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Numéro : car030411.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la clôture du compte, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prêteur « se réserve la possibi1ité de clôturer la présente offre sans préavis dans les conditions suivantes:… dans le cas où vous ne signaleriez pas toutes les modifications des renseignements vous concernant (adresse, revenus, profession, situation familiale, etc. ..) fournis initialement: -Dans (ce) cas la clôture de l’offre s’accompagnera de la restitution de la carte et (le prêteur) pourra éventuellement exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues à la clôture du compte selon les modalités prévues par la présente offre » est abusive en ce qu’elle permet au seul prêteur de résilier unilatéralement et sans aucun préavis le contrat de crédit et d’exiger de l’emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû en arguant de l’absence de signalement spontané par ce dernier de changements ayant pu survenir dans les informations qu’il avait initialement fournies à la demande du prêteur, alors même; que les échéances du prêt sont régulièrement honorées.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, sanction, compte permanent, offre non conforme au modèle type.

Résumé : La seule sanction du caractère abusif d’une clause est qu’elle est réputée non écrite ; la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L 311-33 du code de la consommation étant la sanction du caractère irrégulier de l’offre préalable elle doit être appréciée selon ses propres règles.

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Numéro : can030401.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause définissant l’incapacité totale de travail, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, qui énonce que le risque dont l’assuré demande a être garanti (incapacité totale de travail survenant au cours de la première année d’assurance -délai d’attente-) n’est couvert que s’il résulte d’un accident et que seules les périodes d’incapacité totale de travail dont le point de départ se situe au delà de ce délai sont susceptibles d’ être prises en charge est abusive en ce qu’elle restreint de façon significative les obligations de l’assureur, même si elle est précédée du mot « attention », se fond dans le texte du paragraphe, les caractères d’impression ne se distinguant pas du reste du texte. par leur taille, alors que pour stipuler un délai d’attente pour la garantie invalidité permanente et absolue, l’assureur a choisi des caractères d’imprimerie en majuscule d’une dimension double de ceux du reste du texte, imprimé en minuscules.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause définissant la durée d’attente, portée.

Résumé : Si la clause qui fixe à un an la durée d’attente peut être légitime pour permettre à l’assureur de se prémunir contre les conséquences de déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, il doit par ailleurs être tenu compte du fait que l’assureur peut faire sanctionner de tels comportements sur le fondement des articles L 113- 8 et L 113-9 du code des assurances ; dès lors, la proportionnalité qui doit exister dans la détermination du délai d’attente entre le but recherché et les conséquences subies par l’adhérent n’est pas respectée si ce délai est fixé à un an, alors même que la période de remboursement du prêt est de 15 ans.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : cad030327.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, notion de non professionnel, entreprise du bâtiment, location d’un chargeur.

Résumé : La réglementation des clauses abusives, qui a pour objet de protéger les consommateurs ou les non professionnels, ne s’applique pas aux contrats souscrits entre professionnels, étant observé qu’en l’espèce le matériel loué, un chargeur, l’était pour l’exercice par le locataire de son activité professionnelle d’entreprise du bâtiment.

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Numéro : caa030326.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location de matériel informatique par une entreprise vendant des machines destinées à l’industrie de la boulangerie.

Résumé : Le contrat d’installation et de location d’un système informatique destiné à gérer notamment les fichiers clients, fournisseurs et articles et la comptabilité d’une société constitue un contrat de fourniture de biens et de services en relation directe avec l’activité de cette société qui vendait des machines destinées à l’industrie de la boulangerie et ne peut donc être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

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Numéro : can030306.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance de loyers impayés, clause de non garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de garantie des loyers impayés qui stipule que la garantie est accordée aux nouveaux locataires, à la date du bail, et que pour les locations en cours, la garantie n’est accordée que si les locataires sont à jour de leurs paiements et n’ont pas fait l’objet d’incident de paiement ou de litige dans les 12 mois précédant la date d’effet de l’adhésion, et que la garantie prend effet après une période probatoire de 3 mois consécutifs n’est pas abusive en ce que le bailleur de bonne foi subit seulement une période de carence de 3 mois et bénéficie des garanties souscrites dès le 4ème mois pour l’avenir, l’assureur entendant écarter de sa garantie les locations où le bailleur est informé de l’existence de l’insolvabilité de son locataire, la période probatoire de 3 mois permettant de s’assurer de la bonne foi de l’adhérent ; ces clauses d’exclusion tendent manifestement à éviter que le contrat d’assurance perde son caractère aléatoire.

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Numéro : cav030304.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, clause qui impose au locataire de continuer à payer les loyers même en cas d’immobilisation du véhicule.

Résumé : Dans la mesure où le loueur accepte implicitement mais nécessairement la fourniture d’un véhicule de remplacement en cas d’immobilisation en raison d’une faute ou d’une négligence commise par lui ou, à défaut, une diminution de loyer, ne présente pas un caractère abusif la clause qui stipule qu’en « cas d’immobilisation, le loueur n’est pas tenu de fournir au locataire un véhicule de remplacement, même si le véhicule loué est immobilisé par suite d’un cas fortuit ou de force majeure. Le locataire ne pourra prétendre à aucune diminution du loyer de fait de cette immobilisation ».

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

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Numéro : cam030228.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de modifcation unilatérale, portée.

Résumé :  Les clauses d’une convention de compte permanent qui stipulent que « les mensualités, les tranches d’encours correspondantes et le TEG sont révisables par (le prêteur). Les clauses de la présente offre ne seront pas modifiées sans l’accord de l’emprunteur. (Le prêteur) informera l’emprunteur avec un préavis d’un mois, de toutes modifications desdites clauses par l’intermédiaire du relevé mensuel susévoqué. L’emprunteur aura la faculté de refuser ladite modification par LA avec AR. Le refus est irrévocable et entraîne la clôture immédiate de l’ouverture de crédit » et que (le prêteur) « se réserve le droit de supprimer à tout moment l’utilisation de la présente ouverture de crédit si elle estime que la situation de l’emprunteur l’exige pour sa propre protection » et que « pour utiliser son découvert autorisé, le titulaire du compte peut utiliser sa carte bancaire ou en indiquant le montant du financement désiré qui ne pourra être inférieur à 2 000 F » sont abusives dès lors qu’elles ont pour effet, directement et indirectement, de permettre au prêteur de ne pas respecter ses engagements, ou de s’y soustraire pendant la durée déterminée à laquelle il s’était engagé et sont purement arbitraires ou ne reposent, au sens de la Directive n° 93 13 du 5 avril 1993, sur aucune raison valable.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : can030220.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture et location d’un publiphone, notion de non professionnel.

Résumé : L’article L 132-l du Code de la consommation ne peut être invoqué par l’exploitant d’un restaurant qui a conclu un contrat de location d’un appareil de téléphonie publique payant, destiné à être installé dans le restaurant, à l’usage de sa clientèle, un tel contrat ayant un rapport direct, fût-il accessoire, avec l’activité commerciale exercée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture et location d’un publiphone, clause de subrogation du locataire dans les droits et actions du bailleur contre le vendeur du matériel loué.

Résumé : La clause de subrogation du locataire dans les droits et actions du bailleur contre le vendeur du publiphone loué n’est pas abusive en ce qu’il appartient au locataire de la lire et de l’appliquer, sans attendre du loueur qu’il lui rappelle de façon expresse, après avoir été informé de la panne survenue, qu’il est, en vertu du contrat, subrogé dans ses droits vis à vis du vendeur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture et location d’un publiphone, clause relative aux actions du locataire contre le bailleur.

Résumé : La clause par laquelle le locataire renonce à toute action envers le bailleur en cas de vice caché de l’objet loué, du fait qu’il dispose en contrepartie d’une action subrogatoire envers le vendeur de celui-ci, n’est pas abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation, ou de l’article 1135 du Code civil et ce qu’elle est une simple dérogation contractuelle aux dispositions supplétives des articles 1720, 1721 et 1724 du Code civil.

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Numéro : cap030219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, équipement informatique, contrat en rapport avec l’activité professionnelle du co-contractant (établissement bancaire) .

Résumé : Un contrat d’équipement en matériel informatique conclu par un établissement bancaire ne peut être examiné à la lumière des textes relatifs aux clauses abusives en ce que, d’une part, la notion de consommateur doit être interprétée comme visant exclusivement les personnes physiques, et, d’autre part, en ce que le contrat de bail, portant sur du matériel informatique, conclu par une société régionale de financement et tendant à mettre en place l’action de coordination des différents établissements, implique en elle même nécessairement le développement d’une structure informatique, s’intègre à l’évidence dans les relations professionnelles habituelles de cette société et a un lien direct avec son activité.