Cour d'appel
fourniture de gaz de pétrole liquéfié

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Numéro : cav050520_277.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, relative à l’exonération de responsabilité du sol, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le forfait de mise en place s’entend pour une réalisation dans des conditions normales de terrassement excluant toutes difficultés notables et que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires est abusive en ce que le professionnel qui a accepté d’implanter un réservoir, tenu d’une obligation de conseil et d’information, doit apprécier les difficultés tenant à la nature du sol, et leur conséquences économiques.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, vente et prestations de services liées, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition, portée.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition est illicite en ce que l’activité du professionnel figurant au contrat, qui combine deux activités, la fourniture de propane et la fourniture de citernes, dont ni l’article L 122-1 du code de la consommation, ni l’impératif de sécurité n’imposent qu’elles restent indissociées.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité, portée.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité est abusive en ce que, dès lors que le professionnel, au contraire du consommateur, a une connaissance approfondie des règles techniques, le fait d’ insérer une clause relative à la reconnaissance par le client qu’il a reçu les notices, dont l’une au surplus doit être placée à proximité du réservoir, relative aux consignes de sécurité, au milieu du texte des conditions générales, en caractères peu lisibles, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif;

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la charge des réparations, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toutes dégradations ou détériorations des matériels et accessoires confiés et que toutes réparations autres que celles provenant d’une usure normale, engageront la responsabilité du client et seront facturés par le professionnel suivant le coût de remplacement ou de remise en état est illicite en ce ce qu’elle met les dégradations à la charge du consommateur, sans distinguer celles relevant de sa faute, de celle du professionnel ou de ses préposés, ou de l’usure normale du réservoir.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant les opérations d’entretien.

Résumé : La clause qui prévoit que les visites et entretien du matériel, effectuées par le soins du professionnel, comprennent les opérations de réparation rendues nécessaires par l’usure normale du matériel, les visites triennales et les ré-épreuves réglementaires éventuelles ne saurait être abusive dans la mesure où le professionnel est seul responsable de ses manquements à ses obligations d’entretien telles que définies par les textes et le contrat, l’absence de détail desdites obligations, ou de compte rendu d’intervention, ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause laissant à la charge du client l’entretien du détendeur et du limiteur de pression, portée.

Résumé : La clause prévoyant que l’entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires directement fixés sur ce dernier, notamment le détendeur et le limiteur de pression, est à la charge du client est abusive en ce qu’elle fait supporter au consommateur la charge de l’entretien du détendeur et du limiteur de pression, alors qu’ils sont les accessoires indispensables du réservoir, que le prestataire assure la maintenance de l’ensemble de l’équipement, et que le client paye une redevance annuelle de maintenance.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au coût des modifications pour raison de sécurité, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client est abusive en ce que le matériel concerné reste la propriété du prestataire et est récupéré en fin de contrat, cette clause ne précisant pas que la charge des adaptations reste au propriétaire du matériel.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant les anomalies de fonctionnement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le client avisera immédiatement le professionnel de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenu au matériel de stockage, qu’il ne l’utilisera pas avant réparation et qu’il confirmera, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant son appel et prendra par ailleurs s’il y a lieu, toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits respectifs des parties ; l’imprécision du terme « mesure » permettant au consommateur de prendre toute mesure d’urgence de bon sens, en cas d’incendie ou de fuite par exemple, une telle clause ne permettant en aucun cas au prestataire de reprocher au consommateur son défaut d’intervention technique ou de ne pas s’être substitué à lui.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation des frais d’intervention injustifiée, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tous frais inhérents à une intervention non justifiée du service spécialisé d’assistance demandée par le client ou ne concernant pas le matériel entretenu par le professionnel seront facturés au client est abusive en ce que que le contrat désigne le client comme chargé de la surveillance du matériel, le prestataire restant propriétaire de ce matériel, ou à tout le moins chargé de sa maintenance, sans préciser ni la périodicité des visites ni le contenu des contrôles.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant que le consommateur détient la garde juridique des matériels et accessoires confiés, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client a la garde juridique des matériels et accessoires confiés est abusive en ce qu’elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur l’étendue de ses droits en ne précisant ni distinguant, sans référence aux règles de droit, qui retiennent des régimes de responsabilité différents pour le détenteur, simple gardien du comportement, et le gardien de la structure qui serait le prestataire.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la déchéance de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel, portée.

Résumé : La clause stipulant que toute contravention aux dispositions de sécurité prévues au contrat entraîne la déchéance immédiate de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel est illicite en ce que l’article L 113-1 du code des assurances dispose que l’assureur ne peut exclure que la faute intentionnelle et dolosive, sauf stipulations spéciale.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la détermination des dates de livraison.

Résumé : La clause qui organise, soit un service de livraison à la commande qui intervient dans les huit jours de celle-ci, soit un service de livraison automatique à un tarif inférieur mais sans fixation de date, n’est pas abusive car le client peut choisir la livraison soit à la commande, auquel cas il doit être livré dans les 8 jours, soit suivant livraison automatique par le prestataire à son initiative.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison est illicite au regard de l’article 1591 du code civil, le prix de la chose fournie n’étant ni déterminé ni déterminable au jour de la commande.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la présomption d’acceptation d’une modification de prix.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif tarif en vigueur peut être communiqué au client sur simple demande adressée par écrit et que le client sera réputé avoir accepté les modifications de tarif sauf opposition écrite dans les 15 jours de réception de la première facture faisant état d’une modification du prix de facturation n’est pas abusive en ce qu’aucun texte n’interdit de stipuler que le silence gardé pendant 15 jours à réception d’une facture, vaut acceptation des nouvelles conditions du prix, le délai de 15 jours étant par ailleurs raisonnable.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au caractère obligatoire du prélèvement automatique, portée.

Résumé : La clause qui exclut toute sorte de paiement autre que le prélèvement automatique sur le compte du client est abusive en ce qu’elle porte une atteinte non justifiée à la liberté du consommateur de choisir le mode de payement qui lui sied le mieux.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au délai de prescription pour contester les factures, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toute facture non contestée par le client par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de son émission, ne pourra faire l’objet de réclamations ultérieures est abusive en ce qu’elle ne s’accompagne pas d’un avantage correspondant pour le consommateur.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, conformément à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement, le non respect des échéances prévues fait l’objet d’une facturation d’intérêts de retard sur la base d’une fois et demi le taux légal en vigueur est abusive en ce qu’elle fait référence au respect d’échéances, sans préciser lesquelles ni le point de départ des intérêts, cette imprécision laissant place à un pouvoir discrétionnaire du prestataire.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation de frais de dossier, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout incident de paiement entraîne une facturation de frais de dossier est illicite en ce que l’article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 n’autorise à mettre à la charge du débiteur que les frais de recouvrement concernant un acte dont l’accomplissement est prévu par la loi, et en outre abusive, s’agissant d’un forfait laissé à la discrétion du prestataire.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières.

Résumé : N’est pas abusive la clause des conditions générales qui prévoit que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières ; une telle clause ne fixe pas une durée négociée qui serait excessive, mais pose le principe d’une libre négociation qui est conforme aux règles de droit.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause de tacite reconduction.

Résumé : La clause qui prévoit que le contrat se reconduit tacitement par périodes successives d’un an et que chacune des parties a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée, moyennant un préavis de trois mois avant l’expiration de la période en cours, usuelle dans les contrats ne crée en soi, aucun déséquilibre, le déséquilibre ne pouvant apparaître, le cas échéant, qu’en raison de l’absence de reconnaissance de motifs légitimes de résiliation.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la résiliation pour absence de commande pendant un an, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation du contrat pour absence de commande pendant un an est non seulement illicite au regard de l’article L 122-1 du code de la consommation, qui interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée, mais également abusive en ce qu’elle porte atteinte à la liberté du consommateur de déterminer seul sa consommation.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la neutralisation du réservoir sur place et sa cession pour 0,15 €:, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel se réserve la possibilité de procéder à la neutralisation du réservoir enterré, à sa seule initiative et à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la date de fin de contrat, et que le réservoir ainsi neutralisé, et donc rendu impropre au stockage de propane, fera l’objet d’une cession au client est abusive en raison du caractère discrétionnaire pour le prestataire du choix de neutraliser la citerne, et en ce qu’une telle clause impose au client de racheter le réservoir pour 1 F dans le seul but de débarrasser le professionnel d’un objet sans valeur et en outre encombrant après en avoir tiré tout le profit.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la charge de la reprise du réservoir en cas de résiliation anticipée du contrat par le client pour quelque cause que ce soit, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de résiliation anticipée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, le client supportera les frais de reprise du matériel appartenant au professionnel (frais d’approche, de repompage et de transport du propane, de démontage du réservoir, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc le plus proche et de remise en état) est abusive en ce qu’elle que le client doit payer la totalité des frais de reprise du matériel, sans tenir compte de la part de ces frais déjà amortis, puisqu’en fin de contrat, c’est à dire lorsqu’ils sont totalement amortis, ces frais restent à la charge du professionnel, dans la mesure également où le consommateur ne reçoit pas la valeur du gaz récupéré par l’entreprise, et enfin où, en imposant des frais élevés en cas de résiliation anticipée, « quel qu’en soit le motif », elle introduit une indemnité de résiliation déguisée, même en cas de motif légitime.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au repompage du gaz sans contrepartie financière, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, qu’en toute hypothèse de résiliation, il ne sera procédé à aucun remboursement du gaz repompé est abusive en ce que le professionnel peut revendre le gaz repompé à partir d’un prix d’acquisition quasi nul et fait ainsi un bénéfice quasiment égal au prix de revente.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à définition de la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, « si l’utilisation ou le ravitaillement de l’installation mise à disposition devient impossible par suite d’un cas de force majeure, ou de tous empêchements indépendants de la volonté des parties, tels que grève, arrêts de travail, explosions, incendies, inondations, barrières de dégel, empêchements ou interdictions de circuler des véhicules d’un tonnage habituellement utilisé par la société X. ; guerres, émeutes, restrictions à l’importation ou l’exportation », assimile à des cas de force majeure des circonstances qui ne sont pas acceptées comme telles par le droit positif est abusive en ce qu’elle étend le domaine dans lequel le professionnel peut valablement se désengager de ses obligations.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la suspension du contrat du fait d’un cas de force majeure.

Résumé : La clause qui prévoit la suspension du contrat en cas de force majeure empêchant l’exécution de ses obligations par le professionnel est conforme au droit et n’est pas abusive.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la prorogation du contrat à l’issue de sa suspension du fait d’un cas de force majeure, portée.

Résumé : La clause qui, à l’issue d’une suspension due à un cas de force majeure, prévoit la prorogation du contrat est illicite en ce qu’elle revient à imposer au consommateur une prolongation de durée du contrat.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant l’acceptation par le consommateur, sans restriction ni réserve, des conditions générales, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, après avoir pris connaissance des conditions générales, le client déclare les accepter sans restriction ni réserves, n’ajoute rien au principe de la force exécutoire des contrat mais est abusive en ce qu’elle tend à laisser croire aux consommateurs qu’il ne dispose d’aucune action contre les clauses, mêmes abusives ou illicites, dès lors qu ‘il les a acceptées sans réserve.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Nanterre du 4 février 2004

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz