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Numéro : cag080115pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, exclusion, location saisonnière, association ne proposant pas de contrat aux consommateurs.

Résumé : L’action en suppression de clauses abusives fondée sur l’article L 421-6 du code de la consommation ne peut être engagée à bon droit contre une association qui, ne proposant pas de contrat de location saisonnière aux consommateurs, n’y est donc pas partie, même si cette association entend favoriser le règlement de réclamation ou de litige.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses illicites, domaine d’application, location saisonnière, association ne proposant pas de contrat aux consommateurs.

Résumé : Dès lors qu’une clause illicite est contraire à une disposition d’ordre public, une association de consommateurs agréée est recevable à agir en suppression de telles clauses dans la mesure où elles sont destinées aux consommateurs, peu importe qu’elles soient proposées ou non par le professionnel.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal familier, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’un contrat de location saisonnière qui permet au propriétaire d’exclure la détention d’un animal familier dans les locaux objet de location saisonnière est abusive dès lors qu’elle enfreint les dispositions de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2011
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Grenoble du 27 juin 2005

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Numéro : cal071213.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, contrat de télésurveillance souscrit par un ambulancier.

RésuméLe contrat de location de matériel de télésurveillance destiné à assurer la protection des locaux professionnels est conclu pour les besoins de l’activité artisanale d’ambulancier et ne peut donc être examiné à la lumière des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cag071002.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause contractuelle accessible à la compréhension, domaine d’application, assurance liée à un crédit, portée.

Résumé : Est conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation et parfaitement accessible à la compréhension du consommateur, alors âgé de 46 ans et occupant des fonctions de cadre commercial en entreprise, et est dépourvue de toute ambiguïté la clause d’un contrat assurance liée à un crédit immobilier qui est ainsi rédigée :

« Incapacité de travail : prise en charge des versements mensuels à compter du quatrième versement mensuel suivant le premier jour d’arrêt de travail si l’assure :

– se trouve par suite de maladie ou d’accident, en état d’Incapacité Temporaire Totale, c’est à dire dans l’impossibilité physique complète, constatée médicalement, d’exercer une quelconque activité professionnelle;

– est reconnu atteint d’une Incapacité Permanente Partielle ou Totale -c’est à dire d ‘une incapacité fonctionnelle permanente- d’un taux égal ou supérieur à 66 % »

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause définissant l’incapacité de travail, démonstration du déséquilibre significatif.

Résumé : Le consommateur qui dénonce l’éventuel caractère abusif de la clause qui, insérée dans un contrat d’assurance liée à un crédit, définit l’incapacité de travail doit apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ; à défaut, le demandeur doit être débouté.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : caa070920.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, compétence du juge judiciaire, compte permanent, appréciation du caractère abusif d’une clause résultant de l’adaptation d’un modèle réglementaire.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui n’est pas  la reproduction fidèle de l’un des modèles-types prévus par l’article R 311-6 du code de la consommation, mais seulement une adaptation contractuelle, peut être appréciée par le juge judiciaire au regard des dispositions de l’article L 132-1 du même code.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, compétence du juge judiciaire, compte permanent, appréciation du caractère abusif d’une clause résultant de l’adaptation d’un modèle réglementaire.

Résumé : Quand bien même la clause d’une convention de compte permanent qui serait  la reproduction fidèle de l’un des modèles-types prévus par l’article R 311-6 du code de la consommation, elle pourrait être appréciée par le juge judiciaire au regard des dispositions de l’article L 132-1 du même code dés lors que, compte tenu de la hiérarchie des normes, un texte de nature législative prime sur les décrets et arrêtés pris pour son application.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à l’évolution du découvert jusqu’au plafond autorisé, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que, sans acceptation d’une nouvelle offre préalable, « l’emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu’au montant du découvert maximum autorisé » est abusive en ce qu’elle est de nature à faire obstacle à ce que l’emprunteur soit pleinement informé de l’ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment des charges liées à son remboursement, sans que cette aggravation de sa situation soit nécessairement compensée par l’avantage qu’il peut tirer de la mise à disposition d’une somme plus importante.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative au dépassement du découvert autorisé, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que, sans acceptation d’une nouvelle offre préalable, « l’augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d’utilisation du compte et doit faire l’objet d’une demande expresse de l’emprunteur » est abusive dès lors que le dépassement du découvert utile est une modification du découvert initialement consenti.

