|
|
Recommandation n°08-03 relative aux contrats de transports terrestres collectifs de voyageurs (complétant la recommandation n° 84-02 )(BOCCRF du 14/11/2008) |
Lecteur audio
La Commission des clauses abusives ;
Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 ;
Vu les dispositions du Code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et local ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;
Vu la recommandation n° 84-02, concernant les contrats de transports terrestres de voyageurs ;
Entendu les représentants des professionnels concernés ;
Considérant que compte tenu de leur importance quantitative et pratique, la Commission a décidé d’examiner les nouveaux modèles de contrats de transports terrestres collectifs de voyageurs proposés au consommateur en complément de sa recommandation n° 84-02 ;
Considérant que certains contrats sont proposés dans des conditions ne permettant pas aux consommateurs de prendre effectivement connaissance de leurs droits et obligations ; que pourtant il incombe au professionnel d’assurer l’accès aux stipulations contractuelles ;
Considérant qu’il existe différentes catégories de transport : les transports de services routiers réguliers publics de voyageurs et les transports ferroviaires urbains (A), les transports ferroviaires non urbains de voyageurs (B), les transports routiers de services occasionnels (C) et les transports de services réguliers de transport international de voyageurs par autocars (D) ;
1 - Considérant qu’il est parfois stipulé que lorsque l’abonnement est payé par prélèvements automatiques, un montant forfaitaire est facturé pour frais d’ouverture et de constitution de dossier de recouvrement ou pour les frais de gestion occasionnés par un incident de paiement ; que ces stipulations qui font supporter au consommateur les frais de recouvrement, sont illicites au regard de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifié qui, à l'exception des frais de recouvrement engagés après l'obtention d'un titre exécutoire, laisse en principe les frais à la charge du créancier ; que maintenues dans les contrats de telles stipulations sont abusives ;
2 - Considérant qu’en cas de résiliation pour fraude ou impayé, un contrat prévoit, à défaut de restitution du titre de transport dans le délai imparti (3 jours ouvrables de la date de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception), une indemnité calculée par jour de retard ; que cette clause est abusive dans la mesure où elle stipule une sanction dont le montant n’est ni déterminé ni déterminable, et ce d’autant plus que le délai de restitution est bref ;
3 - Considérant que des contrats d’abonnement précisent que le transporteur se
réserve le droit de refuser tout nouveau contrat d’abonnement à un payeur ou un
abonné dont un contrat précédent a été résilié pour fraude établie ou défaut de
paiement ; que si la lutte contre la fraude et les impayés est légitime, la
clause ne prévoit aucune limitation de durée à cette sanction et conduit, en
outre, à sanctionner une personne éventuellement étrangère au motif de la
résiliation ; que dans ces conditions une telle stipulation crée un déséquilibre
significatif au détriment du consommateur ;
4 - Considérant que des conditions générales d’abonnement prévoient que tout changement de zones en cours d’abonnement pourra entraîner soit une hausse du coût de l’abonnement, le calcul des sommes dues étant alors effectué « en fonction de la date de prise d’effet de la modification rapportée au 1er du mois concerné », soit une baisse du coût de l’abonnement, auquel cas le calcul des sommes dues est effectué « en fonction de la date de prise d’effet de la modification rapportée au 1er du mois suivant » ; qu’une telle stipulation est de nature à déséquilibrer les droits et obligations des parties au contrat en ce qu’elle impose un mode de calcul systématiquement défavorable au consommateur ;
5 - Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses relatives au contrôle du titre de transport des voyageurs, qui prévoient que l’utilisation frauduleuse de la carte ou du titre de transport entraîne notamment la résiliation immédiate de l’abonnement ; qu’en outre, certains contrats prévoient que les sommes versées correspondant à la période du titre restant à courir sont acquises au transporteur à titre de dommages et intérêts ; que de telles clauses, qui édictent des sanctions contractuelles dans le cas où le titulaire de l’abonnement n’est ni le fraudeur ni son complice, sont de nature à déséquilibrer les droits et obligations des parties au contrat ;
6 - Considérant qu’un contrat mentionne que toute utilisation irrégulière du
titre de transport entraîne la résiliation de l’abonnement, le retrait immédiat
de la carte et du coupon et éventuellement des poursuites judiciaires ; qu’une
telle clause qui ne prévoit aucune proportionnalité entre les sanctions
contractuelles et la gravité du manquement constaté est de nature à
déséquilibrer les droits et obligations des parties au contrat ;
7 - Considérant qu’un contrat prévoit qu’en cas d’accident survenu à l’intérieur d’un véhicule, le transporteur est dégagé de sa responsabilité lorsque le titulaire du titre de transport n’a pas effectué immédiatement une déclaration auprès du conducteur-receveur ; que cette clause est abusive en ce qu’elle est de nature à exonérer le transporteur de sa responsabilité ;
8 - Considérant que plusieurs contrats prévoient que « les objets et valises transportés par vos soins sont sous votre responsabilité », que d’autres précisent que « les risques de pertes, d’avaries et de vols de bagages à main que vous emportez avec vous sont à votre charge et placés sous votre surveillance » ou encore stipulent que le transporteur « n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les bagages à main qui demeurent sous la garde exclusive du voyageur, même lorsqu’ils sont placés dans les emplacements prévus à cet effet, en bout ou en milieu de voiture » ; qu’en laissant croire au consommateur qu’il ne pourra, quels que soient les circonstances et le fondement de son action rechercher la responsabilité du transporteur du fait des dommages causés à ses bagages à main, ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
9 - Considérant que des contrats stipulent, qu’en cas de transport du véhicule
du voyageur, le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les dommages
causés aux bagages et effets personnels laissés dans les voitures et aux
sacoches arrimées sur les motos et à leur contenu ; que cette clause est abusive
en ce qu’elle exclut toute responsabilité du professionnel alors même que le
véhicule contenant ces bagages et effets lui ont été confiés ;
10 - Considérant que, dans un contrat d’abonnement, il a été stipulé : « en cas
de changement de service, de défaut de place ou de retard, le titulaire n’a
droit à aucune indemnité. » ; que cette clause est abusive dès lors que le
transporteur prétendrait s’exonérer de toute responsabilité quelle que soit la
cause du manquement contractuel ;
11 - Considérant que dans un contrat de transport en autocars, il est prévu que « le prix du transport est fixé par le devis remis au client et établi sur la base du tarif en vigueur au moment de la remise du devis », mais que « le prix du transport est susceptible de révision en cas de modification des circonstances économiques du transport » ; que cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce que, faute d’éléments de référence objectifs et extérieurs au transporteur, elle permet à celui-ci de déterminer arbitrairement le montant de la révision ;
12 - Considérant qu’un contrat prévoit qu’en « cas de poursuites judiciaires
pour le recouvrement des sommes dues par le client, il sera exigé, au titre de
la clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à 15% des sommes dues sans
préjudice de tous dommages et intérêts » ; que la stipulation d’une clause
pénale applicable au seul consommateur, en l’absence de réciprocité pour le cas
où le professionnel manquerait à ses obligations, est de nature à créer un
déséquilibre significatif entre les parties ;
13 - Considérant que, dans certains contrats, il est prévu que « les bagages mis
en soute sont garantis en cas de perte à concurrence d’un certain montant par
bagage, qu’en cas de vol ou d’incendie de l’autocar, l’ensemble des bagages
transportés est garanti pour un montant forfaitaire global maximum, et que le
donneur d’ordres devra signaler immédiatement au conducteur le détail du
préjudice subi et le confirmer à l’entreprise dans les 3 jours consécutifs à la
fin du transport » ; que cette clause, qui laisse croire au consommateur que les
jours fériés ou non ouvrables sont éventuellement compris dans les 3 jours
stipulés, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties en limitant ainsi excessivement la possibilité pour le
consommateur de faire valoir ses droits ;
14 - Considérant que certains contrats prévoient l’exclusion de la
responsabilité du transporteur en cas d’avarie ou de destruction des bagages à
main transportés à « titre gratuit » ; qu’une telle clause, qui exclut toute
réparation pour les dommages survenus aux bagages à main sans réserver
l’hypothèse d’une faute du transporteur, crée un déséquilibre significatif entre
les droits et obligations des parties ;
15 - Considérant que des contrats de transport stipulent que le transporteur décline toute responsabilité pour les dommages et les désagréments qui pourraient résulter d’un retard notamment en raison « d’intempéries, de mauvaises conditions de circulation, d’accident ou de panne », ou encore qu’aucun remboursement ou dédommagement ne sera accordé si le voyage devait être modifié « en cas d’évènements fortuits : grève, émeutes, bouchon, révolution, incident mécanique, panne, conditions atmosphériques, ou accident imposant un retard ou une déviation », sans que cette liste soit limitative, et « qu’aucun frais ne sera pris en charge par le transporteur en cas de retard à un aéroport, à une gare, ou tout autre lieu de rendez-vous suite à des évènements fortuits » ; que ces clauses, qui exonèrent le transporteur de sa responsabilité dans des hypothèses qui ne présentent pas nécessairement les caractères de la force majeure, par exemple une panne ou un incident mécanique du véhicule, sont abusives ;
16 - Considérant que certains contrats comportent la stipulation d’une clause résolutoire et d’une clause pénale à la charge du consommateur pour tout manquement à l’une quelconque de ses obligations ; qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors qu’aucune stipulation réciproque n’est prévue en cas de manquement à l’une quelconque des obligations du transporteur ;
17 - Considérant que plusieurs clauses mentionnées dans des contrats de transport en autocars ou en autobus prévoient que pour tout litige, le tribunal de Commerce choisi par le transporteur sera seul compétent ; que de telles clauses qui contreviennent aux dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile sont illicites ; qu’en outre, les clauses attributives de compétence à un tribunal de commerce, lorsqu’elles ne sont pas stipulées entre commerçants, sont illicites ; que, maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ;
18 - Considérant que plusieurs contrats prévoient que toutes les réclamations devront parvenir au transporteur par écrit avec accusé de réception, dans les huit jours qui suivent la réception de sa facture et, qu’au-delà, aucune réclamation ou contestation ne pourra être formulée ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles laissent croire au consommateur que le délai stipulé est un délai de forclusion, de surcroît très bref, au-delà duquel aucun recours même judiciaire ne lui serait ouvert ;
19 - Considérant qu’il continue d’être stipulé dans certains contrats de
transport en autocars que les horaires de départ et d’arrivée indiqués sur les
brochures et billets sont les heures locales d’arrivée et de départ, que des
modifications d’horaire peuvent intervenir en cours d’année, et qu’il appartient
au voyageur de vérifier les horaires de départ indiqués sur son billet, que les
horaires sont indicatifs, et que le transporteur ne garantit pas l’exactitude
des départs et arrivées mentionnés sur sa brochure, et ainsi d’assurer les
connexions avec des services complémentaires ; que selon ces clauses, les
horaires sont donnés au consommateur à titre purement indicatif ; que de telles
clauses sont de nature à déséquilibrer de manière significative les obligations
respectives des parties, en ce qu’elles laissent croire au consommateur que ces
informations, éventuellement déterminantes de son engagement, n’engagent pas
contractuellement le professionnel ;
20 - Considérant qu’une clause précise, pour qu’une réclamation soit prise en
considération, que « le voyageur devra en avertir immédiatement le chauffeur et
confirmer par écrit ladite réclamation dans un délai maximal de 48 heures » ;
qu’une telle clause est abusive dès lors qu’elle définit un délai excessivement
bref pour confirmer la réclamation ;
21 - Considérant qu’un contrat précise que les bagages à main sont transportés
aux risques et périls exclusifs du voyageur ; qu’une telle clause qui exclut
toute réparation pour les dommages causés aux bagages à main, sans réserver
l’hypothèse d’une faute du transporteur est abusive ;
22 - Considérant qu’un contrat d’exploitation de lignes régulières
internationales prévoit que « la société se réserve le droit de modifier les
horaires, de suspendre, annuler ou retirer des services. Dans l’éventualité
d’une annulation, d’une suppression ou d’une défaillance d’un service du seul
fait du transporteur ou dans le cas de non passage du car à l’arrêt prévu, (le)
contrat se limite au remboursement maximal du montant du billet ou de la partie
de billet non utilisée lorsque le transport n’a pas été assuré » ; qu’une telle
clause est abusive dès lors qu’elle permet au transporteur de modifier
unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, voire même d’en
supprimer l’exécution ;
23 - Considérant qu’un contrat d’exploitation de lignes régulières
internationales stipule que « tout billet ayant donné lieu à une modification ne
pourra pas être remboursé » et « qu’aucun remboursement ne sera dû lors d’une
modification de réservation, même si le nouveau tarif applicable est inférieur à
celui du voyage initialement réservé. » ; qu’il est observé que la demande de
modification doit être formulée en lettre recommandée avec demande d’avis de
réception « dans un délai maximum de deux mois à compter de la date du trajet, à
défaut elle ne sera pas traitée » ; que cette clause est de nature à créer un
déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors qu’elle est
générale, ne réserve pas les hypothèses pour lesquelles le consommateur aurait
un motif légitime de modifier sa réservation et concerne aussi des modifications
qui ne sont pas de dernière minute ;
A) des contrats proposés par les transporteurs de services routiers réguliers publics de voyageurs et de transports ferroviaires urbains les clauses ayant pour objet ou pour effet :
1 - De mettre à la charge du consommateur les frais de recouvrement des
sommes dues avant l’obtention d’un titre exécutoire ;
2 - D’exiger du consommateur, en cas de non restitution du titre de transport à
la suite d’une résiliation du contrat par le transporteur en raison d’une fraude
ou d’un impayé, une indemnité calculée par jour de retard dont le montant n’est
ni déterminé ni déterminable ;
3 - De prévoir, qu’en cas de résiliation par le transporteur du contrat
d’abonnement pour fraude établie ou défaut de paiement, le consommateur ne
pourra pas souscrire de nouvel abonnement, sans préciser une limitation dans le
temps à cette sanction et sans limiter celle-ci au seul fautif concerné ;
4 - D’imposer au consommateur, lors d’un changement de zone en cours
d’abonnement, un mode de calcul des sommes dues qui bénéficie systématiquement
au professionnel ;
5 - D’imposer au titulaire de la carte d’abonnement des sanctions contractuelles
en cas d’utilisation frauduleuse, lorsque celui-ci n’est ni le fraudeur ni son
complice ;
6 - De prévoir, de manière indifférenciée, une sanction contractuelle qui n’est
pas proportionnée à la gravité du manquement constaté ;
7 - D’exonérer le transporteur de sa responsabilité en cas de non déclaration
immédiate de l’accident ;
B) des contrats proposés à l’occasion de transports ferroviaires non
urbains de voyageurs les clauses ayant pour objet ou pour effet :
8 - De laisser croire à une exclusion générale de responsabilité du
professionnel en cas de dommage causé, à l’occasion du transport, aux bagages à
main du voyageur ;
9 - D’exclure de manière générale la responsabilité du professionnel en cas de
dommages causés aux objets placés dans les véhicules transportés et aux sacoches
arrimées sur les motos ainsi qu’aux objets qui y sont contenus ;
10 - D’exonérer le transporteur, même dans un contrat d’abonnement, du paiement
de toute indemnité en cas d’exécution défectueuse du transport ;
C) des contrats proposés par les transporteurs routiers de services
occasionnels les clauses ayant pour objet ou pour effet :
11 - De permettre au transporteur d’appliquer arbitrairement une révision du
prix prévu par le contrat ;
12 - De prévoir une clause pénale applicable au seul consommateur qui n’exécute
pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même nature à la charge du
professionnel qui n’exécute pas les siennes ;
13 - De laisser croire au consommateur, qu’en cas de dommage aux bagages mis en
soute, il ne disposera que d’un délai de trois jours pour confirmer le détail de
son préjudice, sans qu’il soit tenu compte d’éventuels jours fériés ;
14 - D’exclure en termes généraux toute responsabilité du transporteur pour
toute avarie ou destruction causée aux bagages à main, sans réserver l’hypothèse
d’une faute de celui-ci ;
15 - D’exonérer le transporteur de toute responsabilité en cas de retard dû à un
événement ne présentant pas les caractères de la force majeure ;
16 - De prévoir la résolution du contrat et le paiement d’une pénalité à la
charge du consommateur pour tout manquement à l’une quelconque de ses
obligations sans prévoir une clause réciproque en cas de manquement par le
professionnel à ses propres obligations ;
17 - De déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution des
juridictions ;
18 - De laisser croire au consommateur qu’il ne dispose d’aucun recours contre
le transporteur au-delà d’un bref délai stipulé au contrat ;
D) des contrats proposés par les transporteurs de services réguliers de
transport international de voyageurs par autocars les clauses ayant pour
objet ou pour effet :
19 - De laisser croire que n’ont pas un caractère contractuel les horaires de
départ et d’arrivée communiqués au voyageur par le transporteur sur ses
brochures et billets ;
20 - D’imposer au voyageur un délai excessivement bref de confirmation de
réclamation ;
21 - D’exclure toute réparation pour les dommages causés aux bagages à main,
sans réserver l’hypothèse d’une faute du transporteur ;
22 - De permettre au transporteur de modifier unilatéralement les
caractéristiques du service à rendre, voire même d’en supprimer l’exécution ;
23 - D’exclure tout remboursement au voyageur qui souhaite modifier sa
réservation dans les conditions prévues au contrat, sans réserver le cas d’un
motif légitime.
Recommandation adoptée le 19 juin 2008 sur le rapport de Mme Corinne Solal.
Voir également :
Consulter la recommandation n° 84-02 relative aux transports terrestres de voyageurs
| Commission des clauses abusives - 2008 |