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Numéro : can031104.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, crédit bail portant sur un photocopieur souscrit par un collège, portée.

Résumé : Le contrat de crédit bail portant sur un photocopieur souscrit par un collège peut être examiné à la lumière des textes relatifs aux clauses abusives en ce qu’un collège ne peut être considéré comme un professionnel dans la mesure où il n’a aucune activité professionnelle définie comme celle habituellement exercée par une personne pour se procurer les revenus nécessaires à son existence.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause de résiliation, absence de démonstration de l’abus conférant un avantage excessif.

Résumé : Le demandeur qui se contente d’affirmer que son co-contractant a commis un abus lui conférant un avantage excessif, alors qu’il existe un équilibre certain entre les droits et obligations des parties au contrat ( moindre prix des prestations à condition de s’engager pour 5 ans -sanction en cas de non-respect de ce délai), et d’affirmer que cette clause est abusive reviendrait à entériner les caprices du consommateur au détriment au professionnel.

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Numéro : cap031027.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de patrimoine, clause relative à la responsabilité.

Résumé : La clause d’un contrat de gestion de patrimoine qui stipule que le client est « parfaitement informé des conditions de fonctionnement et des règles régissant les marchés sur lesquels il intervient et des risques inhérents aux opérations qu’il réalise. », et reconnaît,  en souscrivant ses conditions particulières, « avoir reçu et pris connaissance de la convention de compte, de la tarification et des règles de fonctionnement, être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est possible d’intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisés, avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions susceptibles d’être prises, avoir pleinement connaissance des risques inhérents à ces positions » n’est pas abusive puisqu’elle n’est pas de nature à conférer un avantage au professionnel de l’investissement boursier.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de patrimoine, clause relative aux confirmations et aux avis d’opéré..

Résumé : La clause d’un contrat de gestion de patrimoine qui stipule que « à chaque opération boursière affectant la situation du compte, une confirmation télématique est adressée au client qui l’accepte comme mode probant de transmission. Un avis d’opéré papier est également adressé par la société de bourse au client, à l’issue de la négociation. A réception, le client dispose d’un délai de 48 heures pour accepter et reconnaître l’opération, le défaut de reconnaissance vaut acceptation. » n’est pas abusive  puisqu’elle ne prive pas le client du droit de reprocher au professionnel d’avoir manqué à ses obligations contractuelles

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Numéro : caa030925.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, résiliation, démonstration de l’avantage excessif..

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de crédit bail n’étant pas visée dans l’annexe à l’article L 132-1 du Code de la consommation qui comprend une liste indicative de clauses abusives, il appartient au demandeur de fournir des éléments autres que ses seules affirmations quant au caractère excessif de l’avantage retirée par le bailleur du fait de la clause.

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Numéro : cap030904.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, contrat conclu avec les copropriétaires, portée.

Résumé : L’objet d’un syndicat de copropriétaires, personne morale -ce qui n’est pas incompatible avec la qualité de consommateur-, est, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, ce qui ne saurait constituer une activité professionnelle à proprement parler ; le syndicat est bien un consommateur, protégé comme tel, ce que la commission des clauses abusives a d’ailleurs considéré en estimant que les contrats de syndic entrent dans le champ de ses compétences (recommandation n° 96-01 du 17 novembre 1995).

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui, contrairement à l’article 2004 du Code civil, limite le droit de révocation du syndic par le syndicat de copropriétaires et institue, en contradiction avec l’article 2003 du même code, une liberté totale de démission au profit du professionnel, sauf préavis, crée un déséquilibre entre les parties.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au compte bancaire, portée.

Résumé : Ne respecte ni l’équilibre voulu par le législateur ni la liberté de choix, en toute connaissance de cause, entre compte séparé des copropriétaires et compte unique de syndic et est abusive, la clause par laquelle le professionnel omet de proposer dans son contrat une autre alternative que le compte unique, en s’abstenant de fixer les modalités de fonctionnement du compte séparé, alors que cette clause est libellée de telle sorte, notamment par des références constantes et ambiguës à des textes de loi, que les consommateurs peuvent penser qu’il n’existe qu’une seule option conforme à la législation.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, syndic de copropriété, clause relative aux frais de recouvrement.

Résumé : Est abusive la clause relative aux frais de recouvrement qui met à la charge du copropriétaire défaillant des frais qui ne peuvent lui être imputés sans décision judiciaire.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, frais de transmission de dossier, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui prévoit des frais de transmission de dossier alors que cette transmission au successeur est une obligation légale imposée au syndic.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux recours et litiges, portée.

Résumé : La clause qui, pour les litiges opposant le syndic à un copropriétaire pris individuellement, institue un préalable obligatoire de conciliation avant toute poursuite en justice, si elle ne caractérise pas une clause compromissoire en l’absence de force obligatoire de l’avis de la commission de conciliation, n’en présente pas moins un caractère abusif en ce qu’elle contraint le consommateur à un préliminaire de conciliation.

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Arrêt de cassation : Arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 1999

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Numéro : car030704.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause illisible, portée.

Résumé : Doit être réputée non écrite, au regard des dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation qui dispose que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible », et de la recommandation n° 96-02 de la Commission des clauses abusives, la clause d’un contrat de location de véhicule automobile rédigée de manière illisible, qui rend illusoire l’avertissement précédant la signature du locataire au recto de la convention, invitant à « lire attentivement les conditions générales au dos ».

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

 

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Numéro : cap030523.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet couplé à la vente d’un équipement informatique, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : L’impossibilité d’agir sur le fondement de l’article L 132-1 du code de la consommation  lorsque le contrat n’est plus proposé à la date de l’assignation introductive d’instance ne préjudicie pas au consommateur qui a déjà contracté, dès lors que celui-ci conserve le droit d’agir en annulation des clauses estimées abusives de son contrat, sur la base de l’article L132-1 du même code.

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Numéro : cag030505.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : Le contrat litigieux n’étant plus proposé aux consommateurs, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que l’action de l’association, recevable lors de la délivrance de l’assignation, est devenue sans objet.

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005

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Numéro : ca030502.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, crédit bail portant sur du matériel informatique, entreprise de fabrication et commerce de gros de produits d’entretien pour l’aménagement et l’habitat.

Résumé : Ne peut bénéficier des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation l’entreprise de fabrication et commerce de gros de produits d’entretien pour l’aménagement et l’habitat qui souscrit, pour les besoins de son activité, des contrats de crédit bail portant sur du matériel informatique.

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Numéro : cap030429.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause instituant un plafond de garantie, portée.

Résumé : Dés lors que la clause d’un contrat d’assurance instituant un plafond de garantie n’a été portée à la connaissance du consommateur qu’après la signature du contrat, celle-ci doit être déclarée abusive comme le prévoit le point i) de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation  (clauses ayant pour objet ou pour effet « de constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat »).

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles