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Recevabilité de l’action de l’association nationale agréée de consommateurs :

Analyse 1 :
Action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles-stipulation de clauses abusives-faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs

Résumé 1 :
Une association nationale agréée de consommateur est en droit, dans le cadre de l’exercice de son action en suppression de clauses abusives, devant les juridictions civiles, de demander la réparation, notamment par l’octroi de dommages intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
Analyse 2 :
Action en cessation d’agissements illicites- article L. 421-6 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 – clauses figurant dans les contrats qui ne sont plus proposées aux consommateurs-application immédiate (oui)
Résumé 2 :
L’article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 immédiatement applicable, précise que les associations peuvent demander que soient réputées non écrites même les clauses figurant dans les contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs.

 

Analyse 3 :
Modification de certaines conditions générales – clauses qui ne sont plus applicables aux bons de commande conclus à partir de 2012 ou 2014 – suppression postérieure à l’assignation de l’association (28 septembre 2010) – clauses qui concernent des contrats de vente en cours lors de l’examen par la première juridiction – recevabilité des prétentions de l’association nationale agréée (oui).
Résumé 3 :
Même si le professionnel a procédé depuis l’assignation à la modification de certaines de ses conditions générales, l’association est recevable en ses prétentions, y compris celles relatives à des clauses qui ne seraient plus applicables aux bons de commande conclus à partir de 2012 ou 2014, dès lors que leur suppression est postérieure à l’assignation et que ces clauses concernent des contrats de vente en cours lors de cet examen.

 

Analyse 4 :
Première version des conditions générales- cessation d’utilisation – discussion devant le premier juge – atteinte au double degré de juridiction (non)-Troisième version des conditions générales – entrée en vigueur après le premier jugement-prétention nouvelle en cause d’appel (non) – évolution du litige(oui) – examen recevable (oui)
Résumé 4 :
Il ne peut être argué ni d’une atteinte au double degré de juridiction ni de l’existence de prétentions nouvelles irrecevables, dès lors que devant le premier juge les parties ont conclu au fond sur le caractère abusif ou non des clauses contenues dans la première version des conditions générales, dont l’examen était bien dans le débat, et que la demande relative à l’examen de la troisième version en cause d’appel qui résulte d’une évolution du litige, est recevable.

 

Analyse 5 :
Action des associations en cessation d’agissement illicite – garantie contractuelle de deux ans expirée – aucune sollicitation de ladite garantie par le consommateur possible – intérêt de l’association (oui)
Résumé 5 :
L’intérêt à agir de l’association en ce qui concerne la première version des conditions générales ne peut être utilement contesté au motif que la garantie contractuelle de deux ans serait aujourd’hui expirée de sorte qu’aucun consommateur ne pourrait en solliciter la mise en jeu, dès lors que l’action des associations n’a pas de fondement contractuel, qu’elles ont intérêt à faire reconnaitre devant les juridictions le caractère abusif ou illicite des clauses contenues dans les bons de commande du constructeur automobile proposés au consommateur lors de l’assignation introductive d’instance et que ce dernier, qui a conclu un contrat de vente soumis aux dites clauses, serait toujours en droit d’agir dans le délai de prescription quinquennale.

 

Appréciation du caractère abusif ou illicite des clauses litigieuses :

Analyse 6 :
Bon de commande – présentation peu accessible par la taille de police utilisée, du format dépliable en liasse et de la couleur des caractères choisis -examen complet difficile des conditions de vente du véhicule – application de l’article L. 133-2 du code de la consommation (oui) – nullité du bon de commande(oui)- absence d’examen du caractère abusif des clauses (oui)

Résumé 6 :
Un bon de commande ne répond pas aux exigences de l’article L. 133-2 du code de la consommation en raison de sa présentation peu accessible par la taille de la police utilisée, du format dépliable en liasse et de la couleur des caractères choisis qui ne permettent pas au consommateur d’effectuer facilement un examen complet des conditions de vente du véhicule qu’il acquiert. Par conséquent et en application des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation, il convient de déclarer nul le bon de commande dont l’examen clause par clause apparaît, dès lors inutile.

Analyse 7 :
Clauses de la garantie contractuelle proposée par le constructeur – obligation de confier le véhicule à un réparateur agréé par le constructeur – prise en charge gratuite par le constructeur – exigibilité par le constructeur de la certification et de l’agrément préalable du réparateur – déséquilibre significatif (non)
Résumé 7 :
Une clause qui concerne uniquement, en des termes dépourvus d’ambiguïté, les travaux de réparation à effectuer en exécution de la garantie contractuelle, ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur en obligeant ce dernier à confier, dans le cadre de la garantie, son véhicule à un réparateur agréé par le constructeur, dès lors que celui-ci en assure gratuitement la prise en charge et peut ainsi exiger la certification et l’agrément préalable du réparateur ce qui constitue un gage de qualité dont le consommateur ne peut que bénéficier.

