Contrat de fourniture d’énergie et conditions d’accès aux réseaux publics de distribution

UFC c. EDF TGI Paris 30-10-2018

Un certain nombre de clauses ont été déclarées illicites. Elles ne font pas l’objet de la présente analyse.

Analyse 1 (p.30) : Choix et structure des tarifs réglementés – clause abusive (non)

La clause qui permet au fournisseur de s’exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise information du consommateur sur le prix facturable de l’électricité en donnant une information approximative sur les heures réelles de début et de fin des heures creuses fixées par le gestionnaire de réseau n’est pas une clause abusive, les sociétés ne pouvant objectivement s’engager sur des durées standard concernant ces écarts.

 

Analyse 2 (p.32) : Continuité et qualité de fourniture d’électricité – clause abusive (non)

La clause qui permet à la société de s’exonérer de son obligation de résultat de fournir de l’électricité lorsque la fourniture d’électricité est affectée pour des raisons accidentelles, sans faute de la part d’ERDF, d’interruptions dues au fait imprévisible et irrésistible d’un tiers, n’est pas abusive, une telle hypothèse revêtant le caractère de la force majeure.

 

Analyse 3 (p.35) : Accès aux installations pour le relevé des compteurs – clause abusive (non)

La clause permettant au fournisseur d’énergie,  dans l’hypothèse où le compteur n’a pas été relevé au cours des douze derniers mois du fait d’absences répétées du client, de faire payer à son client un  relevé spécial  n’est pas abusive.

 

Analyse 4 (p.39 / p.69) : Paiement des factures – pénalités de retard – clause abusive (non)

La clause qui prévoit des pénalités de retard en cas de retard de paiement, usuellement admise en jurisprudence et dans la législation, n’est pas abusive dès lors que le fournisseur est lui-même assujetti à des pénalités financières en cas de manquement à ses propres obligations.

 

Analyse 5 (p.41) : Mesures prises par le fournisseur en cas de non-paiement – délai de dix jours inséré dans un délai plus long – clause abusive (non)

La clause prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, EDF peut résilier le contrat dix jours après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée vingt jours après la date d’échéance de la facture, n’est pas abusive.

 

Analyse 6 (p.43 / p.54 / p.66) : Taxes et contributions – répercussion immédiate de leur modification ou évolution sur le client – clause abusive (non)

La clause prévoyant que toutes modifications et/ou évolutions des taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature seront immédiatement applicables de plein droit au contrat en cours d’exécution n’est pas abusive.

 

Analyse 7 (p.48) : Puissance (modification de puissance) – clause abusive (non)

La clause qui prévoit que le client peut demander une modification de sa puissance à tout moment pouvant donner lieu à une facturation de frais n’est pas abusive.

 

Analyse 8 (p.50) : Prix de l’électricité – clause abusive (non)

La clause qui ne précise pas que le consommateur ne supportera pas les conséquences financières du décalage de la période tarifaire n’est pas abusive dès lors qu’elle apparaît suffisamment explicite sur cette absence d’imputation financière vis-à-vis du consommateur.

 

Analyse 9 (p.57) : Suspension de l’accès au RPD et interruption de fourniture (à l’initiative du fournisseur) – clause abusive (non)

La clause qui prévoit que la fourniture d’électricité sera interrompue en cas d’utilisation par le client de l’électricité fournie dans un but ou des conditions autres que celles prévues au contrat n’est pas abusive, les buts et conditions d’utilisation de l’électricité tels que définis dans les contrats de souscription étant suffisamment clairs et précis.

 

Analyse 10 (p.57) : Suspension de l’accès au RPD et interruption de fourniture (à l’initiative du distributeur) – clause abusive (non)

La clause qui prévoit que le gestionnaire peut procéder à la suspension du RPD en cas de non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur n’est pas abusive puisqu’elle se borne à rappeler au consommateur qu’il doit personnellement disposer d’une installation conforme aux normes en vigueur dans un seul but de garantie de sécurité des personnes occupant les locaux immobiliers.

 

Analyse 11 (p.58 / p.75) : Résiliation du contrat par le client – exonération de responsabilité du fournisseur – clause abusive (oui)

La clause qui indique qu’en aucun cas le client ne pourra engager la responsabilité du fournisseur pour toute conséquence dommageable de sa propre négligence, et en particulier en cas d’interruption de fourniture par le distributeur, crée un déséquilibre significatif entre les parties en raison de sa trop grande généralité, dès lors qu’il n’établit aucune distinction quant aux conséquences dommageables de la négligence du client qui peuvent autant être totales que simplement partielles en rentrant dès lors en concours, et donc en partage ultérieur de responsabilités, avec des fautes éventuelles du fournisseur ou du distributeur. La clause est donc considérée comme abusive.

 

Analyse 12 (p.59 / p.74) : Résiliation du contrat par le fournisseur – clause abusive (oui)

La clause qui prévoit que le contrat pourra être résilié par le fournisseur en cas de suspension du contrat résultant d’un évènement de force majeure temporaire est abusive en ce que, d’une part, cette clause ne prévoit pas bilatéralement la même faculté au client, d’autre part, le délai d’un mois indiqué permettant la simple suspension du contrat apparaît trop bref au regard de la prévision d’une date possible de retour à la normale.

 

Analyse 13 (p.61) : Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à l’accès au RPD et à son utilisation – clause abusive (oui)

La clause qui indique que le distributeur est seul responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD est abusive dès lors que, dans ce type de contrat où le client a pour seul interlocuteur le fournisseur d’énergie, celui-ci est nécessairement le seul responsable à l’égard du celui-ci, celui-là disposant par ailleurs d’une action récursoire vis-à-vis du distributeur en cas de manquement du gestionnaire de réseau à ses obligations propres.

 

Analyse 14 (p.64) : Date de prise d’effet du contrat – date de mise en service ultérieure à la signature du contrat – clause abusive (non)

La clause qui prévoit que la date de mise en service figure sur la première facture adressée au client et non au jour de la signature du contrat n’est pas abusive puisque le délai prévisionnel moyen de fourniture d’énergie apparaît conforme au standard préconisé par le Médiateur de l’énergie dans sa recommandation n°2009-0050 du 1er avril 2019, en fonction d’incompressibles contraintes techniques.