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Numéro : cab060220.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause de variation de taux.

Résumé : La clause de variation du taux d’intérêt d’une convention de compte permanent qui stipule que « le taux est révisable et suivra les variations en plus et en moins du taux de base que (le prêteur) applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu’elle diffuse auprès du public »  et, qu’en cas de variation du taux d’intérêt, l’emprunteur peut demander par courrier recommandé dans les 30 jours à compter de la notification à amortir le solde débiteur, n’est pas abusive dès lors que l’organisme de crédit ne fait que reproduire et appliquer les dispositions de l’article L 311-9 du code de la consommation.

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Numéro : cab001024.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, durée du contrat.

Résumé : Le contrat de télésurveillance ne constitue pas une simple prestation de service dont la durée minimum ne peut être fixée abusivement mais un contrat complexe incluant, par un mécanisme proche du crédit bail, la fourniture d’un matériel sophistiqué, en l’espèce un transmetteur téléphonique, un émetteur radio et deux détecteurs infrarouge, matériel destiné à un amortissement de type comptable ; la clause qui fixe la durée du contrat à 4 ans n’est pas abusive en ce que cette durée correspond à un amortissement comptable classique pour ce type de matériel.

 

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

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Numéro : cab000223.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant que le locataire supporte la totalité des risques courus par le véhicule, portée.

Résumé : En prévoyant que le locataire supportait la totalité des risques courus par le véhicule, et que pour la part non couverte des risques, il était son propre assureur vis à vis du bailleur, la clause permet à ce dernier de faire supporter au consommateur la perte du véhicule même en cas de force majeure ; au regard de l’article 1732 du code civil, une telle clause confère un avantage excessif au bailleur et doit être qualifiée d’abusive et être réputée non-écrite.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Avis n° 00-02 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 95-03 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 94-01 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

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Numéro : cab921125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, approvisionnement en électricité, contrat conclu en qualité de professionnel, laiterie.

Résumé : Le contrat d’approvisionnent en électricité conclu par une laiterie l’a été en sa qualité de professionnel avisé et compétent, pour l’exercice de son activité ; le co-contractant ne peut être considéré comme un consommateur au sens de la loi du 18 janvier 1978 (dans sa rédaction initiale).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, approvisionnement en électricité, abus de position dominante.

Résumé : La clause limitative de responsabilité insérée dans un  contrat d’approvisionnent en électricité a été rédigée « selon les prescriptions du cahier des charges de la concession du réseau d’alimentation générale en énergie électrique en date du 27 Novembre 1958, publié au J.O. du 2 Décembre 1958 » ; il s’ensuit que le professionnel ne se comporte pas comme une partie qui abuserait de sa position dominante mais comme un distributeur dont la liberté contractuelle est étroitement insérée dans un cadre réglementaire ; dès lors cette clause limitative de responsabilité,  ne viole pas les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 mars 1978 pris pour son application (dans leur rédaction initiale).