituellement par courrier électronique.

ANALYSE 40

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause autorisant le fournisseur d’accès à bloquer certains courriers.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur accepte que le fournisseur bloque certains courriers en cas de nécessité n’est pas abusive ; elle ne comporte pas de déséquilibre entre les parties et n’a de sens que pour préserver le réseau.

ANALYSE 41

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet , clause relative à la suspension de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation, le fournisseur d’accès pourra procéder à l’envoi d’un avertissement ou à la suspension de l’abonnement jusqu’à ce qu’il soit remédié au manquement, et qu’à défaut d’avoir remédié au manquement dans un délai maximum de huit jours à compter de l’envoi de l’avertissement ou de la prise d’effet de la suspension, le professionnel pourra résilier le contrat est abusive en ce que, imprécise et ambiguë, elle contient une contrariété de termes, concernant les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation du contrat elle prévoit la résiliation pour non régularisation du manquement.

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2007
Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2005

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 128 Ko)

Numéro : tgip040518_18936.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte de dépôt, date de valeur en cas de remise de chèque, clause relative à la rémunération du service offert, portée.

Résumé : La cause du maintien des dates de valeur n’étant pas constituée par une rémunération forfaitaire au profit de la banque, la pratique des dates de valeur peut être examinée au regard de l’article L 132-1 du code de la consommation, le professionnel ne pouvant invoquer les dispositions du 7ème alinéa qui excluent du champ d’application de cet article les clauses relatives à l’adéquation de la rémunération au service offert.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte de dépôt, date de valeur en cas de remise de chèque, portée.

Résumé :  Compte tenu de la subsistance des délais nécessaires à l’encaissement des chèques, la pratique des dates de valeur pour ce type d’opération ne créée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; l’application d’intérêts aux comptes débiteurs pendant le délai d’encaissement du chèque étant justifié par le crédit ainsi consenti dès la remise du chèque par la banque à son client.

 

Mots clés :

Banque

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 191 Ko)

Numéro : tgip040518_510.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte de dépôt, date de valeur pour l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers.

Résumé :  Compte tenu de la subsistance des délais nécessaires à l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers, la pratique des dates de valeur pour ce type d’opérations ne créée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte de dépôt, date de valeur pour des opérations autres que l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers, portée.

Résumé :  Pour les opérations autres que l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers, l’institution des dates de valeurs est abusive en ce qu’elle est sans cause et que la banque perçoit, sur les comptes débiteurs de ses clients, des intérêts qui ne sont justifiées par aucune contrepartie.

 

Mots clés :

Banque

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 250 Ko)

Numéro : tis040421.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause relative à l’étendue de la garantie.

Résumé : Dans la mesure où les clauses relatives à l’étendue de la garantie, qui excluent le bénéfice de cette dernière dans l’hypothèse où la maladie de l’assuré résulterait des « suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d’accident antérieures à la date d’adhésion à l’assurance », figurent en caractères gras et apparents, et sont bien compréhensibles, il n’y a pas lieu de déclarer ces clauses abusives.

 

Voir également :

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 609 Ko)

Numéro : tir040415.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Si les caractéristiques de la procédure devant le tribunal d’instance (oralité, rapidité, absence de ministère d’avocat obligatoire, gratuité, possibilité de déclaration au greffe), la faculté de bénéficier de l’aide juridictionnelle, et l’existence d’associations de consommateurs permettent aux particuliers de présenter une défense dans de tels litiges, il existe un risque non négligeable que, notamment de par sa situation économique et de par son ignorance, le consommateur, persuadé du caractère irrévocable des clauses contenues dans le contrat signé par lui, n’invoque pas le caractère abusif de ces clauses qui lui sont opposées par un professionnel puissant et avisé ; il s’en suit qu’une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge se voit reconnaître la faculté d’apprécier d’office le caractère abusif d’une telle clause.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du terme, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit en cas de non-respect par l’emprunteur des engagements résultant de toute convention le liant au prêteur ou en cas de défaillance de l’emprunteur ou d’un impayé sur un autre contrat de crédit ou facilité de paiement consenti par le prêteur ou une autre société de son groupe (clause de défaut croisé), est abusive en ce qu’elle viole le statut protecteur conféré par le modèle type en créant une interdépendance entre des contrats différents, alors que ni la loi, ni le modèle type ne lient spécifiquement la résiliation du contrat à l’existence d’une défaillance ou d’un impayé sur un autre contrat de crédit et que rien ne justifie que la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un prêt ou d’un compte courant entraîne la déchéance du terme d’un autre prêt pour lequel l’emprunteur respecte ses obligations alors que les contrats de crédit, même souscrits auprès d’un prêteur identique, doivent être appréciés un par un.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La clause de défaut croisé qui crée une interdépendance entre des contrats, préjudiciable à l’emprunteur en ce qu’elle a pour conséquence de précipiter la dégradation de sa situation financière en provoquant la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la totalité de la somme restant due (remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés, outre l’indemnité de 8%), alors même que le paiement des échéances est encore assuré,  constitue une irrégularité du contrat de crédit permet de prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L 311-33 du code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 686 Ko)

Numéro : tir040415_1612.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, relative au remboursement anticipé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de prêt personnel qui stipule que l’emprunteur a la possibilité de rembourser par anticipation son crédit mais qu’il devra en avertir le prêteur « par lettre recommandée moyennant le respect d’un préavis de trois mois » est abusive dès lors que le délai de trois mois constitue une limitation temporelle à la possibilité pour le consommateur de rembourser le prêt qui n’est pas prévue par le code de la consommation et qu’exiger de l’emprunteur qu’il envoie au prêteur une lettre recommandée pour l’informer de son intention constitue une restriction de nature formelle à la possibilité qui lui est reconnue par la loi de rembourser le prêt de manière anticipée.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La clause de défaut croisé qui crée une interdépendance entre des contrats, préjudiciable à l’emprunteur en ce qu’elle a pour conséquence de précipiter la dégradation de sa situation financière en provoquant la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la totalité de la somme restant due (remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés, outre l’indemnité de 8%), alors même que le paiement des échéances est encore assuré,  constitue une irrégularité du contrat de crédit et permet de prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L 311-33 du code de la consommation.

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : tip040224.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel de percevoir le montant de l’abonnement même en cas d’interruption du service, portée.

Résumé : La clause permettant au professionnel de continuer à percevoir les redevances, nonobstant l’interruption du service, est manifestement abusive en ce qu’elle lui confère un avantage pécuniaire dépourvu de toute contrepartie, élément caractéristique d’un déséquilibre significatif entre les parties.

 

Mots clés :

téléphone portable

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile