banque, compte de dépôt

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Numéro : tgil050103.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que le compte de dépôt a le caractère de compte courant.

Résumé : La clause qui prévoit que le compte fonctionne selon les règles d’un compte courant n’est pas abusive, le demandeur ne démontrant pas en quoi le mécanisme de règlement simplifié des créances réciproques prévu conventionnellement ainsi que le principe de la généralité du compte courant entraînerait un déséquilibre au préjudice du client alors que ce compte peut être assorti d’une autorisation de découvert.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, lors de la transformation du compte joint en compte collectif, laisse responsables un titulaire de l’usage d’un moyen de paiement le ou les autres titulaires.

Résumé : La clause qui stipule que les titulaires restent solidairement responsables à l’égard de la banque des conséquences de l’utilisation des cartes bancaires et chéquiers qui n’auraient pas été restitués lors de la révocation n’est pas abusive en ce que la responsabilité de la personne qui dénonce la convention de compte n’est pas systématique puisqu’elle n’intervient que lorsque cette personne choisit d’être toujours titulaire d’un compte collectif non joint et en ce que la banque intervient immédiatement auprès du co-titulaire pour l’informer de la dénonciation effectuée par l’autre co-titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui précisant les conséquences de cette dénonciation et en lui demandant de restituer ses moyens de paiement.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit, en cas de décès de l’un des titulaires d’un compte joint, que la banque n’a pas à rendre compte aux héritiers de la continuation de fonctionnement, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de décès de l’un des titulaires d’un compte joint, que la banque n’a pas à rendre compte aux héritiers de la continuation de fonctionnement du compte fait apparaître un déséquilibre au détriment des consommateurs en ce qu’il peut être de l’intérêt des héritiers, dans leur rapport avec le co-titulaire survivant, d’avoir des informations sur le fonctionnement de ce compte pour éventuellement contester les opérations faites sur des fonds qui étaient communs avec leur auteur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de révocation de procuration, oblige le consommateur à réclamer lui-même les moyens de paiement

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur doit prévenir son mandataire de la révocation de la procuration, et lui réclamer les moyens de paiement qui pourraient être en sa possession n’est pas abusive en ce que la révocation de la procuration n’a pas pour conséquence de modifier la relation de compte entre le titulaire du compte et la banque, de sorte que cette dernière n’a aucun droit à réclamer au titulaire du compte les moyens de paiement de son mandataire et qu’il appartient au seul mandant de réclamer la restitution des moyens de paiement confiés à son mandataire.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à ne pas agréer un mandataire à sa convenance, portée.

Résumé : La clause qui autorise la banque à ne pas agréer un mandataire à sa convenance est abusive en ce qu’elle emporte un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en permettant à la banque de refuser l’agrément d’un mandataire pour un motif laissé à son seul pouvoir d’appréciation.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit une commission en cas « d’opération en anomalie » sans autre précision.

Résumé : La clause qui prévoit une commission en cas d’opération en anomalie n’est pas abusive en ce qu’elle définit celle ci comme entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte qui est donc contraire aux textes ou à la convention des parties ; leur nombre empêchant l’établissement d’une liste limitative de ces opérations.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en l’absence d’écritures, dispense la banque de l’envoi du relevé mensuel.

Résumé : La clause clause qui, en l’absence d’écritures, dispense la banque de l’envoi du relevé mensuel est conforme au II de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier qui prévoit que « sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d’un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n’excédant pas un mois. »; dès lors, si aucune opération -en crédit ou en débit- n’a été effectuée la banque n’a aucune obligation à adresser à son client un relevé.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit qu’est réputé approuvé le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois.

Résumé : La clause qui stipule que le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois est réputé approuvé n’est pas abusive en ce qu’il résulte de cette clause une invitation expresse à l’adresse du client de formuler des réserves dans un délai raisonnable de trois mois et alors que la présomption simple d’approbation des énonciations du relevé, édictée par cette disposition, ne peut être opposée par le banquier en cas de faute caractérisée dans la gestion du compte.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet que le code personnel de consultation à distance figure sur le relevé de compte.

Résumé : La clause qui permet de faire figurer sur le relevé de compte le code personnel de consultation à distance n’est pas abusive en ce que ces relevés sont adressés au seul titulaire du compte à qui il incombe de s’assurer de la réception et de la garde de ces documents.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui exonère la banque de toute responsabilité en cas d’usage frauduleux du code personnel.

Résumé : La clause qui exonère la banque de toute responsabilité en cas d’usage frauduleux du code personnel n’est pas abusive en ce qu’elle met en garde le client sur les mesures de sécurité élémentaires qu’il doit prendre concernant son code personnel et visent l’utilisation abusive ou frauduleuse par le client ou par un tiers en possession du code personnel du fait de la négligence du client.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui stipule que l’utilisation du code vaut signature de la part du consommateur et que les enregistrements des ordres transmis par ce moyen font preuve.

Résumé : La clause qui stipule que l’utilisation du code vaut signature de la part du consommateur et que les enregistrements des ordres transmis par ce moyen font preuve est conforme à l’article 1316-2 du Code Civil qui autorise les conventions portant sur la preuve.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet au banquier de ne conserver les enregistrements d’ordres que pendant trois mois.

Résumé : La clause qui permet au banquier de ne conserver les enregistrements d’ordres que pendant trois mois n’est pas abusive en ce que seule la banque est susceptible de subir un préjudice du fait de la destruction de ses enregistrements puisqu’elle supprimerait ainsi la preuve qu’elle pourrait opposer au titulaire du compte.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de fonctionnement irrégulier, autorise la banque à résilier à tout moment l’accès du service à distance, portée.

Résumé : La clause qui autorise la banque, en cas de fonctionnement irrégulier, à résilier à tout moment l’accès au service à distance, qui n’est pas contraire aux dispositions de l’article 1er du décret du 17 janvier 2001, est abusive en ce que les termes « en cas de fonctionnement irrégulier du compte » créent un déséquilibre au détriment du consommateur du fait de leur imprécision et laissent un doute sur les hypothèses visées.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui dénie valeur de preuve au ticket remis lors d’un dépôt en espèces ou chèque au guichet automatique.

Résumé : La clause qui dénie valeur de preuve au ticket remis lors d’un dépôt en espèces ou chèque au guichet automatique n’est pas abusive en ce que la preuve de la remise des espèces et des chèques en dehors des heures d’ouverture des guichets -condition de mise en oeuvre de ce service- résulte de l’inventaire des éléments de la remise, les parties pouvant librement convenir dans la convention du procédé de preuve et les clauses visées n’interdisant pas au client d’apporter la preuve contraire.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser des chèques émis sur des formules autres que les siennes.

Résumé : La clause qui permet à la banque de refuser des chèques émis sur des formules non normalisées n’est pas abusive en ce que les formules de chèque font l’objet d’une norme AFNOR qui s’impose aux banques, que celles-ci traitent plus de cinq milliards de chèques par an et en ce que le traitement d’un tel volume de chèques, par l’intermédiaire du système Échange Image Chèque sur le Système Interbancaire de Télécompensation, destiné à améliorer ce traitement, nécessite l’emploi de formules normalisées.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à conserver un chèque impayé, portée.

Résumé : La clause qui autorise la banque à conserver un chèque impayé est abusive en ce que l’absence d’information immédiate du consommateur relativement au défaut de paiement d’un chèque ne lui permet pas de régulariser au plus vite la situation, alors que, dans l’hypothèse d’un découvert, il supporte des frais.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, hors faute grave, exonère la banque de sa responsabilité en cas d’encaissement tardif d’un chèque.

Résumé : La clause qui, hors faute grave, exonère la banque de sa responsabilité en cas d’encaissement tardif d’un chèque n’est pas abusive en ce que les délais d’usage sont les délais les plus brefs possible eu égard aux contraintes techniques de traitement des opérations et en ce que, en cas de manquement de la banque à ses obligations quant aux délais d’encaissement, sa responsabilité peut être engagée pour faute grave.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à différer l’encaissement d’un virement.

Résumé : La clause qui autorise la banque à différer l’encaissement d’un virement n’est pas abusive en ce que la banque est tenue de respecter une réglementation concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme lui imposant des vérifications concernant en particulier les mouvements de capitaux transfrontaliers et créant des délais qui vont s’ajouter aux délais techniques de traitement des virements.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement.

Résumé : La clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement n’est pas abusive en ce que la banque qui demeure propriétaire des moyens de paiement en est responsable et est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour défaut de vigilance ou de prudence lors de l’octroi de ces moyens de paiement et alors que l’article L. 131- 71 du code monétaire et financier prévoit la faculté pour la banque de refuser par décision motivée la délivrance de formules de chèque.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à retirer tout moyen de paiement en cas d’anomalie grave non définie.

Résumé : La clause qui, en cas d’anomalie grave, autorise la banque à retirer tout moyen de paiement ne peut être considérée comme abusive en ce qu’elle mentionne les termes « comportement répréhensible  » et « anomalie grave « , qui doivent être appréciés au regard des stipulations contenues dans la convention de compte de dépôt et alors que l’article L. 131- 71 du code monétaire et financier prévoit que le banquier peut à tout moment demander la restitution des formules antérieurement délivrées (…) » disposition moins protectrice du consommateur quant à la motivation du retrait.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque d’envoyer le chéquier en lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans demande en ce sens.

Résumé : La clause qui permet à la banque d’envoyer le chéquier en lettre recommandée avec demande d’avis sans demande du client en ce sens n’est pas abusive en ce que l’envoi d’un carnet de chèques par courrier recommandé, n’est prévu que dans deux hypothèses -soit sur instruction du client soit en l’absence de retrait dans un délai de six semaines- et qu’il ne peut être sérieusement soutenu que ces deux exceptions détourneraient le principe de gratuité alors que la clause prévoit expressément la mise à disposition des carnets de chèques au guichet de l’agence où est tenu le compte.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de perte ou de vol,  oblige le consommateur à faire opposition par écrit.

Résumé : La clause qui, en cas de perte ou de vol,  oblige le consommateur à faire opposition par écrit n’est pas abusive en ce qu’elle est conforme à l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de ne pas exécuter un ordre donné par télécopie, courriel ou téléphone.

Résumé : La clause qui permet à la banque de ne pas exécuter un ordre donné par télécopie, courriel ou téléphone n’est pas abusive en ce que permettre à la banque d’exécuter ses obligations en toute sécurité, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la télécopie ou du courrier électronique et alors que les opérations de virement ont un caractère irrévocable, est conforme non seulement aux intérêts de la banque mais également aux intérêts du consommateur, la banque étant tenue à une obligation de prudence sa responsabilité pouvant être engagée à ce titre.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise une facturation, non prévue au guide tarifaire pour « certaines opérations ».

Résumé : La clause qui autorise pour « certaines opérations » une facturation, non prévue au guide tarifaire n’est pas abusive en ce qu’elle vise des opérations « rares ou spécifiques » et invite le client à s’informer auprès de son agence avant toute opération de ce type, afin d’étudier avec elle la faisabilité, les modalités d’exécution et le coût de l’opération envisagée et que l’instruction ne sera donnée par le client qu’après que celui-ci aura été informé des modalités d’exécution et de la tarification de l’opération.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à modifier les services fournis ou les conditions contractuelles, et les présume acceptés, sans écrit.

Résumé : La clause qui autorise la banque à modifier les services fournis ou les conditions contractuelles, et les présume acceptés en cas de poursuite de la relation de compte ou d’absence de manifestation écrite d’un désaccord n’est pas abusive en ce que le principe de l’acceptation tacite du consommateur est reconnu par l’article L. 312-1-1. § 2 du code monétaire et financier et en ce que l’évolution des services tend vers leur amélioration ce qui profite au consommateur.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer un compte sans motif et avec un préavis de 30 jours.

Résumé : La clause qui autorise la banque à clôturer un compte sans motif, et avec un préavis de 30 jours, n’est pas abusive en ce que, pour les comptes de dépôts qui ne relèvent pas de l’article L 312-1 du code monétaire et financier, si la banque peut résilier sans préavis la convention c’est à condition qu’il y ait eu une anomalie grave de fonctionnement ou un désaccord entre les parties notamment tarifaires, le banquier devant toujours agir avec prudence, sauf à voir sa responsabilité engagée.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de clôture du compte, permet de demander des « commissions et frais ».

Résumé : La clause qui, en cas de clôture du compte, permet de demander des « commissions et frais » est licite. Par ailleurs, la clause qui prévoit qu’en cas de clôture ou de transfert de compte, opéré à la demande du titulaire à la suite d’un désaccord sur une modification tarifaire ou une modification substantielle de la convention aucun frais ne peut être mis à la charge du titulaire.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication d’informations personnelles à des tiers.

Résumé : La clause qui autorise la communication d’informations personnelles à des tiers n’est pas abusive en ce qu’elle ne viole pas le secret bancaire puisque les seules informations susceptibles d’être communiquées, sauf opposition du client, sont ses nom, adresse, état civil et profession  et n’autorisent pas la banque à vendre ses fichiers clients, mais visent uniquement leur utilisation par des tiers partenaires financiers de la banque ou par des tiers pour permettre la gestion des opérations ou pour satisfaire aux obligations légales, la contrepartie pour le consommateur résidant dans l’amélioration de certains services assurés par ces tiers prestataires.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit un délai d’exécution des ordres de virements de 5 jours après débit du compte.

Résumé : La clause qui prévoit un délai d’exécution des ordres de virements de 5 jours après débit du compte n’est pas abusive en ce que, la banque ne maîtrisant pas les délais de transmission des fonds objet de l’ordre de virement vers la banque bénéficiaire, notamment lorsque ces fonds transitent par une banque intermédiaire, le consommateur doit prendre en considération ce délai, précisément prévu dans la convention de compte, pour le règlement de ses dettes

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit la facturation d’un retrait d’espèce, au motif qu’il est effectué sans chéquier.

Résumé : La clause qui prévoit la facturation d’un retrait d’espèce effectué sans chéquier n’est pas abusive en ce qu’il n’est pas contestable que la gestion d’un retrait opéré sans chèque est plus lourde que celle de celui réalisé au moyen d’un chèque.

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui impose une facturation lorsque le consommateur met fin à un mandat de prélèvement.

Résumé : La clause qui impose une facturation lorsque le consommateur met fin à un mandat de prélèvement n’est pas abusive ne ce que l’exécution par la banque de l’instruction de son client, qui désire faire cesser les prélèvements, constitue un service incluant des démarches dont la rémunération est justifiée.

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui impose des frais pour la clôture du compte à l’initiative du consommateur.

Résumé : La clause qui impose des frais pour la clôture du compte à l’initiative du consommateur bien qu’incomplète dans son énoncé énoncée, ne
peut être déclarée illicite au regard de l’article L 312-1-1 § 3 du code monétaire et financier qui dispose que le consommateur a la possibilité, sans frais, de mettre fin au compte chaque fois que la banque veut modifier les conditions de sa tarification.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 11 mai 2006

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2009