Cour d'appel
fourniture de gaz de pétrole liquéfié

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Numéro : cav041118.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, avis de la Commission, impartialité, anciens membres de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : L’impartialité d’un avis de la Commission ne peut être contestée dans la mesure où lorsqu’elle a rendu son avis, l’association demanderesse, par le truchement de son conseil, n’a pas délibéré de l’affaire.

 

ANALYSE 2

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, avis de la Commission sur saisine du juge, débat contradictoire, portée.

Résumé : Le professionnel ne peut se prévaloir du défaut de débat contradictoire devant la Commission dans la mesure où l’article R 132-5 du code de la consommation dispose que les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire, étant par ailleurs remarqué que  la Commission n’est pas une juridiction, que son rôle est purement consultatif et que son avis ne lie pas le juge.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, stipulation liant la mise à disposition et l’entretien d’une ou plusieurs citernes à l’exclusivité de l’approvisionnement en gaz, portée.

RésuméLa clause subordonnant la mise à la disposition de la citerne à l’approvisionnement en gaz et à l’entretien est illicite et abusive en ce que l’article L 122-1 du code de la consommation applicable à toutes les activités de production, de distribution et de services, interdit de subordonner la vente d’un produit ou d’une prestation de service à l’achat concomitant d’un autre produit ou à la prestation d’un autre service et en ce que que l’impératif de sécurité, qui est indéniable, n’impose pas qu’une seule entreprise soit présente d’un bout à l’autre de la chaîne installation distribution puisque le professionnel admet implicitement le caractère dissociable du stockage d’une part et de l’approvisionnement et de l’entretien d’autre part en commercialisant séparément un contrat de vente de stockage de gaz de pétrole liquéfié composé d’une ou plusieurs citernes d’une part et un contrat pour la fourniture de gaz en citerne et entretien du matériel de stockage propriété du client d’autre part.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la livraison du gaz.

Résumé : La clause qui prévoit que le client a le choix entre les livraisons prévisionnelles à l’initiative du distributeur, qui estime les besoins du client en fonction de ses consommations antérieures, et les livraisons à la commande à l’initiative du client n’est pas abusive en ce que le contrat permet au consommateur de choisir entre deux modes de livraison et de modifier son choix en cours de contrat, le client étant invité, en cas d’absence, à faire part de son choix, ce qui implique qu’en cas de réponse négative, la livraison ne peut se faire qu’en sa présence, ce qui nécessite qu’il soit informé de la date.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la somme versée au moment de la mise en place de la citerne est intégralement remboursée au client sous réserve de la restitution en bon état de la citerne.

Résumé : La soumission du remboursement de la consignation au bon état de la citerne ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur puisque l’état de la citerne ne peut être constaté qu’à l’occasion de son enlèvement,

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à l’abonnement prévoyant que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû, portée.

RésuméLa clause qui stipule que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû ne présente pas le caractère d’une clause pénale dès lors qu’elle ne sanctionne pas l’inexécution par le consommateur de ses obligations mais met à sa charge le paiement d’une redevance au-delà du terme du contrat ; elle est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage sans contrepartie dès lors la durée de l’abonnement ne coïncidant pas nécessairement avec un mois calendaire, elle lui permet de facturer un loyer alors que le contrat est arrivé à son terme et qu’il ne met plus la citerne à la disposition du client.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant qu’au cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excèderait un mois, le prix appliqué serait celui en vigueur à la date de livraison, portée.

Résumé : Dans la mesure où le contrat ne prévoit pas de délai pour effectuer les livraisons, c’est en fait le professionnel qui a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu’il fixe la date de livraison et que le délai entre la livraison et 1a commande excède un mois ; en ce qu’elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur, cette clause doit être déclarée abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’un rendez-vous est pris avec le client pour chaque visite d’entretien de la citerne.

Résumé : La clause qui stipule que pour chacune des opérations d’entretien un rendez-vous, est pris avec le client, n’est pas abusive en ce que le client peut, en effet, demander une modification de la date de la visite.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause ne prévoyant pas la remise d’un compte rendu à la suite des opérations d’entretien de la citerne.

Résumé : La clause qui ne prévoit pas la remise d’un compte rendu à la suite des opérations d’entretien ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que la durée du contrat est définie d’un commun accord avec le client dans les conditions particulières.

RésuméLa clause qui prévoit que durée du contrat est négociée entre le professionnel fournisseur de gaz et ses clients n’accorde pas au professionnel un avantage excessif et n’est pas déséquilibrée.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel se réserve le droit d’invoquer la clause résolutoire pour des raisons de sécurité notamment en cas de modification de l’environnement de l’implantation de la citerne.

Résumé : Des impératifs majeurs de sécurité justifient que la modification de l’environnement de la citerne ne soit pas laissée à la discrétion du consommateur ; ainsi, compte tenu de la rédaction de la clause, toute modification constatée ne donnant pas lieu à résiliation de plein droit et la résiliation ne peut être prononcée que par le juge qui vérifiera que les conditions d’application de l’article 1184 du code civil sont réunies, une telle clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client a pour obligation, conformément au droit commun, de veiller à la garde et la conservation de la citerne ainsi que de s’assurer en responsabilité civile.

RésuméL’obligation contractuelle mise à. la charge du consommateur de veiller à la garde et à la conservation de la chose est conforme au droit commun ; la circonstance que l’entretien est a la charge du professionnel ne suffit pas a constituer une ambiguïté dont il résulterait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat qui font partie intégrante du contrat et en avoir accepté l’intégralité des clauses.

RésuméLe fait pour le client d’avoir en sa possession un livret comportant l’intégralité des clauses générales et particulières, justifie que le client a eu connaissance de l’ensemble des clauses contractuelles qui lui ont été remises dans un même document ; en outre, le fait que le client accepte intégralement clauses contractuelles n’est pas de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose plus d’action contre elles ; ainsi, cette disposition n’est pas abusive.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoyant qu’en cours de contrat les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cours de contrat les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur est abusive en ce que, si le prix est supposé connu lors de la conclusion du contrat, les conditions particulières relativement au prix du gaz contenant une rubrique intitulée « barème » à compléter, aucune information n’est donnée sur les critères permettant une revalorisation du prix en cours de contrat, ce qui donne au professionnel la maîtrise totale du prix et déséquilibre la relation contractuelle.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses stipulant que le prix pratiqué sera celui applicable au jour de la livraison, portée.

Résumé : La clause stipulant que dans le cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excède un mois, le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de livraison est abusive en ce que, le contrat ne fixant pas de délai de livraison, elle confère indirectement au professionnel une maîtrise dans la détermination du prix chaque fois qu’il livre plus d’un mois après la commande.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant, sans imposer de délai, et sous réserve de la restitution en bon état de la citerne, le remboursement du dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la restitution du dépôt de garantie au client, sous réserve de la restitution en bon état de la citerne, est abusive en ce qu’elle n’impose aucun délai au professionnel pour restituer la consignation.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant, qu’en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, le professionnel facture les frais de retrait de la citerne ainsi qu’une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation, portée.

RésuméLa clause qui ne chiffre ni les frais de retrait de la citerne ni les frais commerciaux est abusive en ce que la résiliation anticipée n’ est pas toujours motivée par le fait du client et en ce que le montant de l’indemnité de résiliation n’est pas déterminé et est fixé unilatéralement par le professionnel en fonction du barème en vigueur au jour de la résiliation.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que l’annulation du contrat, après le délai légal de 7 jours imposé par l’article L 121-26 du code de la consommation et avant la mise en place de la citerne, entraîne des frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur.

Résumé : N’est pas de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur, la clause qui élargit le délai de rétractation offert au client et dont la contrepartie financière est le paiement des frais administratifs définis dans le barème en vigueur qui est remis au consommateur le jour de la signature du contrat.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que tout retard de paiement pourra entraîner la facturation de pénalités de retard ainsi que de frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur, portée.

RésuméEst abusive faute de pouvoir être déterminée par le consommateur, la clause qui prévoit la facturation de frais administratifs dont le montant sera fixé au vu du tarif en vigueur au jour du retard de paiement.

 

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Versailles du 2 septembre 2003

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz