Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 677 Ko)

Numéro : cal010911.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation, production et distribution de chaleur et d’eau chaude, clause tarifaire, portée.

Résumé : La clause tarifaire d’un contrat d’installation, de production et de distribution de chaleur et d’eau chaude est abusive dès lors, qu’en application du septième alinéa de l’article  L 132-1 du code la consommation, le prestataire qui a procédé à la rédaction des baux aurait dû attirer l’attention des preneurs sur les  particularités du contrat et leur fournir les éléments d’information nécessaires à la bonne compréhension de clauses parfois sibyllines.

Consulter l’ordonnance (fichier PDF image, 117 Ko)

Numéro : caa110616.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action judiciaire, demande d’avis à la Commission, mesure d’instruction, compétence du magistrat chargé de la mise en état, portée.

Résumé : La demande formulée, en application des articles 771 du code de procédure civile, auprès du conseiller de la mise en état visant à saisir pour avis la Commission des clauses abusives doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle exige un examen au fond et ne constitue pas une mesure d’instruction tendant à voir ordonner sur un fait ni une vérification personnelle du juge, ni une comparution personnelle des parties, ni la recherche d’une preuve testimoniale par voie d’attestation ou d’enquête, ni une mesure confiée à un technicien.

Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 810 Ko)

Numéro : cag101122.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que la convention substituée par le banquier s’applique à tout compte même antérieur, portée.

Résumé : La clause d’une nouvelle convention de compte bancaire, substituée par le banquier à la convention d’origine, qui stipule que cette convention s’applique à tout compte même antérieur est présumée abusive de manière irréfragable par l’article R. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses de la convention.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser la remise d’un chéquier.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule « si le fichier central des chèques de la Banque de France le permet, la (banque) peut délivrer au client sur sa demande des chéquiers (…) La (banque) peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques (…) » est conforme à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui autorise un tel refus motivé de délivrance.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à adresser un chéquier par envoi postal simple, selon des frais indéterminés, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à adresser un chéquier par envoi postal simple, selon des frais indéterminés, est abusive en ce qu’elle ne précise pas les conditions de remise des chéquiers au guichet et notamment le délai à l’issue duquel ils sont susceptibles d’être adressés au client, étant ajouté que l’envoi postal recommandé n’est pas stipulé, que l’envoi postal simple fait courir un risque à celui-ci et qu’il n’est pas fait référence dans ce cas, aux conditions tarifaires.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise le refus de chéquier pour « anomalies de fonctionnement » sans autre précision, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit que la banque « peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques notamment en cas d’interdiction d’émettre des chèques ou d’anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable, sans que la clôture du compte soit nécessaire » est conforme à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier, qui autorise le banquier à refuser de délivrer au titulaire d’un compte, les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou une certification, à condition de motiver son refus, et ne saurait être abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance d’une carte bancaire, portée.

Résumé :Dès lors que le « contrat porteur » n’est pas annexé à la convention de compte, la clause de cette convention qui stipule que la banque « enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets de la Caisse Régionale et, le cas échéant, des autres prestataires habilités ainsi que ses paiements par carte dans les conditions de délivrance et d’utilisation fixées dans le « contrat porteur », doit être déclarée abusive de manière irréfragable par application de l’article R. 132-1 du code de la consommation qui interdit l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement est contraire aux dispositions de l’article 2-4-c de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier en ce qu’elle exonère la banque de son obligation de rendre compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte de dépôt.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt d’espèces à un guichet automatique, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui rend non probants les bordereaux de dépôt d’espèces à un guichet automatique est abusive au regard de l’article R. 132-1 du code de la consommation en ce que, non seulement, elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle le montant enregistré par le préposé de la banque fait foi dans ses rapports avec le titulaire du compte, de sorte qu’in fine, la banque voit, en toute hypothèse, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance dans sa procédure de dépôt des espèces.

La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le client peut effectuer des retraits et versements espèces auprès de la (banque). En cas de versement la (banque) contrôle l’authenticité, la validité des espèces remises avant de procéder à leur comptabilisation. Les sommes versées parle client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la (banque). A moins qu’une convention contraire existe entre la (banque) et le client, le constat de l’opération et de son montant par le représentant de la (banque) fait foi, sauf preuve contraire » n’est pas abusive, mais conforme à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives, dans la mesure où cette clause mentionne la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet le crédit différé d’un chèque, quel qu’il soit, et sans avertissement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui, sans avertissement, permet le crédit différé d’un chèque, est, d’une part, illicite au regard de l’article L. 131-82 du code monétaire et financier en ce qu’elle ne distingue pas selon que le chèque est supérieur à 15 € ou inférieur ou égal à 15 € auquel cas il doit obligatoirement être crédité, d’autre part, abusive en ce que le client n’est avisé ni du choix inhabituel opéré par ta banque ni du délai prévisible d’encaissement.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui limite le délai de contestation d’un relevé de compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule qu' »un relevé de compte est communiqué mensuellement au client (…). Le client doit examiner ce relevé dès sa réception ou sa mise à disposition et signaler immédiatement toute anomalie. Passé le délai de deux mois à compter de la date du relevé, ce dernier est réputé approuvé sauf preuve contraire. (…) En tout état de cause, l’expiration de ce délai ne prive pas le client des recours en justice que les dispositions légales ou réglementaires ne lui permettraient d’exercer » n’est ni abusive ni illicite, dès lors que le titulaire du compte peut rapporter la preuve contraire passé le délai et que figure, en outre, la mention suivant laquelle le délai ne le prive pas de la possibilité d’agir en justice conformément aux dispositions légales.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui valide l’acceptation des rejets tardifs, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui valide l’acceptation des rejets tardifs est abusive au regard de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce qu’elle est susceptible d’exonérer la banque de sa responsabilité à raison de la faute qu’elle a pu commettre et fait ainsi supporter au consommateur une éventuelle carence de la banque.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt, qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai n’est pas abusive dès lors que l’article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier, dispose qu’en cas d’opposition au paiement par chèque, le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui renvoie à un extrait de barème tarifaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui renvoie à un extrait de barème tarifaire est abusive au regard des dispositions des articles L. 312-1-1 du code monétaire et financier et de l’arrêté du 8 mars 2005 en ce que seul un extrait des tarifs est remis au client de la banque, lequel extrait n’est d’ailleurs ni intégré à la convention comme dans certaines versions antérieures, ni versé aux débats, alors que la convention de compte doit contenir les conditions tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture,y compris lorsqu’ils font l’objet de conventions spécifiques annexées.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des comptes indivis.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule la solidarité des comptes indivis n’est pas abusive en ce qu’elle est une contrepartie à la possibilité offerte par la banque d’ouvrir, avec les risques que cela comporte, un compte au nom de plusieurs titulaires.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif n’est ni illicite ni abusive dès lors que :

  • l’article L. 312-1, alinéa 5 du code monétaire et financier ne s’applique pas, s’agissant de la clôture des comptes par les établissements bancaires désignés par la Banque de France
  • les dispositions de l’article L. 122-1 du code de la consommation relatives au refus de vente ne s’appliquent pas aux opérations de banque ;
  • la convention de compte de dépôt est un contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties peut, sans motivation, mettre fin à tout moment, sauf à respecter un préavis raisonnable ;
  • l’article R. 132-1 du code de la consommation envisage d’ailleurs le droit pour le professionnel comme pour le consommateur de résilier discretionnairement un contrat à durée indéterminée, à condition que le délai de préavis ne soit pas plus long pour le non-professionnel.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte pour anomalies graves, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à clôturer le compte « en cas d’anomalie grave de fonctionnement du compte justifiant une clôture immédiate de celui-ci » n’est ni illicite ni abusive, dès lors qu’en droit commun et par application de l’article 1134 du code civil, la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis, et que la clause qui reconnaît le même droit au consommateur, s’applique en cas de « d’anomalies graves de fonctionnement », c’est-à-dire de comportement gravement répréhensible du client dont les cas ne peuvent être tous énumérés.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui rend possible la compensation est abusive en ce qu’elle permet au professionnel d’effectuer à son seul avantage, une opération sur le compte de son client sans l’en informer ni obtenir son accord.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que »le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autres que celles imposées par les lois et règlements, est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation auprès de l’établissement avant la date d’application des modifications vaut acceptation de celle-ci par le client. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l’établissement, il peut résilier sans frais avant cette date, la convention de compte de dépôt » est illicite en ce qu’un tel projet doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée conformément aux dispositions de l’article L. 312·1-1 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers n’est ni illicite ni abusive dès lors qu’elle est conforme aux dispositions légales et réglementaires (articles 7 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ; arrêté du 8 mars 2005).

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit la possibilité pour la banque de retirer à tout moment les formules de chèques antérieurement délivrées.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit la possibilité pour la banque de retirer à tout moment les formules de chèques délivrées n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit de l’application stricte de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause prévoyant le paiement d’une commission pour compte inactif.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit le paiement d’une commission pour compte inactif ne saurait être abusive dès lors que, malgré l’inactivité du compte, la banque maintient le compte en ses livres, de sorte que le principe d’une commission ne rend pas la clause déséquilibrée au préjudice du consommateur, étant souligné qu’en vertu de l’article L. 132-1, alinéa7, du code de la consommation, l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au service offert.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du 8 juillet 2009

Cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2013

 

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 02-03 : assurance de protection juridique

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement

 Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : R.G. N° 07/21494

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause autorisant le professionnel à procéder à des modifications de la convention de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, la banque l’ayant informé des modifications apportées aux conditions générales de banque, le consommateur dispose « d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette information pour contester le cas échéant ces modifications et demander la résiliation » du contrat est illicite en ce qu’elle impartit un délai d’un mois pour prendre position sur la modification envisagée, alors que, dans sa rédaction du 15 juillet 2009, l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dispose que « tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l’établissement de crédit informe le client qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il ne lui a pas notifié, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas ; dans ce cas, l’établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification ».

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la révocation de la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client peut révoquer la procuration « à tout moment » s’il informe « préalablement le mandataire de la révocation du mandat et exiger qu’il (…) restitue tous les instruments de paiement et de retrait (chéquiers, cartes) en sa possession. A défaut, les actes qui continueraient d’être effectués par le mandataire continueront d’engager » (le mandant) est abusive en ce qu’elle fait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire révoqué de ses moyens de paiement, alors qu’il appartient également à la banque utilement avisée de la révocation de la procuration, de tout mettre en oeuvre pour empêcher cette utilisation frauduleuse.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve du montant des chèques remis à l’encaissement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, en cas de dépôt de chèques à l’encaissement « sous enveloppe dans les boîtes aux lettres spécialement prévues à cet effet (…) faute de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le montant enregistré par la (banque) fait foi dans ses rapports avec le titulaire » est abusive en ce que, ne mentionnant pas la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts, elle est susceptible de laisser croire au consommateur que seul le montant enregistré fait foi, crée un déséquilibre significatif à son détriment.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « vous devez toutefois vous assurer que le chèque de banque n’est ni falsifié, ni contrefait, dans de telles hypothèses il pourrait ne pas être payé. Vous devez donc si possible, vous rendre avec votre débiteur à l’agence émettrice du chèque afin de vous faire remettre directement le chèque. A défaut, il est souhaitable de téléphoner à l’agence émettrice afin qu’elle confirme l’authenticité du chèque. Vous éviterez donc de vous faire remettre le chèque en dehors des heures d’ouverture de cette agence. Par ailleurs, vous vérifierez le numéro de téléphone de l’agence indiqué sur le chèque en consultant l’annuaire. Enfin, vous vérifierez l’identité du remettant au moyen d’un document officiel comportant sa photographie » est abusive au regard de l’article R. 132-1 (6°) du code de la consommation en ce qu’elle tend à reporter sur le consommateur la responsabilité de la vérification de la régularité apparente du chèque qui pèse sur le banquier tiré (art. L. 131-8 du code monétaire et financier) et sur le banquier présentateur (art. L. 131-8 du code monétaire et financier) et aboutit à une réduction, voire une exonération de responsabilité de la banque.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux dates de valeur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les opérations créditrices ou débitrices sont inscrites au compte à une date dénommée ‘date de valeur’. Les dates de valeur sont définies aux Conditions et Tarifs des Services Bancaires pour chaque catégorie d’opération, en fonction de la date à laquelle la (banque) a eu connaissance de l’opération (cette dernière date est dénommée ‘date d’opération’. Seule la date de valeur est prise en compte pour le calcul des agios débiteurs du solde du compte. La date de valeur est également celle prise en compte pour le calcul des intérêts créditeurs versés au bénéficiaire du service rémunération » est illicite en ce qu’elle est générale et ne limite pas la pratique des dates de valeur à la remise de chèque, alors que les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n’impliquent pas que, pour le calcul du montant des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, l’application de date de valeur à ces opérations s’avère sans cause et donc contraire aux dispositions de l’article 1131 du code civil.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative  aux incidents de paiement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui définit un incident de paiement ainsi qu’il suit : « une (ou plusieurs) opération(s) dérogeant aux modalités de fonctionnement habituelles et nécessitant un traitement particulier est considérée comme un incident de fonctionnement et notamment : opposition sur chèque et carte, annulation d’opération, absence de signature, insuffisance de provision, saisies, avis à tiers détenteur… etc. Veuillez vous reporter aux conditions et tarifs bancaires » n’est pas abusive dès lors que, les opérations nécessitant un traitement particulier faisant l’objet d’une tarification indiquée dans le document « Conditions et tarifs » périodiquement mis à jour et remis au consommateur lors de la signature de la convention de compte, seuls sont susceptibles de faire l’objet d’une facturation les événements figurant sur ce document et que la banque n’a aucune latitude pour interpréter la convention au détriment de son client.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux modalités de remise des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut avoir convenance à ne pas ou à ne plus vous délivrer de formules de chèques. En ce cas, elle vous communiquera les raisons de sa décision » n’est contraire ni à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives ni à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui prévoit que le refus de délivrer des chéquiers est motivé.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative refus de renouvellement des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut refuser le renouvellement de vos chéquiers ou vous demander à tout moment leur restitution immédiate, en vous fournissant les raisons de sa décision » n’est contraire ni à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives ni à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui prévoit que le refus de délivrer des chéquiers est motivé.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au dépôt des chèques au guichet automatique.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les cartes (de paiement et de retrait et les cartes de retrait) permettent également, par l’intermédiaire de certains guichets automatiques de votre (banque) : d’effectuer des dépôts de chèques et d’espèces sur votre compte ou sur vos comptes d’épargne désignés dans les Conditions particulières. Les sommes sont portées au crédit de votre compte sous réserve d’inventaire lors de l’ouverture de l’enveloppe de dépôt. En cas de différence entre le montant indiqué sur le bordereau délivré par le guichet automatique et les constatations faites lors de l’ouverture de l’enveloppe, ces dernières constatations sont considérées comme exactes, sauf preuve contraire que vous pouvez rapporter par tous moyens » n’est pas abusive en ce que, conforme à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clause abusives, elle mentionne la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la remise d’une carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la carte est délivrée par la (banque), dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de la demande, à ses clients titulaires d’un compte et/ou à leurs mandataires dûment habilités » est abusive en ce qu’elle institue un pouvoir discrétionnaire au profit de la banque qui lui permet ainsi, sans motiver son refus, de ne pas délivrer de carte de paiement et de retrait.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au débit immédiat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « même si ces conventions prévoient un différé de paiement la (banque) a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l’aide de la carte en cas de décès, d’incapacité juridique du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie…), de clôture du compte ou du retrait de la carte par la (banque), décision qui sera notifiée au titulaire du compte par simple lettre » est abusive en ce qu’elle permet à la banque, dans un certain nombre de cas non limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat,

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’exécution erronée d’une opération, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la responsabilité de la (banque) pour l’exécution erronée de l’opération (effectuée au moyen d’une carte bancaire) sera limitée au montant principal débité de votre compte ainsi qu’aux intérêts de ce montant au taux légal » est abusive, par application de l’article R. 132-1 alinéa 6 du code de la consommation, le banquier étant tenu à une obligation de résultat, devant au visa de l’article 1147 du code civil réparation de l’entier préjudice.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la date de réception de l’opposition au paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée de votre part doit être confirmée immédiatement, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant votre compte sur lequel fonctionne la carte. En cas de contestation sur l’opposition, l’opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre » est abusive en ce qu’elle exige que cette confirmation s’effectue par pli recommandé alors qu’une telle procédure, tributaire des heures d’ouverture des services postaux, peut mettre en péril l’efficacité de cette confirmation, voire de l’opposition, et qu’en matière de chèque l’article L. 131-35 du code monétaire et financier prévoit une confirmation par écrit « quel que soit le support de cet écrit ».

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux actes du mandataire après la révocation du mandat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le ou les titulaires du compte, lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code confidentiel et de leur utilisation jusqu’à : – restitution de la carte à la (banque) et au plus tard, jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de clôture du compte » est abusive en ce qu’elle fait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire révoqué de ses moyens de paiement, alors qu’il appartenait également à la banque utilement avisée de la révocation de la procuration, de tout mettre en oeuvre pour empêcher cette utilisation frauduleuse.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la limitation de l’usage de la carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment ( notamment en cas d’utilisation irrégulière) ou de ne pas la renouveler » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-2-3° du code de la consommation, elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans motivation, les conditions d’utilisation de la carte.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation du service Moneo, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « a le droit à tout moment de retirer ou de faire retirer, ou de ne pas renouveler Moneo, ou encore de bloquer le chargement de Moneo en monnaie électronique » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-2-3° du code de la consommation, elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans motivation, les conditions du service.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclsuion, convention de compte bancaire, clause relative à la tarification de l’autorisation de découvert.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le taux (du découvert) est susceptible d’être modifié postérieurement à l’octroi de l’autorisation de découvert. Chaque modification sera portée à la connaissance du titulaire sur son relevé, trois mois avant la prise d’effet de la modification du taux. L’absence de contestation du titulaire dans un délai de deux mois après cette communication vaudra acceptation du nouveau tarif » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue pas une modification unilatérale du contrat, la banque informant son client trois mois avant la prise d’effet de la modification du taux et lui laissant un délai de deux mois après cette communication pour la contester.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de l’autorisation de découvert par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut « résilier l’autorisation de découvert à tout moment, sans avoir à justifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception » est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir discrétionnaire de mettre fin, sans motif, à une autorisation de découvert.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation à la suite de la réception des extraits de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la (banque) au plus tard dans le mois suivant l’envoi du relevé de compte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir approuvé les opérations constatées sur le relevé de compte » est abusive dès lors qu’en postulant l’approbation des écritures et opérations à l’expiration du délai prévu, elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu’il aurait pu en connaître l’inexactitude au-delà du délai et qu’elle a pour objet et pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité du titulaire du compte quant à l’utilisation de son code confidentiel de consultation du compte à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « Le numéro d’abonné et le code confidentiel vous sont personnels et sont placés sous votre responsabilité exclusive. Toute autre personne qui en ferait utilisation serait donc réputée agir avec votre autorisation et toutes opérations seraient considérées faites par vous » rend de façon générale le titulaire de la carte de paiement seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel ; elle est illicite dès lors que, d’une part, l’article L. 132-4 du code monétaire et financier prévoit dans certains cas d’usage frauduleux, des exonérations de responsabilité du titulaire de la carte de paiement, d’autre part, l’article L. 133-2 du code monétaire et financier prévoit, en cas de perte ou de vol, des dépositions particulières limitant le plafond de perte subie avant la mise en opposition de la carte.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au service à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « se réserve la faculté de suspendre l’exécution de tout ou partie des services (à distance) sans aucun préavis ni formalité, en cas d’utilisation non-conforme aux présentes conditions générales, notamment en cas de non paiement de l’abonnement » est illicite dès lors que, par sa généralité et l’imprécision de la notion « d’utilisation non conforme », cette clause confère à la banque un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service prévu au contrat.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la suspension des prestations, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « tout défaut de paiement ouvre la faculté pour la (banque) de suspendre les prestations sans préavis, ni formalités » est abusive dès lors que, d’une part, tout défaut de paiement ne justifie pas de suspendre les prestations et que, d’autre part, les modalités de cette suspension sans préavis ni formalités ne permettent pas au consommateur de régulariser sa situation, voire même de la justifier.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut également clôturer les comptes par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant le respect d’un délai de préavis de deux mois » n’est pas abusive dès lors que, la convention de compte de dépôt étant un contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties peut sans motivation mettre fin à tout moment sauf à respecter un préavis raisonnable, le délai de deux mois imposé à la banque apparaît suffisant.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte pour motifs exceptionnels.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « des circonstances exceptionnelles telles que, notamment, fausse déclaration, refus de fournir un renseignement indispensable, non-remboursement d’un découvert non autorisé, peuvent conduire la (banque) à clôturer le compte sans préavis » n’est pas abusive dès lors que, selon l’article 1134 du code civil, la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis, tel est le cas de « circonstances exceptionnelles » c’est-à-dire de comportement gravement répréhensible du client, dont les cas ne peuvent être tous énumérés.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement

 

Arrêt de cassation : Cour de cassation du 23 janvier 2013

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : RG n°07/04169

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause « d’unité de compte », portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent :

  • « il est expressément convenu que toutes les opérations de payer, de livrer ou de restituer entre la banque et le client entrant dans ce cadre global sont liées par un lien de connexité, de sorte que la banque pourra, à tout moment, procéder à leur compensation » ;
  • « en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, dans une ou plusieurs agences, sous des rubriques ou des qualifications distinctes, ou même en monnaies différentes, ces divers comptes forment irrémédiablement un compte unique, indivisible et global. La banque aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés et d’en retenir un solde unique »

sont abusives en ce qu’elles :

  • octroient à la banque le pouvoir discrétionnaire de procéder à toutes compensations en dehors des conditions légales ;
  • l’autorisent à priver son cocontractant d’avantages liés à des comptes qu’il a un intérêt manifeste à conserver distincts, en particulier les comptes rémunérés ;
  • sont susceptibles de porter au client un préjudice d’une extrême gravité, puisque, par l’effet de la compensation telle qu’énoncée en dehors des règles légales, il pourrait croire disposer sur son compte de dépôt d’une provision nécessaire à ses opérations, alors que la banque aurait porté d’autres écritures en débit sans l’en informer aussitôt, de sorte qu’il pourrait émettre à son insu des chèques sans provision ;
  • permettent à la banque d’appliquer la compensation même aux créances litigieuses, ce qui l’autorise à mettre son cocontractant devant le fait accompli, quand bien même la compensation serait manifestement illicite, l’obligeant à prendre l’initiative d’une procédure judiciaire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux conséquences d’une position débitrice non autorisée, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « sauf conventions particulières, le compte ne pourra fonctionner que sur base créditrice. S’il devait devenir débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation préalable de la banque, le client devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur, étant précisé que tout solde débiteur n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable de la banque sera productif d’intérêts au taux maximal indiqué dans la convention Clarté visée à l’article 3, sans préjudice de la commission d’intervention prévue à l’article 2.4.1. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté » n’est pas abusive dès lors que :

  • les parties sont convenues que le compte pouvait être débiteur et que consentir un délai présenterait le risque pour la banque d’être analysé comme une tolérance, voire comme l’octroi d’un crédit notamment dans l’hypothèse fréquente d’émission de chèques d’un montant n’excédant pas quinze euros, que la banque est tenue de payer en l’absence de provision suffisante ;
  • un découvert non autorisé ne peut être créé par la banque, puisque dès lors qu’elle le tolère, ne serait-ce que tacitement et pour une courte période, il présente nécessairement un caractère autorisé, conséquence nécessaire de la rencontre tacite des volontés de la banque et de son client ; qu’en réalité, la situation envisagée par la clause résulte nécessairement d’une opération débitrice pratiquée par le client et à laquelle la banque n’a pu faire obstacle dans le cas le plus fréquent de l’émission d’un ou de plusieurs chèques de quinze euros ou moins ;
  • le paiement d’intérêts comme celui d’une commission, qui ne peut s’analyser qu’en la rémunération du coût pour la banque de la rémunération de l’agent qui traite l’opération en décidant de payer ou rejeter le chèque, ne présente aucun caractère de sanction, de sorte que la règle non bis in idem, qui ne peut concerner que des sanctions pénales ou de sanctions civiles ayant le caractère de peines, est inapplicable ;
  • la clause discutée ne permet aucunement à la banque de faire supporter par le client des débits dont elle serait elle-même responsable, notamment en cas d’erreur

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux conséquences d’une position débitrice non autorisée, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « sauf conventions particulières, le compte ne pourra fonctionner que sur base créditrice. S’il devait devenir débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation préalable de la banque, le client devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur, étant précisé que tout solde débiteur n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable de la banque sera productif d’intérêts au taux maximal indiqué dans la convention Clarté visée à l’article 3, sans préjudice de la commission d’intervention prévue à l’article 2.4.1. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté » est illicite au regard de l’article 3, b de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi du 29 juillet 2009 qui oblige la banque à informer son client des conséquences d’une position débitrice non autorisée et à prévoir les conditions d’information sur les conséquences de cette position, cette illicéité prenant effet à compter du 1er novembre 2009, date d’entrer en vigueur de l’arrêté.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des chéquiers, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire. La présente convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord de la banque  » est illicite au regard de l’article L. 131- 71 du Code monétaire et financier en ce qu’elle ne précise pas que le refus de délivrance de chèques doit être motivé.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des chéquiers, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire, étant toutefois précisé que la loi autorise la banque à ne pas délivrer de formules de chèques sur décision motivée  » n’est pas abusive en ce que, les motifs de délivrance de refus d’un chéquier ou de formules de chèques pouvant être très divers, il doit exister une marge nécessaire, donc légitime, d’appréciation de la banque en fonction d’un cas particulier ; ainsi, la banque est seule en droit de prendre le risque de laisser créer un découvert non autorisé en remettant des formules de chèques qui peuvent aboutir à la constitution d’un solde débiteur non autorisé.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clauses relatives à la délivrance d’une carte bancaire, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que :

  •  » une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au client après agrément de la banque ; ses conditions de fonctionnement, d’utilisation et de retrait sont précisées dans les conditions générales des contrats spécifiques ‘cartes bancaires’ remises au client lors de la souscription de la carte » ;
  • « une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au client après agrément de la banque ; ses conditions de fonctionnement, d’utilisation et de retrait sont précisées dans les conditions générales des contrats spécifiques ‘cartes bancaires’ remises au client lors de la souscription de la carte, constituant des annexes de la présente convention »

sont :

  • abusives jusqu’au 8 mars 2005 ;
  • illicites du 9 mars 2005 au 31 octobre 2009 ;
  • abusives à compter du 1er novembre 2009 au regard de l’article 2, 4, a) de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier selon lequel la convention doit informer le titulaire du compte des modalités d’obtention de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement, ce qui n’est pas le cas des clauses susvisées.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clauses relatives aux oppositions, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent

  •  » sauf convention particulière, le client ne pourra utiliser que les moyens mis à sa disposition par la banque. Ces moyens et formulaires doivent être conservés avec le plus grand soin par le client ou ses mandataires, sous la responsabilité du client. Toute perte ou vol, comme tout retrait de procuration, doivent être portés aussitôt à la connaissance de la banque, et confirmés par écrit « 
  •  » l’opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen (téléphone, télécopie, messagerie électronique), mais doit être impérativement confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte : Pour les chèques, […) l’opposition devra, si possible, indiquer les numéros des chèques concernés. Si elle est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque (…) Les modalités d’opposition au paiement par carte bancaire sont précisées dans les conventions générales spécifiques aux cartes »

sont abusives en ce qu’elles imposent au titulaire d’une carte bancaire de former opposition par écrit et de déposer plainte en cas de vol ou utilisation frauduleuse d’un chéquier ou de formule (s) de chèques.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des moyens de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » la banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés » est abusive en ce qu’elle attribue un pouvoir discrétionnaire et absolu à l’établissement financier, en lui permettant sans motivation d’exiger la restitution des chèques, en dehors des conditions légalement prévues et sans même prévoir des hypothèses de fonctionnement irrégulier du compte légitimant une demande de restitution.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux encaissements.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent :

  •  » La banque procède à l’encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément à la convention (…)., en n’assumant qu’une obligation de moyens. [..] Toute inscription faite au débit ou au crédit du compte, qui revêt un caractère automatique, n’est pas définitive et ne peut être considérée comme valant acceptation par la banque des opérations demandées. Elle est susceptible d’être rectifiée par la banque dans les délais d’usage. De convention expresse, l’effet novatoire du compte courant ne jouera qu’après les vérifications d’usage.[…] La banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyens. Elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution lié au moyen de communication utilisé par le client ou sur ses ordres « 
  •  » La banque procède à l’encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément à la convention (…) ; toute remise globale de plusieurs chèques nécessitant une conversion est convertie sur le montant total de ladite remise et non individuellement. L’inscription au crédit du compte des chèques et effets n’a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif ; en conséquence, la Banque pourra contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés ; par ailleurs, la Banque pourra, sous réserve d’en informer le client, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif « 
  •  » D’une manière générale, la banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyens. A ce titre, elle sera responsable des seuls préjudices directs résultant d’une faute lui étant imputable. Elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres « 

ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne font que rappeler de manière exacte et claire les droits des consommateurs et ne restreignent en aucune manière les droits des clients quant à une contestation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux commissions d’intervention.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l’absence d’une provision suffisante et disponible ou d’un ordre conforme du client, l’examen particulier conduisant à son paiement ou son rejet donnera lieu au prélèvement d’une commission d’intervention conformément au recueil des prix des principaux produits et services  » n’est pas abusive dés lors que les conditions générales de compte précisant les modalités des ordres que le client est susceptible de lui donner, les ordres non conformes ne peuvent être que ceux qui ne correspondent pas à ces modalités et  que la banque ne dispose d’aucune marge d’appréciation.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de paiement sur chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » la banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiquées par le client, étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard. Toute réclamation relative à cette information devra parvenir à la banque dans un délai maximum d’un mois à compter de la présentation du chèque concerné. D’une manière générale, la banque ne pourra être tenue pour responsable lorsque l’information, adressée conformément aux indications du client, n’aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la banque (absence du client, interruption des moyens de communication, non-indication de la modification des coordonnées…)  » n’est pas abusive dès lors :

  • qu’en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le chèque pour défaut de provision suffisante,
  • que les trois moyens énoncés par la clause (télécopie, messagerie électronique,  téléphone) sont ceux les plus compatibles avec les nécessités d’un traitement rapide des chèques et avec les moyens dont dispose habituellement un titulaire de compte (notamment, le téléphone) ;
  • qu’ils ne peuvent être tenus pour inappropriés ou insuffisamment appropriés alors que c’est le titulaire du compte, qui, nécessairement, a communiqué les coordonnées utilisées à la banque.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux opérations contestées, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule  » Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés et arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces. Faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis. La banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive  » est abusive dés lors que le temps employé -le futur » devront »- est en droit l’équivalent d’un impératif et les termes utilisés « devront « ‘,  » faute de », « est réputé » qui sont ceux de délai de rigueur et de prescription, sont manifestement de nature à induire en erreur le client sur ses droits, en l’amenant à croire qu’il est forclos à réclamer pour ne l’avoir pas fait dans le délai d’un mois, alors que le silence gardé pendant ce délai peut tout au plus constituer une présomption simple, qui peut être réfutée, de l’acceptation des opérations figurant au relevé ou à l’arrêté.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux opérations contestées.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces ; faute de contestation dans le délai imparti et sauf preuve contraire, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis ; la banque décline toute responsabilité quant aux conséquences d’une réclamation tardive du client  » n’est pas abusive dès lors qu’elle précise formellement que le client peut toujours rapporter la preuve contraire, même en l’absence de contestation du relevé dans le délai d’un mois.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au prix des principaux services, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » La convention (…) comporte les tarifs standards applicables en l’absence de convention écrite particulière conclue avec le client. En outre, en raison d’une utilisation spécifique et peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans la convention (…).En pareil cas, le client pourra obtenir communication de ce prix sur simple demande aux guichets de la banque. Le client autorise d’ores et déjà la banque à prélever sur son compte ses frais et commissions  » est abusive en ce qu’elle amène nécessairement le titulaire du compte à penser que la banque peut prélever les frais et commissions en dehors de son accord et que toute contestation lui est fermée, le dissuadant ainsi de réclamer et de contester le fait accompli.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions tarifaires.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément aux dispositions légales, tout projet de modification ou de création de tarifs liés à l’ouverture, au fonctionnement et à la clôture du compte sera communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée et sera réputé accepté par le client en l’absence de contestation de sa part dans un délai de deux mois après cette communication. […] Lorsque l’envoi de ce projet est signalé par une mention intégrée au relevé de compte adressé périodiquement aux clients de la banque, le client qui ne l’aurait pas reçu devra en avertir la banque pour qu’elle le réexpédie, faute de quoi il ne pourra se prévaloir du défaut de communication du projet […]  » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait que reprendre les dispositions de l’article L. 312-1-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » le client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par signature d’un mandat écrit, intégré dans les conditions particulières ou sur formulaire séparé fourni par la banque. Celle-ci peut refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion  » est abusive dès lors qu’elle autorise la banque à s’octroyer un pouvoir discrétionnaire, la dispensant de motiver son refus ; une telle absence de motivation faisant obstacle à une contestation utile par le client, placé dans une position d’infériorité et de soumission par rapport au professionnel.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux comptes joints ou collectifs, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » les avis adressés par la banque à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous ; de même, toutes les déclarations et approbations émanant de l’un des co-titulaires et ayant rapport au compte seront considérées comme émanant de tous les co-titulaires et les engageront tous solidairement  » est illicite dès lors qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 131-80 du Code monétaire et financier, qui impose à l’établissement de crédit d’informer chacun des co-titulaires d’un compte d’un incident concernant ce compte.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux modes de preuve, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent :

  •  » Les enregistrements informatiques en la possession de la banque font foi des opérations effectuées entre le client et la banque, sous réserve de non-contestation des écritures dans le délai prévu à l’article 2.5 « 
  •  » La banque sera en droit, au même titre que le client, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte juridique et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1341 du Code civil ; elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers électroniques, télécopies ou tout autre mode de preuve communément admis « 

sont contraires aux dispositions d’ordre public protectrices du consommateur, en vertu desquelles l’absence de contestation des écritures, et notamment des relevés de compte, ne vaut que présomption simple d’acceptation, la preuve contraire pouvant être rapportée.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » conformément aux dispositions du Code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits ou services qu’elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront préalablement portées à la connaissance du client, et le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut. il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables  » est illicite en ce que, en application du point K de l’annexe de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la banque ne pouvait modifier les conditions générales de la convention de compte sans respecter un préavis.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » conformément aux dispositions du Code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits ou services qu’elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront portées avec un préavis raisonnable et approprié, par écrit, à la connaissance du client, et le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut, il sera réputé avoir accepté ces modifications, qui lui seront alors opposables  » n’est pas abusive dès lors qu’un préavis est stipulé, qu’il est précisé qu’il doit être raisonnable et approprié, ce qui permet de la contester utilement devant les tribunaux en se référant aux usages ; qu’en outre, il est précisé que le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » la convention de compte peut être dénoncée à tout moment par chaque partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de trente jours. Toutefois, la banque sera dispensée de respecter ce préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte, […] d’incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque  » n’est pas abusive dès lors :

  • que le fonctionnement d’un compte hors des limites conventionnellement stipulées peut toujours autoriser la rupture sans délai de la convention ;
  • qu’il ne peut être reproché à la banque de s’autoriser une marge d’appréciation pour décider si elle cesse ou non les relations contractuelles avec son client en cas de méconnaissance par celui-ci de ses obligations, une telle marge ne pouvant en aucun cas nuire au client ;
  • qu’une erreur de la banque ne peut entraîner une résiliation et une clôture du compte.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule  » tous frais de recouvrement taxables ou non sont à la charge du client  » est contraire aux dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, qui dispose que, sauf s’il concerne un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier et que toute stipulation contraire est réputée non écrite.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la dénonciation des comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, la dénonciation de l’un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière  » est abusive dès lors qu’elle ne distingue entre aucune des situations très différentes qui peuvent se présenter en cas de clôture d’un compte et qu’elle interdit au client, pour le seul bénéfice de la banque, de conserver auprès de la banque un compte qu’il aurait intérêt à préserver.

 

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de clôture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » le transfert ou la clôture du compte entraînera la perception des frais prévus dans le recueil des prix des principaux produits et services au tarif alors en vigueur ; toutefois, ce transfert ou cette clôture ne donnera lieu à aucun prélèvement de frais s’il intervient à la demande du client à la suite de la contestation d’une modification substantielle des conditions tarifaires de la banque telle que visée à l’article 3.3  » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne la perception de frais à l’occasion d’un transfert ou d’une clôture à l’initiative du client en fonction d’un tarif en vigueur et tenu à la disposition de celui-ci et qu’elle reproduit à l’identique les dispositions légales ad hoc.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « […] le client déclare expressément accepter que les informations le concernant recueillies par la banque avec son accord puissent être transmises, d’une part, à des tiers (prestataires de services, garants, assureurs,. ..), dont l’intervention sera nécessaire à la bonne fin des opérations de banque confiées par lui ou qui en garantiraient l’exécution et, d’autre part, aux entités du groupe (…) dans le cadre de la gestion de risques et d’opérations commerciales  » est abusive en ce qu’elle autorise la banque à communiquer discrétionnairement des données de toute sorte, y compris pouvant concerner l’intimité de la vie privée, à des entités comme les sociétés du groupe, qui pour être en lien avec la banque, n’ont pas à connaître des données d’une personne qui n’a pas de compte dans leur livres et n’ont aucun rôle à jouer dans l’exécution des opérations confiées à la banque dont il est client.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule  » toutefois, la banque est autorisée par le client à partager le secret bancaire sur ses données personnelles en vue des même finalités que celles précédemment indiquées au profit des établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la banque, de ses partenaires (dont la liste peut être communiquée sur demande), de ses sous-traitants et prestataires et des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées  » est abusive en ce qu’elle autorise la banque à partager les données du client sans limiter cette possibilité aux entités (assureur de groupe, sous-traitants et prestataires) dont l’intervention est indispensable à la bonne fin des opérations confiées et sans réserver l’impératif de préservation de la vie privée.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 790 Ko)

Numéro : cag100329.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, nature d’un contrat, installation de cuisine, vente.

Résumé : Dès lors qu’il ressort des dispositions relatives au contrat de fournitures, que le cuisiniste détermine avec son client les produits qui seront adaptés à sa cuisine et à son goût mais qui ne sont pas spécialement fabriqués pour ses besoins particuliers puisqu’il s’agit de meubles catalogués dont il a fixé par avance les caractéristiques afin qu’ils correspondent à l’attente du plus grand nombre, le fait pour un cuisiniste de proposer au vu des dimensions de la pièce à aménager, un agencement de meubles standard ne suffit pas à transformer le contrat qui porte pour !’essentiel sur la fourniture des produits de sa fabrication, en contrat d’entreprise ou en contrat « mixte ».

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la suspension du contrat en cas de crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « les engagements entre les deux parties ne deviennent définitifs qu’à l’expiration du délai de 7 jours ainsi que l’ensemble des dispositions protégeant le client consommateur, après la signature de l’offre » apparaît ambiguë et, dès lors, abusive en ce qu’elle tend à faire croire que, dans tous les cas, le contrat du cuisiniste entre en vigueur passé ledit délai, après la signature de l’offre de crédit.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, non, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère ferme d’une commande, même souscrite lors d’un démarchage.

Résumé : Dés lors que le devis, le plan de conception et le bon de commande sont établis en magasin et que, si la prise de mesures au domicile du client est nécessaire à la vérification des données effectuées par le client lors de l’élaboration du devis, de l’esquisse et du plan de conception, puis à la finalisation du projet d’implantation et d’acquisition des éléments de cuisine, elle ne permet pas pour autant de conclure immédiatement le contrat de vente, lequel dépend d’une démarche faite à l’initiative du client au magasin du cuisiniste, le contrat de fourniture et de conception dont s’agit ne relève pas du démarchage à domicile.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à l’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « le client consommateur déclare avoir pris connaissance et signé les conditions générales figurant au verso » est abusive est abusive dès lors qu’il n’est prévu aucun espace sur le bon de commande, au recto comme au verso pour recueillir la signature particulière relative aux conditions générales, distincte de la signature du bon de commande, créant en cela un avantage injustifié au profit du professionnel qui peut ainsi se prévaloir de l’acceptation desdites conditions, y compris de celles éventuellement abusives ou illicites.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère définitif du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « conformément à l’article 1583 du code civil, le contrat est conclu dès lors qu’il y a rencontre des volontés respectives du vendeur et du client consommateur sur la marchandise et le prix » est abusive dès lors que les mesures ne sont pas systématiquement prises avant la signature du bon de commande et que, dans le cas où cela par le fait du professionnel, il n’est pas envisagé la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat en cas de modification du bon de commande et que le plan technique des diverses installations (plomberie, électricité, ventilation …) intervient après la signature du bon de commande.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la représentation artistique de la cuisine.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « la perspective est un dessin ne comportant aucune mesure et ne reproduisant pas fidèlement le projet : il n’a pas de valeur contractuelle ; seuls les plans en élévation à l’échelle et les plans techniques font foi » n’est pas abusive dès lors que le cuisiniste s’engage à établir, selon les indications du client, un plan de conception au sol (et si nécessaire un plan en élévation), et à établir un relevé des cotes et des différents paramètres techniques au domicile du client pour vérifier les mesures et la conformité de ce plan de conception initialement établi.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative au paiement à la livraison.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « s’agissant d’un contrat de vente, le client consommateur versera dans le cadre de la vente au comptant : – un acompte équivalent à 25 % du prix total à la commande, – le solde, soit 75 % du prix total, à la livraison des fournitures » n’est pas abusive dès lors que les contrats de conception/vente et de pose sont indépendants l’un de l’autre.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que, « en dehors de la garantie contractuellement accordée par le vendeur ou le fabricant, le vendeur est tenu de la garantie légale au sens des articles 1641 et suivants du code civil » est illicite en ce que le contrat ne mentionne pas que le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires conformément aux articles 1641 à 1649 du code civil indépendamment de l’existence ou non d’une garantie commerciale et ne reproduit pas intégralement et de façon apparente les dispositions visées à !’article L. 211-15, alinéa 3, du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la vérification du matériel livré, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « avant la signature du bon de livraison, il est conseillé au client consommateur de vérifier la conformité de la livraison des fournitures avec le bon de commande » est abusive en ce que, formulée sous couvert de conseil, elle tend à faire croire que le consommateur sera responsable des non-conformités apparentes alors qu’il est manifestement dans l’incapacité de procéder avant la signature du bon de livraison de produits emballés et en pièces détachées, à de quelconques constatations sur leur état et sur leur présence complète ou non dans le colis livré.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive et illicite, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux risques et à la garde des matériels livrés.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « le transfert des risques ainsi que la garde juridique des marchandises s’opèrent par la délivrance telle que précisée sur le bon de commande, soit dans le magasin du vendeur entre les mains de l’acheteur ou encore du transporteur » n’est ni abusive ni illicite dès lors que, le contrat de fourniture de meubles de cuisine avec engagement de conception étant un contrat de vente distinct du contrat de pose, la clause litigieuse n’est pas contraire aux dispositions de l’article 1138 du code civil.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la responsabilité pour défaut de conception.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « le professionnel établit selon les indications du client-consommateur, un plan de conception au sol et, si nécessaire, un plan en élévation pour aider le client consommateur à mieux comprendre son implantation » n’est pas abusive dès lors que le contrat prévoit, pour vérifier ces indications, un relevé des cotes au domicile du client-consommateur pour l’élaboration du plan de conception définitif.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux avenants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « si le relevé de mesures du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du client-consommateur (Maison non construite, à modifier, maison non accessible du fait de l’occupant, modifications de la distribution des pièces non effectuée, mesures non définitives dans la pièce du fait de travaux décidés par le client) et diffère de celui fait par le client-consommateur de telle sorte qu’il entraîne un supplément du prix initialement convenu, un avenant au bon de commande sera établi au magasin pour régulariser la situation » est abusive en ce qu’elle décharge le vendeur de son obligation d’information (selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, le vendeur tenu d’une obligation d’information à l’égard du consommateur et ne saurait lui proposer de signer un bon de commande sans avoir au préalable pris les mesures et relevés nécessaires à son domicile, sauf à ne pas remplir correctement sa mission de conception, laquelle fait partie intégrante du contrat) et d’une obligation sans laquelle le contrat n’est pas valablement conclu dans les conditions de l’article 1583 du code civil.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la mise en conformité de l’installation, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’installation de cuisine qui stipulent « en cas de non-conformité de l’installation existante, le professionnel le mentionnera par écrit sur le plan technique et ce, de façon à ce que le client consommateur fasse procéder avant la pose de la cuisine, aux travaux d’installation nécessaires » et « le refus du client consommateur de mettre son installation aux normes ne suspend pas les obligations des parties figurant dans le contrat de vente » sont abusives dès lors que le plan technique établi par le professionnel (plomberie, électricité, maçonnerie, points de raccordement ou d’évacuation des fluides) suivant les normes de sécurité en vigueur, intervient postérieurement à l’élaboration du plan de conception qui conditionne seul la signature du bon de commande, et ce, au mépris des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Consulter le jugement de première instance : jugement du TGI de Grenoble du 7 mars 2008

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 308 Ko)

Numéro : cap100205.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause abréviative de prescription.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement stipulant que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier », qui abrège le délai de prescription, n’est pas abusive dès lors qu’elle n’empêche pas ni ne rend particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 464 Ko)

Numéro : cap090924.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, déménagement, clause relative au délai de trois jours de dénonciation des dommages.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui prévoit, au titre des formalités à la livraison du mobilier, qu’en cas de perte ou d’avaries, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre en présence des représentants de l’entreprise des réserves précises et détaillées sur la lettre de voiture puis, dans les trois jours suivant la livraison, adresser à l’entreprise une lettre recommandée décrivant le dommage constaté, faute de quoi il serait privé du droit d’agir contre l’entreprise, n’est pas abusive dès lors qu’une constatation rapide et contradictoire du préjudice est indispensable.

 

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement

Recommandation n° 82-02:  déménagement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 308 Ko)

Numéro : cap090909.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, application de l’article L. 121-84 du code de la consommation, abonnement au téléphone portable, clause autorisant l’opérateur à modifier les caractéristiques du service.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui autorise l’opérateur à modifier les caractéristiques du service (institution d’une durée forfaitaire d’appel de 10 heures par mois) n’est pas abusive dès lors que l’article L. 121-84 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, a pour objet et effet de soustraire les fournisseurs de service de communications électroniques au droit commun des contrats et aux règles applicables à ceux souscrits entre un professionnel et un non-professionnel, leur réservant un régime dérogatoire aux autres dispositions protectrices du code de la consommation, sous réserve, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’une information soit donnée avec un préavis d’un mois et qu’une faculté de résiliation sans aucun frais soit offerte au consommateur, telles que déjà prévues à l’annexe 2-b de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2009.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile