Cour de cassation
Contrat de prêt libellé en francs suisses- clause d’indexation- révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change- clause abusive – recherche d’office par le juge

Cass.civ. I, 29 mars 2017, n° 16-13050

 

 

Titre 1 :

Recherche d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge- Refus d’application par le juge sauf si le consommateur s’y oppose-Rappel de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08)

Résumé 1 :

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de faits nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ; qu’aux termes du texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

 

Titre 2 :

Contrat de prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros- clause d’indexation prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonctions des variations du taux de change- recherche d’office par la cour d’appel du caractère abusif de la clause (oui)

 

Résumé 2 :

La cour d’appel, dès lors qu’il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat de prêt litigieux, les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années, est tenue de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse  n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.