Recommandation N°97-01
Télésurveillance

BOCCRF du 11/6/1997

La Commission des clauses abusives,

Vu le code de la consommation et notamment ses articles L 132-1 à L 132-5 ;

Vu le code civil ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que la fréquence des atteintes à la sécurité des biens conduit un nombre de plus en plus grand de non-professionnels ou consommateurs à conclure des contrats de télésurveillance pour la protection de leurs résidences tant principales que secondaires ;

Considérant que la télésurveillance consiste pour un professionnel, le télésurveilleur, grâce à un système de détection et de transmission installé dans les locaux à protéger, d’une part à recevoir et à enregistrer toute information en provenance desdits locaux et, d’autre part, à traiter et retransmettre ces informations suivant des consignes contractuellement définies ; que ne constituant qu’une technique de surveillance à distance de locaux déterminés, elle ne représente pas la garantie que ceux-ci, postérieurement à la conclusion du contrat, seront à l’abri de tout cambriolage ; qu’elle n’implique aucun engagement du télésurveilleur en ce sens;

Considérant qu’en pratique les contrats de télésurveillance proposés par les professionnels sont généralement des contrats pré-rédigés par leurs soins et sans distinction selon que le cocontractant est un professionnel ou un non-professionnel ou consommateur et que la présente recommandation ne vise que cette dernière situation ;

Considérant que les conditions générales de plusieurs des contrats examinés ne sont pas rédigées de manière suffisamment lisible du fait de l’emploi de caractères trop petits ou insuffisamment contrastés ;

Mise en œuvre de la télésurveillance

Considérant qu’il résulte de certains modèles de contrats que l’abonné reconnaît avoir librement déterminé le matériel destiné à la télésurveillance de ses locaux et que la responsabilité du télésurveilleur ne saurait être recherchée pour toute défaillance de ce matériel ; que faute, en l’état de ces stipulations, d’être assuré par le professionnel de la pertinence et de la bonne compatibilité de ses équipements de détection et de transmission, le consommateur risque de souscrire un contrat totalement déséquilibré à son détriment parce qu’il ne lui procurera aucune surveillance effective de ses locaux ;

Considérant que d’autres clauses, tout en prévoyant le paiement d’avance par le consommateur au jour de la signature du contrat, laissent à la discrétion du télésurveilleur, par exemple au terme d’une période indéterminée d’observation, le moment de la mise en œuvre de la télésurveillance ; que de telles clauses sont abusives parce qu’elles laissent le consommateur dans l’incertitude sur le moment auquel il pourra compter sur la prestation dont il a déjà acquitté le prix ;

Considérant que la plupart des contrats de télésurveillance sont conclus pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, certains d’entre eux prévoyant même une durée de trois ou quatre ans « irrévocable » ; qu’en n’envisageant aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur, ces stipulations lui sont particulièrement défavorables, non seulement parce qu’elles lui laissent croire que, même de manière justifiée, il ne peut mettre fin au contrat avant terme, mais encore, spécialement quand elles prévoient des durées de plusieurs années, parce qu’elles l’empêchent de recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif;

Considérant que plusieurs contrats stipulent que les prestations du télésurveilleur pourront être suspendues pour des causes qui ne sont pas clairement définies et parfois même à sa seule initiative et sans information préalable du consommateur ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu’elles déséquilibrent la relation contractuelle à l’avantage exclusif du professionnel ;

Considérant que nombre de contrats prévoient que le télésurveilleur pourra à tout moment transmettre le bénéfice et les charges du contrat, ou sous-traiter à d’autres entrepreneurs ; que ces clauses sont abusives lorsqu’elles ne subordonnent pas ce changement à l’agrément du consommateur ou ne lui permettent pas à cette occasion de mettre fin sans indemnité au contrat ;

Considérant que selon d’autres clauses, en cas d’aliénation des locaux télésurveillés, le contrat continuera de plein droit et aux mêmes conditions avec la personne de l’acquéreur, certaines d’entre elles ajoutant que le cédant se portera garant de cette reprise d’engagement ; que ces stipulations, qui tendent à faire croire à l’acquéreur qu’il est tenu en vertu d’un contrat qu’il n’a pas conclu ou à faire peser des obligations sans contrepartie à la charge du consommateur, déséquilibrent gravement la relation contractuelle au détriment de ce dernier;

Considérant que dans un certain nombre de contrats, le télésurveilleur se réserve, indépendamment de tout manquement par le consommateur à ses obligations, la faculté de rompre le contrat, soit discrétionnairement, soit en cas d’anomalies de transmission ou de dysfonctionnements du matériel installé dans les locaux à surveiller ; que ces clauses, qui laissent la rupture à la seule appréciation du professionnel, sont abusives ;

Obligations contractuelles du consommateur

Considérant que tous les contrats de télésurveillance prévoient que le paiement dû par l’abonné doit être effectué à l’avance ; que si cette solution est acceptable lorsque la périodicité des paiements requis est mensuelle ou trimestrielle, il en va différemment lorsque les versements sont annuels ou lorsque le contrat stipule que le consommateur a le choix entre ce type de paiement à l’année et des versements fractionnés mais alors moyennant la facturation d’une contribution indéterminée aux frais administratifs, ce qui ne représente pas une véritable option puisque, dans tous les cas, la solution est à l’avantage exclusif du télésurveilleur;

Considérant que parfois ces stipulations de paiement d’avance sont assorties de la précision selon laquelle toute année de prestation commencée est due dans son intégralité ; que ces clauses déséquilibrent fortement la relation contractuelle au détriment du consommateur exposé à payer, sans pouvoir prétendre au moindre remboursement, pour une prestation qui, le cas échéant, ne lui serait pas intégralement fournie ;

Considérant que selon plusieurs contrats le consommateur est tenu d’acquitter le prix de l’abonnement à la télésurveillance exclusivement par voie de prélèvement sur son compte bancaire; que ce mode de paiement est susceptible de nuire à ses intérêts en ce qu’il réduit fortement ses possibilités de recours contre le télésurveilleur en cas de contestation sur le prix;

Considérant que la plupart des contrats contiennent des clauses de révision du prix de la prestation de télésurveillance ; que selon certains contrats, ces réajustements doivent s’effectuer au tarif en vigueur pour l’année en cours ou suivant une formule mathématique absconse non illustrée par une application chiffrée ; que ce type de stipulation, qui ne permet pas au consommateur de se faire une idée précise de la somme supplémentaire qui pourra lui être réclamée en cours de contrat, déséquilibre ce dernier à son détriment ;

Considérant que selon d’autres clauses, l’abonné s’engage à procéder à toutes les réparations des installations qui ne correspondent pas à son système d’alarme si ces installations sont de nature à empêcher le bon fonctionnement dudit système, voire à perturber la centrale de télésurveillance ; que ces stipulations, qui imposent au consommateur une charge financière indéterminée sans lui permettre de l’éviter en se retirant du contrat, sont source d’un déséquilibre significatif à son détriment ;

Obligations contractuelles du télésurveilleur

Considérant que certains contrats, tout en exposant que le télésurveilleur assure gratuitement la maintenance du matériel installé chez l’abonné, énoncent des causes d’exclusion tellement nombreuses (par exemple, détérioration des matériels provenant d’accidents de toutes sortes, variations du courant électrique,…) que cette obligation contractuelle se trouve pratiquement vidée de son contenu ; que ces stipulations sont abusives en ce qu’elles laissent le consommateur croire en la réalité d’une prestation que le professionnel aura la faculté de ne pas honorer ;

