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Sur la recevabilité de l’association nationale agréée
Analyse 1
Action en suppression de clauses abusives – association nationale agréée -clauses relatives à la durée de validité du crédit de communication-première instance – clause de validité de la ligne dédiée des cartes prépayées – cause d’appel – termes associés dans les critiques formées par l’association nationale agréée devant le premier juge-demande nouvelle – (non) -application de l’article 566 du code de procédure civile.

Résumé 1
Il résulte du jugement attaqué que les critiques formulées par l’association nationale agréée de consommateurs portaient, d’une part, sur la durée de validité des cartes prépayées, d’autre part, sur celle du crédit de consommation, et que la durée de validité des offres de cartes prépayées comprend, selon la définition même du service offert retenue par le tribunal, deux termes : celui qui est lié au crédit de communication contenu dans la recharge et qui doit être utilisé dans un certain délai et celui qui concerne la durée de la carte SIM et donc de la ligne, la carte SIM même non rechargée permettant notamment de recevoir des appels et de consulter son répondeur pendant une durée de huit mois ;
Les deux termes étaient associés dans les critiques formulées par l’association nationale agréée devant le tribunal, l’association de consommateurs faisant notamment valoir l’inexécution par l’opérateur de ses obligations de fourniture d’un service, lesquelles sont liées à la durée de la validité de la ligne.
Dès lors, sera déclarée recevable en cause d’appel, au titre de l’article 566 du code de procédure civile, la demande tendant à voir déclarer abusives et/ou illicites les clauses limitant la durée de validité de la ligne dédiée des cartes prépayées.

 

Sur l’éventuel caractère abusif  ou illégal des clauses contenues dans les conditions générales d’un opérateur de téléphonie mobile
Analyse 2 :
Critiques portées sur les durées de validité applicables à chacun des crédits disponibles proposées par un opérateur et sur la durée de validité de la ligne permettant la mise à disposition du réseau – critiques sur l’objet principal du contrat de téléphonie mobile par carte prépayée – appréciation de l’adéquation du prix au service offert – application de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation (oui).

Résumé 2 :
Les critiques formulées par l’association de consommateurs devant la cour d’appel portent à la fois sur les durées de validité applicables à chacun des crédits disponibles proposés par l’opérateur téléphonique et figurant dans la fiche technique descriptive d’offres données et sur la durée de validité de la ligne de huit mois permettant la mise à disposition du réseau puisque l’association critique également la limitation de la durée de la ligne dédiée. En remettant en cause l’existence de cette durée, l’association nationale agréée porte ses critiques sur l’objet principal du contrat de téléphonie mobile par carte prépayée ;
En outre, en remettant en cause la durée de validité de la ligne dédiée commune à toutes les offres de carte prépayée, l’association nationale de consommateurs agréée ne dénonce pas seulement le dispositif en raison de la brièveté du délai imparti pour l’utilisation du crédit rechargé, brièveté qui a d’ailleurs évolué dans le temps depuis le jugement querellé, mais sa critique porte également sur le rapport d’équivalence entre le montant prépayé et la durée de la ligne puisqu’elle considère que l’opérateur ne peut cesser de remplir son obligation de mise à disposition de son réseau tant que le consommateur n’a pas épuisé son crédit de communications, quel que soit le montant de celui-ci ;
Un tel grief constitue, en réalité, une appréciation de l’adéquation du prix au service offert prohibée par l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation.
Dès lors, n’est pas fondée l’association nationale agréée de consommateurs en sa demande tendant, en application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, à voir déclarer abusives les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par l’opérateur.

 

 

Analyse 3 :
Clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par un opérateur – articles 2224 et 1152 du code civil, L. 34-2 du code des postes – L. 121-84-1 du code de la consommation-absence d’avance – terme extinctif-contrepartie dans la mise à disposition de la ligne par l’opérateur – clause illégale (non)
Résumé 3 :
Considérant que l’association nationale agréée de consommateurs soutient d’abord que les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées seraient illicites d’abord en ce qu’elles seraient contraires aux dispositions des articles 2224 du code civil, L. 34-2 du Code des postes relatives à la prescription, ensuite, en ce qu’elles seraient contraires à l’article L. 121-84-1 du code de la consommation et, enfin, en ce qu’elles constitueraient une clause pénale prohibée au sens de l’article 1152 du code civil.
Mais ces clauses prévoient un terme extinctif à l’issue duquel le client ne peut plus utiliser son crédit de communication, qui ne se confond pas avec la prescription, mode d’extinction d’une action en justice.
Ensuite, les dispositions de l’article L. 121-84-1 du code de la consommation selon lesquelles : « toute somme versée d’avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6 ° de l’article L32 du code des postes et télécommunications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture », Sont inapplicables aux clauses litigieuses dès lors que, dans les offres de carte prépayée, le prix payé par le consommateur n’est pas assimilable à une avance mais correspond au prix définitif de la recharge et que le consommateur ne règle aucune facture a posteriori. Enfin, la clause soumettant l’utilisateur du crédit de consommation à un terme extinctif ne peut s’analyser comme la sanction de l’inexécution de son obligation par le client puisque le  paiement préalable du prix de la recharge caractérise l’exécution de son obligation par le consommateur qui trouve sa contrepartie dans la mise à disposition de la ligne par l’opérateur ;
Que l’association nationale agréée de consommateurs doit être déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par l’opérateur.

 

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Analyse 1 : contrat de halte-garderie-conditions restrictives de résiliation et/ou de récupération des journées perdues-interprétation discrétionnaire de la direction-clause abusive (oui)
Résume 1 :
Les clauses qui soumettent la résiliation du contrat (appelée en l’espèce annulation du forfait) ou la récupération des journées perdues non seulement à des conditions restrictives (maladie ou mutation, production d’un certificat médical, constitution d’un dossier, place disponible en cas de récupération etc…) mais au pouvoir discrétionnaire de la direction de la société de Halte-Garderie, qui, ainsi, n’a pas à motiver son refus de rembourser le forfait « annulé » ou de reporter les journées perdues, sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre injustifié au détriment du consommateur qui n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de la décision de la direction de l’établissement. Par ailleurs, la spécificité de l’activité de la société de halte-garderie ne peut justifier que la demande des parents de voir, pour une cause légitime, résilier la convention ou reporter les jours perdus soit soumise au pouvoir discrétionnaire de la direction de l’établissement.

Analyse 2 : absence de remboursement des journées perdues sauf causes appréciées discrétionnairement par l’entreprise et reconnues comme abusives- clauses abusives (oui)

Résumé 2 :
Une clause institue le principe selon lequel les journées perdues ne font l’objet d’aucun remboursement, sauf causes appréciées discrétionnairement par l’entreprise, et, comme telles, abusives déclarées abusives. Par ailleurs, si les conditions générales envisagent la possibilité pour la direction de l’établissement de procéder à « des fermetures exceptionnelles de l’établissement », la seule obligation du professionnel est de prévenir les parents huit jours à l’avance, le sort des journées perdues n’étant pas évoqué.
Dès lors, les dispositions contestées, en ce qu’elles excluent le remboursement du forfait, sauf application d’une clause abusive sont également et dans cette limite, abusives, comme créant également un déséquilibre injustifié au détriment du consommateur.

 

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Analyse 1 : contrat de formation avec un établissement d’enseignement-arrêt des cours-prix intégralement dû-article L. 132-1 du code de la consommation-recommandation n°91-01 de la CCA-clause abusive (oui)
Résumé 1 :
Est abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux.
En l’espèce, la clause stigmatisée n’envisage pas la possibilité d’une résiliation du contrat par l’élève en présence d’un motif légitime et impérieux, ni même la possibilité d’une telle résiliation en présence d’un cas de force majeure, alors même qu’a contrario, une clause présente au contrat réserve au professionnel la possibilité de ne procéder à aucun remboursement « à raison d’un cas de force majeure, inondation, accident, incendie, grève, mouvement social ou tout autre entrave matérielle indépendante de la volonté de celui-ci rendant les locaux d’enseignement inaccessibles. »
Cette clause prévue au profit exclusif du professionnel n’a pas d’équivalent dans le contrat au profit du consommateur et la nécessité d’éviter des départs anticipés ne peut conduire le professionnel à pénaliser sans distinction les consommateurs inconséquents et ceux qui justifieraient d’un motif sérieux et légitime ; elle est donc abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation et elle contrevient également à la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 91-01 du 7/07/1989 qui stigmatise les clauses prévoyant que le prix est dû, même si l’élève ne peut pas suivre l’enseignement pour quelque cause que ce soit .
La clause précitée doit donc être réputée non écrite.

 

Analyse 2 :
Motifs de résiliation-production de correspondances entre le consommateur et le professionnel-attestation de l’étudiant-enseignements prétendument non sérieux et d’un niveau insuffisant-motif sérieux et légitime de résiliation (non)-rupture abusive du contrat (oui)

Résumé 2 :
Le motif de la résiliation de la convention liant les parties doit être analysé au vu des clauses subsistantes et des dispositions de droit commun applicables fixant comme causes admissibles de résiliation du contrat le cas de force majeure ou le manquement fautif du cocontractant professionnel à ses obligations.
En l’espèce, ces causes ne sont nullement caractérisées par les consommateurs, lesquels se limitent à produire sur ce point leurs échanges de correspondances avec les professionnels ainsi qu’une attestation émanant de l’étudiant, partie à l’instance, faisant état d’un enseignement non suffisamment sérieux et de bon niveau par rapport au cours qu’il suivait en classe préparatoire HEC et de son constat de ce que l’école négligeait la préparation des étudiants de la série économique et n’offrait pas de bons résultats ; ces allégations n’étant étayées par aucun élément probant sont au surplus contraires aux pièces et attestations produites par le professionnel sur ce point.
En conséquence, en l’absence d’un motif sérieux et légitime de résiliation, le premier juge a donc, à juste titre, déclaré cette rupture de contrat abusive.

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Analyse 1 : contrats proposés par des établissements d’enseignement-prix forfaitaire pour une année entière- prix dû même si l’élève ne peut suivre l’enseignement pour quelque cause que ce soit-recommandation n ° 91-01 de la Commission des clauses abusives- clause abusive (oui)
Résumé 1 :
La recommandation n° 91-01 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats proposés par les établissements d’enseignement considère que doivent être éliminées les clauses indiquant que le prix est forfaitaire pour une année entière et prévoyant qu’il est dû même si l’élève ne peut suivre l’enseignement pour quelque cause que ce soit.
Si l’établissement d’enseignement privé fait valoir qu’elle subit un préjudice lorsqu’un désistement survient après le début des cours car il lui est alors impossible de remplacer l’élève défaillant, que ce pourrait compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d’élèves en préjudiciant à ceux qui n’auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint, il n’en demeure pas moins que la clause contractuelle qui prévoit le non-remboursement des frais de scolarité en cas de désistement intervenu après le début des cours, sans distinction de cause, ce qui inclut, de fait, le cas de force majeure, est abusive en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En effet, cette stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, ne réserve pas le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, et ne permet même pas une dispense partielle du règlement de la formation en cas de force majeure.

Analyse 2 : article 1148 du code civil-certificats médicaux-incapacité médicale de suivre les cours-force majeure suffisamment caractérisée (oui)
Résume 2 :
En application de l’article 1148 du code civil, le débiteur est libéré de ses obligations contractuelles et exonéré de toute responsabilité lorsque l’inexécution ne lui est pas imputable mais résulte d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit
En l’espèce, les certificats médicaux produits avec les conclusions de l’appelant attestent que l’élève était depuis le début du mois d’octobre 2008 dans l’incapacité sur le plan médical de suivre les cours de l’année préparatoire aux écoles de kinésithérapie (scolarité 2008-2009). Le bulletin de notes édité par l’école le 28 novembre 2008 indique d’ailleurs l’élève comme absent pour tous les contrôles de connaissance par devoir sur table ou questionnaire à choix multiples. Si le médecin évoque dans son certificat du 7 octobre 2008 que le jeune étudiant qu’il connait depuis l’enfance présentait des troubles du sommeil dans la journée, il constate clairement l’incapacité sur le plan médical de suivre les cours de l’année préparatoire aux écoles de kinésithérapie. Cet empêchement, bien que non extérieur à l’intéressé, présentait lors de la conclusion du contrat en mai 2008 un caractère imprévisible dans son étendue et ses conséquences et irrésistible dans son exécution.
La force majeure est donc suffisamment caractérisée.

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Numéro : R.G. N° 07/21494

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause autorisant le professionnel à procéder à des modifications de la convention de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, la banque l’ayant informé des modifications apportées aux conditions générales de banque, le consommateur dispose « d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette information pour contester le cas échéant ces modifications et demander la résiliation » du contrat est illicite en ce qu’elle impartit un délai d’un mois pour prendre position sur la modification envisagée, alors que, dans sa rédaction du 15 juillet 2009, l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dispose que « tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l’établissement de crédit informe le client qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il ne lui a pas notifié, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas ; dans ce cas, l’établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification ».

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la révocation de la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client peut révoquer la procuration « à tout moment » s’il informe « préalablement le mandataire de la révocation du mandat et exiger qu’il (…) restitue tous les instruments de paiement et de retrait (chéquiers, cartes) en sa possession. A défaut, les actes qui continueraient d’être effectués par le mandataire continueront d’engager » (le mandant) est abusive en ce qu’elle fait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire révoqué de ses moyens de paiement, alors qu’il appartient également à la banque utilement avisée de la révocation de la procuration, de tout mettre en oeuvre pour empêcher cette utilisation frauduleuse.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve du montant des chèques remis à l’encaissement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, en cas de dépôt de chèques à l’encaissement « sous enveloppe dans les boîtes aux lettres spécialement prévues à cet effet (…) faute de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le montant enregistré par la (banque) fait foi dans ses rapports avec le titulaire » est abusive en ce que, ne mentionnant pas la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts, elle est susceptible de laisser croire au consommateur que seul le montant enregistré fait foi, crée un déséquilibre significatif à son détriment.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « vous devez toutefois vous assurer que le chèque de banque n’est ni falsifié, ni contrefait, dans de telles hypothèses il pourrait ne pas être payé. Vous devez donc si possible, vous rendre avec votre débiteur à l’agence émettrice du chèque afin de vous faire remettre directement le chèque. A défaut, il est souhaitable de téléphoner à l’agence émettrice afin qu’elle confirme l’authenticité du chèque. Vous éviterez donc de vous faire remettre le chèque en dehors des heures d’ouverture de cette agence. Par ailleurs, vous vérifierez le numéro de téléphone de l’agence indiqué sur le chèque en consultant l’annuaire. Enfin, vous vérifierez l’identité du remettant au moyen d’un document officiel comportant sa photographie » est abusive au regard de l’article R. 132-1 (6°) du code de la consommation en ce qu’elle tend à reporter sur le consommateur la responsabilité de la vérification de la régularité apparente du chèque qui pèse sur le banquier tiré (art. L. 131-8 du code monétaire et financier) et sur le banquier présentateur (art. L. 131-8 du code monétaire et financier) et aboutit à une réduction, voire une exonération de responsabilité de la banque.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux dates de valeur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les opérations créditrices ou débitrices sont inscrites au compte à une date dénommée ‘date de valeur’. Les dates de valeur sont définies aux Conditions et Tarifs des Services Bancaires pour chaque catégorie d’opération, en fonction de la date à laquelle la (banque) a eu connaissance de l’opération (cette dernière date est dénommée ‘date d’opération’. Seule la date de valeur est prise en compte pour le calcul des agios débiteurs du solde du compte. La date de valeur est également celle prise en compte pour le calcul des intérêts créditeurs versés au bénéficiaire du service rémunération » est illicite en ce qu’elle est générale et ne limite pas la pratique des dates de valeur à la remise de chèque, alors que les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n’impliquent pas que, pour le calcul du montant des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, l’application de date de valeur à ces opérations s’avère sans cause et donc contraire aux dispositions de l’article 1131 du code civil.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative  aux incidents de paiement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui définit un incident de paiement ainsi qu’il suit : « une (ou plusieurs) opération(s) dérogeant aux modalités de fonctionnement habituelles et nécessitant un traitement particulier est considérée comme un incident de fonctionnement et notamment : opposition sur chèque et carte, annulation d’opération, absence de signature, insuffisance de provision, saisies, avis à tiers détenteur… etc. Veuillez vous reporter aux conditions et tarifs bancaires » n’est pas abusive dès lors que, les opérations nécessitant un traitement particulier faisant l’objet d’une tarification indiquée dans le document « Conditions et tarifs » périodiquement mis à jour et remis au consommateur lors de la signature de la convention de compte, seuls sont susceptibles de faire l’objet d’une facturation les événements figurant sur ce document et que la banque n’a aucune latitude pour interpréter la convention au détriment de son client.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux modalités de remise des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut avoir convenance à ne pas ou à ne plus vous délivrer de formules de chèques. En ce cas, elle vous communiquera les raisons de sa décision » n’est contraire ni à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives ni à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui prévoit que le refus de délivrer des chéquiers est motivé.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative refus de renouvellement des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut refuser le renouvellement de vos chéquiers ou vous demander à tout moment leur restitution immédiate, en vous fournissant les raisons de sa décision » n’est contraire ni à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives ni à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui prévoit que le refus de délivrer des chéquiers est motivé.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au dépôt des chèques au guichet automatique.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les cartes (de paiement et de retrait et les cartes de retrait) permettent également, par l’intermédiaire de certains guichets automatiques de votre (banque) : d’effectuer des dépôts de chèques et d’espèces sur votre compte ou sur vos comptes d’épargne désignés dans les Conditions particulières. Les sommes sont portées au crédit de votre compte sous réserve d’inventaire lors de l’ouverture de l’enveloppe de dépôt. En cas de différence entre le montant indiqué sur le bordereau délivré par le guichet automatique et les constatations faites lors de l’ouverture de l’enveloppe, ces dernières constatations sont considérées comme exactes, sauf preuve contraire que vous pouvez rapporter par tous moyens » n’est pas abusive en ce que, conforme à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clause abusives, elle mentionne la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la remise d’une carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la carte est délivrée par la (banque), dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de la demande, à ses clients titulaires d’un compte et/ou à leurs mandataires dûment habilités » est abusive en ce qu’elle institue un pouvoir discrétionnaire au profit de la banque qui lui permet ainsi, sans motiver son refus, de ne pas délivrer de carte de paiement et de retrait.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au débit immédiat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « même si ces conventions prévoient un différé de paiement la (banque) a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l’aide de la carte en cas de décès, d’incapacité juridique du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie…), de clôture du compte ou du retrait de la carte par la (banque), décision qui sera notifiée au titulaire du compte par simple lettre » est abusive en ce qu’elle permet à la banque, dans un certain nombre de cas non limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat,

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’exécution erronée d’une opération, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la responsabilité de la (banque) pour l’exécution erronée de l’opération (effectuée au moyen d’une carte bancaire) sera limitée au montant principal débité de votre compte ainsi qu’aux intérêts de ce montant au taux légal » est abusive, par application de l’article R. 132-1 alinéa 6 du code de la consommation, le banquier étant tenu à une obligation de résultat, devant au visa de l’article 1147 du code civil réparation de l’entier préjudice.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la date de réception de l’opposition au paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée de votre part doit être confirmée immédiatement, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant votre compte sur lequel fonctionne la carte. En cas de contestation sur l’opposition, l’opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre » est abusive en ce qu’elle exige que cette confirmation s’effectue par pli recommandé alors qu’une telle procédure, tributaire des heures d’ouverture des services postaux, peut mettre en péril l’efficacité de cette confirmation, voire de l’opposition, et qu’en matière de chèque l’article L. 131-35 du code monétaire et financier prévoit une confirmation par écrit « quel que soit le support de cet écrit ».

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux actes du mandataire après la révocation du mandat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le ou les titulaires du compte, lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code confidentiel et de leur utilisation jusqu’à : – restitution de la carte à la (banque) et au plus tard, jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de clôture du compte » est abusive en ce qu’elle fait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire révoqué de ses moyens de paiement, alors qu’il appartenait également à la banque utilement avisée de la révocation de la procuration, de tout mettre en oeuvre pour empêcher cette utilisation frauduleuse.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la limitation de l’usage de la carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment ( notamment en cas d’utilisation irrégulière) ou de ne pas la renouveler » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-2-3° du code de la consommation, elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans motivation, les conditions d’utilisation de la carte.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation du service Moneo, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « a le droit à tout moment de retirer ou de faire retirer, ou de ne pas renouveler Moneo, ou encore de bloquer le chargement de Moneo en monnaie électronique » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-2-3° du code de la consommation, elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans motivation, les conditions du service.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclsuion, convention de compte bancaire, clause relative à la tarification de l’autorisation de découvert.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le taux (du découvert) est susceptible d’être modifié postérieurement à l’octroi de l’autorisation de découvert. Chaque modification sera portée à la connaissance du titulaire sur son relevé, trois mois avant la prise d’effet de la modification du taux. L’absence de contestation du titulaire dans un délai de deux mois après cette communication vaudra acceptation du nouveau tarif » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue pas une modification unilatérale du contrat, la banque informant son client trois mois avant la prise d’effet de la modification du taux et lui laissant un délai de deux mois après cette communication pour la contester.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de l’autorisation de découvert par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut « résilier l’autorisation de découvert à tout moment, sans avoir à justifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception » est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir discrétionnaire de mettre fin, sans motif, à une autorisation de découvert.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation à la suite de la réception des extraits de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la (banque) au plus tard dans le mois suivant l’envoi du relevé de compte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir approuvé les opérations constatées sur le relevé de compte » est abusive dès lors qu’en postulant l’approbation des écritures et opérations à l’expiration du délai prévu, elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu’il aurait pu en connaître l’inexactitude au-delà du délai et qu’elle a pour objet et pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité du titulaire du compte quant à l’utilisation de son code confidentiel de consultation du compte à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « Le numéro d’abonné et le code confidentiel vous sont personnels et sont placés sous votre responsabilité exclusive. Toute autre personne qui en ferait utilisation serait donc réputée agir avec votre autorisation et toutes opérations seraient considérées faites par vous » rend de façon générale le titulaire de la carte de paiement seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel ; elle est illicite dès lors que, d’une part, l’article L. 132-4 du code monétaire et financier prévoit dans certains cas d’usage frauduleux, des exonérations de responsabilité du titulaire de la carte de paiement, d’autre part, l’article L. 133-2 du code monétaire et financier prévoit, en cas de perte ou de vol, des dépositions particulières limitant le plafond de perte subie avant la mise en opposition de la carte.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au service à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « se réserve la faculté de suspendre l’exécution de tout ou partie des services (à distance) sans aucun préavis ni formalité, en cas d’utilisation non-conforme aux présentes conditions générales, notamment en cas de non paiement de l’abonnement » est illicite dès lors que, par sa généralité et l’imprécision de la notion « d’utilisation non conforme », cette clause confère à la banque un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service prévu au contrat.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la suspension des prestations, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « tout défaut de paiement ouvre la faculté pour la (banque) de suspendre les prestations sans préavis, ni formalités » est abusive dès lors que, d’une part, tout défaut de paiement ne justifie pas de suspendre les prestations et que, d’autre part, les modalités de cette suspension sans préavis ni formalités ne permettent pas au consommateur de régulariser sa situation, voire même de la justifier.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut également clôturer les comptes par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant le respect d’un délai de préavis de deux mois » n’est pas abusive dès lors que, la convention de compte de dépôt étant un contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties peut sans motivation mettre fin à tout moment sauf à respecter un préavis raisonnable, le délai de deux mois imposé à la banque apparaît suffisant.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte pour motifs exceptionnels.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « des circonstances exceptionnelles telles que, notamment, fausse déclaration, refus de fournir un renseignement indispensable, non-remboursement d’un découvert non autorisé, peuvent conduire la (banque) à clôturer le compte sans préavis » n’est pas abusive dès lors que, selon l’article 1134 du code civil, la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis, tel est le cas de « circonstances exceptionnelles » c’est-à-dire de comportement gravement répréhensible du client, dont les cas ne peuvent être tous énumérés.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement

 

Arrêt de cassation : Cour de cassation du 23 janvier 2013

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 308 Ko)

Numéro : cap100205.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause abréviative de prescription.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement stipulant que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier », qui abrège le délai de prescription, n’est pas abusive dès lors qu’elle n’empêche pas ni ne rend particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 464 Ko)

Numéro : cap090924.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, déménagement, clause relative au délai de trois jours de dénonciation des dommages.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui prévoit, au titre des formalités à la livraison du mobilier, qu’en cas de perte ou d’avaries, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre en présence des représentants de l’entreprise des réserves précises et détaillées sur la lettre de voiture puis, dans les trois jours suivant la livraison, adresser à l’entreprise une lettre recommandée décrivant le dommage constaté, faute de quoi il serait privé du droit d’agir contre l’entreprise, n’est pas abusive dès lors qu’une constatation rapide et contradictoire du préjudice est indispensable.

