Cour de justice de l'Union européenne
Contrat de prêt libellé en devises étrangères conclu entre un professionnel et un consommateur

CJUE – C-51/17 – 20/09/2018

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives – Directive 93/13/CEE – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2 – Dispositions législatives ou réglementaires impératives – Article 3, paragraphe 1 – Notion de “clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle” – Clause intégrée dans le contrat après sa conclusion à la suite d’une intervention du législateur national – Article 4, paragraphe 2 – Rédaction claire et compréhensible d’une clause – Article 6, paragraphe 1 – Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt libellé en devises étrangères conclu entre un professionnel et un consommateur »

  1.  La notion de « clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle », figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise notamment une clause contractuelle modifiée par une disposition législative nationale impérative, adoptée après la conclusion d’un contrat avec un consommateur, visant à suppléer une clause entachée de nullité contenue dans ledit contrat.
  2. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le champ d’application de cette directive ne couvre pas des clauses reflétant des dispositions de droit national impératives, insérées postérieurement à la conclusion d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur et visant à suppléer une clause de celui-ci entachée de nullité, en imposant un taux de change fixé par la Banque nationale. Néanmoins, une clause relative au risque de change, telle que celle en cause au principal, n’est pas exclue dudit champ d’application en vertu de cette disposition.
  3. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.
  4. L’article 4 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses contractuelles soit apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient celle-ci, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, nonobstant la circonstance que certaines de ces clauses ont été déclarées ou présumées abusives et, à ce titre, annulées, à un moment ultérieur, par le législateur national.
  5. L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient au juge national de relever d’office, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.