Cour de cassation
Arrêt du 1er février 2005

1ère chambre civile

Audience publique du 1 février 2005 Rejet
N° de pourvoi : 03-16905
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans le cadre du lancement de son activité Internet, la société A***, qui vient aux droits de la société N*** dite L***, spécialisée dans la distribution de contrats d’abonnement de téléphonie mobile, a proposé un contrat dit « e-pack » qui comprenait un abonnement à un service d’accès à Internet joint à la vente d’un équipement informatique ; que l’association U*** a sollicité la cessation de la diffusion du contrat litigieux et l’allocation de dommages-intérêts et que le Tribunal constate l’existence d’une publicité mensongère ainsi que le caractère abusif de certaines clauses ;

Attendu que l’U*** fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2003) d’avoir déclaré irrecevable comme dénuée d’objet l’action en suppression des clauses abusives, alors que l’action collective est reconnue aux associations de consommateurs pour leur permettre de demander l’élimination de clauses abusives dans tout type de contrat destiné au consommateur et d’obtenir la réparation de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et qu’une association peut demander la suppression des clauses abusives insérées dans un contrat en cours, peu important que le modèle ne soit plus proposé aux consommateurs à la date où l’action en justice est introduite dès lors qu’un certain nombre de consommateurs ont effectivement souffert des clauses contestées, et d’avoir ainsi violé la directive n° 93/13 du 5 avril 1993, ensemble l’article L. 421-6 du Code de la consommation ;

Mais attendu que les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit, dans le cadre de l’exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles de demander la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ; que les juges du fond, qui ont relevé que le type de contrat présenté par la société A*** et intitulé « e-pack » n’était plus proposé au consommateur à la date d’introduction de l’assignation en première instance, et que l’association U*** ne pouvait poursuivre au moyen de cette action préventive l’annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus, en ont justement déduit que l’association était irrecevable à agir sur le fondement de l’article L . 421-6 du Code de la consommation ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’U*** aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.