 

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 300 Ko)

Numéro : cam070801.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, établissement d’enseignement, clause relative aux conséquences financières de la résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat d’enseignement privé qui stipule le paiement intégral des frais de scolarité en cas de résiliation du contrat n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit :

  • le remboursement des frais de scolarité au prorata des temps d’absence de l’élève en cas de maladie ou d’hospitalisation supérieure à 4 semaines consécutives, ou en cas de force majeure ;
  • le remboursement des sommes versées, sauf les frais d’inscription, en cas d’annulation dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat ;
  • le remboursement des sommes versées, exceptés les frais d’inscription et les arrhes, en cas de désistement à partir du 8ème jour et avant la rentrée scolaire.

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement
Arrêt de la Cour de cassation : consulter l’arrêt du 2 avril 2009

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 582 Ko)

Numéro : cad070503.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, compte permanent, clause relative au dépassement du découvert, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte permanent qui stipule que « toute utilisation entraînant un dépassement du découvert autorisé, vaudra demande d’augmentation de celui-ci. L’attribution par (le prêteur) du découvert correspondant vaudra approbation de (la) demande » est  abusive dès lors qu’elle dispense le prêteur du respect des formalités protectrices du consommateur imposées par les articles L 311-8 et L 311-9 du code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 582 Ko)

Numéro : cad070215.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause relative à l’objet principal du contrat.

RésuméLa clause d’un contrat d’assurance liée à un crédit, qui stipule que l’assuré est en état d’incapacité totale et définitive lorsque les conditions n° l et 3 de l’invalidité permanente et absolue sont remplies cumulativement :

  • condition n° 1 : quand l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit,
  • condition n° 3 : la date de réalisation du risque reconnu par l’assureur se situe avant l’âge limite de couverture stipulé aux conditions particulières,

n’est pas abusive dès lors que l’assureur a fixé le tarif des primes en fonction des seules exigences du contrat, notamment  l’impossibilité pour l’adhérent de reprendre, non son activité professionnelle ou son activité habituelle, mais toute activité rémunérée.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Jugement de première instance : consulter le jugement rendu  le 7 février 2006 par le tribunal de grande instance de Béthune.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 326Ko)

Numéro : caa070116.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause relative à la prescription, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code du Commerce) » est abusive en ce qu’elle limite, de façon inappropriée, les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel par simple renvoi à un article du code du commerce devenu inapplicable au contrat litigieux qui est un contrat d’entreprise et non un contrat de transport.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Avis n° 07-01 : contrat de déménagement

Consulter l’arrêt d’appel (fichier PDF image, 715 Ko)

Numéro : cap061017.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux choix procéduraux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, qui stipule que « les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours » sont abusive dès lors que, par leur généralité elles remettent au seul jugement de l’avocat l’intégralité des aspects juridiques et personnels de la demande, incluant l’exercice des voies de recours, elles reviennent à dépouiller le client de la défense de ses intérêts, comme de la maîtrise de son procès, en ne lui laissant que la faculté de s’en retirer par transaction, désistement ou renonciation à l’appel ; elle crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel, en l’affranchissant des devoirs fondamentaux de sa mission, notamment de conseil et d’assistance tels que prévus par les articles 411 et 412 du nouveau Code de procédure civile.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative à la reddition de comptes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « l’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie « 1 » de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation » et « aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes » est abusive dès lors qu’elle tend à interdire au consommateur, une fois la procédure lancée, tout désistement sans l’accord de l’avocat et vient à conférer un caractère irréversible à l’engagement du client, ainsi privé de la liberté de se retirer en cours d’instance.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative au retrait du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes .Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive pu une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait » a pour conséquence d’ imposer au consommateur en cas de retrait après six mois un honoraire de diligence supérieur à celui initialement convenu ; elle est abusive dès lors que le consommateur qui entend se désister de son action est pénalisé ou dès lors qu’elle oblige au paiement d’un honoraire de résultat alors que le service n’est pas rendu.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux conditions financières du retrait d’un participant, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, qui stipule que « le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive ou une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait. » est abusive dès lors qu’elle est de nature à entraver le client dans l’exercice de sa liberté de changer d’avocat en conférant aux honoraires un caractère purement forfaitaire en les dissociant des diligences effectivement accomplies et, qu’au surplus, dans le cas d’un retrait après six mois, le client se voit imposer le paiement d’un honoraire, non convenu comme tel initialement.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, aide juridique aux consommateurs , clause relative au paiement des honoraires.

Résumé : Les clauses d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon lesquelles « l’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résu1tat sur le compte CARPA », et « l’honoraire de résultat pourra également être déduit du montant des condamnations et versé directement à l’avocat intervenant par le défendeur à l’action. Le client s’interdit de percevoir directement le montant des condamnations comprenant. l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant » et encore « les participants autorisent expressément par les présentes l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte CARPA, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à l’avocat intervenant » ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne privent pas le client de la faculté de contester le montant des honoraires.

 

Mots clés :

Action de groupe, class action

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2005