Analyse 8 :
Clauses de garanties – termes dénués d’ambiguïté – reproduction littérale des textes relatifs à la garantie légale des vices cachés (1641 à 1649 du code civil) et à la garantie légale de conformité (L. 211-1 à L. 211-18 du code de la consommation)-emplacement et contexte clairs – impossibilité de retenir que seule la garantie contractuelle doit être effectuée chez un réparateur agréé – exigence- déséquilibre significatif (non).

Résumé 8 :
Des clauses de garanties qui respectent les exigences légales relatives à la reproduction des textes relatifs à la garantie légale des vices cachés et à la garantie légale de conformité et rappellent dans des termes dénués d’ambiguïté que leur emplacement et leur contexte ne permettent pas davantage de retenir que seule la garantie contractuelle, dont la prise en charge est au demeurant gratuite, doit être effectuée chez un réparateur agréé et une telle exigence ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Analyse 9 :
Exécution de l’obligation de garantie réalisée après avoir constaté ou fait constater par un membre du réseau du constructeur la réalité des défauts allégués -clause abusive (non)
Résumé 9 :
Il n’est nullement abusif que le constructeur n’exécute son obligation de garantie qu’après avoir constaté ou fait constater par un membre de son réseau la réalité des défauts allégués.

 

Analyse 10 :
Clause de garantie commerciale – remise en état ou échange à titre gratuit des pièces reconnues défectueuses par le constructeur ou son représentant- laisser croire au consommateur l’impossibilité de contester le diagnostic du constructeur (non)- limite des moyens de preuve du consommateur(non)- absence d’un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé.

Résumé 10 :
La clause de garantie qui couvre la remise en état ou l’échange à titre gratuit des pièces reconnues défectueuses par le Constructeur ou son représentant ne laisse pas croire, par sa rédaction, que le consommateur n’aurait pas la possibilité de contester le diagnostic du constructeur qui considérait que la garantie ne peut être mise en œuvre, le cas échéant en recourant à l’intervention d’un tiers, et ne limite nullement les moyens de preuve permettant au consommateur de faire valoir ses droits en cas de litige avec le constructeur.
Ladite clause ne porte pas atteinte à la liberté des moyens de preuve dont doit disposer le consommateur en application des dispositions de l’article R. 132-2-9° du code de la consommation dès lors que la clause ne prévoit pas un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé et que le constructeur ou son représentant peuvent parfaitement entériner le constat du défaut préalablement effectué par un tiers.

 

Analyse 11 :

Non-prise en charge des réparations, transformations ou modifications qui auraient été réalisées sur le véhicule du consommateur par des entreprises non agréées par le constructeur, ainsi que les conséquences de la pose d’accessoires non homologués par ce dernier – application de l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation (accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui intégrer le droit exclusif d’interpréter une quelquonque cause du contrat) (non).

Résumé 11 :
Les conséquences des réparations, transformations ou modifications qui auraient été réalisées sur le véhicule du consommateur par des entreprises non agréées par le constructeur ainsi que les conséquences de la pose d’accessoires non homologués par ce dernier s’entendant nécessairement des conséquences dommageables des réparations, transformations ou modifications réalisées sur le véhicule garanti par un tiers au réseau du constructeur, cette clause n’est pas abusive au sens de l’article R. 132-1 4° du code de la consommation. En effet, cette clause précise uniquement que le constructeur n’entend pas être tenu dans le cadre de sa garantie contractuelle des réparations et interventions défectueuses imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre ou trouvant leur cause dans des pièces non homologuées.

 

Analyse 12 :
Présentation du véhicule, dès la détection d’un éventuel défaut, à un réparateur agréé de la marque du véhicule – absence de couverture, par la garantie, du défaut et ses conséquences lorsque le consommateur n’a pas agi dès la détection dudit défaut – Non-respect des règles énumérées ci-dessus engage la responsabilité du consommateur sur toute conséquence directe ou indirecte à venir concernant le bon fonctionnement du véhicule – absence de clarté au sens de l’article L. 133-2 du code de la consommation (non) – clause abusive au sens de l’article R. 132-1 4° du code de la consommation(non)
Résumé 12 :
L’obligation faite au consommateur de présenter le véhicule à un réparateur dès la détection d’un éventuel défaut pour bénéficier de la garantie a pour objet d’éviter que lui soit opposé un défaut de garantie en raison de sa propre négligence et ne saurait présenter un caractère illicite et la clause litigieuse ne manque pas de précision en ce qu’elle impose au consommateur de présenter son véhicule dès la détection d’un éventuel défaut, c’est-à-dire sans délai, et non dans les meilleurs délais ou dans les plus brefs délais.
En outre, cette clause qui ne concerne clairement que la garantie contractuelle ou commerciale du constructeur ne vise que les défauts couverts par la dite garantie contractuelle ainsi que leur aggravation par le comportement de l’utilisateur, sans qu’il soit possible de dresser une liste exhaustive des conséquences directes ou indirectes de la négligence du consommateur.

 

Analyse 13 :
Clause de perte du bénéfice de la garantie commerciale des défauts de fabrication-défaillance due à la négligence ou au non-respect des prescriptions figurant dans le(s) guides d’utilisation et d’entretien-utilisation anormale du véhicule-clause abusive au sens des articles R. 132-1 1° (adhésion du consommateur ou du non-professionnel à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ) et R. 132-1 4° du code de la consommation (non).
Résumé 13 :
Les notions de négligence et d’utilisation normale ou anormale dont le consommateur peut toujours contester l’existence, sont des notions habituellement retenues en matière de responsabilité qui ne peuvent être exhaustivement énumérées et le renvoi aux documents édités à l’usage des professionnels et aux manuels d’entretien destinés aux consommateurs est suffisamment précis.
Par ailleurs, le carnet d’entretien auquel il est fait référence et qui contient les prescriptions du constructeur, constitue une pièce nécessairement remise avec le véhicule vendu lors de la livraison de ce dernier.
Dès lors, la clause ne présente pas de caractère abusif au regard des articles R. 132-1-1° et R. 132-1-4° du code de la consommation.

 

Analyse 14 :
Garantie peinture – nécessité d’un défaut constaté par le constructeur ou son représentant – possibilité de contester le diagnostic du constructeur – limite des moyens de preuve du consommateur (non) – référence aux normes et aux cycles d’entretien du constructeur (précise) – clause abusive (non)

Résumé 14 :
Ne peut être considérée comme abusive la clause :
– Qui ne laisse pas croire au consommateur qu’il n’aurait pas la possibilité de contester le diagnostic du constructeur qui estimerait que le garantie ne peut être mise en œuvre, le cas échéant en recourant à l’intervention d’un tiers, et ne limite donc pas les moyens de preuve permettant au consommateur de faire valoir ses droits en cas de litige avec le constructeur ;
– Qui ne prévoit pas un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé de sorte que le constructeur ou son représentant peuvent parfaitement entériner le constat du défaut préalablement effectué par un tiers ;
– Qui subordonne l’exécution de l’obligation de garantie du constructeur automobile au constat de la réalité des défauts allégués, si besoin est par un membre de son réseau ;
– Se réfère de manière suffisamment précise aux normes et aux cycles d’entretien du constructeur, étant rappelé que le consommateur se trouve en possession d’un carnet d’entretien y faisant référence.

 

Analyse 15 :
Garantie peinture – exclusion- dommages dus à la négligence de l’utilisateur, à la présentation tardive du défaut à éliminer ou au non-respect des préconisations du Constructeur – conséquences de réparations, des transformations ou de modifications réalisées par des entreprises non agréées par le constructeur – articles L. 133-2, R. 132-1 4° et R. 132-1 9° du code de la consommation – clause abusive (non)
Résumé 15 :
La clause qui tend, d’une part, à sanctionner la négligence du consommateur et l’utilisation anormale du véhicule par son propriétaire, d’autre part, précise uniquement que le consommateur n’entend pas être tenu des conséquences dommageables imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre, ne peut être reconnue abusive au regard des dispositions des articles L. 133-2, R. 132-1 4° et R. 132-1- 9° du code de la consommation.

Analyse 16 :
Garantie antiperforation – nécessité d’un défaut constaté par le constructeur ou son représentant-possibilité de contester le diagnostic du constructeur-limite des moyens de preuve du consommateur (non)-référence aux normes et aux cycles d’entretien du constructeur (précise)-clause abusive (non)
Résumé 16 :
Identique au résumé 13.

 

Analyse 17 :
Garantie antiperforation – dommages dus à la négligence de l’utilisateur, à la présentation tardive du défaut à éliminer ou au non-respect des préconisations du constructeur – conséquences de réparations, de transformations ou de modifications réalisées par des entreprises non agrées par le Constructeur – articles L. 133-2, R. 132-1, 4° et R. 132-1, 9°, du code de la consommation – clause abusive (non)
Résumé 17 :
Identique au résumé 14.

 

Analyse 18 :
Complément de garantie contractuelle – revente du véhicule – nouvel acquéreur – bénéfice de la garantie-condition-souscription du contrat en paiement comptant-clause abusive (non)
Résumé 18 :
Si l’assistance gratuite pendant 24 mois est automatiquement cédée à l’acquéreur à l’occasion de la vente du véhicule, le constructeur est fondé à prévoir que l’assistance au-delà de cette période ne sera transférée que si le coût de cette prestation prévue au contrat service du constructeur a été réglé par le premier acquéreur dans la mesure où le second acquéreur étant libre de souscrire ou non la garantie, il ne devient pas automatiquement débiteur du paiement des sommes restant dues au titre de ce contrat.

 

Analyse 19 :
Souscription d’une garantie facultative – souscription en fin de période contractuelle – prix forfaitaire – application de l’article R. 132-1 5° (non) – adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert -application de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation.
Résumé 19 :
L’adéquation du prix réglé au service rendu et, plus particulièrement, la durée de ce dernier dans le cadre d’une garantie optionnelle, facultative, dont le prix est forfaitaire, échappe à l’appréciation du juge au regard des dispositions de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation en ce qu’elle porte sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.

 

Analyse 20 :
Commande – constructeur – apport aux modèles de toutes modifications opportunes en fonction notamment de l’évolution technique – refus d’application de ces modifications aux véhicules livrés ou en commande et sans augmentation du prix, ni altération de la qualité desdits véhicules – application de l’article R. 132-2 6° et L. 133-2 du code de la consommation -clause abusive (oui).
Résumé 20 :
Doit être déclarée abusive, au regard des articles R. 132-2 6° et L. 133-2 du code de la consommation, la clause qui contient la mention selon laquelle les modifications n’entrainent ni augmentation du prix, ni altération de la qualité du véhicule dans la mesure où telle qu’elle est rédigée, la clause ne permet pas de considérer qu’il ne peut s’agir que de modifications ni ne permet au consommateur de savoir s’il est en droit d’exiger la livraison du véhicule commandé ou du véhicule modifié et s’il peut annuler la vente en présence des modifications ainsi imposées par le constructeur.

 

Analyse 21 :
Prix du véhicule objet de la commande – garanti jusqu’à l’expiration du délai contractuel de livraison du véhicule et en cas de dépassement non imputable au client – force majeure – non possibilité de résilier – absence de contradiction entre la clause de garantie de prix et celle de résiliation – clause abusive (non)

Résumé 21 :
Le cas de dépassement du délai de livraison non imputable au client comprend nécessairement le cas de force majeure. Dans ce cas, le prix reste garanti jusqu’à la livraison et il n’existe aucune contradiction entre la clause de garantie de prix et celle qui prévoit la possibilité de résilier le contrat lorsque le prix du véhicule au jour de la livraison est supérieur à celui fixé dans la commande alors que la clause de garantie de prix ne vise pas cette hypothèse.

 

Analyse 22 :
Clause d’annulation de la vente par le professionnel-non-respect du délai de retrait par le consommateur de 15 jours – conditions de résiliation plus sévères pour le consommateur que pour le professionnel- clause abusive(non) – application de l’article 1657 du code civil

Résumé 22 :
L’article 1657 du code civil dispose que « la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement ». En l’espèce, la clause prévoit cette faculté à la condition de respecter un délai de mise à disposition du véhicule de quinze jours. Les clauses qui font référence à cette condition d’annulation correspondent à des situations distinctes et répondent à des finalités différentes. Elles ne sont pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur alors que le formalisme imposé à ce dernier constitue un élément de protection du consommateur en donnant date certaine à sa décision d’annuler sa commande en cas de dépassement du délai de livraison ou du prix, cette dernière hypothèse ne relevant pas des dispositions de l’article 1657 susvisé.

 

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Analyse

Titre : Convention d’honoraires d’avocat-clause non standardisée-application de la législation des clauses abusives au regard de l’arrêt du 15 janvier 2015 de la Cour de justice de l’Union Européenne (non).
Résumé : Une clause relative aux prestations fournies par un avocat, dans une convention d’honoraires qui le lie à un client, ne peut être considérée comme abusive dès lors qu’elle n’est pas standardisée.

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Titre : clause pénale-mandat exclusif-violation du dit mandat-indemnité compensatrice forfaitaire-déséquilibre significatif (non)

Résumé : La clause pénale contenant une clause de mandat exclusif aux termes de laquelle les mandants se sont engagés à ratifier la vente à tout preneur présenté par l’agent immobilier (le mandataire), acceptant les prix et les conditions du mandat et qui sanctionne le non-respect de cette obligation par une indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant égal à la rémunération convenue n’est pas abusive, aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties n’ayant été créé dès lors que, dans cette hypothèse, l’agent immobilier a accompli totalement sa mission.

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Analyse

Titre : contrat conclu entre professionnels, non application des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation.

Résumé :

Un conseiller de gestion en patrimoine ne peut, dans un contrat qui le lie, pour son activité professionnelle, à une société de location de matériel professionnel (site internet), bénéficier des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation.

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Numéro : car010215.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, fonds de commerce.

Résumé : Le contrat conclu pour la télésurveillance d’un fonds de commerce ne peut être examiné au regard des dispositions de l’rticle L 132-1 du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu pour les besoins du commerce et qu’il était d’autant plus lié à l’activité commerciale qu’il a été résilié aussitôt la vente du fonds réalisée.

 

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Analyse 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, expertise médicale, absence d’information du consommateur sur son droit de se faire assister d’un médecin de son choix, clause abusive (oui).

Résumé :

Au-delà de la procédure de conciliation et de tierce expertise en cas de refus de prise en charge à la suite d’un contrôle médical, le consommateur doit être informé, dans le questionnaire de prise en charge initiale (questionnaires de déclaration initiale des risques) de la possibilité de se faire assister du médecin de son choix en cas d’examens médicaux. Dès lors doit être déclarée abusive la clause qui n’informe pas le consommateur de cette possibilité (voir recommandation n° 90-01, avis 01-01).

Analyse 2

Titre : protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, transmission par le biais du prêteur au moyen d’une enveloppe du questionnaire de santé au médecin conseil de l’assureur, violation du secret médical, clause abusive (oui)

Résumé : La clause qui impose à l’emprunteur de solliciter de l’emprunteur une enveloppe, qui permettra l’envoi du questionnaire de santé au médecin conseil de l’assureur, doit être reconnue abusives dès lors qu’elle exige de la part de l’assuré une démarche positive auprès de l’assureur pour assureur le confidentialité des informations transmises, le prêteur étant impliqué dans une transmission qui ne le concerne pas.

Analyse 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, contrat d’assurance emprunteur, clause de nullité du contrat, absence de toutes les conditions légales de l’article L. 113-8 du code des assurances, clause illicite (oui)

Résumé : Est illicite, au vu notamment de la recommandation n° 90-01 de la commission des clauses abusives, la clause qui prévoit la nullité de l’adhésion faute de modification des réponses portées sur le questionnaire de santé en cas d’évolutions de l’état de santé de l’emprunteur dans le délai de trois mois et avant la prise d’effet des garanties, et qui ne mentionne pas expressément la mauvaise foi, dont la preuve par l’assureur est exigée par l’article L. 113-8 du code des assurances pour le prononcé de la nullité de l’adhésion.

Analyse 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance emprunteur, clause d’exclusion, non prise en charge d’accidents ou de maladies frappant l’assuré hors de France en cours de contrats, paiement continu de la prime, dispense d’exécution de son obligation de garantie par l’assureur, article R. 132-1 5° code de la consommation, clause abusive (oui).

Résumé : La clause qui édicte que les garanties n’interviennent pas lorsqu’elles résultent de la maladies ou d’accidents frappant un assuré ne résidant pas sur le sol français ou un assuré résidant sur le sol français, mais séjournant temporairement hors de France, est une clause d’exclusion générale et indifférenciée pour les souscripteurs qui se voient privés de cette garantie en raison d’accidents ou de maladie les frappant hors de France en cours de contrat alors même qu’ils règlent leurs primes. Cette disposition indifférenciée doit dès lors s’analyser en une infraction à l’article R. 132-1 5° du code de la consommation, en ce qu’elle contraint le consommateur à exécuter ses obligations alors que réciproquement le professionnel se dispense d’exécuter son obligation de garantie.

Analyse 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance emprunteur, clause de cessation des garanties « toutes causes » en cas de renégociation amiable du contrat de prêt entre le prêteur et l’emprunteur, absence d’alourdissement pour l’assureur du risque assuré, privation des garanties pour l’assuré, risque très important, déséquilibre significatif, clause abusive (oui)

Résumé : La renégociation amiable modifie les modalités du remboursement, en taux comme en durée. S’il n’est pas démontré par l’assureur que la renégociation ait pour effet global un alourdissement pour lui du risque assuré, la privation des garanties attachées à l’assurance constitue en revanche pour l’assuré-emprunteur, un risque très important, caractérisant à son détriment significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Analyse 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause de cessation de garanties PTIA, ITD, ITT après 65 ans, absence de modification du montant des primes, clause abusive (non)

Résumé : La demande d’adhésion du contrat en cause est réservée aux personnes âgées de moins de 65 ans au jour de la signature du questionnaire de santé. Son principe même est l’assurance de personnes actives susceptibles de pertes de ressources nées de leur activité. Dans ce contexte, s’agissant d’un contrat d’assurance, l’assuré paye la même prime quel que soit son âge au moment de la souscription, tandis que la prise en compte des risques PTIA, ITD et ITT au-delà de l’âge 65 ans est de nature à déséquilibrer l’économie globale du contrat, alors qu’en revanche, les ressources des assurés ne sont pas nécessairement affectées par la cessation de leur activité professionnelle.
La clause ne peut dans ces conditions être déclarée abusive.

Analyse 7

Titre 1 : Protection du consommateur, clause illicite, contrat d’assurance-emprunteur, clause d’exclusion de garantie, nécessité d’être mentionnée en caractères très apparents (article L. 112-4 du code des assurances)

Résumé 1 : La clause qui édicte que si l’invalidité survient avant la mise en retraite ou à la préretraite et, en tout état de cause avant le 65 ème anniversaire, l’assuré ne peut être reconnu en état d’invalidité totale, doit être considérée comme illicite car elle ne mentionne pas, conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances, en caractères très apparents les caractéristiques de l’exclusion.

Titre 2 : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause d’exclusion de garantie, champ d’application de la garantie invalidité, exclusion des situations de préretraite, retraite ou cessation d’activité professionnelle, privation de l’efficacité du contrat, clause abusive(oui).

Résumé 2 : Conformément à l’avis 06-02 de la Commission des clauses abusives, une clause relative à l’invalidité totale et définitive, qui n’est pas clairement rédigée et compréhensible en ce qu’elle ne précise pas que si la préretraite, la retraite ou la cessation d’activité professionnelle sont la conséquence directe et involontaire de la réalisation du risque, l’invalidité sera couverte alors que, dans ce cas, la clause qui, sans être mentionnée en caractères très apparents, exclut la garantie du risque assuré, a pour effet de priver le contrat de toute efficacité et crée ainsi un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties.

Analyse 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, contrat d’assurance-emprunteur, clause d’exclusion de garantie, nécessité d’une mention en caractères très apparents (article L. 112-4 du code des assurances).

Résumé : La clause relative à la mise en état d’incapacité temporaire totale (ITT) doit être jugée illicite en ce qu’elle ne précise pas en caractère très apparents, conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances, que sont exclues les situations de mise à la retraite ou préretraite quelle qu’en soit la cause.


Analyse 9


Titre :
Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, définition restrictive de l’ITT selon l’acceptation commune et d’autres clauses du contrat, exclusion substantielle de garantie, caractère abusif (oui)

Résumé :
L’incapacité temporaire totale de travail est selon l’acception commune une incapacité médicalement reconnue mettant l’assuré dans l’impossibilité complète et continue (à la suite de maladie ou d’accident), de se livrer à son activité professionnelle lui rapportant gain ou profit.
Dès lors, la clause qui indique que le risque garanti intervient « quand l’état de santé met celui-ci dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou partiel » doit être considérée comme une exclusion substantielle de garantie dont le caractère abusif doit être reconnu à la lecture de la définition issue de l’acception commune et d’autres clauses du contrat avalisant cette dernière.

Analyse 10

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, définition de l’ITT pour l’assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle, impossibilité absolue d’exercer ses activités non-professionnelles à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel, définition floue (non), risque de confusion avec la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) (non), clause abusive(non).

Résumé : Aucune définition plus précise ne peut être donnée de l’ITT-impossibilité absolue d’exercer ses activités non professionnelles à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel-pour les personnes n’exerçant pas d’activités professionnelles, s’agissant de cas particuliers et d’activités exclusives de la définition de la PTIA, privation de la capacité de se laver, s’habiller, se nourrir et se déplacer seul, de sorte que la clause n’est pas jugée abusive.

Analyse 11

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, prise en charge dédifférenciée de l’ITT des assurés sans profession, définition de la prise en charge précise et non ambiguë, primes égales, clause abusive (non).

Résumé :
La mutualisation des primes justifie la définition d’une prise en charge dédifférenciée de l’ITT des assurés sans profession malgré des primes égales, dès lors que cette définition est claire, précise et sans ambiguïté.

Analyse 12

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, prise en charge des pertes de revenus des salariés fonctionnaires ou bénéficiaires des Assedic au prorata de la quotité d’assurance figurant au bulletin d’adhésion et limitée à la perte de revenu de l’assuré, clause abusive (non).

Résumé :
Claire et compréhensible, la clause qui définit la prise en charge des prestations mensuelles d’assurance permettant la prise en charge des pertes de revenus des salariés fonctionnaires, bénéficiaires des Assedic, n’est pas abusive.

Analyse 13

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, modification d’échéances de prêt à la hausse à l’initiative de l’assuré, l’assiette de calcul de la prestation d’assurance retenue antérieure à la modification, exclusion (non), restriction dans la définition de la garantie (oui), clause abusive (non).

Résumé :
La clause qui prévoit qu’en cas de « modifications des échéances du prêt à la hausse à l’initiative de l’assuré, intervenue dans les 365 jours précédant la date du sinistre, l’assureur retiendra pour assiette du calcul de la prestation le montant de l’échéance précédant l’augmentation », ne peut être analysée qu’en une restriction dans la définition de la garantie au détriment de l’assuré, et non l’exclusion, dont la justification peut être trouvée dans la limitation du montant total des primes payées au regard de la réduction de la durée de l’emprunt.

Analyse 14

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause de cessation du versement des prestations incapacité temporaire totale de travail basée sur la définition jugée abusive de l’ITT, clause abusive(oui).

Résumé : La clause relative à la cessation du versement des prestations incapacité temporaire totale de travail, qui décline une clause de définition de l’ITT qui a été reconnue comme abusive, doit être considérée comme abusive.

Analyse 15

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause de formalité en cas de décès, fourniture à l’assureur d’un certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle, clause abusive (non), en cas de décès accidentel : fourniture de procès-verbal ou coupures de presse, clause abusive (oui)

Résumé :
Dès lors que la clause est claire dans sa définition de la cause accidentelle, et a contrario, de la cause naturelle en cas de décès, par référence à la définition de l’accident donnée dans le paragraphe initial de la notice d’information « champ d’application du contrat », et que le secret médical n’est pas violé par la seule mention requise de la cause naturelle ou accidentelle du décès portée sur le certificat médical demandé, cette clause ne peut être considérée comme abusive.

La clause exigeant la production, en cas de décès accidentel, d’un procès-verbal de police ou de la gendarmerie ou des éventuelles coupures de presse est abusive en ce qu’elle fait dépendre la prise en charge de la transmission des pièces de police ou gendarmerie qui peut être refusée.

Analyse 16

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause de formalités à remplir par les ayants droit en cas de décès de l’assuré, documents en possession de l’assureur, clause abusive (oui).

Résumé : L’exigence imposée aux ayant droit de production de pièces justificatives [telles une copie de l’offre (des offres) préalable(s) de crédit(s) signée(s) et les éventuel(s) avenant(s) de réaménagement, une copie du (des) tableau(x) d’amortissement ou de l’échéancier (des échéanciers) du (des) contrat(s) de prêts en cours à la date du sinistre et indiquant la date de la dernière échéance du prêt, une copie du (des) bulletin (s) individuel(s) de demande d’adhésion accompagnée du questionnaire de santé, un exemplaire des conditions particulières d’assurances acceptées par l’assuré] des droits de l’assuré décédé alors que ces pièces sont, notamment au regard du principe de la stipulation pour autrui et de l’article R. 512-3 1° du code des assurances, en possession de l’assureur, ou d’obtention aisée pour celui-ci, apparaît abusive, les ayant droit étant mis dans la position souvent difficile, voire impossible, de retrouver de telles pièces.

Analyse 17

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause de formalités à remplir en cas de PTIA, non-mention de la possibilité pour l’assuré de fournir à un médecin missionné à cet effet un certificat médical attestant que l’assuré est en situation de PTIA, clause abusive (oui)

Résumé : La clause relative aux formalités à remplir en cas de PTIA qui ne prévoit pas la possibilité pour l’assuré de fournir un certificat médical à un médecin missionné à cet effet, doit être déclarée abusive comme contraire au 10° de la recommandation n° 90-01 B.

Analyse 18

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance –emprunteur, assuré ayant la qualité de caution, clause prévoyant la remise à l’assureur d’une copie de documents justifiant la mise en œuvre depuis plus de six mois à la date du sinistre de la procédure de recouvrement engagée à leur encontre, clause abusive (non)

Résumé : La réalité de la mise en œuvre effective de la caution constitue une condition de la garantie , que le contrat définit de manière claire et compréhensible de la manière suivante : « les cautions doivent avoir été actionnées au titre de leur obligation de cautions pendant plus de six mois à la date du survenance du sinistre PTIA, ITD ou ITT pour demander le bénéfices des garanties ». La clause ne pourra, dans ces conditions, être jugée abusive.

Analyse 19

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause qui subordonne l’octroi ou le maintien des prestations versées en exécution de la garantie ITT au résultat d’un contrôle médical diligenté par l’assureur, non-information du consommateur de la faculté de se faire assister du médecin de son choix, clause suivie par la mise en place d’une procédure de conciliation et d’expertise, clause abusive (non).

Résumé : La clause qui subordonne l’octroi ou le maintien des prestations versées en exécution de la garantie incapacité temporaire totale au résultat d’un contrôle médical diligenté par l’assureur, sans que le consommateur soit informé de la faculté de se faire assister du médecin de son choix lors de cet examen et d’opposer, le cas échéant, les conclusions de son propre médecin traitant, n’est pas abusive dès lors qu’elle est immédiatement suivie d’une clause dans l’article 18 de la notice d’information « procédure de conciliation et d’expertise » qui permet à l’assuré, en cas de refus de prise en charge à la suite d’un contrôle médical, de solliciter la mise en œuvre d’une procédure de conciliation et de tierce expertise au cours de laquelle le médecin de son choix peut intervenir.

Analyse 20

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, cessation de garantie, absence de modification du montant de la prime, contrat groupe, clause abusive (non)

Résumé : La clause qui édicte que « la cessation d’une garantie n’entraine pas de modification du montant de la prime » n’est pas abusive dès lors qu’elle s’inscrit dans un contrat d’assurance collectif et non individuel qui a vocation à fondre le montant des primes indépendamment des risques individuels garantis.

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Analyse
Titre : Contrat d’enseignement-Clause relative aux frais de scolarité- Totalité des frais demeure acquise au prestataire en cas de résiliation, sauf cas d’une extrême gravité- Appréciation de la réalité et de la gravité laissée au seul prestataire-clause abusive (oui).
Résumé : La clause-relative au règlement de la totalité des frais de scolarité présente dans un contrat d’enseignement-en ce qu’elle fait du paiement du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’établissement d’enseignement dès la signature du contrat, sans réserver le cas d’une résiliation pour motif légitime et impérieux, crée un déséquilibre significatif entre les parties.
Cette clause est d’autant plus abusive que le contrat d’enseignement s’adresse à des jeunes de 18 ou 19 ans sortant du lycée qui, d’une part, peuvent ne pas être définitivement fixés sur leur orientation professionnelle future, et qui, d’autre part, ont des moyens financiers limités. En outre, le prix à payer pour résilier le contrat et en l’espèce (6000 euros) hors de proportion avec le préjudice de l’établissement d’enseignement.
La clause litigieuse présente donc un caractère abusif et doit être réputée non écrite.

 

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Analyse

Titre : Article L. 421-6, alinéa 3, du code de la consommation à la suite des modifications introduites par la loi du 17 mars 2014- Contrats conclus antérieurement au 17 mars- Application (non)

Résumé : En application du principe civiliste de non rétroactivité de la loi nouvelle, le dernier alinéa de l’article L. 421-6 du Code de la consommation, ajouté par la loi du 17 mars 2014, n’est pas applicable aux contrats de la société Free antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi.

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Analyse : contrat de déménagement-clause de limite d’indemnisation pour des objets non déclarés en termes de valeur-article L. 132-1 et R. 132-1 6° du code de la consommation-clause abusive (oui).

Résumé :
Doit être déclarée abusive et réputée non écrite au regard des articles L. 132-1 er R. 132-1 6° du code de la consommation, la clause d’un contrat de déménagement qui :
– limite, voire exclut la garantie du professionnel, dans la mesure où, quelle que soit la valeur des biens non listés, l’indemnité due en cas de destruction totale des biens transportés est limitée au montant correspondant aux biens dont la valeur est expressément déclarée, ladite clause interdisant également au consommateur d’obtenir la réparation d’un meuble, dès lors que le coût de sa remise en état excède la valeur déclarée ou supposée.