Considérant que dans tous les contrats il est précisé que le télésurveilleur n’assume qu’une obligation de moyens et non de résultat ; que de telles stipulations sont particulièrement abusives en ce qu’elles contribuent à vider de son contenu la prestation de télésurveillance pour laquelle le contrat a été conclu ; qu’en effet, si le télésurveilleur n’a pas l’obligation d’empêcher le cambriolage des locaux soumis à sa télésurveillance, il est de l’essence même de sa mission de veiller à la bonne transmission et réception des messages en provenance desdits locaux et d’assurer la retransmission de ces informations selon les consignes particulières qui ont été librement convenues et acceptées ; que de telles obligations sont des obligations de résultat auxquelles le professionnel ne peut se soustraire que par la preuve d’une cause étrangère ;

Considérant que de nombreuses stipulations tendent à exonérer le professionnel de sa responsabilité à l’occasion de la survenance de diverses circonstances telles que des accidents de toutes sortes, le caractère répété des alarmes, des manifestations quelconques ou des événements indépendants de sa volonté sans autre précision ; que ces clauses, qui permettent au télésurveilleur de se décharger de sa responsabilité en dehors de circonstances constitutives d’une cause étrangère, sont abusives par l’allègement des obligations qui en résulte en sa faveur ;

Considérant que d’autres stipulations organisent une limitation de la responsabilité du télésurveilleur ; que parfois les contrats proposés par ce dernier se référent à un plafond de garantie fixé dans son propre contrat d’assurance professionnelle et ignoré du consommateur; qu’en d’autres cas, ce plafond est bien mentionné dans le contrat de télésurveillance, mais alors sans préciser s’il est applicable à chaque sinistre susceptible de se produire ou s’il concerne l’ensemble des sinistres subis au cours d’une même année par le professionnel assuré ; qu’il est encore parfois stipulé que la responsabilité du télésurveilleur est limitée aux moyens mis en œuvre tels que définis dans le contrat ; que toutes ces clauses présentent un caractère abusif en ce qu’elles ne mettent pas le consommateur en mesure d’en apprécier la portée et qu’elles le laissent dans l’incertitude sur l’étendue des engagements du professionnel;

Résiliation du contrat et contentieux

Considérant que, dans l’ensemble des contrats, la résiliation pour manquement du consommateur à ses obligations est assortie de pénalités contractuelles à son encontre alors que les éventuels manquements du professionnel ne sont pas assortis de semblables clauses pénales ; que cette absence de réciprocité est source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur ;

Considérant que beaucoup de contrats stipulent que toute rupture anticipée par l’abonné donnera lieu au versement immédiat par ce dernier d’une indemnité forfaitaire équivalente au solde de la période contractuelle en cours ; que ce type de clause est abusif non seulement parce que toute résiliation anticipée du contrat de télésurveillance n’est pas nécessairement fautive, mais aussi parce qu’il oblige le consommateur à continuer à acquitter une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie ;

Considérant que, toujours en cas de résiliation, un modèle de contrat prévoit que le débranchement du transmetteur sera effectué par les soins du professionnel et facturé à l’abonné; que cette clause est abusive lorsque la résiliation trouve son origine dans des causes imputables au professionnel ;

Considérant qu’il arrive que des contrats cherchent à faire obstacle à d’éventuels recours qui pourraient être intentés par l’abonné contre le télésurveilleur, par exemple en imposant au premier l’obligation de déclarer tout sinistre à même d’engager la responsabilité du second dans un délai de deux à cinq jours sous peine de forclusion, ou encore en déclarant prescrites toutes les actions qui seraient intentées plus de deux ans après les événements qui leur auraient donné naissance ; que ces clauses qui tendent à entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice déséquilibrent gravement le contrat à son détriment ;

Considérant qu’en prévision d’un éventuel contentieux et à l’avantage du télésurveilleur les contrats de télésurveillance contiennent habituellement des clauses d’attribution de compétence contraires aux prescriptions du nouveau code de procédure civile ; que ces clauses doivent être dénoncées ;

Considérant que, selon certains contrats, la liste des événements consignés par l’imprimante de la centrale de réception du télésurveilleur fera seule foi des informations enregistrées ; que cette clause, qui peut conduire à faire supporter au consommateur les conséquences des dysfonctionnement de l’installation du télésurveilleur et fait obstacle à d’autres modes de preuve, est susceptible de déséquilibrer la relation contractuelle au profit de ce dernier ;

Considérant que, toujours dans la perspective d’éventuels recours, d’autres contrats stipulent que les frais de contentieux seront facturés à l’abonné au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que ces stipulations, qui sont destinées à faire pression sur le consommateur pour le dissuader de faire valoir ses droits en justice contre le professionnel et, au surplus, empiètent sur des fonctions dévolues au seul juge, sont abusives ;

Cas particulier où la télésurveillance est liée à la location du matériel ad hoc par un autre professionnel

Considérant qu’en certaines circonstances, et généralement après démarchage, le consommateur est amené à conclure en même temps deux contrats, l’un avec le télésurveilleur, l’autre avec un professionnel qui lui consent la location du matériel spécialement acheté, par lui, pour les besoins de la télésurveillance ; que si, à l’occasion d’un tel montage contractuel, figurent des clauses qui, relatives aux relations entre le télésurveilleur et le consommateur, sont abusives dans les conditions précédemment décrites, d’autres stipulations doivent en outre être spécifiquement dénoncées ;

Considérant que les contrats de location ainsi conclus affirment tous l’indépendance de cette location par rapport au contrat de prestation de services qui pourrait être conclu pour l’utilisation du matériel loué de sorte que le consommateur devra continuer de payer ses loyers jusqu’au terme convenu alors même que le contrat de télésurveillance serait suspendu, résolu ou résilié : que de telles stipulations, qui obligent le consommateur à poursuivre le paiement des loyers sans pouvoir prétendre à la prestation de télésurveillance en vue de laquelle la location a été contractée, sont manifestement abusives ;

Considérant que, dans le même contexte contractuel, des contrats de télésurveillance incluent à la fois le prix du loyer et celui de la prestation de télésurveillance dans les mensualités dues par le consommateur ; que ce système, qui ne permet pas à ce dernier d’apprécier le surcoût que lui occasionne la location, peut le conduire à contracter d’une manière plus onéreuse qu’il n’aurait pu le faire s’il avait préalablement été informé du coût de chacune des deux prestations ;

Considérant que les contrats de location donnent mandat au locataire d’agir contre le vendeur du matériel loué en cas de défectuosité de ce dernier ; que lorsque le consommateur est ainsi conduit à agir en résolution du contrat de fourniture, il est stipulé dans le bail que non seulement ledit consommateur devra informer le bailleur de son action, mais encore que, sur simple demande de ce dernier, il devra se dessaisir sans discussion ni réserve de ladite action ; que ces clauses sont abusives lorsqu’elles se combinent avec une autre stipulation dégageant le bailleur de toute responsabilité en cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux du matériel loué car cette combinaison de clauses est susceptible d’interdire au consommateur de se dégager d’une opération qui l’appauvrit sans contrepartie ;

Considérant que dans les contrats de location, également, il est stipulé que la livraison du matériel et son installation sont faites aux frais et risques du locataire et sous sa responsabilité ; que ces clauses peuvent avoir pour effet de faire supporter par le consommateur les conséquences des négligences du professionnel ou celles de la cause étrangère ; qu’elles sont ainsi source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur ;

Considérant que les mêmes contrats font supporter au consommateur tous les risques de détérioration et de perte du matériel loué, y compris pour des raisons tenant à la force majeure ; que ces stipulations sont abusives en ce qu’elles ne limitent pas la responsabilité du locataire aux conséquences de ses seules fautes ou négligences ;

Considérant en outre que dans tous les cas de sinistre total affectant le matériel loué, les contrats de location offrent au consommateur l’option entre le remplacement à ses frais, la location continuant à courir le temps du remplacement, et la résiliation du contrat moyennant le paiement de l’intégralité des loyers restant à courir ; que les deux termes de cette option sont également abusifs puisque, dans les deux cas, le consommateur, même s’il n’est pas responsable du sinistre, est tenu d’acquitter le prix de prestations qui ne lui sont pas fournies;

Considérant que les contrats de location prévoient aussi que les pièces d’équipement et accessoires incorporés au matériel durant la location deviennent de plein droit la propriété du bailleur, et ce sans indemnité pour le locataire ; que ces stipulations ont pour effet d’enrichir indûment le professionnel au détriment du consommateur ;

Considérant que certaines clauses stipulent également que le bail sera automatiquement et de plein droit résilié en cas de décès du locataire; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles sont susceptibles de s’appliquer à l’insu des héritiers qui, en leur qualité de successeurs aux droits et obligations de leur auteur, sont légitimement fondés à croire à la poursuite de ce contrat et donc à celle de la prestation de télésurveillance ;

Considérant que d’autres clauses prévoient encore la résiliation automatique du bail en cas de cessation ou de suspension de l’activité du locataire quelles qu’en soient les causes ; que ces stipulations appliquées à un consommateur peuvent avoir pour effet de le priver de la télésurveillance même en l’absence de faute contractuelle de sa part et déséquilibrent gravement le contrat à son détriment ;

Considérant que selon certaines clauses, en cas de retard de paiement des loyers, le bailleur conserve le droit de résilier le contrat  » même si le locataire a proposé le paiement ou même s’il y a procédé après le délai fixé « , étant précisé qu’il peut aussi renoncer à ce droit ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu’elles font dépendre le sort du contrat de l’arbitraire du bailleur alors même que le paiement serait survenu dans un délai raisonnable;

Considérant que, dans l’hypothèse où le contrat de fourniture est résolu pour vice caché du matériel ou pour toute autre raison non imputable au locataire, le contrat de bail prévoit le versement d’une indemnité par ce dernier au profit du bailleur, cette indemnité étant égale à la facture d’origine acquittée au fournisseur ; qu’il est abusif de mettre à la charge du locataire une indemnité pour des faits qui ne lui sont en aucune manière imputables ;

Recommande

A – que les contrats proposés aux consommateurs soient imprimés de manière contrastée en caractères typographiques d’une taille supérieure au corps 8 ;

B – que soient éliminées des contrats de télésurveillance proposés aux consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1 – de dégager toute responsabilité du télésurveilleur en cas d’inadaptation technique, au regard de la prestation de télésurveillance promise, du matériel de détection ou de transmission installé chez le consommateur ;

2 – de laisser indéterminé et à la discrétion du télésurveilleur le moment de l’exécution de sa prestation alors que le paiement d’avance est réclamé au consommateur ;

3 – d’imposer une durée initiale du contrat supérieure à un an ou, dans la limite de cette durée, d’exclure toute rupture anticipée même pour motifs légitimes ;

4 – de permettre au télésurveilleur de suspendre l’exécution de sa prestation de manière discrétionnaire ou sans en informer préalablement le consommateur ;

5 – d’autoriser le télésurveilleur à confier la mission de télésurveillance à un tiers sans l’agrément préalable du consommateur ou sans permettre à ce dernier de se dégager sans indemnité du contrat ;

6 – de laisser croire que l’acquéreur des locaux télésurveillés est tenu de plein droit de poursuivre l’exécution du contrat aux lieu et place de son vendeur ou de rendre ce dernier garant de cette reprise d’engagement ;

7 – de permettre au télésurveilleur de rompre le contrat, indépendamment de tout manquement par le consommateur à ses obligations ;

8 – d’imposer sans véritable alternative le paiement d’une année d’avance au consommateur ;

9 – d’exclure, en cas de paiement d’avance, tout remboursement au consommateur pour des prestations qui ne lui seraient pas fournies ;

10 – d’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;

11 – de permettre une révision du prix en fonction d’éléments insuffisamment précis et explicites ou ne dépendant que de la volonté du télésurveilleur ;

12 – d’obliger le consommateur à procéder, le cas échéant, aux réparations des installations qui ne composent pas son système d’alarme sans lui offrir la possibilité de résilier le contrat;

13 – de laisser croire au consommateur que la maintenance du matériel installé chez lui sera assurée gratuitement par le télésurveilleur tout en vidant cette obligation de son contenu par de multiples causes d’exclusion ;

14 – de ne mettre qu’une obligation de moyens à la charge du télésurveilleur ;

15 – de permettre au professionnel de se décharger de toute responsabilité pour la survenance d’événements non constitutifs de la cause étrangère ;

16 – de limiter la responsabilité du télésurveilleur dans des conditions qui ne permettent pas au consommateur d’apprécier l’exacte étendue de cette limitation ;

17 – de mettre une pénalité contractuelle à la charge du consommateur qui manquerait à ses obligations sans prévoir une pénalité comparable à l’encontre du télésurveilleur qui n’exécuterait pas les siennes ;

18 – d’imposer au consommateur, pour toute rupture anticipée de sa part, le paiement d’une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours ;

19 – de faire supporter en toutes circonstances par le consommateur le coût du débranchement du transmetteur lors de la résiliation du contrat sans distinguer selon que cette résiliation est ou non imputable au consommateur ;

20 – d’imposer des délais trop brefs au consommateur pour déclarer tout sinistre susceptible d’engager la responsabilité du professionnel ou de réduire excessivement les délais de prescription fixés par la loi pour agir en justice contre ce dernier ;

21 – de déroger aux règles légales relatives à la compétence des juridictions ;

22 – de faire des informations enregistrées par le télésurveilleur le seul mode de preuve des alertes transmises depuis les locaux télésurveillés ;

23 – d’obliger le consommateur à rembourser au professionnel les frais d’un recours contentieux ;

24 – lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d’un contrat de location portant sur le matériel de détection et de transmission, et sans préjudice des clauses ci-dessus dénoncées,

a) d’obliger le consommateur à poursuivre le paiement des loyers alors que le contrat de télésurveillance serait suspendu, résolu ou résilié ;

b) de ne pas distinguer, dans les mensualités dues par le consommateur, entre le prix de la location et le prix de la télésurveillance ;

c) en cas de défaut du matériel loué, d’obliger le consommateur, sur simple demande du bailleur, à se désister d’une action en résolution intentée au nom de ce dernier contre le vendeur, alors que toute action en responsabilité contre ledit bailleur serait contractuellement exclue ;

d) de mettre à la charge du consommateur les frais et risques de la livraison ou de l’installation du matériel loué;

e) d’obliger le consommateur à répondre des détériorations, perte ou destruction du matériel loué même quand celles-ci ne sont pas dues à sa faute ou à sa négligence ;

f) d’obliger en toutes circonstances le consommateur à poursuivre ses paiements même pendant la durée de remplacement du matériel détruit ou perdu ou postérieurement à la résiliation du contrat de location ;

g) de rendre le bailleur propriétaire de plein droit et sans indemnité des pièces d’équipement et accessoires incorporés par le consommateur au matériel pris en location ;

h) de mettre automatiquement fin au contrat de bail en cas de décès du locataire ;

i) de résilier de plein droit le contrat de bail en cas de cessation ou de suspension de l’activité du locataire quelles qu’en soient les causes ;

j) en cas de retard de paiement des loyers, de permettre au bailleur de résilier le contrat même si le paiement est intervenu dans un délai raisonnable ;

k) d’imposer au consommateur le paiement d’une indemnité au bailleur pour des faits qui ne lui seraient pas imputables ;

(Texte adopté le 24 avril 1997 sur le rapport de Monsieur Gilles Paisant).

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de la télésurveillance