 

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement

Recommandation n° 82-02:  déménagement

Consulter l’arrêt de la cour d’appel (fichier PDF image, 1 028 Ko)

Numéro : cap090213.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, arrêt de règlement, exclusion.

Résumé : A raison du pouvoir dévolu au juge par les dispositions de l’article L.132-1du code de la consommation d’apprécier le caractère abusif et illicite de certaines stipulations contractuelles, l’examen préventif des stipulations contractuelles susceptibles d’être abusives pour en proposer la suppression ne contrevient pas à la prohibition de l’article 5 du code civil.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clauses supprimées ou modifiées.

Résumé : Dès lors que les clauses qualifiées d’abusives par la décision de première instance ont été supprimées et modifiées les demandes, en ce qu’elles concernent leur suppression ainsi que les mesures de publication et d’interdiction d’usage sont irrecevables.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’internet qui stipule que l’abonnement « est payé par prélèvement automatique sur le compte (courant ou postal) du client  » est abusive dès lors que la liberté de choix du mode de paiement est de principe, comme l’a recommandé la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 03-01, et que le prélèvement bancaire place le consommateur en cas de litige dans une situation lui permettant difficilement d’opposer immédiatement au professionnel une exception d’inexécution.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modalités de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’internet qui impose à l’abonné de résilier le contrat par l’envoi en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du formulaire de résiliation téléchargeable est abusive en ce qu’elle impose l’utilisation d’un formulaire fourni par le professionnel.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la prise d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’internet qui stipule que « la résiliation prendra effet à la fin du mois de réception par (le professionnel) du courrier de résiliation, si ce dernier est adressé avant le 20 du mois en cours (cachet de la poste faisant foi) afin de tenir compte des délais d’acheminement postaux et de traitement de la fermeture technique et administrative de l’accès. En cas d’envoi après le 20 du mois en cours, la réalisation prendra alors effet à compter du mois suivant, qui reste dû en sa totalité » est abusive en ce qu’elle qu’elle ne prévoit aucun parallélisme pour la résiliation faite par le professionnel.

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’internet

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2006

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 418 Ko)

Numéro : cap080626.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’un local à usage de cabinet médical, clause sanctionnant les manquements du locataire, portée.

Résumé : Les clauses d’un bail de local à usage de cabinet médical qui stipulent à la charge du preneur :

  • une majoration forfaitaire de 10 % au titre des « charges »,
  • une « majoration forfaitaire de 10 % du loyer échu et impayé avant mise en demeure et envoi d’une lettre R.A.R. indépendamment des frais, intérêts, honoraires de recouvrement et droits proportionnels […] »,
  • un « intérêt de 15 % l’an, à compter de sa date d’exigibilité, indépendamment de toute demande en justice ou mise en demeure » pour tout loyer non payé à son échéance, […] « par application de l’article 1155 du Code civil »,
  • l’acquisition du dépôt de garantie « de plein droit au bailleur, en cas d’infraction régulièrement constatée, tant aux conditions du présent bail qu’aux dispositions législatives et réglementaires qui le gouvernent et qu’au règlement intérieur de l’immeuble »,

sont abusives dès lors qu’aucune majoration ne peut être réclamée avant mise en demeure, que ces clauses sont prévues à la charge exclusive du preneur en cas d’inexécution de l’une des obligations du bail, qu’elles sanctionnent plusieurs fois ou à l’avance les mêmes manquements et qu’elles ne sont accompagnées d’aucune réciprocité en cas de manquement du bailleur alors même que le contrat stipule que « les preneurs prendront les lieux […] dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur, pendant toute sa durée, aucune remise en état ni aucune réparation de quelque nature ou de quelque importance que ce soit, même les grosses réparations, à savoir celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier ».

 

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation