Contrat de prêt immobilier – clause d’adhésion à l’assurance – clause abusive (non)
CA Lyon – 15 janvier 2019 – n°17/07500
La clause qui mentionne que l’adhésion à l’assurance décès est une condition d’octroi du prêt pour le risque décès mais que « les autres risques sont assurés facultativement » ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que cette clause n’est pas abusive.
Contrat de prêt de travaux immobilier – stipulation du taux d’intérêt conventionnel – clause abusive (non)
CA Lyon 8 janvier 2019 – n°17/06630
La clause qui prévoit que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an, ne peut avoir d’incidence que pour la première échéance si le paiement de celle-ci intervient moins d’un mois après le déblocage des fonds ou plus d’un mois après et en l’espèce ne représente que 2,93€ de différence. Il en résulte donc qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive.
Contrat de prêt immobilier – clause de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes en cas de fausse déclaration – clause abusive (oui)
CA Versailles 20/12/18 – n°17-01955
Est abusive la clause qui permet au prêteur d’exiger le remboursement anticipé sans que l’emprunteur soit défaillant dans le remboursement de son crédit notamment dans l’hypothèse « de manœuvres dolosives ou frauduleuses notamment en cas de fausse déclaration ou déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’emprunteur ».
Contrat de syndic de copropriété – qualité de non-professionnel du syndicat de copropriétaires (oui) – clause qui prévoit un honoraire complémentaire en fin de mandat – clause abusive (non)
CA Paris 19 décembre 2018 – n°16-18928
Analyse 1
La représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation.
Analyse 2
La clause qui prévoit, en cas de cessation de fonction du syndic, le paiement à son profit d’un honoraire complémentaire pour la période d’intérim jusqu’à la désignation de son successeur, n’est pas abusive dans la mesure où sa mise en œuvre ne dépend pas exclusivement du syndic en exercice puisqu’elle s’applique aussi bien en cas de démission que de cessation à l’initiative du syndicat des copropriétaires, qu’elle n’est pas sans fondement ni contrepartie puisqu’elle tend à rémunérer tant l’intérim assuré par l’ancien syndic jusqu’à la désignation du nouveau syndic que les obligations pesant sur celui-là de rendre les documents et comptes de la copropriété, qu’elle ne rend pas plus difficile une révocation du mandat du syndic à l’initiative du syndicat et ne constitue pas une rémunération particulière de prestations exceptionnelles non définies dans le contrat de syndic.
Contrat de prêt immobilier – clause de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes en cas de non-respect par l’emprunteur de ses engagements – clause abusive (oui)
Cour d’appel de Colmar – 6/12/2018 – n°17-04892
Analyse 1
La clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues, pour la seule raison que l’emprunteur n’a pas respecté un de ses engagements, comme par exemple le paiement à bonne date d’une seule échéance des 240 échéances prévues au contrat, quand bien même il serait en mesure de régulariser à bref délai un tel retard, et ce, sans avoir préalablement mis l’emprunteur en demeure de régulariser ledit retard dans un délai raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et est dès lors abusive.
Analyse 2
En ce qu’elle laisse croire que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de ladite déchéance, cette clause crée également un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et est dès lors abusive
Crédit de consommation – clause de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes – clause abusive (oui) – clause qui autorise à partager le secret bancaire sur les informations enregistrées – clause abusive (non)
CA Rennes 12/10/2018 – n°15/01634
Analyse 1
Est abusive la clause qui ajoute une faculté de résiliation au profit du prêteur en sus de la résiliation pour non-paiement des échéances seule prévue au modèle-type en ce qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur en augmentant les hypothèses de résiliation à la discrétion du prêteur sur la base des déclarations de l’emprunteur sans que ce dernier soit à même d’identifier les informations dont le caractère erroné serait susceptible d’entraîner la résiliation du contrat et ce y compris dans l’hypothèse où l’emprunteur assure le paiement normal des échéances du prêt et quand bien même l’information erronée aurait pu relever d’une simple erreur commise de bonne foi ou se révélerait sans réelle portée.
Analyse 2
La clause selon laquelle l’établissement de crédit est autorisé à partager le secret bancaire sur les informations enregistrées à l’occasion de la demande de crédit avec les établissements de crédit filiale et appartenant au même groupe n’est pas abusive puisqu’elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Garantie accident d’un contrat d’assurance – clause relative à la prise en charge des frais d’expert par l’assuré – clause abusive (oui)
CA Caen 27.09.18 – 16-02810
ANALYSE :
La clause du contrat d’assurance qui permet à l’assuré de recourir à son propre médecin en cas de désaccord sur les conclusions de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance sur son état d’invalidité mais qui prévoit qu’en ce cas, il doit régler lui-même les frais afférents à la rémunération de ce second médecin, ce qui réduit la probabilité pour l’assureur d’être confronté à une critique professionnelle de l’évaluation faite par son médecin-expert est abusive en ce qu’elle entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Contrat de formation dans un établissement d’enseignement
CA Amiens 27 septembre 2018
Contrat de formation dans un établissement d’enseignement – clauses de résiliation – clause abusive (oui)
ANALYSE :
Est abusive la clause d’un contrat d’enseignement qui prévoit qu’à compter du huitième jour de la signature et après la date de la rentrée scolaire tout désistement entraîne le paiement immédiat du solde de la scolarité annuel, aucun remboursement ni réduction des frais de scolarité ne pouvant être consenti en cas de départ volontaire empêchant les parents de se dégager du contrat, même pour un motif légitime et impérieux, alors que le contrat réserve la possibilité pour le professionnel d’annuler le contrat en cas d’effectif insuffisant, sans autre précision ou en cours d’année dans les conditions prévue au règlement intérieur ou en cas de non-respect des échéances tout en mettant à la charge de l’étudiant une partie voire la totalité des frais de scolarité.
Contrat de location avec option d’achat
CA Rennes 14-09-18 n°15/05559
Analyse 1 : clause relative au calcul de l’indemnité de résiliation – clause abusive (non)
N’est pas abusive la clause qui est la reprise formelle de l’article 5 du modèle type annexé à l’ancien article R. 311-6 du code de la consommation (conforme au mode de calcul réglementaire de l’indemnité de résiliation).
Analyse 2 : clause de résiliation unilatérale par l’établissement de crédit – clause abusive (non)
La clause de résiliation prévue au seul bénéfice du loueur qui repose sur un événement objectif ne dépendant pas de la volonté du loueur, comme le défaut de paiement des loyers par le locataire, n’est pas abusive.