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Numéro : cac060321.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance annulation du voyage, clause définissant la maladie grave, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance annulation d’un voyage à forfait qui définit la maladie grave, permettant la prise en charge de l’annulation par l’assureur, comme « toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant de quitter la chambre » est abusive dès lors que la prise en compte dans son sens littéral de l’expression « interdiction de quitter la chambre » aurait pour effet d’exclure la quasi totalité des pathologies de la garantie annulation ; que l’interdiction de quitter la chambre impliquerait un tel degré de gravité que toutes les affections passagères seraient écartées de la définition et qu’en conséquence l’assureur ne garantirait que des maladies très lourdes qui par hypothèse seraient très rares s’agissant de cocontractants désireux de voyager et se trouvant généralement en bonne santé sans affections particulières.

 

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Numéro : cac020924.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, télésurveillance, association éducative, portée.

Résumé : Le champ d’application des dispositions protectrices de l’article L 132-1 du Code de la consommation ne se limite pas au consommateur personne physique et concerne tous les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; l’association à but non lucratif est un non professionnel au regard de l’objet du contrat de télésurveillance, qui n’a aucun rapport direct avec l’objet de son activité, lequel concerne l’éducation des enfants, hors temps scolaire, dans un environnement anglophone.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, clause d’exclusion de responsabilité.

Résumé : N’est pas abusive la clause d’exclusion de responsabilité d’un contrat de télésurveillance qui concerne les cas fortuits, les modifications de l’environnement ou les interventions intempestives du client ou de tiers ainsi que la clause selon laquelle le professionnel est tenu d’une obligation de moyen, à l’exclusion de toute obligation de résultat, et qui doit s’entendre en ce sens que ce professionnel ne s’engage pas au résultat que le bénéficiaire ne subira aucune atteinte à sa sécurité (et non en ce que le professionnel décline sa responsabilité en cas de défaillance du matériel ou de la surveillance).

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause de variabilité du prix, portée.

Résumé : La clause de variabilité du prix qui stipule :

  • que le montant de la redevance due au titre de la prestation de service, qui est reversé par le bailleur au prestataire de service, correspond à un pourcentage de 19,5% du montant total encaissé mensuellement par le bailleur,
  • que ce montant peut être variable en fonction de critères monétaires financiers et techniques extérieurs au contrat et régissant les rapports du bailleur avec le prestataire de service ; que le montant des mensualités demeure fixe, quelles que soient les variations de la répartition entre le montant de la rémunération de la prestation de service réservé par le bailleur et le montant de la location de matériel,
  • que « le locataire reconnaît que cette répartition susceptible de fluctuation est indifférente à la validité de son engagement, la répartition du coût de l’abonnement entre la location du matériel et celui de la prestation de service lui étant indifférente, seul le montant global, fixe et invariable tel que défini par l’article 1 constituant une condition substantielle déterminant son engagement »,
  • que parallèlement le contrat prévoit que le bailleur, qui a reçu mandat d’encaisser, en même temps que les loyers, les redevances dues au prestataire de service, n’assume aucune responsabilité quant à l’exécution des prestations et ne garantit pas les obligations du prestataire,
  • par conséquent, le locataire s’interdit de refuser le paiement des loyers pour toute cause fondée sur un contentieux lié à l’exécution ou l’inexécution des prestations de service,

est abusive en ce que l’application combinée de ces dispositions permet au bailleur et au prestataire de réduire, s’ils le souhaitent, le montant de la prestation de service à une somme symbolique, et d’obliger ainsi le consommateur à payer le montant intégral ou quasi-intégral des mensualités à titre de loyer, et non à titre de prestation, en le privant de la possibilité d’opposer au prestataire l’inexécution de ses obligations.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

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Numéro : cac000119.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause prévoyant le versement d’une indemnité en cas de non-paiement du loyer.

RésuméLa clause qui prévoit une majoration de loyer de 10 % en cas d’impayé au 10 du mois est étendue par l’État lui-même sur le paiement des impôts et taxes et n’empêche aucunement le locataire d’agir en réduction de cette pénalité sur le fondement de l’article 1152 du code civil ; une telle clause ne saurait être considérée comme abusive.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause prévoyant le versement d’indemnités en cas de départ anticipé du preneur.

RésuméN’est pas abusive la clause prévoyant le versement d’une indemnité égale aux loyers restant à courir en cas de départ avant l’expiration du bail.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause exonérant le bailleur de sa responsabilité.

Résumé : La clause qui exonère le bailleur de toute responsabilité en cas d’infiltrations dues à des dégâts des eaux causés par le preneur n’est pas abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause imposant au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur, portée.

Résumé : Est sans contestation particulièrement abusive la clause prévoyant que le preneur devra supporter, sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur ; cette clause a été fort logiquement supprimée du nouveau bail.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée , clause relative à l’usage des lieux loués.

Résumé : La clause par laquelle le bailleur exige de son locataire qu’il ne nuise pas à l’aspect esthétique de l’immeuble par mise en place de linge, pots de fleurs, cages aux fenêtres  ne limite pas le droit du locataire à jouir en bon père de famille des locaux loués ; ainsi cette clause peut être considérée comme valable.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée , clause relative à l’occupation des lieux.

Résumé : La clause concernant l’occupation des locaux par un nombre de personnes limité à ceux figurant au contrat fixe une norme visant à garantir un usage des lieux conforme à leur équipement, et ne peut donc être retenue comme clause abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause interdisant au preneur de rechercher ou exercer une activité professionnelle, portée.

Résumé : S’il est loisible au bailleur d’interdire l’exercice dans les lieux loués d’une profession ou d’un commerce, il ne saurait s’opposer en aucune manière à ce que le preneur travaille dans la ville ou dans les environs.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause relative à l’état des lieux, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’à défaut d’état des lieux et d’inventaire établis contradictoirement à l’entrée du preneur, ceux dressés par le bailleur sont réputés valables a pour effet de créer un déséquilibre entre les parties et est abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause interdisant la présence d’animaux domestiques, portée.

Résumé :  La clause interdisant la présence d’animaux domestiques est contraire à l’article 10 de la loi du juillet 1970 et doit donc être déclarée illicite.

 

Mots clés :

Location étudiante

Voir également :

jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Chambéry, jugement du 4 février 1997

 

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Numéro : cac941122.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux garanties.

Résumé : Les clauses relative à la nature des garanties et à l’âge jusqu’auquel l’assuré peut prétendre à leur bénéfice ne sont pas imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et ne confèrent pas à cette dernière un avantage excessif.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit